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Page:Code de commerce, 1807.pdf/48

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outre, leur conduite de retour jusqu’au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l’officier d’administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.

253. S’il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé,

Il n’est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment.

254. Si l’interdiction de commerce ou l’arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage,

Dans le cas d’interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu’ils auront servi;

Dans le cas de l’arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l’arrêt;

Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement.

255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation.

256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrétement, il ne leur est fait aucune diminution.

257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l’équipage dans la même proportion que l’aurait été le fret.

Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine ou des