Utilisateur:XavierV/Projet de principes directeurs sur l'extrême pauvreté et les droits de l'homme

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Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme des Nations Unies
Projet de principes directeurs «Extrême pauvreté et droits de l’homme : les droits des pauvres»
Resolution 2006/9


Source : RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME SUR SA CINQUANTE-HUITIÈME SESSION A/HRC/2/2


En août 2006 à Genève, la Sous-commission pour la promotion et la protection des droits de l'homme des Nations Unies, un des principaux organes d'experts des droits de l'homme au plan mondial, a adopté ce projet de principes directeurs. Pour la première fois au monde, les Nations Unies envisagent d’inscrire dans le droit international la lutte contre la grande pauvreté comme une obligation faite à tous les Etats. Il est le fruit d’un travail de plusieurs années auquel des personnes en situation de grande pauvreté et d’autres personnes engagées à leurs côtés ont participé sous différentes formes (rencontres, séminaires, documents de travail, etc....).


Résolution adoptée par la Sous-Commission des Nations Unies de la promotion et de la protection des droits de l’homme[modifier]

[Adoptée sans vote - 24 août 2006 -]



2006/9. Application des normes et critères relatifs aux droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre l’extrême pauvreté

(Préambule)[modifier]

La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme,

Rappelant que dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,

S’appuyant sur les travaux des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté réalisés depuis 1987, et tout particulièrement sur le rapport final (E/CN.4/Sub.2/1996/13) du Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, M. Despouy,

Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale sur la question, en particulier sa résolution 59/186 du 20 décembre 2004, qui a réaffirmé a) que l’extrême pauvreté persiste dans tous les pays du monde, quelle que soit leur situation économique, sociale et culturelle, b) que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale constituent une atteinte à la dignité de la personne et que des mesures doivent donc être prises d’urgence aux niveaux national et international pour y mettre fin, c) qu’il est indispensable que les États favorisent la participation des plus démunis à la prise de décisions au sein de la société dans laquelle ils vivent, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté,

Rappelant que les situations d’extrême pauvreté, résultant d’un cumul de précarités et affectant durablement plusieurs domaines de l’existence, compromettent les chances des personnes vivant dans ces situations de réassumer leurs responsabilités et reconquérir leurs droits par elles-mêmes dans un avenir prévisible,

Considérant la Déclaration du Millénaire, dans laquelle les chefs d’État et de gouvernement ont solennellement déclaré: «Nous ne ménagerons aucun effort pour délivrer nos semblables, hommes, femmes et enfants de la misère, phénomène abject et déshumanisant qui touche actuellement plus d’un milliard de personnes.»,

Considérant également le document final du Sommet mondial de 2005, dans lequel les chefs d’État et de gouvernement ont souligné que «les êtres humains ont le droit de vivre libres et dans la dignité, à l’abri de la pauvreté et du désespoir [et estimé] que toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri de la peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de développer pleinement leurs potentialités dans des conditions d’égalité»,


Tenant compte de la résolution 2005/16 de la Commission des droits de l’homme du 14 avril 2005, dans laquelle elle s’est déclarée profondément préoccupée par le fait que l’extrême pauvreté persiste dans tous les pays du monde, quelle que soit leur situation économique, sociale ou culturelle, et a réaffirmé que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale sont des atteintes à la dignité humaine et qu’il est indispensable que les États favorisent la participation des plus démunis à la prise de décisions au sein de la société dans laquelle ils vivent et à la réalisation des droits de l’homme,

Notant que dans sa résolution 2005/16 également, la Commission a rappelé qu’il est nécessaire de mieux connaître ce que vivent les populations dans la misère, notamment les femmes et les enfants, et de mener une réflexion fondée sur l’expérience et la pensée transmises par les plus pauvres eux-mêmes, ainsi que par les personnes engagées à leurs côtés,

Prenant acte des rapports des experts indépendants sur la question des droits de l’homme et de l’extrême pauvreté, Mme Lizin et M. Sengupta (notamment E/CN.4/2004/43, E/CN.4/2005/49 et E/CN.4/2006/43), en particulier l’analyse faite par M. Sengupta de l’exclusion sociale comme composante essentielle et spécifique de l’extrême pauvreté,

