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Constitution du Liban

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République Libanaise
Constitution de la République Libanaise (version consolidée)
(p. 5-34).

TITRE 1 : DISPOSITIONS FONDAMENTALES

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION[1]
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A) Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante. Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l’intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement.
B) Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes; de même qu’il est membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. L’Etat concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception.
C) Le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence.
D) Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers les institutions constitutionnelles.
E) Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération.
F) Le régime économique est libéral et garantit l’initiative individuelle et la propriété privée.
G) Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de l’unité de l’État et de la stabilité du régime.
H) La suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d’œuvrer suivant un plan par étapes.
I)Le territoire libanais est un territoire Un pour tous les libanais. Tout libanais a le droit de résider sur n’importe quelle partie de celui-ci et d’en jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il n’est point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou d’implantation.
J) Aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune.

CHAPITRE 1 : DE L’ÉTAT ET DU TERRITOIRE

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=====Article 1<ref>Article modifié par la loi constitutionnelle du 9/11/1943. Ancienne rédaction : «  Le Grand Liban est un État unitaire, indépendant. Ses frontières sont celles qui ont été reconnues officiellement par le Gouvernement de la République française, Mandataire, et par la Société des Nations et qui le limitent actuellement. »</ref>===== Le Liban est un Etat indépendant, unitaire et souverain. Ses frontières sont celles qui le limitent actuellement :

Au Nord : de l’embouchure du Nahr-el-Kébir, une ligne suivant le cours de ce fleuve jusqu’à son point de jonction avec son affluent, le Ouadé Khaled à hauteur de Jisr-el-Kamar.
A l’Est : la ligne de faîte séparant les vallées du Ouadé Khaled et de Nahr-el-Assi (Oronte) et passant par les villages de Meayssra, Harbana, Hait-Ebbech-Faissan à hauteur des villages de Brifa et de Matrabah, cette ligne suit la limite nord du caza de Baalbeck, en direction nord-est et en direction sud-est, puis les limites est des cazas de Baalbeck, Békaa, Hasbaya et Rachaya.
Au Sud : les limites sud actuelles des cazas de Tyr et de Marjayoun.
Et à l’Ouest : la Méditerranée.
Article 2
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Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.

Article 3
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Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.

Article 4
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Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.

Article 5
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Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales : deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.

CHAPITRE II : DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS

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Article 6
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La nationalité libanaise, la manière dont elle s’acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.

Article 7
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Tous les libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.

Article 8
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La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que par la loi.

=====Article 9===== La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l’État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux.

Article 10
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L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’État.

Article 11
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L’arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.

Article 12
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Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un statut spécial régira les fonctionnaires de l’Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.

Article 13
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La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association sont garanties dans les limites fixées par la loi.

Article 14
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Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.

Article 15
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La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

TITRE II : DES POUVOIRS

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CHAPITRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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=====Article 16===== Le pouvoir législatif s’exerce par une seule Assemblée: la Chambre des députés.

Article 17
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Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l’exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 18
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L’initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n’a été votée par la Chambre des députés.

Article 19
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Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux. Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.

=====Article 20===== Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d’un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l’inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple Libanais.

Article 21
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Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.

CHAPITRE II : DU POUVOIR LÉGISLATIF

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Article 22
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Avec l’élection de la première Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées aux questions nationales d’intérêt majeur.

Article 23
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abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927

Article 24
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La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d’élection seront déterminés par les lois électorales en vigueur. En attendant l’élaboration par la Chambre des députés d’une loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes :

a) A égalité entre chrétiens et musulmans.
b) Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories.
c) Proportionnellement entre les régions.

A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de l’égalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte d’entente nationale, seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement d’Union Nationale à la majorité des deux tiers. La loi électorale déterminera les modalités d’application de cet article.

Article 25
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En cas de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l’article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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Article 26
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La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.

=====Article 27===== Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.

Article 28
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II n’y a aucune incompatibilité entre les mandats de sénateur ou de député et la charge de ministre. Toutefois, le nombre des ministres pris dans les deux Chambres ne peut dépasser trois.

Article 29
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Les cas d’inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.

Article 30
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Les députés sont seuls compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers du total des membres.

Cet article sera abrogé d’office aussitôt que sera institué le Conseil Constitutionnel et mise en application la loi le concernant.

Article 31
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Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.

