Résolution 56 du Conseil de sécurité des Nations unies
Le Conseil de sécurité,
Prenant en considération les communications du Médiateur relatives à la situation à Jérusalem,
1. Attire l’attention des gouvernements et autorités intéressés sur sa résolution 54 (1948), du 15 juillet 1948 ;
2. Décide, conformément à sa résolution 54 (1948), et fait savoir aux gouvernements et autorités intéressés que :
a) Chaque partie est responsable des actions des forces tant régulières qu’irrégu1ières opérant sous son autorité ou dans des territoires sous son contrôle ;
b) Chaque partie est dans l’obligation de faire usage de tous moyens à sa disposition pour empêcher que la trêve ne soit violée par l’action d’individus ou de groupes soumis à son autorité ou se trouvant dans des territoires sous son contrôle ;
c) Chaque partie est dans l’obligation de traduire en justice sans délai et, en cas de condamnation, de punir toute personne, quelle qu’elle soit, soumise à sa juridiction, qui serait impliquée dans une violation de la trêve ;
d) Aucune partie n’est autorisée à violer la trêve sous prétexte qu’elle procède à des mesures de représailles ou de rétorsion contre l’autre partie ;
e) Il n’est loisible à aucune partie d’obtenir des avantages militaires ou politiques par des violations de la trêve.
- ↑ Les diverses parties du projet de résolution ont été mises aux voix séparément. Il n’y a pas eu de vote sur l’ensemble du texte.