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Convention d’armistice du 11 novembre 1918

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Convention d’armistice du 11 novembre 1918
Imprimerie nationale (p. 39-45).

CONVENTION D’ARMISTICE 11 NOVEMBRE 1918.


Entre le Maréchal Foch, commandant en chef des armées alliées, stipulant au nom des puissances alliées et associées, assisté de l’amiral Weymiss, first Sea Lord, d’une part ;

et

M. le Secrétaire d’État Erzberger, président de la délégation allemande ;

M. l’Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire Comte Von Oberndorff ;

M. le Général d’État-Major Von Winterfeldt ;

M. le Capitaine de vaisseau Vanselow, munis de pouvoirs réguliers et agissant avec l’agrément du chancelier allemand, d’autre part, il a été conclu un armistice aux conditions suivantes :

CONDITIONS DE L’ARMISTICE CONCLU AVEC L’ALLEMAGNE.

A. Sur le front d’occident.


I. Cessation des hostilités, sur terre et dans les airs, six heures après la signature de l’armistice.


II. Évacuation immédiate des pays envahis : Belgique, France, Luxembourg — ainsi que de l’Alsace-Lorraine — réglée de manière à être réalisée dans un délai de 15 jours, à dater de la signature de l’armistice.

Les troupes allemandes qui n’auront pas évacué les territoires prévus dans les délais fixés seront faites prisonnières de guerre.

L’occupation par l’ensemble des troupes des Alliés et des États-Unis suivra, dans ces pays, la marche de l’évacuation.

Tous les mouvements d’évacuation ou d’occupation sont réglés par la note annexe no 1, arrêtée au moment de la signature de l’armistice.


III. Rapatriement, commençant immédiatement et devant être terminé dans un délai de 15 jours, de tous les habitants des pays énumérés ci-dessus (y compris les otages et les prévenus ou condamnés).


IV. Abandon par les armées allemandes du matériel de guerre en bon état :

5.000 canons (dont 2.500 lourds et 2.500 de campagne),
2.500 mitrailleuses,
3.000 minenwerfers,
1.700 avions de chasse et de bombardement ; en premier lieu tous les D 7 et tous les avions de bombardement de nuit, à livrer sur place aux troupes des Alliés et des États-Unis, dans les conditions de détail fixées dans la note annexe no 1, arrêtée au moment de la signature de l’armistice.


V. Évacuation des pays de la rive gauche du Rhin par les armées allemandes.

Les pays de la rive gauche du Rhin seront administrés par les autorités locales, sous le contrôle des troupes d’occupation des Alliés et des États-Unis.

Les troupes des Alliés et des États-Unis assureront l’occupation de ces pays par des garnisons tenant les principaux points de passage du Rhin (Mayence, Coblentz, Cologne) avec, en ces points, des têtes de pont de 30 kilomètres de rayon, sur la rive droite, et des garnisons tenant également les points stratégiques de la région.

Une zone neutre sera réservée, sur la rive droite du Rhin, entre le fleuve et une ligne tracée parallèlement aux têtes de pont et au fleuve, et à 10 kilomètres de distance, depuis la frontière de Hollande jusqu’à la frontière de Suisse.

L’évacuation par l’ennemi des pays du Rhin (rive gauche et rive droite) sera réglée de façon à être réalisée dans un délai de seize nouveaux jours, soit trente et un jours après la signature de l’armistice.

Tous les mouvements d’évacuation ou d’occupation seront réglés par la note annexe no 1, arrêtée au moment de la signature de l’armistice.


VI. Dans tous les territoires évacués par l’ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite ; il ne sera apporté aucun dommage ou préjudice à la personne ou à la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi pour délit de participation à des mesures de guerre antérieures à la signature de l’armistice.

Il ne sera fait aucune destruction d’aucune sorte.

Les installations militaires de toute nature seront livrées intactes ; de même les approvisionnements militaires : vivres, munitions, équipements, qui n’auront pas été emportés dans les délais d’évacuation fixés.

Les dépôts de vivres de toute nature pour la population civile, bétail, etc., devront être laissés sur place.

Il ne sera pris aucune mesure générale ou d’ordre officiel ayant pour conséquence une dépréciation des établissements industriels ou une réduction de leur personnel.


VII. Les voies et moyens de communication de toute nature, voies ferrées, voies navigables, routes, ponts, télégraphes, téléphones, ne devront être l’objet d’aucune détérioration.

Tout le personnel civil et militaire, actuellement utilisé, y sera maintenu.

Il sera livré aux puissances associées :

5.000 machines montées et 150.000 wagons en bon état de roulement et pourvus de tous rechanges et agrès nécessaires, dans les délais dont le détail est fixé à l’annexe no 2 et dont le total ne devra pas dépasser 31 jours.

Il sera également livré 5.000 camions automobiles en bon état, dans un délai de 36 jours.

Les chemins de fer d’Alsace-Lorraine, dans un délai de 31 jours, seront livrés, dotés de tout le personnel et matériel affectés à ce réseau.

En outre, le matériel nécessaire à l’exploitation dans les pays de la rive gauche du Rhin sera laissé sur place.

Tous les approvisionnements en charbon et matière d’entretien, en matériel de voies, de signalisation et d’atelier, seront laissés sur place. Ces approvisionnements seront entretenus par l’Allemagne, en ce qui concerne l’exploitation des voies de communication des pays de la rive gauche du Rhin.

Tous les chalands enlevés aux Alliés leur seront rendus, la note annexe no 2 règle le détail de ces mesures.


VIII. Le commandement allemand sera tenu de signaler, dans un délai de 48 heures après la signature de l’armistice, toutes les mines ou dispositifs à retard agencés sur les territoires évacués par les troupes allemandes et d’en faciliter la recherche et la déstruction.

Il signalera également toutes les nuisibles qui auraient pu être prises (tels qu’empoisonnement ou pollution de sources ou de puits, etc.), le tout sous peine de représailles.


IX. Le droit de réquisition sera exercé par les armées des Alliés et des États-Unis dans tous les territoires occupés, sauf règlement de comptes avec qui de droit.

L’entretien des troupes d’occupation des pays du Rhin (non compris l’Alsace-Lorraine) sera à la charge du Gouvernement allemand.


X. Rapatriement immédiat, sans réciprocité, dans les conditions de détail à régler, de tous les prisonniers de guerre, y compris les prévenus et condamnés, des Alliés et des États-Unis. Les puissances alliées et les États-Unis pourront en disposer comme bon leur semblera.

Cette condition annule les conventions antérieures au sujet de l’échange des prisonniers de guerre, y compris celle de juillet 1918 en cours de ratification.

Toutefois, le rapatriement des prisonniers de guerre allemands, internés en Hollande et en Suisse, continuera comme précédemment. Le rapatriement des prisonniers de guerre allemands sera réglé à la conclusion des préliminaires de paix.

XI. Les malades et les blesses inévacuables, laissés sur les territoires évacués par l’armée allemande, seront soignés par du personnel allemand, qui sera laissé sur place avec le matériel nécessaire.

B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FRONTIÈRES ORIENTALES DE L’ALLEMAGNE.


XII. Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de l’Autriche-Hongrie, de la Roumanie, de la Turquie, doivent rentrer immédiatement dans les frontières de l’Allemagne telles qu’elles étaient au 1er août 1914.

Toutes les troupes allemandes qui se trouvent actuellement dans les territoires qui faisaient partie avant la guerre de la Russie devront également rentrer dans les frontières de l’Allemagne définies comme ci-dessus, dès que les Alliés jugeront le moment venu, compte tenu de la situation intérieure de ces territoires.


XIII. Mise en train immédiate de l’évacuation par les troupes allemandes et du rappel de tous les instructeurs, prisonniers et agents civils et militaires allemands se trouvant sur les territoires de la Russie (dans les limites du 1er août 1914).


XIV. Cessation immédiate par les troupes allemandes de toutes réquisitions, saisies ou mesures coercitives en vue de se procurer des ressources à destination de l’Allemagne, en Roumanie et en Russie (dans les limites du 1er août 1914).


XV. Renonciation aux traités de Bucarest et de Brest-Litovsk et traités complémentaires.


XVI. Les Alliés auront libre accès aux territoires évacués par les Allemands, sur les frontières orientales, soit par Dantzig, soit par la Vistule, afin de pouvoir ravitailler les populations, et dans le but de maintenir l’ordre.

C. DANS L’AFRIQUE ORIENTALE.


XVII. Évacuation de toutes les forces allemandes opérant dans l’Afrique Orientale dans un délai réglé par les Alliés.


D. CLAUSES GÉNÉRALES.


XVIII. Rapatriement, sans réciprocité, dans le délai maximum d’un mois, dans des conditions de détail à fixer, de tous les internés civils, y compris les otages, les prévenus ou condamnés, appartenant à des puissances alliées ou associées autres que celles énumérées à l’article III.