Article 32
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La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin du mois de Mai. La seconde s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu’à la fin de l’année.

Article 33

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L’ouverture et la clôture des sessions ordinaires ont lieu de plein droit aux dates fixées à l’article 32. Le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date d’ouverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le Président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de l’ensemble de ses membres le demande.

Article 34

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La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement.

Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.

Article 35

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Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 36

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Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il s’agit d’élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l’ensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.

Article 37

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Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le Bureau de la Chambre des députés et sa communication au Ministre ou aux Ministres intéressés.

Article 38

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Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.

Article 39

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Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.

Article 40

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Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu’avec l’autorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.

Article 41

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En cas de vacance d’un siège à la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs.

Article 42

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Les élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de son mandat.

Article 43

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La Chambre fait son règlement intérieur.

Article 44

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A chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci se réunit sous la présidence du doyen d’âge de ses membres et les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires. Elle procède à l’élection du Président et du Vice-président séparément pour la durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu. A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi qu’à l’ouverture de la session d’Octobre de chaque année, la Chambre procède à l’élection de deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article. La Chambre peut une fois seulement, deux ans après l’élection de son Président et de son Vice-président et lors de la première séance qu’elle tiendra, retirer sa confiance au Président ou au Vice-président à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres sur pétition signée par dix députés au moins. La Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir au poste vacant.

Article 45

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Les membres de la Chambre ne votent que s’ils sont présents à la séance ; le vote par procuration n’est pas admis.

Article 46

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La Chambre a seule le droit de maintenir l’ordre dans son sein par l’intermédiaire de son président.

Article 47

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Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d’apporter des pétitions en personne ou à la barre.

Article 48
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L’indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.

CHAPITRE IV : LE POUVOIR EXECUTIF

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PREMIEREMENT : LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

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=====Article 49===== Le Président de la République est le Chef de d’État et le symbole de l’unité de la Patrie. Il veille au respect de la Constitution et à la sauvegarde de l’indépendance du Liban, de son unité et de l’intégrité de son territoire conformément aux dispositions de la Constitution. Il préside le Conseil Supérieur de Défense. Il est le commandant en chef des forces armées lesquelles sont soumises à l’autorité du Conseil des ministres. Le Président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés. Aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit. La durée de la magistrature du Président est de six ans. Il ne pourra être réélu qu’après un intervalle de six années. Nul n’est éligible à la présidence de la République s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés et qui ne font pas obstacle à la capacité d’être candidat. Les magistrats et les fonctionnaires de la première catégorie ou son équivalent dans toutes les administrations publiques, établissements publics et toute autre personne morale de droit public ne peuvent être élus au cours de l’exercice de leur fonction et durant les deux années qui suivent la date de leur démission et de la cessation effective de l’exercice de leur fonction ou de la date de leur mise à la retraite.

Article 50
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Avant de prendre possession de ses fonctions, le Président de la République prête serment de fidélité, devant le Parlement, à la Nation Libanaise et à la Constitution, dans les termes suivants: "Je jure par le Dieu Tout-Puissant, d’observer la Constitution et les lois du Peuple libanais, de maintenir l’indépendance du Liban et l’intégrité du territoire".

Article 51
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Le Président de la République promulgue les lois dans les délais fixés par la Constitution après leur approbation par la Chambre des députés, et en demande la publication. Il ne peut les modifier ni dispenser de se conformer à leurs dispositions.

Article 52
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Le Président de la République négocie les traités et les ratifie en accord avec le Chef du gouvernement. Ceux-ci ne seront considérés comme ratifiés qu’après accord du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l’intérêt du pays et la sûreté de l’État le permettent. Les traités qui engagent les finances de l’État, les traités de commerce et tous les traités qui ne peuvent être dénoncés à l’expiration de chaque année ne peuvent être ratifiés qu’après l’accord de la Chambre des députés.

Article 53
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1)Le Président de la République préside le Conseil des ministres lorsqu’il le désire sans prendre part au vote. 2)Le Président de la République nomme le Chef du gouvernement désigné, après consultation du Président de la Chambre des députés, sur la base de consultations parlementaires impératives dont il l’informe officiellement des résultats. 3)Il promulgue seul le décret de nomination du Président du Conseil des ministres. 4)Il promulgue, en accord avec le Président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement, et ceux portant acceptation de la démission des ministres ou leur révocation. 5)Il promulgue seul les décrets portant acceptation de la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire. 6)Il transmet à la Chambre des députés les projets de loi qui lui sont soumis par le Conseil des ministres. 7)Il accrédite les ambassadeurs et accepte leur accréditation. 8)Il préside les solennités officielles et décerne par décret les décorations de l’Etat. 9)Il accorde la grâce par décret. L’amnistie ne peut être accordée que par une loi. 10) Il adresse, en cas de nécessité, des messages à la Chambre des députés. 11) Il soumet n’importe quel sujet urgent au Conseil des ministres, hors de l’ordre du jour. 12)Il convoque, en accord avec le Chef du gouvernement, le Conseil des ministres à titre exceptionnel chaque fois que cela lui paraît nécessaire.

Article 54
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Les actes du Président de la République doivent être contresignés par le Chef du gouvernement et par le ou les ministres intéressés à l’exception du décret portant nomination du Chef du gouvernement et celui acceptant la démission du Gouvernement ou considérant ce dernier comme démissionnaire. Quant au décret portant promulgation d’une loi il est contresigné par le Chef du gouvernement.

Article 55
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II appartient au Président de la République, dans les cas énumérés aux articles 65 et 77 de la présente Constitution, de demander au Conseil des ministres la dissolution de la Chambre des députés avant l’expiration légale de son mandat. Si le Conseil des ministres décide suite à cela la dissolution de la Chambre, le Président de la République promulgue le décret de dissolution. Dans ce cas, les collèges électoraux se réunissent conformément à l’article 25 de la Constitution et la nouvelle Chambre est convoquée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections.

Le bureau de la Chambre continue à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection de la nouvelle Chambre. Au cas où les élections n’ont pas lieu dans le délai fixé à l’article 25 de la Constitution, le décret de dissolution est considéré comme nul et non avenu et la Chambre des députés continue à exercer ses pouvoirs conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 56
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Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée et en demande la publication. Quant aux lois dont la promulgation aura été déclarée urgente par un vote de la Chambre, il doit les promulguer dans un délai de cinq jours et en demander la publication.

Il promulgue les décrets et en demande la publication. Il peut demander au Conseil des ministres le réexamen de toute décision que prend ce dernier, dans un délai de quinze jours suivant sa transmission à la Présidence de la République. Si le Conseil des ministres maintient la décision prise, ou si le délai est expiré sans que le décret ne soit promulgué ou renvoyé, la décision ou le décret seront considérés exécutoires de plein droit et doivent être publiés.

Article 57
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Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, après avoir informé le Conseil des ministres, demander une seule fois une nouvelle délibération sur la loi qui ne peut lui être refusée. Quand le Président use de ce droit, il n’est tenu de promulguer une loi que si cette loi a été votée à la Chambre en seconde délibération, par la majorité absolue des membres composant légalement cette Assemblée. Au cas où le délai est expiré sans que la loi ne soit promulguée ou renvoyée, elle est considérée exécutoire de plein droit et doit être publiée.

Article 58
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Le Président de la République peut, par décret pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres, rendre exécutoire tout projet de loi qui aura été déclaré urgent par le Gouvernement dans le décret de transmission pris sur l’avis conforme du Conseil des ministres et sur lequel la Chambre n’aura pas statué dans les quarante jours qui suivent son inscription à l’ordre du jour d’une séance plénière et sa lecture au cours de cette séance.

Article 59
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Le Président de la République peut ajourner la Chambre pour une durée n’excédant pas un mois. Il ne peut le faire deux fois dans la même session.

Article 60
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Le Président de la République n’est responsable des actes de sa fonction que dans le cas de violation de la Constitution ou de haute trahison. Sa responsabilité pour les délits de droit commun est soumise aux lois ordinaires. Pour ces délits, comme pour la violation de la Constitution et pour la haute trahison, il ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés, décidant à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière; il est jugé par la Haute-Cour prévue à l’article 80. Le ministère public près la Haute-Cour est exercé par un magistrat nommé par la plus haute juridiction, toutes chambres réunies.

Article 61
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Le Président de la République mis en accusation est suspendu de ses fonctions et la Présidence est vacante jusqu’à ce que la Haute-Cour décide.

Article 62
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En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque raison que ce soit, les pouvoirs du Président de la République sont exercés à titre intérimaire par le Conseil des ministres.

Article 63
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La dotation du Président de la République est déterminée par la loi. Elle ne peut, pendant la magistrature du Président, être diminuée ni augmentée.

DEUXIEMEMENT : LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

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Article 64
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Le Président du Conseil des ministres est le Chef du gouvernement. Il le représente et s’exprime en son nom. Il est considéré comme responsable de l’exécution de la politique générale tracée par le Conseil des ministres. Il exerce les prérogatives suivantes: 1) Il préside le Conseil des ministres, et est de droit Vice-président du Conseil Supérieur de Défense. 2) Il procède aux consultations parlementaires en vue de former le Gouvernement dont il contresigne avec le Président de la République le décret de formation du gouvernement. Dans le délai de trente jours suivant la parution de ce décret, le Gouvernement doit présenter à la Chambre des députés sa déclaration ministérielle en vue d’obtenir la confiance. Le Gouvernement ne peut exercer ses prérogatives avant l’obtention de la confiance ni après sa démission ni après avoir été considéré comme démissionnaire, que dans le sens étroit de l’expédition des affaires courantes. 3) Il expose la politique générale du Gouvernement devant la Chambre des députés. 4) Il contresigne avec le Président de la République tous les décrets à l’exception de celui le désignant Chef du gouvernement ainsi que le décret acceptant la démission du Gouvernement ou le considérant comme démissionnaire. 5) Il signe le décret de convocation à l’ouverture d’une session extraordinaire, les décrets promulguant les lois ou les renvoyant pour seconde lecture. 6) Il invite le Conseil des ministres à se réunir et établit son ordre du jour. Il informe préalablement le Président de la République des sujets y figurant ainsi que des sujets urgents qui seront discutés. 7) Il suit les activités des administrations et des établissements publics, assure la coordination entre les ministres et donne les directives générales en vue de garantir la bonne marche du travail. 8) Il tient des réunions de travail avec les parties concernées dans l’Etat en présence du ministre compétent.

TROISIÈMEMENT : LE CONSEIL DES MINISTRES.

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=====Article 65===== Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui constitue le pouvoir auquel sont soumises les forces armées. Il exerce, notamment, les prérogatives suivantes:
 1) II établit la politique générale de l’Etat dans tous les domaines, élabore les projets de lois et les décrets réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise en application.
 2) II veille à l’exécution des lois et règlements, et supervise les activités de tous les organismes de l’Etat sans exception: administrations et établissements civils, militaires et sécuritaires.  3) II nomme les fonctionnaires de l’Etat et met fin à leurs services. Il accepte leur démission conformément à la loi.
 4) II dissout à la demande du Président de la République la Chambre des députés si celle-ci, sans raison de force majeure, s’abstient de se réunir durant toute une session ordinaire ou tout au long de deux sessions extraordinaires successives dont la durée de chacune n’est pas inférieure à un mois, ou en cas de rejet du budget dans son ensemble dans le but de paralyser l’action du Gouvernement. Ce droit ne peut être exercé une deuxième fois pour les mêmes raisons qui ont entraîné la dissolution de la Chambre la première fois.
 5) Le Conseil des ministres se réunit périodiquement en un siège qui lui est propre. Le Président de la République en préside les réunions lorsqu’il y assiste. Le quorum légal pour ses réunions est des deux tiers de ses membres. Les décisions y sont prises par consensus, ou si cela s’avère impossible, par vote, et les décisions sont alors prises à la majorité des présents. Quant aux questions fondamentales elles requièrent l’approbation des deux tiers des membres du Gouvernement tel que le nombre en a été fixé dans le décret de formation. Les questions suivantes sont considérées comme fondamentales: La révision de la Constitution, la proclamation de l’état d’urgence et sa levée, la guerre et la paix, la mobilisation générale, les accords et traités internationaux, le budget général de l’Etat, les programmes de développement globaux et à long terme, la nomination des fonctionnaires de la première catégorie ou équivalent, la révision des circonscriptions administratives, la dissolution de la Chambre des députés, la loi électorale, la loi sur la nationalité, les lois concernant le statut personnel et la révocation des ministres.

Article 66
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Nul ne peut être ministre s’il n’est libanais, et s’il ne remplit les conditions requises pour être éligible à la Chambre des députés. Les ministres ont la direction des services de l’Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l’application des lois et des règlements. Les ministres sont solidairement responsables devant la Chambre des députés de la politique générale du Gouvernement et individuellement de leurs actes personnels.

