Traité de limites (1820)/Pays-Bas

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de France
Traité de limites
(p. 23-51).

Guillaume,
par la grâce de Dieu Roi des Pays-Bas,
Prince d’Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg,
etc, etc, etc.


Ayant vu et examiné le Traité de limites conclu et signé à Courtrai, le vingt et huit mars de l’an de grâce mil huit cent vingt par les sieurs Victor, Baron de Constant Rebecque, lieutenant général et quartier-maître général de notre armée, commandeur de l’ordre militaire de Guillaume, chevalier de l’Aigle-Rouge de Trusse, seconde classe et chevalier de l’ordre Royal et militaire de Saint-Louis,

Et par le sieur Jean Étienne Casimir Poitevin Baron de Maureilhan, lieutenant-général et inspecteur-général des fortifications au service de Sa Majesté Très Chrétienne, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandeur de l’ordre royal de la légion d’honneur, chevalier de l’ordre de la couronne de fer, respectivement nommés et désignés à cet effet, du quel traité la teneur suit ici mot à mot.

Traité de limites
entre Sa Majesté le Roi des Pays-Bas
et Sa Majesté le Roi de France.

Sa Majesté le Roi des Pays-bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg et Sa Majesté le Roi de France et de Navarre, voulant régler tout ce qui a rapport à la délimitation de leurs États respectifs d’après ce qui est stipulé dans les traités de Paris du trente mai dix huit cent quatorze et du vingt novembre dix huit cent quinze et conformément au paragraphe six de l’article premier du dernier traité, ont à cet effet, nommé des commissaires, savoir : Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Victor, Baron de constant Rebecque, lieutenant général et quartier-maître général de l’armée des Pays-Bas, commandeur de l’ordre militaire de Guillaume, chevalier de l’Aigle-Rouge de Prusse, seconde classe et chevalier de l’ordre royale et miliaire de Saint-Louis. Et Sa Majesté Très Chrétienne, le sieur Jean-Étienne-Casimir Poitevin, Baron de Maureillan, lieutenant général, inspecteur général des fortifications, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandeur de l’ordre royal de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre de la Couronne de fer.

Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et dur forme, sont convenus des articles suivants.

Article premier.

Afin de déterminer d’une manière précise et invariable la ligne de limite entre les deux États, il a été dressé des procès-verbaux descriptifs du cours de cette limite, lesquels ont été formés d’après le levé exact de toute la frontière fait contradictoirement par les ingénieurs et géomètres nommés de part et d’autre et sous la direction du sieur Étienne-Nicolas Rousseau, lieutenant-colonel au corps royal des ingénieurs-géographes, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l’ordre royal de la Légion d’honneur, pour la France, et du sieur Jean Egbert van Gorkum, lieutenant-colonel de l’état-major du quartier-maître général, chevalier de l’ordre militaire de Guillaume, pour les Pays-Bas, et tous deux membres de la commission de délimitation. Lesdits procès-verbaux se trouvent de plus accompagnés de croquis visuels ou plans figuratifs dressés sur une grande échelle pour servir à leur explication en cas de besoin et des états des bornes à planter.

Cette limite qui s’étend depuis la mer du Nord jusqu’à la Moselle, a été divisée en six sections ; les procès-verbaux ainsi que les feuilles de levés de chaque section ont été arrêtés et signés par les commissaires, savoir :

1°. La première section comprenant la limite située entre la mer et la Lys, le vingt huit mars, dix huit cent vingt.

2°. La deuxième section comprenant la limite située entre la Lys et l’Escaut, le vingt trois décembre, dix huit cent dix huit.

3°. La troisième section comprenant la limite située entre l’Escaut et la Sambre, le vingt trois décembre, dix huit cent dix huit.

4°. La quatrième section comprenant la limite située entre la Sambre et la Meuse, le dix huit juin, dix huit cent dix sept.

5°. La cinquième section comprenant la limite située entre la Meuse et le Grand-Duché du Luxembourg, le vingt huit mars, dix huit cent vingt.

6°. La sixième section comprenant la limite du Grand-Duché du Luxembourg, le vingt huit mars, dix huit cent vingt.

Tous ces procès-verbaux descriptifs au cours de la limite, ainsi que les feuilles du levé, qui les accompagnent demeureront annexés au présent traité et auront la même force et valeur que s’ils y étaient insérés mot à mot.

Article deuxième.