Prenant acte de la résolution 2001/31 du 23 avril 2001 de la Commission, dans laquelle elle a prié la Sous Commission de s’interroger sur la nécessité de mettre au point des principes directeurs sur l’application des normes et critères relatifs aux droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre l’extrême pauvreté,

Rappelant sa propre résolution 2001/8 du 15 août 2001, dans laquelle elle a chargé un groupe d’experts de la Sous-Commission d’établir ensemble un document de travail, sans incidences financières, sur la nécessité de mettre au point, à la lumière des divers instruments internationaux pertinents, des travaux en cours dans d’autres instances, des conclusions et recommandations du Séminaire d’experts sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté et de toute autre contribution pertinente, émanant en particulier de gouvernements, des principes directeurs sur l’application des normes et critères relatifs aux droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre l’extrême pauvreté,

Rappelant également sa propre résolution 2005/9 du 8 août 2005, dans laquelle elle a prié le groupe spécial d’experts de lui soumettre son rapport final à sa cinquante huitième session,

Accueillant avec intérêt le rapport final de M. José Bengoa, Coordonnateur du groupe spécial d’experts, sur l’application des normes et critères relatifs aux droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre l’extrême pauvreté (A/HRC/Sub.1/58/16),

1. Se félicite du projet de principes directeurs annexé à la présente résolution, en particulier en ce que ces principes:

a) S’adressent à tous les pays du monde et sont fondés sur l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme; b) Visent à la réalisation effective de tous les droits de l’homme pour tous les êtres humains, y compris les plus pauvres et les plus exclus, sur la base d’une collaboration étroite avec ces derniers;

c) Apportent une contribution significative à la réalisation du droit au développement dans tous les pays et à la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire;

d) Soutiennent une approche qui lie respect des droits de l’homme et adoption de mesures concrètes offrant des opportunités nouvelles aux pauvres;

2. Remercie tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ces principes directeurs, notamment lors des séminaires régionaux tenus à Bangkok, à Pierrelaye (France), à Pune (Inde) et à São Paulo (Brésil) ainsi que lors des sessions du Forum social, et tout particulièrement les personnes en situation d’extrême pauvreté, avec l’espoir que ces principes les encouragent dans leurs efforts quotidiens en vue de préserver leur dignité et reconquérir leurs droits et qu’ils favorisent les changements auxquels ces personnes aspirent légitimement;

3. Approuve le rapport final du groupe spécial d’experts ainsi que le projet de principes directeurs annexé à la présente résolution;

4. Prie le Conseil des droits de l’homme d’examiner ces principes directeurs, en consultation avec des experts, des personnes en situation d’extrême pauvreté et des associations engagées à leurs côtés, en vue de leur adoption et de leur transmission à l’Assemblée générale.

Projet de principes directeurs «Extrême pauvreté et droits de l’homme: les droits des pauvres»a[modifier]

(Préambule)[modifier]

La Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme,

Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme approuvés par l’Organisation des Nations Unies,

Prenant en considération les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 1993, ainsi que celles de la Déclaration de Copenhague sur le développement social et du Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social, adoptés par le Sommet mondial le 12 mars 1995, la résolution 46/121 adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 1991 et les résolutions ultérieures de l’Assemblée sur la question, la Déclaration du Millénaire, adoptée par l’Assemblée générale le 8 septembre 2000, et les objectifs de développement énoncés dans la Déclaration, aux termes desquels les États se sont solennellement engagés à tout faire pour mettre fin à la misère,

Prenant également en considération le document final du Sommet mondial de 2005, dans lequel les chefs d’État ont souligné que «les êtres humains ont le droit de vivre libres et dans la dignité, à l’abri de la pauvreté et du désespoir» et estimé que «toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri de la peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de développer pleinement leurs potentialités dans des conditions d’égalité»,

