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Page:Code de commerce, 1807.pdf/65

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ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d’assurance.

344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu’il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l’achat des marchandises, et d’en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l’équipage.

345. Tout homme de l’équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d’en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s’effectue, entre les mains du consul de France, et, à defaut, entre les mains d’un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu.

346. Si l’assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, l’assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat.

L’assureur a le même droit en cas de faillite de l’assuré.

347. Le contrat d’assurance est nul, s’il a pour objet

Le fret des marchandises existantes à bord du navire,

Le profit espéré des marchandises,

Les loyers des gens de mer,

Les sommes empruntées à la grosse,

Les profits maritimes des sommes prêtées à ia grosse.

348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l’assuré, toute différence entre le contrat d’assurance et le connaissement, qui diminueraient l’opinion du risque ou en changeraient le sujet, annullent l’assurance.

L’assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration, ou la différence, n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré.

Section II.
Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré.

349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau,