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Page:Code de commerce, 1807.pdf/64

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côtes d’Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine.

Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce.

Mais la police doit indiquer celui à qui l’expédition est faite ou doit être consignée, s’il n’y a convention contraire dans la police d’assurance.

338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l’époque de la signature de la police.

339. Si la valeur des marchandises n’est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres: à défaut, l’estimation en est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu’à bord.

340. Si l’assurance est faite sur le retour d’un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l’estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont eté données en échange, en y joignant les frais de transport.

341. Si le contrat d’assurance ne règle point le temps des risques, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l’article 328 pour les contrats à la grosse.

342. L’assureur peut faire réassurer par d’autres les effets qu’il a assurées.

L’assuré peut faire assurer le coût de l’assurance.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance.

343. L’augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix pour le temps de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n’aura pas été déterminée par les contrats d’assurance, est réglee par les tribunaux, en