Rappelant que, dans sa résolution 54/232 du 22 décembre 1999 et plusieurs de ses résolutions ultérieures sur la question, l’Assemblée générale a constaté avec une profonde préoccupation que ce sont en majorité des femmes et des enfants qui constituent le groupe le plus touché par le phénomène de l’extrême pauvreté et que, dans sa résolution 59/186 du 20 décembre 2004, l’Assemblée s’est déclarée profondément préoccupée par le fait que l’extrême pauvreté persiste dans tous les pays du monde, quelle que soit leur situation économique, sociale ou culturelle,

Rappelant également que, depuis qu’elle a adopté sa résolution 47/134 le 18 décembre 1992, l’Assemblée générale n’a cessé de réaffirmer que l’extrême pauvreté et l’exclusion sociale sont une atteinte à la dignité humaine et a souligné la nécessité de réaliser une étude complète et approfondie du phénomène de l’extrême pauvreté en se fondant sur l’expérience et les réflexions des secteurs les plus pauvres de la population, mission dont le groupe spécial d’experts de la Sous-Commission, notamment, s’est acquitté,

Considérant que ceux qui vivent dans la pauvreté, et en particulier dans l’extrême pauvreté, sont les premiers à agir pour transformer leur situation et celle des leurs et qu’il convient en priorité de connaître et soutenir leurs efforts,

Reconnaissant que, ainsi que l’Assemblée générale l’a souligné, l’éradication de l’extrême pauvreté constitue un défi majeur dans le processus de mondialisation, qui ne peut être relevé que grâce à une politique coordonnée, fruit d’une coopération internationale constante et d’une action nationale résolue,

Réaffirmant, à la suite de l’Assemblée générale, que la pauvreté absolue généralisée fait obstacle à la jouissance complète et effective des droits de l’homme et fragilise la démocratie et la participation populaire,

Considérant que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables imposent de prêter une attention prioritaire au plus pauvre et au plus exclu,

Réaffirmant que l’extrême pauvreté persiste partout dans le monde, qu’elle constitue une négation des droits de l’homme et peut, dans certaines circonstances, menacer le droit à la vie, et que sa réduction immédiate et son élimination définitive doivent continuer d’être considérées par la communauté internationale comme une priorité majeure,

Prenant en compte les décisions et résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme, qui a maintes fois condamné la situation de misère dans le monde et souligné qu’elle représente une négation des droits fondamentaux de la personne, et la déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 4 mai 2001, et rappelant que, dans cet esprit, la Commission, dans sa résolution 2001/31 du 23 avril 2001 et ses autres résolutions sur la question, a demandé à la Sous Commission d’élaborer, par le biais d’un groupe spécial d’experts, des principes directeurs sur l’application des normes et critères relatifs aux droits de l’homme dans le contexte de la lutte contre l’extrême pauvreté,

Adopte les principes directeurs suivants, qu’elle soumet au Conseil des droits de l’homme pour considération, en souhaitant un débat approfondi de la part de toutes les parties intéressées en vue de leur adoption.

Droits de l’homme et extrême pauvreté: les droits des pauvres[modifier]

1. La pauvreté est la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de manière durable ou chronique des ressources, des moyens, des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaires pour jouir d’un niveau de vie suffisant et d’autres droits civils, culturels, économiques, politiques et sociauxb.

2. L’extrême pauvreté et l’exclusion sociale constituent une violation de la dignité humaine; il est dès lors prioritaire d’inclure dans les plans nationaux et internationaux des mesures pour les éliminer.

3. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté sont pleinement fondées à exiger que les politiques et programmes aux niveaux national et international visant l’éradication de l’extrême pauvreté soient établis et effectivement mis en œuvre en suivant les principes des droits de l’homme et les présents principes directeurs.

4. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont droit à la pleine jouissance de tous les droits de l’homme, y compris celui de participer à la prise de décisions qui les concernent, et de contribuer au bien-être de leur famille, de leur communauté et de l’humanité.