Les échanges, cessions et rectifications consentis et arrêtes entre les deux Royaumes et insérés dans les procès-verbaux descriptifs de la limite des six sections, seront répétés dans les articles suivants du présent traité avec indication des articles du procès-verbal auxquels ils correspondent.

Article troisième.

La France cède la ferme d’Ignace Vermeers et les vergers et terres situés au nord-est du chemin dit Warmoesstraat ou Hooystraat, qui appartiennent à Pierre Markey et à Ignace Vermeers. (Art. 5, §§ 8 et 9 du procès-verbal de la première section.)

Article quatrième.

Les Pays-Bas cèdent les maisons, vergers et terres, situés au nord-ouest du chemin vert, ou Groenestraat, propriétés appartenantes aux enfants de Gilles Pylyser, à Jean-Baptiste Vaudenbusch et frères, aux enfants de François Vermeulen et à Demol. (Art. 6, §§ 12 et 13 de la première section.)

Article cinquième.

Le Royaume de France possédant en entier les eaux de la Lys au-dessus du territoire d’Armentières, accorde le passage par ledit territoire d’Armentières au nombre de bateaux qui sera jugé nécessaire à l’exploitation des fermes et fabriques dépendantes de l’exploitation rurale et au transport des objets nécessaires à leur subsistance, pour celles situées sur le bord de la Lys comprenant un total de huit habitations et qui font partie des communes de Neuve-Église et Warneton (Pays-bas).

À cet effet, les propriétaires ou fermiers desdites fermes des communes de Neuve-Église et Warneton, situées sur la rive gauche de la Lys et qui auront besoin dudit passage, seront tenus de se pourvoir d’un acte signé par le préfet du département du Nord et par le gouverneur de la Province de la Flandre-Occidentale.

Lesdits actes délivrés par le préfet du département du Nord et par le gouverneur de la province de la Flandre-Occidentale, indiqueront le temps de la durée de la permission donnée, la quantité et la nature des objets dont les bateaux peuvent faire le transport et le temps qu’ils pourront séjourner devant lesdites fermes.

Chaque batelier ou conducteur de bateau devra être porteur d’un desdits actes ci-dessus, afin que les douanes françaises puissent permettre le passage et chaque bateau sera sujet à la visite desdites douanes françaises pour vérifier seulement qu’ils ne portent que les objets stipulés dans lesdits actes.

Article sixième.

La France consent à ce que la Lys appartienne aux deux États depuis sa sortie du territoire d’Armentières, jusqu’à l’embouchure de la Deule.

D’après cette cession, la Lys devient mitoyenne depuis sa sortie du territoire d’Armentières, jusqu’au territoire de Menin et les charges et profits qui en résultent demeureront réglés sur les bases ci-après, se conformant pour les détails à ce qui est marqué dans le procès-verbal de la délimitation de la première section de la frontière.

1°. Libre navigation avec les précautions réciproques pour qu’elle ne favorise pas la fraude sur l’un ou l’autre État.

2°. Le curage et l’entretien du lit de la rivière supporté par les deux États, chacun sur sa rive.

3°. La propriété des écluses et les droits de navigation conservés tels qu’ils se trouvent maintenant fixés et établis.

4°. Tous les ponts établis sur la Lys appartiendront pour égale portion aux deux États ; Ils seront entretenus à frais communs et leurs manœuvres resteront telles qu’elles existent maintenant.

5°. La pêche de la rivière sera divisée en deux parties : la première depuis Armentières jusqu’à la Deule appartiendra à la France ; la seconde depuis la Deule jusqu’à Menin appartiendra aux Pays-Bas. (Art. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 de la première section.)

Article septième.

Les deux États approuvent la nouvelle direction donnée à la limite entre les communes d’Halluin de Reckem, entre les terres qui appartiennent à M. Van Ruymbecke et qui change un peu le tracé de la frontière de 1790. (Art. 2, § 4 du procès-verbal de la 2e section.)

Article huitième.

La France cède la portion de batiment, cour et jardin du Purgatoire appartenant à Louis Deltour (Art. 3, §§ 3 et 4 de la 2e section.)

Article neuvième.

La France cède les deux pièces de terre de Pierre Tieffry et de la veuve Espewins, au sud du chemin Vert, commune de Leers. (Art. 12, § 1er de la 2e section.)

Article dixième.

Les Pays-Bas cèdent deux pièces de terre appartenantes à la veuve de Jacques Le Chef et à Mademoiselle Poteau à l’ouest du chemin de Lannoy à Templeuve en Dossemez, commune de Néchin. (Art. 13, § 4 de la 2e section.)

