Acte sur la constitution fédérative de l’Allemagne (8 juin 1815)

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Acte sur la constitution fédérative de l’Allemagne (8 juin 1815)
Administration de la galerie des souverains (p. 39-41).

ACTE CONSTITUTIF DE LA CONFÉDÉRATION GERMANIQUE.

« Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité ,

« Les princes souverains et les villes libres de l’Allemagne, animés du désir commun de mettre en exécution l’article 6 du traité de Paris, du 30 mai 1814 , et convaincus des avantages qui résulteront de leur union solide et durable pour la sûreté et l’indépendance de l’Allemagne , et pour la sécurité de l’Europe, sont convenus de former une Confédération perpétuelle , et ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs leurs envoyés et députés au congrès de Vienne .

« Conformément à la susdite résolution , ces plénipotentiaires , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté entre eux les articles suivants de l’acte de constitution fédérative ;

I. Dispositions générales[modifier]

Article premier[1][modifier]

Les Princes souverains et les Villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'Empereur d'Autriche, les Rois de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas et nommément :

  • L'Empereur d'Autriche et le Roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'Empire germanique ;
  • Le Roi de Danemark, pour le Duché de Holstein ;
  • Le Roi des Pays-Bas, pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Établissent entre eux une Confédération perpétuelle qui portera le nom de Confédération germanique.

Article 2[2][modifier]

Le but de cette Confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Article 3[3][modifier]

Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Article 4[4][modifier]

Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang :

  1. Autriche ................................. 1
  2. Prusse ..................................... 1
  3. Bavière ..................................... 1
  4. Saxe ........................................... 1
  5. Hanovre ....................................... 1
  6. Wurtemberg ................................. 1
  7. Bade ............................................. 1
  8. Hesse électorale ............................. 1
  9. Grand-Duché de Hesse ....................... 1
  10. Danemark, pour Holstein .................... 1
  11. Pays-Bas, pour Luxembourg .................. 1
  12. Maisons grand-ducale et ducales de Saxe..... 1
  13. Brunswick et Nassau .................................... 1
  14. Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz .................. 1
  15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwarzbourg... 1
  16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck.. 1
  17. Les

villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg...................... 1 Total ...........17 voix.

Article 5[5][modifier]

L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Article 6[6][modifier]

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques, ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale, et, dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels :

Total........ 69 voix.
La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

Article 7[7][modifier]

La question si une affaire doit être discutée par l'assemblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.
La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portée à l'assemblée générale, et fournir à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale; avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que, dans l'autre, les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y a parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement de lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.
La diète est permanente ; elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.
Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Article 8[8][modifier]

Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diète délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

Article 9[9][modifier]

La diète siégera à Francfort-sur-le-Main. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Article 10[10][modifier]

Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Article 11[11][modifier]

Les États de la Confédération s'engagent à défendre non seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent.
Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une Commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (austroegal instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Fait à Vienne, le 8 juin de l'an 1815.

  1. Article 53 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  2. Article 54 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  3. Article 55 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  4. Article 56 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  5. Article 57 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  6. Article 58 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  7. Article 59 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  8. Article 60 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  9. Article 61 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  10. Article 62 de l'acte final du Congrès de Vienne.
  11. Article 63 de l'acte final du Congrès de Vienne.