Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l’ouest et le centre de l’Afrique (1881-1898)/Révision des traités tunisiens

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N° 3.

Révision des traités tunisiens

1881-1897.



N° 1.

Traité de protectorat

conclu à Casr-Saïd le 11 mai 1881 entre la France et la Tunisie, approuvé par la loi du 27 mai 1881 et ratifié le 9 juin 1881.

(Extrait.)

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Article 4. — Le Gouvernement de la République française se porte garant de l’exécution des Traités actuellement existants entre le Gouvernement de la Régence et les diverses Puissances européennes(1).

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Casr-Saïd, le 12 mai 1881.

(L. S.) Mohammed es Sadoq.
(L. S.) Général Bréart.



(1) Principaux Traités conclus par le Gouvernement de la Régence avec diverses Puissances européennes antérieurement au 12 mai 1881.



Traité conclu avec les Pays-Bas.

20 sept. 1662.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traité conclu avec l’Angleterre.

5 octobre 1662.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traité conclu avec les Pays-Bas.

19 juillet 1713.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traité conclu avec l’Angleterre.

5 octobre 1716.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traité conclu avec l’Autriche.

13 sept. 1725.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traité conclu avec la Suède.
(Extrait.)

13 déc. 1736.

Article 1er. — Il est conclu et confirmé de la manière la plus solennelle que, dès ce jour jusqu’à la fin du monde, toutes sortes d’hostilités cesseront entre la couronne de Suède et les Pachas et Régence de Tunis, aussi bien qu’entre les sujets des deux pays, avec obligation réciproque de se prévenir mutuellement avec civilité, amitié et affection, comme s’il n’y avait jamais eu de guerre ou d’hostilités entre eux ; le Pacha et la Régence s’engagent à ce que ce traité de paix et de commerce, nouvellement conclu entre la couronne de Suède et la Porte ottomane, soit aussi exactement et sincèrement exécuté par les sujets de Tunis, de même que les articles suivants, pour le bien et l’avantage des deux nations.

Art. 2. — Que tous les vaisseaux appartenant à la couronne de Suède et à la République de Tunis, de quelque genre ou qualité qu’ils soient, passeront librement sur la mer, eu égard des uns aux autres, et pourront trafiquer dans quelque Régence ou pays qu’il leur plaira, sans visiter, empêcher ou molester l’équipage ou les passagers l’un de l’autre, de quelque nation qu’ils soient ; et en cas que telles personnes seraient ennemies de l’une ou de l’autre nation, elles passeront pourtant de deux côtés libres de tout retardement, dommage ou molestement, sans qu’aucune prétention puisse être faite sur leurs personnes, argent ou effets, soit du produit de leur propre pays ou des autres.