5. Les États ainsi que tous les organes de la société aux niveaux local, national, régional et international ont l’obligation d’agir avec efficacité pour mettre fin à l’extrême pauvreté; à cet effet, ils doivent agir d’une manière planifiée et transparente, en partenariat avec les personnes vivant dans l’extrême pauvreté et en rendant compte périodiquement de leur action à tous les niveaux, en particulier aux niveaux local et national, conformément aux normes juridiques en vigueur. Au niveau international, les États doivent rendre compte de leur action dans les rapports périodiques qu’ils soumettent aux organes de surveillance des traités, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

6. Les États, les organisations intergouvernementales, les entreprises nationales et transnationales et les organisations non gouvernementales, entre autres, ont pour responsabilité de prendre en compte et respecter pleinement les droits de l’homme, en particulier les principes énoncés dans le présent texte. Les atteintes à ces droits par les entités susmentionnées, qu’elles résultent de la négligence ou d’une décision expresse, doivent être considérées comme une violation des droits de l’homme et leurs auteurs doivent être tenus pour responsables, avec les conséquences juridiques qui en découlent.

Section 1[modifier]

A. Participation des pauvres[modifier]

7. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont le droit de participer à toutes les activités qui les concernent, en particulier les programmes d’éradication de l’extrême pauvreté. La mise en œuvre de tels politiques et programmes sans le concours des personnes concernées et de leurs associations et organisations constitue une violation du droit à la participation aux affaires publiques.

8. Les États doivent favoriser et promouvoir la participation des plus pauvres au processus de prise de décisions dans les sociétés dans lesquelles ils vivent, à la promotion des droits de l’homme et à la lutte contre l’extrême pauvreté. Ils doivent en outre donner aux personnes vivant dans la pauvreté et aux groupes vulnérables les moyens de s’organiser et de participer à tous les aspects de la vie politique, économique et sociale, notamment à la planification et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent, leur permettant ainsi de devenir de véritables partenaires du développementc.

9. Les États doivent agir dans tous les domaines afin de lutter contre la féminisation de la pauvreté et s’assurer de la participation des femmes dans tous leurs programmes visant à lutter contre ce phénomène. Tout programme ou législation visant à éliminer l’extrême pauvreté doit veiller à prendre en compte la situation différente des femmes et des hommes, à corriger les inégalités entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans l’utilisation des ressources, l’accès aux droits, l’exercice des responsabilités et le soutien à la vie familiale.

10. Les programmes de lutte contre la pauvreté doivent être connus publiquement, fixer des objectifs spécifiques et prévoir des indicateurs permettant d’évaluer leur mise en œuvre ainsi que des mécanismes de contrôle, de suivi et de responsabilité sociale. L’État et les organismes publics et privés qui mènent à bien des politiques et programmes de réduction et d’éradication de la pauvreté doivent encourager la création d’instances d’évaluation et de contrôle auxquelles participent les personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

B. Discrimination et stigmatisation[modifier]

11. La discrimination affectant les personnes vivant dans l’extrême pauvreté doit être sanctionnée en tant que violation des droits de l’homme. Ainsi, la stigmatisation des pauvres et de leurs associations, groupements, quartiers ou lieux d’habitation et leur qualification comme personnes sans droits, dangereux, violents et autres caractéristiques négatives doivent être considérées comme des formes de discrimination. La discrimination des pauvres fondée sur leur image, leur habillement, leur aspect physique ou tout autre motif ayant un lien avec leur situation d’extrême pauvreté constitue une violation des droits de l’homme. L’État, les organismes internationaux et les autres acteurs concernés ont l’obligation de critiquer et combattre la stigmatisation des pauvres et de promouvoir une image équilibrée et juste des personnes qui se trouvent en situation d’extrême pauvreté.

12. Les moyens de communication et les systèmes d’éducation jouent un rôle clef dans les processus de discrimination et de stigmatisation et, par conséquent, dans la lutte contre ces phénomènes.