Article onzième.

Les Pays-Bas cèdent un verger et des terres près le hameau de Mouqueron, à l’ouest du chemin de Willem à Templeuve en Dossemez, sur cette dernière commune. (Art. 16, § 3 de la 2eme section.)

Article douzième.

La France cède la cense des Chartreux et les terres qui se trouvent au nord du chemin des Trois Ormes, commune de Baisieux et de Willem. (art. 19, § 1er de la 2eme section.)

Article treizième.

Les Pays-Bas cèdent, la maison dite Jambe de bois et les terres à l’ouest du sentier du long fossé, commune de Lamain. (Art. 21, § 4 de la 2eme section.)

Article quatorzième.

La France reconnait la mitoyenneté du chemin qui traverse le hameau de Creplaine, commune de Camphin (Art. 21, § 6 de la 2eme section.)

Article quinzième.

Les Pays-bas cèdent un quart de bonnier qu’ils possèdent sur les terres de M. de Sainte-Aldegonde, sur le chemin de Chaboulieux, commune de Lamain. (Art. 21, §§ 5 et 6 de la deuxième section.)

Article seizième.

La France cède deux parties de terre au nord du chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, commune de Lecelles. (Art. 31, § 2 de la 2e section.)

Article dix-septième.

Les Pays-Bas cèdent une partie de terre au sud du chemin de Rumegies ou de Douay à Mortagne, près celui du Plantis et du ruisseau de l’Elnon, commune de Rongy. (Art. 31, § 2 de la 2e section.)

Article dix-huitième.

Les Pays-Bas cèdent une partie de terre sur le chemin de la cense d’Ombrie, commune de Bleharies, pour redresser la limite. (Art. 32, de la 2e section.)

Article dix-neuvième.

La France cède le pré appartenant à M. Barbieux sur la commune de Flines-lez-Mortagne, et situé au nord du bras de la Verne de Wiers. (Art. 6, § 28 du procès-verbal de la délimitation, 3ème section.)

Article vingtième.

Les deux États consentent à une direction de la limite plus régulière entre les communes de Condé (France) et Blaton (Pays-Bas) à travers la forêt de Condé. (Art. 11, §§ 3, 4, 5 et 6 de la 3e section.)

Article vingt-unième.

Les deux États approuvent les changements consentis entre les maires des communes de Bettrechies et de Roisin en 1812 et 1813 pour régler la limite entre ces deux communes, d’une manière qui diffère peu du tracé qu’elle suivait en 1790. (Art. 28, § 6 de la 3e section.)

Article vingt-deuxième.

Les Pays-Bas cèdent les prés et terres à l’est du chemin de Gossignies à Fayt, commune de Fayt. (Art. 32, § 1er de la 3e section.)

Article vingt-troisième.

La France cède le hameau de Chef-fleury, avec le terrain contigu déterminé par une ligne formant le prolongement de la lisière sud du bois de Sars-la-Bruyère. (Art. supplémentaire de la 3e section.)

Article vingt-quatrième.

Les Pays-Bas cèdent le pré de François Duvivier, vis à vis le moulin d’Hestrud. (Art. 16, § 1er du procès-verbal de la 4e section.)

Article vingt-cinquième.

La France cède une petite partie d’un petit bois appartenant à M. de Rinsart, sur le chemin de Genestriau, commune de Beaurieu. (Art. 18, § 2 de la 4e section.)

Article vingt-sixième.

Les deux États approuvent la nouvelle direction donnée à la limite entre les communes de Beaurieu et Sivry, depuis ledit bois de M. de Rinsart, jusqu’à celui de M. Derobaux, et qui change un peu le tracé de la frontière de 1790. (Art. 18, §§ 3 et 4 de la 4e section.)

Article vingt-septième.

La France cède une partie de pré du sieur Dumesnil, sur le chemin de Beaurieu à Sivry, commune de Beaurieu. (Art. 18, § 4 de la 4e section.)

Article vingt-huitième.

La France cède une petite langue de terre parallèle au chemin de Beaurieu à Sivry. (Art. 18, § 5 de la 4e section.)

Article vingt-neuvième.

La France cède une partie de terre appartenante à François Meurant attenante au bois de la Franoye, commune de Clerfayt. (Art. 19, §§ 2 et 3 de la 4e section.)

Article trentième.

