Principes mathématiques de la philosophie naturelle/Approbation et Privilège du Roy
APPROBATION.
Ai lû par l’ordre de Monſeigneur le Chancelier, la Traduction
des Principes Mathématiques de la Philoſophie naturelle, avec un
Commentaire, analytique ſur le même Ouvrage, par Madame
la Marquiſe du Chaſtellet, & je n’y ai rien trouvé qui en pût
empêcher l’impreſſion. À Paris, ce 20 Décembre 1745.
PRIVILEGE DU ROY.
ouis, par la grace de dieu, roi de france et de navarre : A nos Amés & féaux Conſeillers les Gens tenans nos
Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conſeil,
Prévôt de Paris, Bailliſs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos
Juſticiers qu’il appartiendra : Salut. Notre bien amée Madame la Marquiſe
du Chastellet, Nous a fait expoſer qu’elle deſireroit faire imprimer & donner
au Public un Ouvrage de ſa traduction qui a pour titre :
Principes Mathématiques de la Philoſophie naturelle par M. Newton, s’il Nous plaiſoit lui accorder
nos Lettres de Privilege pour ce néceſſaires ; A ces causes, voulant traiter favorablement
l’Expoſante, Nous lui avons permis & permettons par ces Préſences de
faire imprimer ledit Ouvrage en un ou pluſieurs volumes, & autant de fois que bon
lui ſemblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant
le tems de Quinze années conſécutives, à compter du jour de la date des Préſentes.
Faiſons défenſes à toutes perſonnes, de quelque qualité & condition qu’elles ſoient,
d’en introduire impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre obéiſſance ; comme
auſſi à tous Libraires & Imprimeurs, d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire
vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun Extrait, ſous
quelque prétexte que ce ſoit d’augmentation, correction, changement, ou autres,
ſans la permiſsion expreſſe & par écrit de ladite Expoſante, ou de ceux qui auront
droit d’elle, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille
livres d’amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à
l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers à ladite Dame Expoſante, ou à celui qui aura
droit d’elle, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Preſentes
ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires
& Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impreſſion
dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier
& beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle
ſous le Contreſcel des Préſentes ; que l’Impétrant ſe conformera en tout aux
Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725. & qu’avant
de l’expofer en vente le Manuſcrit qui aura ſervi de copie à l’imprimeur ſera remis
dans le même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher
& féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France, Commandeur
de nos Ordres, & qu’il en ſera enſuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque
publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle
de notredit très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France : le tout à peine de nullité des Préſentes. Du contenu deſquelles vous mandons
& enjoignons de faire jouir ladite Dame Expoſante, ou ſes ayans cauſes, pleinement
& paiſiblement, ſans ſouffrir qu’il leur ſoie fait aucun trouble ou empêchement ;
Voulons que la copie des Préſentes, qui ſera imprimée tout au long
au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, ſoit tenue pour duëment ſignifiée,
& qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés féaux Conſeillers & Secrétaires,
foi ſoit ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent
ſur ce requis de faire pour l’éxécutîon d’icelles tous Actes requis & néceſſaires, ſans
demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande &
Lettres à ce contraires. Car tel eſt notre plaiſir. Donne’ à Paris, le vingt-uniéme
jour du mois de Janvier, l’an de grâce mil ſept cent quarante-ſix, & de notre
Regne le trence-uniéme. Par le Roi, en ſon Conſeil,
Regiſtré ſur le Regiſtre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No 568. jol. 497. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris, le 7 Mars 1746.
Je reconnois avoir cédé le préſent Privilege a M. Michel Lambert. A Paris, ce 27 Février 1746.
Regîſtré ſur le Regiſtre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, fol. 498, conformément aux anciens Réglemens, & notamment à l’Arrêt du Conſeil du 10 Juillet 1745. A Paris, le 7 Mars 1746.