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Page:Code de commerce, 1807.pdf/50

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Le total de ses loyers est dû s’il meurt en revenant.

Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s’il meurt, le voyage commencé.

Les loyers du matelot tué en défendant le navire, sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.

266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.

II est payé de ses loyers jusqu’au jour où il est pris et fait esclave.

267. Le matelot pris et fait esclave, s’il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l’entier paiement de ses loyers.

Il a droit au paiement d’une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

268. L’indemnité est due par Ies propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

L’indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

269. Le montant de l’indemnité est fixé à 600 francs,

Le recouvrement et l’emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvernement, dans un réglement relatif au rachat des captifs.

270. Tout matelot qui justifie qu’il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.

L’indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

L’indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l’indemnité contre les propriétaires du navire.