Les Pays-Bas cèdent trois habitations avec les terres en Les Pays-Bas cèdent trois habitations avec les terres en prairies qui se trouvent au sud du chemin d’Eppe-Sauvage à Bailièvres qui forme la nouvelle limite et cèdent aussi la prairie dite Sortier de Leuze, entre le ruisseau des pâtures Gilettes et le bois de Bailièvres. (Art. 24, §§ 4, 5 et 6 de la 4ème section.)

Article trente-unième.

La France cède les prés et terres dites les Hauies, commune d’Anor. (Art. 31, § 4 de la 4e section.)

Article trente-deuxième.

La France cède les terres et pâtures dites les grandes et les petites Fortelles, ainsi qu’une maison à Jean-Baptiste Corbillard et les prés et terres appartenants à Antoine Meunier, à la veuve Antoine Sacré et autres, ainsi que les terres incultes dites de St-Hubert, commune d’Anor. (Art. 31, § 12 de la 4e section.)

Article trente-troisième.

Les Pays-Bas cèdent leur part de l’habitation dite de la Poissonnière, avec des portions de prairies le long du ruisseau de Saint-Hubert. (Art. 31, § 15 de la 4e section.)

Article trente-quatrième.

La France cède sur la commune d’Hirson, au hameau de Macquenoise, un petit jardin en pointe et la moitié de la maison, des bâtiments et cour du sieur Valentin Carion. (Art. 33, § 2 de la 4e section.)

Article trente-cinquième.

La France cède sur la commune de St-Michel, au hameau de Macquenoise, la moitié de la maison, bâtiments et jardin d’Antoine Legros. (Art. 34, § 1er de la 4e section.)

Article trente-sixième.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune de Momignies, leur partie de la maison ou ferme de Gratte-pierre, ainsi que le pré marécageux qui en dépend. (Art. 34, § 4 de la 4e section.)

Article trente-septième.

Les Pays-bas cèdent sur la commune de Doische, un terrain à l’est d’une ligne droite tirée de la borne près de la fosse à Catheraine jursqu’à celle située à l’angle sud-ouest du bois de Champia. (Art. 60, § 1er de la 4e section.)

Article trente-huitième.

La France cède sur les communes de Foiche et de Givet, les terres qui se trouvent entre l’ancienne frontière et une ligne déterminée par la borne du terne de prêle, l’angle le plus au nord-ouest du bois de Plaquia et la borne plantée près de la route de Philippeville à Givet. (Art. 60, §§ 3 et 4 et art. 61 de la 4e section.)

Article trente-neuvième.

La France accorde le passage par le chemin dit des Meuniers, qui traverse une partie de la commune de Fromelenne, dans la vallée des Alloux, afin de donner aux Pays-Bas, la communication avec le moulin d’Holenne. (Art. 7, § 1er du procès-verbal de la 5e section.)

Article quarantième.

Les Pays-Bas cèdent des parties de prairies appartenantes à M. Demy, qui sont situées à la rive gauche de la Houille, près le moulin d’Holenne. (Art. 8 de la 5e section.)

Article quarante-unième.

L’article 30 du traité du 18 novembre 1779 conclu entre l’Impératrice Reine de Hongrie et de Bohême et le Roi Très Chrétien, concernant les limites de leur États respectifs aux Pays-bas et d’autres objets relatifs aux frontières, devant recevoir son exécution et étant conçu en ces termes « Pour faciliter aux sujets de l’Impératrice Reine, la communication par la Semoy avec la Meuse, le Roi Très Chrétien consent de faire lever les obstacles que les fermiers des pêcheries domaniales, ou ses autres sujets, peuvent avoir mis au libre usage de ladite rivière de la Semoy. Les commissaires pour l’exécution de la présente convention, seront chargés d’arrêter de concert les mesures nécessaires pour faire cesser ces empêchements. Les procès-verbaux qu’ils auront tenus pour cet effet seront sensés faire partie de cette convention. »

