Résolution 1272 du Conseil de sécurité des Nations unies

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Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1999ONU (p. 145-148).

Résolution 1272 (1999)
du 25 octobre 1999

Le Conseil de sécurité,

Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au Timor oriental, en particulier les résolutions 384 (1975) du 22 décembre 1975, 389 (1976) du 22 avril 1976, 1236 (1999) du 7 mai 1999, 1246 (1999) du 11 juin 1999, 1262 (1999) du 27 août 1999 et 1264 (1999) du 15 septembre 1999,

Rappelant également l'Accord du 5 mai 1999 entre l'Indonésie et le Portugal sur la question du Timor oriental et les accords de même date entre l'Organisation des Nations Unies et les Gouvernements indonésien et portugais concernant les modalités de la consultation populaire des Timorais au scrutin direct et la sécurité (S/1999/513, annexes I à III),

Réitérant qu'il accueille avec satisfaction le succès de la consultation populaire qui a eu lieu au Timor oriental le 30 août 1999, et prenant note du résultat de cette consultation par laquelle la population du Timor oriental a exprimé clairement sa volonté d'engager un processus de transition vers l'indépendance, sous l'autorité de l'Organisation des Nations Unies, et qu'il considère comme reflétant fidèlement les voeux de la population du Timor oriental,

Accueillant avec satisfaction la décision prise le 19 octobre 1999 par l'Assemblée consultative du peuple indonésien concernant le Timor oriental,

Soulignant l'importance de la réconciliation entre les habitants du Timor oriental,

Rendant hommage à la Mission des Nations Unies au Timor oriental (MINUTO) pour le courage et la détermination remarquables dont elle a fait preuve dans l'exécution de son mandat,

Se félicitant qu'une force multinationale ait été déployée au Timor oriental en application de sa résolution 1264 (1999) et considérant qu'il importe que le Gouvernement indonésien et la force multinationale continuent de coopérer,

Prenant note du rapport du Secrétaire général en date du 4 octobre 1999 (S/1999/1024),

Prenant note avec satisfaction des résultats de la réunion trilatérale tenue le 28 septembre 1999, dont le Secrétaire général rend compte dans son rapport,

Profondément préoccupé par la gravité de la situation humanitaire résultant de la violence au Timor oriental ainsi que par le déplacement et la réinstallation de très nombreux civils, notamment des femmes et des enfants,

Réaffirmant que toutes les parties doivent veiller à ce que les droits des réfugiés et des personnes déplacées soient protégés et à ce que ces derniers puissent regagner leurs foyers en toute sécurité,

Réaffirmant son respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Indonésie,

Notant qu'il importe d'assurer la sécurité des frontières du Timor oriental, et notant à cet égard que les autorités indonésiennes ont déclaré leur intention de coopérer avec la force multinationale déployée en application de sa résolution 1264 (1999) et avec l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental,

Se déclarant préoccupé par les informations faisant état de violations systématiques, générales et flagrantes du droit international humanitaire et des droits de l'homme commises au Timor oriental, soulignant que les auteurs de ces violations en portent individuellement la responsabilité et demandant à toutes les parties de coopérer aux enquêtes menées au sujet de ces informations,

Rappelant les principes applicables énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994,

Constatant que la situation au Timor oriental continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de créer, conformément à la proposition contenue dans le rapport du Secrétaire général, une Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (ATNUTO), à laquelle sera confiée la responsabilité générale de l'administration du Timor oriental et qui sera habilitée à exercer l'ensemble des pouvoirs législatif et exécutif, y compris l'administration de la justice ; 2. Décide également que le mandat de l'ATNUTO comprendra les éléments suivants :

  • a) Assurer la sécurité et le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire du Timor oriental ;
  • b) Mettre en place une administration efficace ;
  • c) Aider à créer des services civils et sociaux ;
  • d) Assurer la coordination et l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que de l'aide au relèvement et au développement ;
  • e) Appuyer le renforcement des capacités en vue de l'autonomie ;
  • f) Contribuer à créer les conditions d'un développement durable ;

3. Décide en outre que les objectifs et la structure de l'ATNUTO s'inspireront de ceux définis dans la partie IV du rapport du Secrétaire général, et en particulier que ses principales composantes seront les suivantes :

  • a) Une composante gouvernance et administration publique, dont un élément de police internationale comprenant jusqu'à 1 640 policiers ;
  • b) Une composante aide humanitaire et relèvement d'urgence ;
  • c) Une composante militaire, comprenant jusqu'à 8 950 hommes et 200 observateurs militaires ;

