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Accord entre l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique et l’Organisation Mondiale de la Santé

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Agence internationale de l’énergie atomique
Accord entre l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique et l’Organisation Mondiale de la Santé
Textes des Accords conclus entre l’agence et des institutions spécialiséesAgence internationale de l’énergie atomique (p. 10-13).



ACCORD ENTRE L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE ET L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

ARTICLE PREMIER

Coopération et consultation

1. L’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des objectifs définis dans leurs actes constitutionnels respectifs, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun.

2. En particulier, conformément à la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé et au Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi qu’à l’Accord que celle-ci a conclu avec l’Organisation des Nations Unies et à l’échange de lettres se rapportant audit Accord, compte tenu également des responsabilités respectives des deux organisations en matière de coordination, l’Organisation mondiale de la santé reconnaît qu’il appartient principalement à l’Agence internationale de l’énergie atomique d’encourager, d’aider et de coordonner dans le monde entier, les recherches ainsi que le développement et l’utilisation pratique de l’énergie atomique à des fins pacifiques, sans préjudice du droit de l’Organisation mondiale de la santé de s’attacher à promouvoir, développer, aider et coordonner l’action sanitaire internationale, y compris la recherche, sous tous les aspects de cette action.

3. Chaque fois que l’une des parties se propose d’entreprendre un programme ou une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt majeur pour l’autre partie, la première consulte la seconde en vue de régler la question d’un commun accord.

ARTICLE II

Représentation réciproque

1. Des représentants de l’Organisation mondiale de la santé sont invités à assister à la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses organes subsidiaires (commissions, comités, etc. ) en ce qui concerne les questions à l’ordre du jour qui intéressent l’Organisation mondiale de la santé.

2. Des représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique sont invités à assister à l’Assemblée mondiale de la santé et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses organes subsidiaires (commissions, comités, etc. ) en ce qui concerne les questions à l’ordre du jour qui intéressent l’Agence internationale de l’énergie atomique.

3. Des représentants de l’Organisation mondiale de la santé sont invités, lorsqu’il y a lieu, à assister aux réunions du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l’ordre du jour qui intéressent l’Organisation mondiale de la santé.

4. Des représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique sont invités, lorsqu’il y a lieu, à assister aux réunions du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l’ordre du jour qui intéressent l’Agence internationale de l’énergie atomique.

5. Des dispositions appropriées seront prises de temps à autre, par voie d’accord, en vue d’assurer la représentation réciproque de l’Agence internationale de l’énergie atomique et de l’Organisation mondiale de la santé à d’autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant à examiner des questions intéressant l’autre organisation.

ARTICLE III

Echange de renseignements et de documents

1. L’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé reconnaissent qu’elles peuvent être appelées à prendre certaines mesures restrictives pour sauvegarder le caractère confidentiel de renseignements qui leur auront été fournis. Elles conviennent donc que rien dans le présent Accord ne peut être interprété comme obligeant l’une ou l’autre partie à fournir des renseignements dont la divulgation, de l’avis de la partie qui les détient, trahirait la confiance de l’un de ses Membres ou de quiconque lui aurait fourni lesdits renseignements, ou compromettrait d’une manière quelconque la bonne marche de ses travaux.

2. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique et le Secrétariat de l’Organisation mondiale de la santé se tiennent mutuellement au courant de tous les projets et de tous les programmes de travail pouvant intéresser les deux parties.

3. Le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé et le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou leurs représentants, organisent, à la demande d’une des parties, des consultations ayant trait à la fourniture par l’une des parties de tous renseignements spéciaux pouvant intéresser l’autre partie.

ARTICLE IV

Inscription de questions à l’ordre du jour

Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l’Organisation mondiale de la santé inscrit à l’ordre du jour provisoire de son Assemblée ou de son Conseil exécutif les questions qui lui ont été proposées par l’Agence internationale de l’énergie atomique. De même, l’Agence internationale de l’énergie atomique inscrit à l’ordre du jour provisoire de sa Conférence générale ou de son Conseil des gouverneurs les questions qui lui ont été proposées par l’Organisation mondiale de la santé. Les questions que l’une des parties soumet à l’examen de l’autre sont accompagnées d’un mémoire explicatif.

