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Art. 1er. ― L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.


Art. 2. ― L’indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.

Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l’indemnité parlementaire.

Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l’indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l’assemblée à laquelle il appartient.


Art. 3. ― Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.


Art. 4. ― L’indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite de l’application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, qui doit se faire conformément aux règles du cumul des rémunérations publiques.

Néanmoins, peuvent être cumulés avec l’indemnité parlementaire les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traitements afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire et, à concurrence de la moitié de leur montant, les indemnités de fonctions allouées aux membres du conseil général de la Seine et du conseil municipal de Paris, ainsi que les indemnités de fonction allouées aux maires et aux adjoints.

Les droits à une pension de retraite du fonctionnaire élu au Parlement continuent à courir comme si son traitement lui était effectivement payé, sous réserve du versement des retenues pour pension.


Art. 5. ― Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ; elles continueront à assurer des pensions aux anciens membres de ces deux assemblées ou des assemblées précédentes ainsi qu’à leurs conjoints veufs et leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs.

Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insaisissables, sauf lorsqu'il s’agit du paiement d’une pension alimentaire.