13. Les fonctionnaires de l’État, ceux des organisations internationales, le personnel des organisations humanitaires et tous ceux qui œuvrent en vue de l’élimination de la pauvreté sont tenus d’entretenir avec les personnes vivant dans l’extrême pauvreté des relations de respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, en particulier dans le mode de traitement des personnes, les services et prestations humanitaires, la formulation et la mise en œuvre de projets. Les fonctionnaires des systèmes d’assistance sociale ont ces obligations, et la non-discrimination fondée sur la condition de pauvreté est un droit qui doit être garanti aux pauvres.

Section 2[modifier]

C. Indivisibilité et interdépendance des droits[modifier]

14. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit de jouir de tous les droits de l’homme, qui sont indivisibles, interdépendants et universels. L’exercice de ces droits est la condition de l’élimination de l’extrême pauvreté, compte tenu du fait que la privation de l’un d’eux a une incidence négative sur l’ensemble des droits des personnes. Par contre, le rétablissement d’un droit pris isolément n’est pas une condition suffisante pour que les personnes, leurs familles et leurs communautés sortent de la condition d’extrême pauvretéd.

D. Droits civils et politiques[modifier]

15. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. Ils ont le droit de participer pleinement à la vie de la communauté dans laquelle ils vivent, d’avoir un domicile, de posséder une pièce d’identité ou tout autre document attestant de leur citoyenneté ou de leur statut légal, et de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils doivent jouir d’une pleine citoyenneté dans l’État dont ils ont la nationalité et ont le droit de participer sans discrimination à la vie politique de cet État et de prendre part aux affaires publiques. Toute négation aux pauvres des droits civils et politiques en raison de leur condition d’extrême pauvreté, qu’elle soit individuelle ou collective, doit être considérée comme une discrimination grave.

16. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont le droit de former une famille, d’entretenir leurs enfants, d’en prendre soin, de les éduquer, et de jouir de la dignité fondamentale inhérente à tout être humain, assurant le respect de la vie privée et familiale.

17. Les gouvernements, en particulier, ont pour devoir de mettre fin à la violence exercée par des acteurs étatiques et non étatiques à l’encontre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté, notamment les enfants et les femmes, et d’assurer une protection policière adéquate. L’État doit développer des programmes d’éducation à l’intention de la population en général, et en particulier des forces de police, de façon à promouvoir la non-discrimination à l’encontre des personnes vivant dans la misère. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté doivent jouir des mêmes droits que les autres personnes et avoir accès sans discrimination à la justice. Tout individu responsable d’un acte de violence et de discrimination à l’encontre de personnes vivant dans des conditions de misère doit être traduit en justice et sanctionné.

18. L’État doit tout spécialement veiller à la protection des groupes vulnérables de la population, entre autres les sans-logis, les enfants de la rue, les handicapés et les personnes âgées, qui sont les plus touchés par l’extrême pauvreté. L’État a l’obligation de mettre en œuvre des programmes efficaces à l’intention de ces groupes particulièrement vulnérables.

19. Les États prendront des mesures spéciales visant à fournir aux pauvres une protection relative à leur dignité, leur vie privée, leur intégrité, leur honneur, leur réputation. Cette protection doit être efficace et gratuite et assurée dans des conditions d’égalité avec les autres sujets de droit.

E. Droit à l’alimentation[modifier]

20. Tout être humain a droit à une alimentation saine, suffisante et adéquate et à ne pas être exposé au danger de la faim et la famine. L’État et la communauté internationale ont le devoir d’assurer à tout être humain, de façon individuelle ou collective, le droit d’accéder physiquement et économiquement à une alimentation adéquate.

21. Pour assurer leur alimentation, les populations rurales pauvres ont le droit d’accéder à la propriété effective de leurs terres et à l’enregistrement en bonne et due forme de cette propriété. Les États et la communauté internationale ont le devoir de promouvoir la protection des droits des paysans à la propriété de leurs terres, d’encourager des réformes agraires tendant à l’accès à de nouvelles terres, à la protection et la délimitation des terres de peuples autochtones ainsi que des terres et territoires des minorités descendant de l’esclavage, à la protection des ressources halieutiques et des zones de pêche des communautés d’artisans pêcheurs, des droits de pâture des groupes de bergers nomades et des droits de chasse de ceux qui vivent de ces ressources.

