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Page:Code de commerce, 1807.pdf/80

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Si les marchandises déclarées sont d’une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d’après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées;

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l’équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effets.

420. Les effets dont il n’y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, ne sont pas payés s’ils sont jetés; ils contribuent s’ils sont sauvés.

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s’ils sont sauvés.

S’ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n’est point admis à former une demande en contribution; il ne peut exercer son recours que contre le capitaine.

422. Il n’y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

423. Si le jet ne sauve le navire, il n’y a lieu à aucune contribution.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l’état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées.