Querelle du chantre de Paris

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Querelle du chantre de Paris avec les Ecoles
Moutard (4p. 572-573).

« Les unes & les autres souffrirent de grandes traverses, qui leur furent causées par les Maîtres & Maîtresses d’Ecoles, qui étoient munis des Lettres du Chantre de l’Eglise de Paris. Comme l’Eglise de Paris a été la source des études dans cette Ville capitale, le Chantre de cette Eglise a conservé toute autorité sur les petites Ecoles, & les Maîtres & Maîtresses font obligés de lui prêter serment, de le respecter comme leur Supérieur, & de lui rendre une parfaite obéissance. Ils ne peuvent, ni les uns ni les autres tenir Ecoles qu’avec ce préalable, & qu’après avoir obtenu du Chantre des Lettres de permission, qu’il n’accorde que pour un an, qui finit A la saint Jean-Baptiste, & tous les ans il les renouvelle. Les Maîtresses & les Maîtres & les Maîtres des Ecoles charitables, n’ayant reconnu, lors de leur établissement, d’autres Supérieurs que les Curés de Paris, dans les Paroisses desquelles ils étoient établis, cette indépendance du Chantre donna lieu à un procès entre, le Chantre & les Chanoines de Notre-Dame d’une part, & les Curés de Paris d’autre. L’instance étois pendante au Parlement, & sur le point d’être jugée, lorsque les Parties passèrent une transaction datée des 8, 20, 22, 23, 29 & 30 Mai de l’an 1699. Par cet acte, les Parties convinrent que les Curés de la Ville & des Fauxbourgs de Paris prendraient du Chantre des pouvoirs de gouverner les Écoles de Charité de leurs Paroisses, qui leur seroient accordés sur la présentation de leurs provisions& prise de possession, sans qu’il fût besoin de présenter requête au Chantre, ni d’avoir des conclusions de son Promoteur ; & que ces permissions dureront tant que le Curé, qui les auroit obtenues, seroit en charge que ceux qui seroient pourvus de leur Cure pendant la vacance de la Chanterie, prendraient la permission du Chapitre de Notre-Dame ; que chaque Curé, dans sa Paroisse, institueroit & destineroit les Maîtresses & les Maîtres des Ecoles de Charité, à son gré, & sans que ceux qu’ils institueroient, — fussent tenus de prendre des Lettres du Chantre ; que, pour distinguer ces Ecoles d’avec les autres, on mettrait sur la porte un écriteau portant : Ecole de Charité pour les pauvres de la Paroisse : qu’on ne recevrait dans les Ecoles de Charité, que descendants véritablement pauvres & de là Paroisse ; que le Chantre, on dans la vacance de la Chanterie, le Chapitre de Notre-Dame pourrait visiter les Ecoles de Charité une fois l’an, en présence du Curé, sans qu’aucun des Maîtres ou Maîtresses du Quartier puisse y assister ; que le Chantre, par maladie ou absence, ne pouvant faire cette, visite dans le cours de l’année, il pourra, après un mois écoulé de l’année suivante, la faire faire par un Vice-Gérant, quittait être un des Chanoines de la Cathédrale, Prêtre & Gradué ; que hors le temps de ces visites les Maîtresses les Maîtres des Ecoles de Charité ne pourront être traduits par devant le Chantre, son Vice-Gérant, ou les Députés du Chapitre ; enfin, que les Maîtresses et les Maîtres des Ecoles de Charité seront exhortés d’assister au Synode du Chantre, mais que les quatre d’entre eux et le nommé Chantre, seront obligés de s’y trouver pour faire rapport aux Curés de ce qui s’y sera passé. »