22. Dans les cas de faim ou de famine et dans ceux d’assistance sociale sous forme de nourriture, de distribution d’aliments ou d’autres mesures similaires, il est impératif de respecter en tout la dignité des personnes en prévoyant des formes organisées de distribution qui favorisent la participation active des populations concernées.

23. La corruption, la contrebande d’aliments, le vol de l’aide internationale humanitaire, l’altération volontaire d’aliments destinés à la population, la distribution d’aliments périmés et tout autre méfait du même ordre doivent être considérés comme des délits ou des crimes de la plus grande gravité, en particulier comme des violations des droits de l’homme, notamment ceux des pauvres, et être passibles de peines exemplaires.

F. Droit à la santé[modifier]

24. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont droit à la santé et l’État doit garantir la mise en œuvre adéquate de ce droit.

25. Tous ceux qui vivent dans la misère ont droit à un traitement digne, respectueux et humain de la part des systèmes de santé. Pour cela, il est nécessaire de former les personnels de santé à la connaissance du vécu des personnes et des familles très défavorisées et à la pratique du partenariat avec elles.

26. Les pauvres vivant dans les zones de pauvreté extrême où il existe des pandémies, des épidémies et des maladies généralisées, telles que, par exemple, le VIH/sida, le paludisme, la tuberculose, la lèpre ou le typhus, ont le droit à la santé et à participer activement à la conception et l’exécution des programmes d’éradication. L’État concerné a l’obligation d’assurer le droit à la santé pour l’ensemble de la population, y compris les secteurs de celle-ci qui vivent dans l’extrême pauvreté. Dans les situations qui excèdent sa capacité de réponse, l’État a l’obligation de demander de l’aide à la communauté internationale et celle-ci doit la lui concéder immédiatement.

27. Le droit à la santé est étroitement lié au droit à la vie. Aussi, toute négligence de la part des responsables de l’application de plans de prévention ou de soins et toute planification erronée, inadéquate ou malveillante aboutissant au décès de personnes doivent entraîner le jugement et la sanction des responsables, au niveau national comme international.

28. Le vol, la corruption, le trafic, le marché noir ou tout autre délit concernant des vaccins, des médicaments, du matériel chirurgical ou autre qui étaient destinés à l’aide en matière de santé doivent être punis sévèrement et, selon leur ampleur, être considérés comme un crime de la plus grande gravité et faire l’objet de poursuites et de jugement par les tribunaux compétents. Les victimes ou les ayants droit ont droit à réparation.

G. Droit à l’eau potable[modifier]

29. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont droit à l’eau potable et l’État a le devoir de leur garantir ce service gratuitement. Dans les zones de pauvreté rurale généralisée, l’État doit fournir de l’eau potable chaque fois que les conditions climatiques aboutissent à la sécheresse. Si l’État concerné n’est pas à même de le faire de façon autonome, il est tenu de demander de l’aide à la communauté internationale et celle-ci est tenue de l’octroyer.

30. Le droit à l’eau potable est directement lié à la vie des personnes. La négligence, l’omission ou la planification entraînant l’absence de services de distribution de l’eau doivent être considérées comme une atteinte à la vie humaine. De même, la destruction des moyens d’approvisionnement en eau, la vente des droits relatifs à l’eau, la privatisation des ressources en eau et leur gestion entraînant le non-accès à l’eau potable pour les populations doivent être considérées comme une atteinte à ce droit.

H. Droit au logement[modifier]

31. Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté ont le droit d’accéder à un logement digne qui leur permette de se protéger convenablement du climat, d’avoir une vie de famille et de se développer dans la dignité et la décence.

32. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit à la propriété privée, individuelle, coopérative ou communautaire de leurs logements, meubles et ustensiles de toutes sortes et, dans les zones rurales, ils ont le droit à la propriété, communautaire ou individuelle, de leurs terres, logements, outils, animaux et des autres choses nécessaires à la vie quotidienne. L’État est tenu de garantir aux pauvres l’accès au logement de telle sorte que cela soit un tremplin pour l’amélioration de leurs conditions de vie.

