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Page:Code de commerce, 1807.pdf/71

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378. L’assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 374, ou faire le délaissement avec sommation à l’assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi.

379. L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, même celles qu’il a ordonnées, et l’argent qu’il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu’il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l’action en délaissement.

380. En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé des effets de l’assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire.

381. En cas de naufrage ou d’échouement avec bris, l’assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés.

Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu’à concurrence de la valeur des effets recouvrés.

382. Si l’époque du paiement n’est point fixée par le contrat, l’assureur est tenu de payer l’assurance trois mois après la signification du délaissement.

383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l’assureur avant qu’il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées.

384. L’assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations.

L’admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l’assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l’assuré de donner caution.