Traité politique/De l’aristocratie (suite)

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Traduction par Émile Saisset.
Traité politiqueCharpentierII (p. 447-456).

CHAPITRE IX. DE L’ARISTOCRATIE (suite).


1. Jusqu’ici nous n’avons eu en vue que le gouvernement qui tire son nom d’une seule ville, capitale de l’empire tout entier. Voici le moment de traiter d’une aristocratie partagée entre plusieurs villes, et que je trouve pour ma part préférable à la précédente. Mais, pour reconnaître la différence de ces deux formes et la supériorité de l’une sur l’autre, nous aurons à reprendre une à une les conditions fondamentales de la première, à rejeter celles qui ne sont pas compatibles avec la seconde et à y substituer d’autres conditions.

2. Ainsi, les villes qui participent au droit de l’État devront être constituées et fortifiées de telle sorte que non-seulement chacune d’elles soit incapable de se soutenir sans les autres, mais même qu’elle ne puisse se séparer d’elles sans un grand dommage pour l’État tout entier : c’est le moyen qu’elles restent toujours unies. Quant aux villes qui ne sont en état ni de subsister par elles-mêmes, ni d’inspirer aux autres de la crainte, elles ne s’appartiennent pas véritablement, elles sont sous la loi des autres.

3. Les prescriptions des articles 9 et 10 du chapitre précédent, comme celles qui regardent le rapport du nombre des patriciens à celui des citoyens, l’âge, la condition, le choix des patriciens, étant tirées de la nature du gouvernement aristocratique en général, il n’y a aucune différence à faire, qu’on les applique à une seule ville ou à plusieurs. Il en est tout autrement du conseil suprême. Car si quelqu’une des villes de l’empire restait toujours le lieu des réunions de ce conseil, elle serait véritablement la capitale de l’empire. Il faudra donc, ou bien choisir chaque ville à tour de rôle, ou bien prendre pour lieu de réunion une ville qui n’ait point de part au droit de l’État et qui soit la propriété de toutes les autres. Mais chacun de ces moyens, aisé à prescrire, est difficile à mettre en pratique, des milliers de citoyens ne pouvant être tenus de se transporter souvent hors de leurs villes, ou de se réunir tantôt ici, tantôt là.

4. Pour résoudre cette difficulté et fonder l’organisation des Assemblées dans un tel gouvernement sur sa nature même et sa condition, il faut remarquer que chaque ville doit avoir un droit supérieur au droit d’un simple particulier, d’autant qu’elle est plus puissante qu’un simple particulier (par l’article 4, chapitre 2) ; par conséquent, chaque ville (voir l’article 2 du présent chapitre) a dans l’intérieur de ses murailles et dans les limites de sa juridiction autant de droit qu’elle en peut exercer. En second lieu, toutes les villes ensemble ne doivent pas former seulement une confédération, mais une association et une union réciproques qui ne fassent d’elles qu’un seul gouvernement, de telle sorte cependant que chaque ville ait d’autant plus de droit dans l’État qu’elle est plus puissante que les autres. Car chercher l’égalité entre des éléments inégaux, c’est chercher l’absurde. Les citoyens peuvent à bon droit être jugés égaux, parce que le pouvoir de chacun d’eux, comparé au pouvoir de l’État, cesse d’être considérable ; mais il n’en est pas de même des villes. La puissance de chacune d’elles constitue une partie notable de la puissance de l’État lui-même, partie d’autant plus grande que la ville elle-même a plus d’importance. Les villes ne peuvent donc pas être tenues pour égales. Le droit de chacune, comme sa puissance, doit être mesuré à sa grandeur. Quant aux moyens de les unir et de faire d’elles un seul État, j’en signalerai deux principaux, un Sénat et une Magistrature. Or, comment de tels liens uniront-ils les villes entre elles, sans ôter à chacune le pouvoir d’exercer son droit autant que possible ? C’est ce que je vais montrer en peu de mots.

5. Ainsi, je conçois que dans chaque ville, les patriciens, dont le nombre doit être augmenté ou diminué, selon la grandeur de la ville (article 3 du précédent chapitre), aient la souveraine autorité, et, qu’assemblés en un conseil, qui sera le conseil suprême de la ville, ils aient tout pouvoir de la fortifier, d’étendre ses murs, d’établir des impôts, de faire et d’abroger les lois, d’exécuter en un mot toutes les mesures qu’ils jugeront nécessaires à la conservation et à l’accroissement de la ville.

Maintenant, pour traiter les affaires communes de l’empire, il faudra créer un Sénat, selon le mode expliqué au chapitre précédent ; de sorte qu’il n’y ait entre ces deux Sénats d’autre différence que le droit qu’aura celui-ci de vider les différends qui peuvent s’élever entre les villes. Car dans cet empire, où aucune ville n’est capitale, ce droit ne peut être exercé, comme dans le précédent État, par le conseil suprême (voir l’article 38 du chapitre précédent).

6. Au reste, dans un tel empire on ne devra pas convoquer le grand conseil à moins qu’il ne s’agisse de réformer l’empire lui-même, ou de quelque affaire difficile que les sénateurs ne se croiront pas capables de mener à bien ; et de cette façon les patriciens de toutes les villes seront très-rarement réunis en conseil. Le principal devoir du conseil suprême, comme nous l’avons dit (article 17 du précédent chapitre), est d’établir et d’abroger les lois, puis d’élire les fonctionnaires publics. Mais les lois ou les droits communs de l’empire ne doivent pas être changés, quand il y a peu de temps qu’ils ont été établis. Cependant, si le temps et les circonstances exigent l’établissement de quelque droit nouveau ou la réforme d’un droit établi, le Sénat peut prendre l’initiative de ce changement, et quand l’accord s’est établi parmi ses membres, déléguer dans les villes des envoyés chargés de faire connaître sa décision aux patriciens de chaque ville ; si le plus grand nombre des villes se range à l’avis d’un Sénat, il est ratifié ; dans le cas contraire, il est annulé. On peut suivre le même ordre dans le choix des généraux d’armée et des ambassadeurs, comme dans les décrets à rendre pour déclarer la guerre ou accepter des conditions de paix. Quant à l’élection des autres fonctionnaires de l’empire, comme chaque ville doit user de son droit autant qu’il est possible (nous l’avons fait voir à l’article 4 de ce chapitre), et avoir dans l’empire un droit d’autant plus étendu qu’elle est plus puissante, voici l’ordre qu’il faudra suivre nécessairement. Les sénateurs seront élus par les patriciens de chaque ville, c’est-à-dire que les patriciens d’une ville éliront parmi leurs collègues un nombre de sénateurs qui sera au nombre total des patriciens comme 1 est à 12 (voir l’article 30 du chapitre précédent), et ils désigneront ceux qui doivent faire partie du premier ordre, ceux du second et ceux du troisième. Les patriciens des autres villes éliront de même, selon leur nombre, plus ou moins de sénateurs, qu’ils diviseront en autant d’ordres qu’il doit y en avoir dans le Sénat (voir l’article 34 du chapitre précédent). Ainsi dans chaque ordre de sénateurs chaque ville en aura un plus ou moins grand nombre en rapport avec son importance. Quant aux présidents des ordres et à leurs vice-présidents, dont le nombre est moindre que celui des villes, ils seront tirés au sort par le Sénat parmi les consuls élus. On suivra encore le même ordre pour l’élection des juges suprêmes de l’empire : les patriciens de chaque ville éliront parmi leurs collègues plus ou moins de juges, suivant leur nombre. Chaque ville usera ainsi de son droit autant qu’il est possible dans l’élection des fonctionnaires, et elle aura, soit dans le Sénat, soit dans la Magistrature, un droit d’autant plus étendu qu’elle sera plus puissante ; pourvu toutefois que le rôle du Sénat et de la Magistrature dans la décision des affaires de l’empire et le jugement des différends reste tel que nous l’avons présenté aux articles 33 et 34 du chapitre précédent.

7. Les chefs des cohortes et les tribuns de l’armée doivent aussi être élus parmi les patriciens. Car, s’il est juste que chaque ville soit tenue de lever pour la commune défense de l’empire un nombre déterminé de soldats en rapport avec sa grandeur, il est juste aussi qu’elle puisse élire parmi ses patriciens, en raison du nombre de légions qu’elle doit entretenir, autant de tribuns, d’officiers, et de porte-enseignes qu’il en faut pour commander le contingent qu’elle fournit à l’empire.

8. Aucune contribution ne doit être imposée aux sujets par le Sénat. Quant aux dépenses votées par décret du Sénat pour la pleine exécution des affaires publiques, ce ne sont pas les sujets, mais les villes elles-mêmes qui sont appelées par le Sénat à y suffire d’après le cens, de façon que chaque ville y contribue pour une part plus ou moins forte, suivant sa grandeur. Cette portion des impôts, les patriciens la lèvent sur leurs concitoyens par le moyen qu’ils jugent à propos, soit par le cens, soit, ce qui est plus simple, par l’imposition d’une contribution.

9. Ensuite, quoique toutes les villes de cet empire ne soient pas maritimes, et que les sénateurs ne soient pas pris dans les seules villes maritimes, on peut cependant accorder à cette sorte de sénateurs les mêmes émoluments que nous avons désignés à l’article 31 du chapitre précédent. Et ici, il y aura lieu de réfléchir aux moyens d’unir entre elles plus étroitement les villes de l’empire, selon l’esprit de la constitution. Au surplus, les autres prescriptions que j’ai indiquées au chapitre précédent, touchant le Sénat, la Magistrature et l’empire tout entier, s’appliquent également â cette espèce particulière de gouvernement. On voit donc que dans un État composé de plusieurs villes, il n’est pas nécessaire de désigner, ni le lieu ni l’époque des réunions du conseil suprême ; il suffit d’établir un lieu de réunion pour le Sénat et la Magistrature dans un bourg, ou dans une ville qui n’ait pas le droit de suffrage. Je reviens à présent à ce qui regarde les villes en particulier.

10. L’ordre à suivre par le conseil suprême d’une ville dans l’élection des fonctionnaires de la ville et de l’empire et dans la décision des affaires doit être semblable à celui qui a été prescrit aux articles 27 et 36 du chapitre précédent. Dans les deux cas, en effet, on trouve les mêmes raisons déterminantes. De même, le conseil des syndics doit être subordonné au grand conseil comme dans le chapitre précédent. Ses fonctions aussi sont les mêmes dans les limites de la juridiction de la ville, et il jouit des mêmes émoluments. Si la ville, et par suite le nombre des patriciens, sont si exigus qu’il ne puisse être créé plus d’un ou de deux syndics, qui à eux deux ne sauraient constituer un conseil, des juges seront désignés par le conseil suprême de la ville et adjoints aux syndics, à l’occasion, pour la connaissance des affaires, ou bien la question sera portée au conseil suprême des syndics. Car chaque ville enverra dans le lieu des réunions du Sénat quelques-uns de ses syndics, chargés de veiller à ce que les droits de l’empire tout entier soient respectés, et qui siégeront pour cela dans le Sénat sans avoir le droit de suffrage.

11. Les Consuls des villes doivent être élus aussi par les patriciens de la même ville dont ils composent en quelque sorte le Sénat. Je n’en puis déterminer le nombre et n’en vois pas d’ailleurs la nécessité, du moment que les affaires de grande importance pour la ville sont traitées par son conseil suprême, et celles qui intéressent l’empire tout entier par le grand Sénat. Mais si les Consuls sont peu nombreux, il faudra que les suffrages soient ouvertement recueillis dans le conseil, et non pas à l’aide de boules comme dans les grandes assemblées. Car dans un conseil peu nombreux, si les suffrages sont secrets, les plus fins devinent aisément l’auteur de chaque suffrage, et abusent de mille façons ceux qui ne sont pas attentifs.

12. En outre, dans chaque ville, les juges seront établis par son conseil suprême ; mais il sera permis d’en appeler de leur sentence au tribunal suprême de l’empire, en exceptant toutefois les accusés ouvertement convaincus et les débiteurs avoués. Mais je n’ai pas à m’étendre plus longtemps sur cette matière.