33. Dans le cadre de leurs politiques d’éradication de la pauvreté, les États doivent tout spécialement mettre l’accent sur la politique du logement et favoriser la participation active de ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté à la définition, la mise en œuvre, la gestion, l’administration et l’évaluation de cette politique. Les États doivent être spécialement attentifs à la qualité et l’adéquation des logements sociaux qui se construisent. La corruption, la mauvaise gestion des matériaux de construction et la négligence doivent être sévèrement sanctionnées par la justice et être considérées comme une forme de discrimination et une violation des droits de l’homme des pauvres.

I. Droit à l’éducation et à la culture[modifier]

34. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont droit à l’éducation. Ces personnes et leurs enfants ont le droit d’accéder à l’éducation de base et à tous les niveaux de scolarité qu’offre le système éducatif, sans être exposés à aucune forme d’exclusion ou de discrimination. L’État doit garantir tout particulièrement l’accès à l’éducation des enfants vivant dans l’extrême pauvreté.

35. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le droit d’accès à la culture et aux arts. Des programmes spéciaux d’accès à la culture, de formation, de lecture, d’art et de littérature, de gestion et d’administration des ressources, entre autres, doivent être mis en œuvre en coopération et avec la participation active des pauvres et de leurs familles en tant que moyens d’éradication de la misère. Les programmes de formation et de culture, qu’ils soient définis et mis en œuvre par l’État ou par des entités privées, doivent viser au respect de la dignité des pauvres, promouvoir la connaissance de leurs droits et valoriser leur expérience.

J. Droit au travail[modifier]

36. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont droit à un travail décent, digne, productif, sûr et convenablement rémunéré. Les politiques d’État doivent leur garantir le droit au travail, les droits des travailleurs, le droit à une sécurité sociale adéquate et des systèmes de sécurité pour affronter le chômage et les situations de crise. Les politiques de lutte contre l’extrême pauvreté doivent prendre en compte le droit au travail comme facteur de lutte contre ce phénomène.

37. En matière d’accès à l’emploi, l’État et la société doivent s’efforcer d’éliminer toute forme de discrimination fondée sur l’apparence, l’aspect physique, le domicile, les conditions de vie, la race, l’ethnie, le sexe ou tout autre élément découlant de la situation d’extrême pauvreté. La discrimination dans l’emploi pour des raisons liées à l’extrême pauvreté, qui sont étrangères à la bonne exécution du travail, doit être dûment sanctionnée.

38. L’État doit assurer l’existence de codes du travail justes de sorte que les travailleurs salariés, permanents et surtout temporaires, ne vivent pas, eux et leurs familles, dans la pauvreté malgré leur travail. L’État doit éliminer le travail des enfants, la prostitution, le travail forcé, les formes contemporaines d’esclavage et les autres activités auxquelles ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté se voient souvent contraints.

K. Droit à la justice[modifier]

39. Tous ceux qui vivent dans l’extrême pauvreté ont le même droit d’accéder à la justice que les autres citoyens. L’État et le système judiciaire doivent veiller à garantir l’égalité devant la loi et la non-discrimination dans l’administration de la justice fondée sur l’apparence physique, le domicile ou tout autre élément résultant de l’extrême pauvreté.

40. L’État et les services d’administration de la justice doivent assurer une assistance judiciaire gratuite de qualité pour la défense des personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Les juges doivent expliquer de façon claire et compréhensible les accusations et procédures et, s’agissant de personnes ne parlant pas la langue officielle du tribunal concerné, faire appel gratuitement à des traducteurs et interprètes spécialisés.

41. L’État doit mettre en œuvre des programmes éducatifs et d’information pour aider les pauvres à connaître leurs droits et les procédures juridiques et judiciaires auxquelles ils ont droit. De même, l’État et le système judiciaire doivent mettre en œuvre des programmes de formation des juges, des avocats défenseurs et des fonctionnaires du pouvoir judiciaire de façon à rendre la justice effective pour les pauvres.