Il est convenu que pour faire cesser dorénavant et pour toujours, les empêchements qui peuvent exister actuellement et mettre de nouveau les entraves au libre cours et usage de la rivière de la Semoy, les administrateurs des eaux et forêts, des deux États, dans le ressort desquels se trouve la rivière de la Semoy, seront chargés de procéder de concert, d’abord après la ratification du présent traité de limites, à enlèvement des différents barrages et autres travaux qui pourraient exister et mettre empêchement au libre cours de ladite rivière de la Semoy et de le régler de manière qu’au milieu du courant du gros volume d’eau ou du Thalweg, il soit établi dans la largeur normale du courant une ouverture de huit mètres ; que le bras navigable à l’embouchure de la rivière sera rétabli, comme il se trouvait et devait se trouver conformément au procès-verbal du vingt-neuf mars mil sept cent quatre vingt et qu’il ne sera permis à l’avenir d’exécuter aucune jettée ou autre ouvrage de quelle nature que ce soit, qui pourrait rétrécir le passage ou entraver le libre usage de la Semoy, et la largeur du courant établie à huit mètres, ainsi que cela a été indiqué plus haut. Qu’en conséquence les administrations seront chargées d’entretenir lesdites ouvertures et la conservation de l’état de chose rétabli et enfin que les agents provinciaux desdites administrations seront tenues de faire rapport une fois par an au mois d’avril à leurs préfectures, ou gouvernements respectifs, de l’état du libre cours de la Semoy.

Article 42.

Les Pays-Bas cèdent le bois du petit fort appartenant à la commune de Bagimont, celui du Banay appartenant au domaine des Pays-Bas et les portions de bois nommées l’essarté des bans Landery appartenantes à la veuve de Jean-Nicolas Raulin et consorts de Bagimont ; lesquels bois en vertu de l’estimation faite à dire d’experts nommés de part et d’autre appartiendront actuellement en toute propriété à la commune de Gespunsart.

Les Pays-Bas cèdent en outre, quant à la souveraineté seulement, le bois de la Naye Gaudin appartenant à différents particuliers de Gespunsart, ainsi que plusieurs pièces de prés, de telle manière que par ces deux cessions tout l’espace que l’ancienne limite rendait presque’une enclave en France, sauf sa communication avec le territoire de la commune de Bohan par la ligne formée par le ruisseau de Hirdoux entre la prairie d’Antoine Avril, sise sur Bohan et celle de Jacques Jeanjot sise sur la partie cédée, appartiendra, ainsi qu’il vient d’être dit, à la France et fera partie de la commune de Gespunsart. (Art. 19, §§ 5 et 6 de la 5eme section.)

Article 43.

La France cède une étendue de cent vingt deux hectares, quinze ares, trente quatre centiares, de bois communaux de Gespunsart, lesquels, en vertu de la cession faite par les Pays-bas et dont il vient d’être fait mention ci-dessus, art. 42, appartiendront en toute propriété au domaine des Pays-Bas, à la commune de Bagimont et à la veuve de Jean-Nicolas Raulin et consorts pour être partagés entre eux dans telles proportions dont ils jugeront convenir et comme équivalent du bois Banay, de celui du petit fort et de l’essarté des Bans Landery cédés en toute propriété à la commune de Gespunsart.

La France cède en outre, quant à la souveraineté seulement, les terres formant des propriétés particulières dépendantes de l’ancienne cense d’Ancessart, de telle manière que les bois communaux de Gespunsart et les terres dépendantes de ladite cense d’Ancessart, situés à l’est de la ligne droite formant la nouvelle frontière et déterminée par un point situé à trois cent soixante mètres à l’est de la frontière du bois Artus, entre le bois communal de Bohan, dit virée de la Grève et le bois communal de Gespunsart et un autre point situé sur le ruisseau des Améchenois et à deux cent trente cinq mètres à l’amont de son confluent avec celui du Soret, dit aussi ruisseau de la fontaine de Bagimont, feront partie de la commune de Bagimont, Grand-Duché de Luxembourg. Cette cession, ainsi que celle mentionnée à l’article 42, ayant été établie sur le prononcé des experts nommés par les deux communes intéressées, en présence de leurs maires, assistés des inspecteurs et sous-inspecteurs forestiers de Charleville et de Neufchâteaux et en présence des délégués des commissaires royaux, conformément à la convention passée par eux le 8 septembre 1819, approuvée par lesdits commissaires et insérée au protocole des conférences, aura son entier effet ; la France ayant reçu sur d’autres points l’équivalent qui y est énoncé, et sauf, ainsi que cela a été convenu lors de la ratification de la dite convention, la Soulte à payer par l’un des États à l’autre, si au moment de la prise de possession il est constaté par la nouvelle expertise qui en sera faite, qu’ils ont pu changer de valeur par l’effet de quelques coupes ou autres opérations faites dans lesdits bois. (Art. 1er du procès-verbal de la 6eme section.)

Article quarante-quatrième.