ARTICLE V

Coopération entre les secrétariats

Le Secrétariat de l’Agence internationale de l’énergie atomique et le Secrétariat de l’Organisation mondiale de la santé entretiennent des relations de travail étroites, conformément aux arrangements conclus de temps à autre entre les directeurs généraux des deux organisations. En particulier, des comités mixtes peuvent être constitués, quand il y a lieu, pour étudier des questions qui présentent, quant au fond, un intérêt pour les deux parties.

ARTICLE VI

Coopération administrative et technique

1. L’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé conviennent de se consulter de temps à autre pour employer de la manière la plus efficace le personnel et les ressources ainsi que pour arrêter des méthodes propres à éviter la création et le fonctionnement d’installations et de services qui pourraient se concurrencer ou faire double emploi.

2. L’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé conviennent que les mesures à prendre, dans le cadre des dispositions générales adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour la coopération en matière de personnel, comprennent

a) Des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur

personnel ;

b) Des mesures destinées à faciliter, dans les cas appropriés, l’échange de membres

de leur personnel, à titre temporaire ou permanent, afin d’utiliser au mieux leurs services, tout en garantissant comme il convient l’ancienneté, les droits à pension et les autres droits des intéressés.

ARTICLE VII

Services statistiques

En vue d’assurer une coopération aussi complète que possible dans le domaine statistique et de réduire au minimum les charges des gouvernements et des autres organisations auprès desquels des renseignements peuvent être recueillis, et compte tenu des dispositions générales prises par l’Organisation des Nations Unies pour la coopération dans ce domaine, l’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé s’engagent à éviter, dans leurs activités respectives, les doubles emplois inutiles dans le rassemblement, l’établissement et la publication des statistiques, et à se consulter sur la manière d’employer le plus efficacement les renseignements, les ressources et le personnel technique dans le domaine statistique, ainsi que sur tous les travaux statistiques portant sur des questions d’intérêt commun.

ARTICLE VIII

Financement de services spéciaux

Si l’une des parties encourt ou risque d’encourir des dépenses importantes pour répondre à une demande d’assistance présentée par l’autre partie, des consultations ont lieu pour déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

ARTICLE IX

Bureaux régionaux et subsidiaires

L’Organisation mondiale de la santé et l’Agence internationale de l’énergie atomique conviennent de se consulter en vue de conclure, lorsque les circonstances s’y prêteront, des arrangements de coopération permettant à l’une des parties d’utiliser les locaux, le personnel et les services communs des bureaux régionaux ou subsidiaires que l’autre partie a déjà créés ou pourra créer ultérieurement.

ARTICLE X

Exécution de l’Accord

Le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique et le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé peuvent conclure, pour l’exécution du présent Accord, tous arrangements qui paraîtront souhaitables à la lumière de l’expérience acquise par les deux organisations.

ARTICLE XI

Notification à l’Organisation des Nations Unies ; classement et inscription au répertoire

1. Conformément à leurs accords respectifs avec l’Organisation des Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation mondiale de la santé informeront immédiatement l’Organisation des Nations Unies des termes du présent Accord.

2.Dès qu’il sera entré en vigueur, le présent Accord sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux fins de classement et d’inscription au répertoire, conformément au règlement adopté par l’Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XII

Revision et dénonciation

1. Le présent Accord sera sujet à revision par entente entre l’Organisation mondiale de la santé et l’Agence internationale de l’énergie atomique, à la demande de l’une des parties.

2. Si une entente ne peut intervenir au sujet de la revision, l’une ou l’autre partie peut mettre fin à l’Accord le 31 décembre d’une année quelconque par préavis adressé à l’autre partie au plus tard le 30 juin de la même année.

ARTICLE XIII

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été approuvé par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique et par l’Assemblée mondiale de la santé.

B. Protocole

Le présent Accord, approuvé par la Conférence générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le 1er octobre 1958, et par l’Assemblée de l’Organisation mondiale de la santé, le 28 mai 1959, est entré en vigueur, conformément aux dispositions de son article XIII, à cette dernière date.

EN FOI DE QUOI, le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique et le Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé ont apposé leurs signatures au présent texte qui constitue le texte authentique de l’Accord, rédigé en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les versions française et anglaise faisant également foi.


Pour l’Agence internationale de l’énergie atomique

(signé) Sterling Cole

le 13 juillet 1959


Pour l’Organisation mondiale de la santé

(signé) P. Dorolle

pour M. G . Candau

le 24 juillet 1959