Article 67
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Les ministres ont le libre accès de la Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs fonctionnaires de leur département.

Article 68
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Lorsque, conformément à l’article 37, la Chambre déclare n’avoir plus confiance dans un ministre, ce ministre est tenu de se démettre.

Article 69
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1) Le Gouvernement est considéré comme démissionnaire dans les cas suivants:
 a) Si le Chef du gouvernement démissionne.
 c) En cas de décès du Chef du gouvernement.
 b) S’il perd plus que le tiers du nombre de ses membres tel qu’il a été fixé dans le décret de formation.
 d) Au début du mandat du Président de la République.
 e) Au début du mandat de la Chambre des députés.
 f) Lorsque la Chambre des députés lui retire sa confiance de sa propre initiative ou suite à une question de confiance.
2) La révocation d’un ministre intervient par décret pris par le Président de la République et le Chef du gouvernement après l’approbation des deux tiers des membres du Gouvernement.
3) Lorsque le Gouvernement démissionne ou est considéré comme démissionnaire, la Chambre des députés devient de plein droit en session extraordinaire jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement et l’obtention de la confiance.

=====Article 70===== La Chambre des députés a le droit de mettre le Président du Conseil des ministres et les ministres en accusation pour haute trahison ou pour manquement grave aux devoirs de leur charge. La mise en accusation ne peut être décidée qu’à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée entière. Une loi spéciale déterminera la responsabilité civile du Président du Conseil des ministres et des ministres..

Article 71
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Le Président du Conseil des ministres et le ministre mis en accusation sont jugés par la Haute-Cour.

Article 72
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Le Président du Conseil des ministres ou le ministre abandonne sa charge aussitôt qu’il est mis en accusation, et sa démission n’empêche pas que les poursuites soient initiées ou continuées.

TITRE III

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A - ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE

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Article 73
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Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son Président pour l’élection du nouveau Président. A défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.

Article 74
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En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.

Article 75
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La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’Etat.

B - RÉVISION DE LA CONSTITUTION

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Article 76
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La Constitution peut être révisée sur l’initiative du Président de la République. Dans ce cas, le Gouvernement saisira l’Assemblée d’un projet de loi constitutionnelle,

=====Article 77===== La Constitution peut également être révisée sur l’initiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante: La Chambre des députés peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la constitution. Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés. Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de loi constitutionnelle. Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est pas d’accord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin qu’elle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d’acquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d’acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.

Article 78
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La Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu’au vote définitif, s’occuper que de la révision. Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.

Article 79
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La Chambre des députés saisie d’un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsqu’une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité.

Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

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A- HAUTE - COUR

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Article 80
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La Haute-Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.

B - FINANCES

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Article 81
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Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception.

Article 82
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Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu’en vertu d’une loi.

Article 83
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Chaque année, au début de la session d’Octobre, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année suivante. Le budget est voté article par article.

Article 84
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La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets sus indiqués, ni par voie d’amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, l’Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.

Article 85
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Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.

Article 86
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Si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session. Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d’être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de Janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents et diminué des crédits permanents retirés.

Article 87
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Le compte définitif de l’administration des finances pour l’exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. ( La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)

Article 88
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Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.

Article 89
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Aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES LA PUISSANCE MANDATAIRE ET A LA SOCIETE DES NATIONS

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Article 90
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abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943

Article 91
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abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943

Article 92
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abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943

Article 93 a
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abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947

Article 94
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abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

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Article 95
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La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue d’assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Un comité national sera constitué et présidé par le Président de la République, comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et du Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi qu’à poursuivre l’exécution du plan par étapes. Durant la période intérimaire :

A) Les communautés seront représentées équitablement dans la formation du Gouvernement.
B) La règle de la représentation confessionnelle est supprimée. Elle sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et d’économie mixte et ce, conformément aux nécessités de l’entente nationale, à l’exception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée tout en respectant les principes de spécialisation et de compétence.
Article 96
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abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947

Article 97
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abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947

Article 98
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abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947

Article 99
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abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947

Article 100
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abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947

Article 101
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A partir du 1er Septembre 1926, l’État du "Grand Liban" portera le nom de "République Libanaise" sans autre changement ni modification d’aucune sorte.


Article 102
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Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.

  1. Préambule ajouté par la loi constitutionnelle du 21/9/1990