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Page:Code de commerce, 1807.pdf/49

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propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l’équipage.

258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.

Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.

259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu’ils ont sauvés.

Si les débris ne suffisent pas, ou s’il n’y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.

260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.

261. De quelque manière que les matelots soient loues, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.

262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s’il tombe malade pendant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire.

263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s’il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.

264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge: il pourra même être congédié par le capitaine.

Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu’à proportion du temps qu’il aura servi.

265. En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu’au jour de son décès.

Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due, s’il meurt en allant ou au port d’arrivée.