La France cède le bois dit de la petite extrémité, les prés, les terrains vagues et les broussailles dits la Piroye ou les bans de Sédan situés entre le chemin de Sugny à Bouillon et la rivière de la Semoy. (Art. 11, § 2 de la 6e section.)

Article quarante-cinquième.

La France cède sur la commune de Williers des petites portions de prairies situées entre le ruisseau du fond de Williers et celui de la scierie près le moulin de Williers. (Art. 27, § 5 de la 6e section.)

Article quarante-sixième.

Les Pays-Bas renoncent pour la commune de Torgny (Grand-Duché de Luxembourg) au droit de parcours que cette commune prétend sur quelques prairies à la rive gauche de la Chiers. (Art. 42, § 2 de la 6e section.)

Article quarante-septième.

La France cède sur la commune d’Epiez ses droits sur la partie du terrain dit Champ des débats, confinant la commune de Torgny. (Art. 43, § 7 de la 6e section.)

Article quarante-huitième.

Les Pays-Bas accordent le passage par le chemin dit de Montmédy à Longwy qui traverse le territoire de la commune de Ruette au lieudit le Borgne-trou, afin de donner à la France une communication directe entre les communes d’Allondrelle et Tellancourt. (Art. 47, § 2 de la 6e section.)

Article quarante-neuvième.

La France accorde le passage par le chemin dit Grand-chemin de Virton à Luxembourg traversant une partie du territoire de la commune de Ville-Houdlémont, afin de donner aux Pays-bas la communication directe entre les communes du Grand-Duché de Luxembourg qui avoisinent la frontière. (Art. 51, § 3 de la 6e section.)

Article cinquantième.

Les Pays-bas cèdent sur la commune de Pettange trois portions de terres appartenantes à plusieurs propriétaires pour être réunis à la commune de Sonnes. (Art. 59, §§ 9, 10, 12, 13 et 15 de la 6e section.)

Article cinquante-unième.

La France cède sur la commune de Sonnes, le jardin de la ferme d’Hersain et les terres M. de Bertrange qui y touchent à l’est de la nouvelle limite déterminée par une ligne qui part d’une borne placée dans lesdites terres et va jusqu’à une autre borne située au bord du chemin de la Sauvage à la ferme d’Hersain, à la pointe de la plus à l’est du bois domanial française dit Horioque. (Art. 59, § 15 de la 6e section.)

Article cinquante-deuxième.

La France cède l’écurie, le magasin à charbon, des terres, prés, jardins et une partie de l’étang de la forge de la Sauvage sur la commune de Sonnes. (Art. 60, §§ 3, 4, 5, et 6 de la 6eme section.)

Article cinquante-troisième.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune de Defferdange pour être réunie à celle d’Hussigny, une terre à Jean-Pierre Clocheret. (Art. 61, § 8 de la 6e section.)

Article cinquante-quatrième.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune d’Esch-sur-Alzette deux petites pieces de terre appartenantes à J. Beaugis et à François Gobeler. (Art. 65, § 8 de la 6e section.)

Article cinquante-cinquième.

La France cède sur la commune d’Ottange vingt hectares environ du bois de Billert contigu au bois de Schifflange et appartenant à M. le comte d’Hunoldstein. (Art. 68, § 1er de la 6e section.)

Article cinquante-sixième.

Les Pays-Bas accordent le libre passage sur le chemin de voiture qui longe la lisière du bois de Billert et qui donne la communication directe entre la commune d’Audun-le-Tiche et celle d’Ottange. (art. 68, § 3 de la 6e section.)

Article cinquante-septième.

Les Pays-Bas cèdent l’usine du Haut-Tettange appartenante à M. le comte d’Hunoldstein et la maison dite Nicolas au même propriétaire, ainsi que le terrain nécessaire pour lier cette usine au territoire de la commune d’Ottange. (art. 68, § 11 et art. 69 §§ 1 et 2.)

Article cinquante-huitième.

La France accorde aux habitants d’Hellange (Grand-Duché de Luxembourg) le passage sur la commune d’Hagen (France) par le chemin dit Reeckweg, qui passe à l’est du petit étang d’Hagen et conduit du village d’Hellange aux bois de cette commune situés au sud dudit étang. (Art. 75, § 9 de la 6e section.)

Article cinquante-neuvième.

Les Pays-Bas cèdent le petit terrain dépendant de la commune de Frisange comprise à l’et du chemin d’Hagen à Frisange et au sud du chemin d’Hellange à Evrange, afin que la limite soit formée par l’axe desdits chemins. (Art. 77, § 2 de la 6e section.)