4. Autorise l'ATNUTO à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat ;

5. Considère que, lors de la définition et de l'exécution des fonctions découlant de son mandat, l'ATNUTO devra faire appel aux compétences techniques et aux capacités des États Membres, des organismes des Nations Unies et d'autres organisations internationales, y compris des institutions financières internationales;

6. Se félicite que le Secrétaire général entende nommer un Représentant spécial qui, en tant qu'Administrateur transitoire, sera chargé de tous les aspects des opérations des Nations Unies au Timor oriental et sera habilité à promulguer des lois et réglementations nouvelles et à modifier, suspendre ou abroger les lois et réglementations en vigueur;

7. Souligne qu'il importe que l'Indonésie, le Portugal et l'ATNUTO coopèrent à la mise en œuvre de la présente résolution ;

8. Souligne qu'il faut que l'ATNUTO consulte la population du Timor oriental et coopère étroitement avec elle pour s'acquitter efficacement de son mandat en vue de créer des institutions locales démocratiques, notamment une institution indépendante chargée des droits de l'homme au Timor oriental, et de transférer ses fonctions administratives et de service public à ces institutions ;

9. Prie l'ATNUTO et la force multinationale déployée en application de la résolution 1264 (1999) de coopérer étroitement entre elles, de telle sorte que la force multinationale puisse être remplacée dès que possible par la composante militaire de l'ATNUTO, lorsque notification sera donnée par le Secrétaire général après consultation avec les commandants de la force multinationale, compte tenu de la situation sur place ;

10. Souligne à nouveau qu'il est urgent d'apporter une assistance humanitaire et une aide à la reconstruction coordonnées, et demande à toutes les parties de coopérer avec les organisations à vocation humanitaire et organisations de défense des droits de l'homme de manière à garantir leur sécurité ainsi que la protection des civils en particulier des enfants, le retour en toute sécurité des réfugiés et personnes déplacées et l'acheminement efficace de l'aide humanitaire ; 11. Se félicite que les autorités indonésiennes se soient engagées à permettre aux réfugiés et aux personnes déplacées se trouvant au Timor occidental et ailleurs en Indonésie de choisir de regagner le Timor oriental, de rester où elles se trouvent ou de se réinstaller ailleurs en Indonésie, et souligne qu'il importe d'assurer l'accès total, sans entrave et en toute sécurité des organisations à vocation humanitaire dans l'accomplissement de leurs tâches ;

12. Souligne qu'il appartient aux autorités indonésiennes de prendre des mesures immédiates et efficaces afin d'assurer le retour en toute sécurité au Timor oriental des réfugiés se trouvant au Timor occidental et ailleurs en Indonésie, la sécurité des réfugiés et le caractère civil et humanitaire des camps et établissements de réfugiés, en particulier en y mettant fin aux actes de violence et d'intimidation des milices ;

13. Se félicite de l'intention du Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale qui servira notamment à financer la remise en état des infrastructures essentielles, y compris la mise en place des institutions de base, et le fonctionnement des services publics et services collectifs de distribution, et à payer les traitements des fonctionnaires locaux ;

14. Encourage les États Membres et les institutions et organisations internationales à fournir du personnel, du matériel et d'autres ressources à l'ATNUTO comme l'a demandé le Secrétaire général, notamment pour la mise en place d'institutions et d'une capacité de base, et souligne que la coordination de ces activités doit être aussi étroite que possible ;

15. Souligne qu'il importe d'affecter à l'ATNUTO du personnel ayant la formation voulue en droit international humanitaire, droits de l'homme et droit des réfugiés, y compris les dispositions relatives à l'enfance et à l'égalité entre les sexes, et formé aux techniques de négociation et de communication, à la prise en considération des différences culturelles et à la coordination entre civils et militaires ;

16. Condamne toutes les violences et tous les actes à l'appui des violences au Timor oriental, demande qu'il y soit immédiatement mis fin et exige que les responsables de ces violences soient traduits en justice ;

17. Décide de créer l'ATNUTO pour une période initiale allant jusqu'au 31 janvier 2001 ;

18. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement et régulièrement informé de la mise en application de la présente résolution y compris, en particulier, en ce qui concerne le déploiement de l'ATNUTO et les futures réductions éventuelles de sa composante militaire si la situation s'améliore au Timor oriental, et de lui soumettre un rapport dans les trois mois de l'adoption de la présente résolution et, par la suite, tous les six mois ;

19. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Adoptée à l’unanimité à la 4057e séance.