13. Reste donc à parler des villes qui ne s’appartiennent pas à elles-mêmes. Si elles sont situées dans une province ou dans une partie quelconque de l’empire et que leurs habitants soient de la même nation et parlent la même langue, elles doivent nécessairement, comme les bourgs, être prises pour des parties de villes voisines ; et de cette façon chacune d’elles doit se trouver sous l’administration de telle ou telle ville qui se gouverne elle-même. La raison en est que les patriciens ne sont pas élus par le conseil suprême de l’empire, mais par le conseil suprême de chaque ville, et qu’ils sont, dans chaque ville, plus ou moins nombreux suivant le nombre de ses habitants dans les limites de sa juridiction (art. 5 de ce chapitre). C’est ce qui explique la nécessité de faire entrer dans le recensement d’une population qui se gouverne celle qui ne se gouverne pas, et de la placer sous sa direction. Les villes prises par droit de conquête et annexées à l’empire, doivent être traitées comme sœurs de l’empire et liées à lui par ce bienfait ; ou bien il y faut envoyer des colonies jouissant du droit de l’État et transporter ailleurs leur population ou la détruire entièrement.

14. Voilà pour ce qui regarde les fondements de ce gouvernement. Voici maintenant d’où je conclus que sa condition est meilleure que celle du gouvernement qui tire son nom d’une seule ville : c’est que les patriciens de chaque ville, cédant aux penchants naturels de l’homme, s’efforceront de conserver et d’augmenter, s’il se peut, leur droit, tant dans le Sénat que dans la ville. Et par suite ils auront à cœur de s’attacher la multitude, par conséquent de faire sentir leur action dans l’empire par les bienfaits plutôt que par la crainte, et d’augmenter leur nombre. Plus ils seront nombreux, en effet, plus ils éliront parmi eux de sénateurs (art. 6 de ce chap.), et plus ils auront de droit dans l’empire (même art.). Et il n’y a pas de mal à ce que les villes aient entre elles de fréquents dissentiments et passent le temps à disputer, parce que chacune d’elles ne songe qu’à ses intérêts et porte envie aux autres. Si Sagonte succombe pendant que les Romains délibèrent (voyez Tite-Live, Hist., XXI, 6), il est vrai aussi que la liberté et le bien public périssent lorsqu’un petit nombre d’hommes décident de tout par leur seule passion. Les esprits des hommes sont en général trop émoussés pour pénétrer au fond des choses du premier coup, mais ils s’aiguisent en délibérant, en écoutant et en disputant ; et pendant qu’ils cherchent tous les moyens d’agir à leur gré, ils trouvent un parti qui a pour lui l’approbation générale et auquel personne n’aurait songé auparavant. Si l’on m’objecte que le gouvernement des Hollandais ne s’est pas longtemps soutenu sans comte ou sans vicaire qui remplaçât le comte, je répondrai que les Hollandais crurent qu’il leur suffisait, pour obtenir la liberté, d’abandonner leur comte et de retrancher la tête au corps de l’empire, sans songer à le réformer lui-même. Ils laissaient les membres de l’empire tels qu’ils avaient été auparavant organisés, de sorte que le comté de Hollande, comme un corps sans tête, subsista sans comte, et l’empire lui-même sans nom. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la plupart des sujets aient ignoré entre quelles mains était la souveraine autorité de l’empire. Et quand même il n’en eût pas été ainsi, ceux qui de fait gouvernaient l’empire étaient trop peu nombreux pour être les maîtres de la multitude, et pour écraser leurs puissants adversaires. Aussi arriva-t-il que ceux-ci purent souvent leur tendre des embûches, et à la fin les renverser. Donc le renversement soudain de la république de Hollande ne vient pas de ce qu’elle passait inutilement le temps à délibérer, mais de la mauvaise organisation de son gouvernement et du trop petit nombre des gouvernants.

15. Cette aristocratie partagée entre plusieurs villes est encore préférable à la première, parce qu’on n’a pas à s’y garder, comme dans la première, d’une agression soudaine contre le conseil suprême, puisque ni l’époque ni le lieu de ses réunions n’y sont désignés. En outre, les citoyens puissants sont moins à craindre dans ce gouvernement, puisque là où plusieurs villes jouissent de la liberté, il ne suffit pas à celui qui veut s’ouvrir une voie à l’empire de s’emparer d’une seule ville pour être le maître des autres. Enfin la liberté, dans ce gouvernement, est commune à un plus grand nombre d’hommes ; car partout où une seule ville a le pouvoir, on ne s’inquiète du bien des autres villes que dans la mesure où ce bien peut être utile à celle qui est la maîtresse.