Article soixantième.

La France cède aux Pays-Bas les parties françaises du territoire de la commune d’Evrange situées au nord des chemins d’Hellange à Evrange et du chemin de Fer, à l’exception du terrain attenant à la chapelle d’Evrange, et d’une pièce de terre voisine de la commune de Preische, le chemin d’Hellange à Evrange et le chemin de Fer seront mitoyens sur toute la partie où ils forment la frontière. (Art. 77, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la 6e section.)

Article soixante-unième.

Les Pays-Bas cèdent à la France la partie qu’ils possèdent au village et sur le territoire de la commune d’Evrange, située au sud du chemin d’Hellange à Evrange et du chemin de Fer et du terrain attenant à la chapelle, désigné dans l’article précédent. (Art. 77, §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la 6e section.)

Article soixante-deuxième.

Les Pays-Bas cèdent sur la commune d’Aspelt, le terrain contigu au parc de Preische et à la chaussée des Romains, de manière que la nouvelle limite sera fixée par l’axe du chemin de Fer et par celui de la chaussée Romaine et son prolongement jusqu’au ruisseau de Frisange. (Art. 79, § 2 et art. 80 de la 6e section.)

Article soixante-troisième.

La France cède sa part du moulin d’Hensdorff, ainsi que les terres qu’elle peut prétendre sur le terrain indivis entre Burmerange et Ganderen, d’après le nouveau partage qui aurait du avoir lieu. (Art. 84, § 5 de la 6e section.)

Article soixante-quatrième.

Les Pays-Bas cèdent deux petites portions de terre situées sur le ruisseau de Bach, entre la commune de Ganderen et celle de Burmerange. (Art. 84, § 7 de la 6e section.)

Dispositions générales.

Article soixante-cinquième.

À l’égard des passages accordés et mentionnés dans les articles 39, 48, 49, 56 et 58 du présent traité, il est convenu que chaque habitant français ou des Pays-Bas usant des passages accordés, ne pourra pas se dévier de son chemin, ni s’y arrêter, pour charger ou décharger sous peine d’encourir confiscation des marchandises et de se voir infliger les autres punitions voulues par les règlements des douanes et les lois du Royaume qu’il traverse, à moins qu’il n’ait fait à son entrée une déclaration des objets transportés et dans ce cas, il demeurera soumis aux lois et ordonnances des douanes en tout ce qui concerne l’entrée et la sortie des marchandises dans le Royaume qu’il traverse.

Dans le cas de simple passage, aucune déclaration ne pourra être exigée et il ne sera fait alors aucune opposition pour user des passages accordés.

Article soixante-sixième.

Si par l’effet des cessions respectives contenues dans le présent traité de limites, quelques propriétés se trouvaient morcelées, les propriétaires ou fermiers jouiront de la faculté d’y transporter les engrais nécéssaires et d’emporter librement et en exemption de tous droits les récoltes provenantes des terrains concédés réciproquement.

Article soixante-septième.

Comme pareille faculté à celle qui vient d’être indiquée dans l’article ci-dessus a été accordée à divers propriétaires ou fermiers par les traités antérieurs, ces droits servent maintenus pourvu toutefois qu’ils soient reconnus maintenant par des conventions partielles passées entre les préfets des départements du Royaume de France et les gouverneurs des provinces du Royaume des Pays-Bas, afin de régler de nouveau ce qui a pu être accordé par les traités antérieurs.

Article soixante-huitième.

Les chemins dits mitoyens sont à l’usage des deux États sans qu’il soit attenté aux droits de propriété des particuliers à qui ces chemin mitoyens pourraient appartenir, aucun des deux Royaumes ne peut exercer sur ces chemins d’acte de souveraineté, si ce n’est ceux nécessaires pour prévenir ou arrêter les délits ou crimes qui nuiraient à la liberté et sûreté du passage.

Les gouverneurs des provinces et préfets des départements limitrophes veilleront au bon entretien de ces chemins.

Article soixante-neuvième.

À l’avenir et pour l’intérêt des deux États, aucune construction de bâtiment ou habitation quelconque, ne pourra être élevée et ne sera tolérée qu’étant établie à dix mètres de la ligne frontière, ou à cinq mètres seulement de distance d’un chemin lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme la limite.

Article soixante-dixième.

Le présent traité et les procès-verbaux de délimitation réglant le tracé de la frontière entre les deux États, ainsi que les concessions réciproques de passages qui ont été accordés, toute autre prétention ou droit que des communes voisines de la frontière voudraient élever sur les terres placées sur l’autre État est déclarée non recevable et annulée.