Art. 3. — Il sera libre et permis à, tous vaisseaux et bâtiments appartenant à la couronne de Suède ou à ses sujets, d’entrer dans tous les ports et rades du royaume de Tunis et de sa dépendance ; et ils auront permission d’y acheter ou vendre toutes sortes d’effets et de marchandises sans exception, en payant seulement pour les choses qui se vendent, sur le lieu , les droits accoutumés ci-dessus spécifiés ; mais, au reste, pour les marchandises qui ne seront pas vendues, ils auront la liberté de les exporter selon leur bon plaisir avec les vaisseaux de leur nation ou d’autres, sans payer de la douane ou autres droits, quand et où il leur plaira, sans empêchement ni vexation de qui que ce soit. Pour ce qui regarde la contrebande, comme sont des canons, des fusils, pistolets, boulets, plomb, poudre à canon, du fer, de l’acier, des mâts, des planches de toutes sortes d’épaisseur, de chêne et de sapin ; de la charpenterie pour la construction des vaisseaux, soufre, résine, chanvre, salpêtre, poix, goudron, ancres, câbles et cordages, toile à voile, et généralement toutes sortes de munitions de guerre et ce qui est requis pour ce sujet venant de la Suède ou des provinces qui en dépendent, sont déclarés par ces présentes non seulement libres pour l’entrée et la sortie, mais aussi francs de douane ou d’impôts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 6. — En cas que quelque vaisseau ou bâtiment suédois vienne à échouer par le fait des ennemis, ou par le mauvais temps, ou par autres cas. fortuits, à périr sur les côtes de ce royaume de Tunis, alors les commandants du lieu seront obligés d’assister et de défendre ce vaisseau avec son équipage, passagers et effets, afin qu’il soit relevé et remonté en état de remettre a la voile ; et, en cas qu’il fût nécessaire de décharger la cargaison, ou de débarquer les gens et les passagers, lesdits effets et gens seront sûrement gardés, et jouiront de toute protection jusqu’à ce qu’ils puissent rentrer à bord du vaisseau ; alors ils ne payeront point de douane ou d’impôts, excepté la récompense pour ceux qui ont été employés au travail pour l’aide en réparation du vaisseau. Si un navire suédois venait à périr totalement sur ces côtes, tant les débris que le reste des effets qui pourront être sauvés seront livrés au possesseur ou au Consul suédois résidant à Tunis qui, sans empêchement ni exaction de douane ou d’impôts, auront la liberté de les envoyer ou exporter pour, où, quand et avec le vaisseau de telle nation que bon semblera à eux ou à lui-même.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 8. — Si quelque vaisseau ou bâtiment suédois entrait dans quelque port appartenant au Royaume de Tunis à cause du mauvais temps, ou pour telle autre raison que ce soit, sans décharger sa cargaison , il sera libre de remettre à la voile selon son bon plaisir, sans payer les droits d’ancrage ou de port-charges ni autres de quelque nom que ce soit ; mais si la cargaison ou les effets sont débarqués et vendus, alors on paye pour chaque vaisseau entrant ou sortant en lesdits port-charges tout ensemble 27 piastres Grimlik, mais pas plus, si le vaisseau se décharge et recharge ; mais si le vaisseau se décharge sans charger, ou arrive en lest, il ne paye plus que la moitié desdits port-charges, sans que les officiers du Pacha sur les forteresses ou châteaux de l’obéissance du Royaume de Tunis ou autres puissent exiger quelque chose de plus des capitaines ou de leurs officiers, pas même quand ils embarquent leurs provisions ou le pain qu’ils ont fait faire chez le boulanger de la nation. De même, tous les avantages et prérogatives que le Pacha et la Régence pourront accorder à qui que ce soit des autres nations, seront, d’abord et en même temps, accordés à la nation suédoise. Si un sujet suédois achetait quelque prise des armateurs tunisiens dans la mer ou dans quelque port, le certificat de la vente servira de passeport suffisant à ce vaisseau de prise, acheté pendant tout le voyage pour la Suède, à l’égard de tous les autres armateurs tunisiens qui sont obligés de le laisser passer libre et sans empêchement.

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Art. 12. — Si quelque sujet suédois mourait dans le royaume de Tunis, il est permis de l’enterrer au cimetière de la nation, et tout l’héritage du défunt, effets, marchandises ou argent, sera reçu et possédé par celui ou par ceux que le défunt aura réglés par son testament s’ils sont présents ; mais si ni les héritiers, ni les exécuteurs du testament ne se trouvaient présents au même lieu, ou en cas qu’il n’y eût point de testament, alors le Consul suédois doit faire un inventaire de tous les biens et effets du défunt, et les prendre sous sa garde jusqu’à ce qu’il y ait occasion de les faire tenir aux héritière légitimes, ou qu’il ait eu des ordres de la Suède à ce sujet, étant permis d’exporter, vendre et transporter lesdits effets, sans que quelqu’un du Gouvernement tunisien ait à s’en mêler, ni d’y avoir rien à faire ; comme il appartient aussi au Consul de faire en sorte que les créanciers du défunt soient payés par son héritage, comme aussi ses prétentions reçues de ses débiteurs, auxquelles choses il aura le même droit que si le défunt lui-même était encore en vie.

Art. 13. — Nul marchand, ni sujet de la couronne de Suède, résidant, négociant ou passager dans le royaume de Tunis, ne sera forcé, contre sa volonté, d’acheter quelques effets, de quelque nature qu’ils soient ; au contraire, il leur sera permis d’acheter des effets et des marchandises selon leur bon plaisir, au moindre prix qu’ils pourront ; ni non plus quelque capitaine, de quelque sorte de vaisseau que ce soit, ne sera obligé de charger ou d’embarquer des biens ou des effets, ni de faire quelque voyage contre son gré ; ni le Consul, ni quelque autre sujet suédois, ne seront obligés de payer quelques dettes l’un pour l’autre, s’ils ne s’y sont pas obligés eux-mêmes légitimement ou par écrit.

