Afrique. Arrangements, actes et conventions concernant le nord, l’ouest et le centre de l’Afrique (1881-1898)/Traité entre le Gouvernement de la République française et le Bey de Tunis

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N° 1.

Traité

entre le gouvernement de la République Française

et le Bey de Tunis.





Le Gouvernement de la République française et celui de Son Altesse le Bey de Tunis,

Voulant empêcher à jamais le renouvellement des désordres qui se sont produits récemment sur les frontières des deux États et sur le littoral de la Tunisie , et désireux de resserrer leurs anciennes relations d’amitié et de bon voisinage, ont résolu de conclure une Convention à cette fin dans l’intérêt des deux Hautes Parties contractantes.

En conséquence, le Président de la République française a nommé pour son plénipotentiaire M. le Général Bréart, qui est tombé d’accord avec Son Altesse le Bey sur les stipulations suivantes :


Article premier.

Les Traités de paix, d’amitié et de commerce et toutes autres Conventions existant actuellement entre la République française et Son Altesse le Bey de Tunis sont expressément confirmés et renouvelés.


Art. 2.

En vue de faciliter au Gouvernement de la République française l’accomplissement des mesures qu’il doit prendre pour atteindre le but que se proposent les Hautes Parties contractantes. Son Altesse le Bey de Tunis consent à ce que l’Autorité militaire française fasse occuper les points qu’elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l’ordre et la sécurité des frontières et du littoral.

Cette occupation cessera lorsque les Autorités militaires françaises et tunisiennes auront reconnu, d’un commun accord, que l’administration locale est en état de garantir le maintien de l’ordre.


Art. 3.

Le Gouvernement de la République française prend l’engagement de prêter un constant appui à Son Altesse le Bey de Tunis, contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de son Altesse ou qui compromettrait la tranquillité de ses Etats.


Art. 4.

Le Gouvernement de la République française se porte garant de l’exécution des traités actuellement existants entre le Gouvernement de la Régence et les diverses Puissances européennes.


Art. 5.

Le Gouvernement de la République française sera représenté auprès de Son Altesse le Bey de Tunis par un Ministre Résident, qui. veillera à l’exécution du présent Acte, et qui sera l’intermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les Autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays.


Art. 6.

Les Agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence.

En retour, Son Altesse le Bey s’engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au Gouvernement de la République française et sans s’être entendu préalablement avec lui.


Art. 7.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer, d’un commun accord , les hases d’une organisation financière de la Régence qui soit de nature à assurer le service de la Dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.


Art. 8.

Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral. Une convention ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de recouvrement dont le Gouvernement de Son Altesse le Bey se porte responsable.


Art. 9.

Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre les possessions algériennes de la République française , le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis s’engage à prohiber toute introduction d’armes et dé munitions de guerre par l’île de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du sud de la Tunisie.


Art. 10.

Le présent traité sera soumis à la ratification du Gouvernement de la République française, et l’instrument de ratification sera remis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.

Casr Said, le 12 mai 1881.


Mohammed es Sadoq Bey,
Général Bréart.