Section 3[modifier]

L. Obligations des États et coopération internationale[modifier]

42. Les droits de l’homme sont universels, aussi leur réalisation nécessite-t-elle une action concertée de la communauté internationale. La coopération internationale est pour les États un devoir auquel ils doivent consacrer une part importante de leurs ressources, en particulier les pays développés.

43. La coopération internationale doit se développer dans le cadre des droits de l’homme fondamentaux et viser leur pleine réalisation. Les États et la communauté internationale ont l’obligation d’agir immédiatement pour mettre un terme aux situations généralisées de pauvreté, de famine et de misère. Là où existent des situations permanentes de pauvreté absolue, des situations résultant de catastrophes naturelles, de conflits armés ou d’autres situations qui contraignent les États à mettre à disposition des ressources adéquates dans de brefs délais, c’est non seulement l’État concerné qui doit agir immédiatement mais aussi la communauté internationale, à laquelle il revient d’établir des programmes spéciaux. Les plus hautes instances internationales doivent définir des mesures préventives, apporter une assistance et fixer des objectifs de développement à moyen et à long terme pour résoudre ces situations de façon solidaire et efficace.

44. La coopération internationale doit être couplée avec des mesures adéquates en matière de commerce international, de développement des marchés et d’investissements, de marché des armes, et de régulation du marché du travail, de sorte qu’elle soit efficace et ne conduise pas à accélérer le cycle de l’extrême pauvreté. L’annulation de la dette extérieure, l’abaissement des taux d’intérêt financiers et toute autre mesure de cet ordre doivent faire partie de la politique de coopération internationale des États et des obligations des États.

M. Devoirs et responsabilités des acteurs publics et privés dans la lutte contre la pauvreté[modifier]

45. Les organismes publics et privés engagés dans la lutte contre l’extrême pauvreté aussi bien dans des pays industrialisés que des pays en développement, dans l’assistance humanitaire, la coopération internationale ou les plans et programmes de développement, éducatifs ou autres, ont l’obligation de rendre leurs programmes publics, de faire connaître leurs méthodes et objectifs ainsi que leur financement, et de rendre des comptes. Leurs obligations et responsabilités doivent être conformes au système international des droits de l’homme et aux présents principes directeurs.

46. Le personnel des organisations internationales, publiques ou privées, des organisations non gouvernementales et des mouvements et organisations ayant pour objectif l’élimination de la pauvreté fait et doit faire preuve d’un haut niveau professionnel et éthique dans ses actions et fonder son action sur les principes du droit international des droits de l’homme et les présents principes directeurs. De même, les obligations et responsabilités de ce personnel, quel que soit son statut, y compris le personnel bénévole, doivent être soumises à un contrôle indépendant ainsi qu’à l’examen des citoyens. Compte tenu du caractère humanitaire de l’action de ces organisations, dont le personnel œuvre souvent à titre bénévole, et pour manifester une solidarité plus profonde envers les pauvres et leurs conditions de vie, le respect des normes de conduite éthique doit être pleinement exigé d’elles et le non-respect de ces normes doit être dûment sanctionné.

47. La communauté internationale doit valoriser, appuyer et financer le travail solidaire et volontaire, spécialement celui qui vise à lutter contre la pauvreté et à créer une culture de la solidarité aux niveaux national, régional et international, et elle doit encourager les organisations de pauvres et les mouvements sociaux qui luttent pour éradiquer la pauvreté en vue de la réalisation des droits de l’homme.

48. Les États et la communauté internationale doivent célébrer le 17 octobre la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, proclamée par l’Assemblée générale par sa résolution 47/196 du 22 décembre 1992, qui leur offre l’occasion de valoriser cette mobilisation et de la renforcer.

Notes : (a) Les termes « pauvre » et « pauvreté » utilisés dans ce texte renvoient à la situation des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.

(b) Déclaration du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Documents officiels du Conseil économique et social, 2002, Supplément n° 2 (E/2002/22-E/C.12/2001/17), annexe VII), par. 8.

(c) Résolution 55/106 de l’Assemblée générale, en date du 14 mars 2001.

(d) Voir E/CN.4/Sub.2/1993, para 178.