Art. 14. — Toutes disputes et procès entre des sujets suédois et des sujets du royaume de Tunis ou autres nations étrangères seront jugés et décidés devant le Bey, en présence du Consul suédois, à l’exception de toute juridiction ou Cour de justice, mais quand les disputes sont seulement entre des sujets suédois, alors le Consul seul, à l’exception de tout autre, doit juger et décider ce différend selon les lois de la Suède.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 16. — Le Consul suédois résidant k Tunis, à présent ou a l’avenir, sera maintenu avec tous ses privilèges, jouira d’une pleine liberté et sûreté pour sa personne et son bien et aura la permission d’arborer le pavillon de Sa Majesté suédoise au-dessus de sa maison, comme en usent les

Consuls des autres nations, lui étant de même permis de se choisir lui-même son interprète et courtier, selon son bon plaisir. Le Consul, les marchands et leurs domestiques auront la liberté d’aller et venir abord de tel vaisseau qu’il leur plaira, sans empêchement de qui que se soit, comme aussi de se promener et divertir à la campagne et de voyager d’une place à l’autre, par tout le Royaume, où leur commerce ou autres affaires les appelleront. Il est même permis au Consul d’entretenir, pour le service divin, un aumônier et une salle dans sa maison, qui pourra être fréquentée par tous les esclaves de sa religion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 18. — Pour prévenir toutes les disputes qui pourraient exister entre ces deux nations touchant la salutation et les cérémonies publiques, on est convenu que, sitôt qu’un vaisseau de guerre portant pavillon suédois arrive dans quelque port tunisien et sitôt qu’on en est dûment averti , d’abord il sera salué par vingt-cinq coups de canon de la citadelle ou forteresse la plus proche, lequel salut sera rendu par le même nombre de coups de canon. De même, dans toutes les cérémonies publiques, le Consul suédois résidant à Tunis et y représentant l’auguste personne de Sa Majesté Impériale de Suède, jouira de tout l’honneur et respect dont jouissent les Consuls français et anglais, sans que quelqu’un des autres Consuls résidant à Tunis puisse avoir ou prétendre le pas ou la préséance sur lui.

Art. 19. — Le Consul suédois sera dispensé de payer douane et droits pour ses provisions de table et d’habits, tant pour sa maison que pour tous ceux de la nation suédoise qui demeurent dans le Royaume de Tunis, tant pour la provision qu’ils achètent dans ce pays que pour celles qu’ils font venir des pays étrangers, de quelque lieu que ce soit.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 21. — Les sujets de la Suède, soit demeurant dans la Tunisie ou négociant sur quelque place de sa dépendance, payeront, pour leurs effets et marchandises, de quelque nation ou de quelque pays qu’ils soient, en tout, 3 p. 100 de leur valeur en droit d’entrée et autant en droit de sortie, et pas davantage ; mais pour les effets qui n’ont pu être vendus après avoir été introduits dans le Royaume par des sujets suédois, ils auront la liberté de les exporter avec quelque vaisseau et pour où il leur plaira sans payer quelque douane ou droits.

Art. 22. — Cet article porte que les bâtiments suédois auront, à l’instar des anglais, le privilège de payer seulement les droits suivants :

A l’Oda-Bascia 1/2 piastre.
Au Chiaoux de la douane 1P 1/4
Au Wekilharge 3 et 4 aspres.
A l’interprète de la nation 6 1/4
En tout 12 P et 4 apspres.

Art. 22. — Si, dès ce jour, il arrive quelque chose de contraire au contenu de ce présent traité (ce que Dieu ne veuille), alors les coupables seront punis à la rigueur, comme perturbateurs de la paix publique, qu’ils soient sujets suédois ou tunisiens. Il sera de même donné satisfaction suffisante à la partie offensée avant le terme de six. mois, dès que des plaintes en seront insinuées, sans qu’il faille dans un tel cas prendre d’abord les armes, la paix devant néanmoins être inviolablement observée et gardée, comme si telle chose n’était jamais arrivée.

Si Sa Majesté Impériale de Suède et le Pacha et le Gouvernement de Tunis trouvaient bon d’insérer quelques points ou articles à l’avantage des deux nations, qui ne se trouvent pas encore dans ce présent traité, ils seront insérés avec le consentement des deux Parties. Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/21 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/22 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/23 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l'ouest et le centre de l'Afrique (1881-1898).djvu/24 Page:Ministère des affaires étrangères - Afrique. 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