Article soixante-onzième.

Pour l’exécution du présent traité les sieurs de Castres, colonel au corps royal de l’état-major, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, de l’ordre royal de la Légion d’honneur et de l’ordre militaire de Maximilien de Bavière, pour la France, et Behr, colonel de l’état-major général, chevalier de l’ordre militaire de Guillaume, pour les Pays-bas, tous deux membres des commissions respectives de délimitation seront chargés de faire exécuter l’abornement de la frontière conformément à ce qui a été arrêté à l’égard du matériel de l’abornement par le plan annexé au procès-verbal de la 4e section et d’après ce qui a été indiqué à cet égard, tant dans les procès-verbaux de délimitation des six sections que dans les tableaux qui y son annexés, ils procéderont en outre en présence des délégués des préfets des départements (pour la France) et des gouverneurs des provinces (pour les Pays-Bas) à la prise de possession des parties de terres échangées ou cédées en même temps ils feront connaître les concessions de passages réciproquement accordés et tiendront des procès-verbaux de toutes leurs opérations pour lesquelles ils suivront l’instruction arrêtée par les commissaires et jointe au protocole de leur dernière séance.

Ils adresseront le rapport de leurs opérations à leurs commissaires respectifs qui leur feront donner l’assistance ou les renseignements dont ils pourraient avoir besoin.

Article soixante-douzième.

Les deux États ne compteront leurs droits de souveraineté sur les parties échangées pour l’assiette des impôts qu’à partir du premier juillet prochain.

À cette même époque les militaires qui pourraient se trouver faire partie des familles dont les habitations ont été cédées seront réciproquement rendus.

Article soixante-treizième.

Le présent traité des limites sera ratifié par les hautes parties contractantes et l’échange des ratifications se fera dans l’espace de six semaines, à compter du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut. En foi de quoi nous avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Courtrai le vingt-huitième jour du mois de mars mil huit cent vingt.

Le lieutenant général
(Signé) Baron de Constant Rebecque
(L. S.)

Le lieutenant général
(Signé) Baron de Maureilhan
(L. S.)

Approuvons le traité ci-dessus et chacun des articles qui y sont contenus ; déclarons qu’ils sont acceptés, ratifiés et confirmés et promettons qu’il seront exécutés et observés selon leur forme et teneur.

En foi de quoi, nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignés et scellées de notre sceau Royal à la Haye le dix sept du mois d’avril de l’an de grâce mil huit cent vingt et de notre règne le septième.

(Signé) Guillaume

Le ministre des affaires étrangères
(Signé) AWC de Nagell

De par le Roi
(Signé) J. G. baron de Mey van Streefkerk

Nous soussignés, Henry, Alexandre, Léopold, de Castres, colonel au corps Royal d’état-major, et muni, en vertu de l’autorisation de Son Excellence le ministre et secrétaire d’état au département des affaires étrangères, des pouvoirs de Monsieur le lieutenant-général, Baron de Maureilhan, commissaire de Sa Majesté le Roi de France et de Navarre pour la délimitation du nord de la France d’une part.

Et Victor, Baron de Constant Rebecque, lieutenant-général et commissaire de Sa Majesté le Roi des Pays-bas pour la délimitation entre le Royaume de France et des Pays-Bas, d’autre part.

Nous étant réunis aujourd’hui à Courtray, avons procédé à l’échange des ratifications du traité de limites signé à Courtray le 28 mars 1820.

Savoir : de la part de la France en remettant l’acte de la ratification signé par Sa Majesté Très Chrétienne à Paris le 27 avril 1820 et recevant l’acte de ratification signé par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas à La Haye le 17 avril 1820.

Et de la part des Pays-bas, en remettant l’acte de ratification signé par Sa Majesté le Roi des Pays-Bas à la Haye le 17 avril 1820 et recevant l’acte de ratification signé par Sa Majesté Très Chrétienne à Paris le 27 avril 1820.

En foi de quoi nous avons signé en double expédition, le présent procès-verbal d’échange des ratifications pour être respectivement annexé au traité de limites susdit.

Fait à Courtray le 14 juin 1820.

Le colonel d’état-major
(Signé) De Castres
chargé de pouvoir du commissaire
Royal.

Le lieutenant général
(Signé) Baron de Constant Rebecque
commissaire de Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas pour la
délimitation avec la France.