E. CLAUSES FINANCIÈRES.


XIX. Sous réserve de toute revendication et réclamation ultérieures de la part des Alliés et des États-Unis, réparation des dommages

Pendant la durée de l’armistice, il ne sera rien distrait par l’ennemi des valeurs publiques pouvant servir aux Alliés de gage pour le recouvrement des réparations de guerre.

Restitution immédiate de l’encaisse de la Banque Nationale de Belgique, et, en général, remise immédiate de tous les documents, espèces, valeurs (mobilières ou fiduciaires avec le matériel d’émission) touchant aux intérêts publics et privés dans les pays envahis.

Restitution de l’or Russe ou Roumain pris par les Allemands ou remis à eux.

Cet or sera pris en charge par les Alliés jusqu’à la signature de la paix.


F. CLAUSES NAVALES.


XX. Cessation immédiate de toute hostilité sur mer et indication précise de l’emplacement et des mouvements des bâtiments allemands. Avis donné aux neutres de la liberté concédée à la navigation des marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées dans toutes eaux territoriales, sans soulever de questions de neutralité.

XXI. Restitution, sans réciprocité, de tous les prisonniers de guerre des marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées au pouvoir des Allemands.

XXII. Livraison aux Alliés et aux États-Unis de tous les sous-marins (y compris tous les croiseurs sous-marins et tous les mouilleurs de mines) actuellement existants, avec leur armement et équipements complets, dans les ports désignés par les Alliés et les États-Unis. Ceux qui ne peuvent pas prendre la mer seront désarmés de personnel et de matériel et ils devront rester sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.

Les sous-marins qui sont prêts pour la mer seront préparés à quitter les ports allemands aussitôt que des ordres seront reçus par T.S.F. pour leur voyage au port désigné de la livraison, et le reste le plus tôt possible.

Les conditions de cet article seront réalisées un délai de quatorze jours après signature de l’armistice.


XXIII. Les navires de guerre de surface allemands qui serons désignés par les Alliés et les États-Unis seront immédiatement désarmés, puis internés dans des ports neutres, ou à leur défaut dans les ports alliés désignés par les Alliés et les États-Unis.

Ils y demeureront sous la surveillance des Alliés et des États-Unis, des détachements de garde étant seuls laissés à bord.

La désignation des Alliés portera sur :

  6 croiseurs de bataille,
10 cuirassés d’escadre,
  8 croiseurs légers (dont 2 mouilleurs de mines)
50 destroyers des types les plus récents.

Tous les autres navires de guerre de surface (y compris ceux de la rivière) devront être réunis et complètement désarmés dans les bases navales allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis, et y être placés sous la surveillance des Alliés et des États-Unis.

L’armement militaire de tous les navires de la flotte auxiliaire sera débarqué.

Tous les vaisseaux désignés pour être internés seront prêts à quitter les ports allemands 7 jours après la signature de l’armistice.

On donnera par T.S.F. les directions pour le voyage.


XXIV. Droit pour les Alliés et les États-Unis, en dehors des eaux territoriales allemandes, de draguer tous les champs de mines et de détruire les obstructions placées par l’Allemagne, dont l’emplacement devra leur être indiqué.


XXV. Libre entrée et sortie de la Baltique pour les marines de guerre et de commerce des puissances alliées et associées, assurée par l’occupation de tous les forts, ouvrages, batteries et défenses de tous ordres allemands, dans toutes les passes allant du Cattégat à la Baltique, et par le dragage et la destruction de toutes mines et obstructions dans et hors les eaux territoriales allemandes, dont les plans et emplacements exacts seront fournis par l’Allemagne, qui ne pourra soulever aucune question de neutralité.


XXVI. Maintien du blocus des puissances alliées ou associées, dans les conditions actuelles, les navires de commerce allemands trouvés en mer restant sujet à capture.

Les Alliés et les États-Unis envisagent le ravitaillement de l’Allemagne, pendant l’armistice, dans la mesure reconnue nécessaire.


XXVII. Groupement et immobilisation dans les bases allemandes désignées par les Alliés et les États-Unis de toutes les forces aériennes.


XXVIII. Abandon par l’Allemagne, sur place et intacts, de tout le matériel de port et de navigation fluviale, de tous les navires de commerce, remorqueurs et chalands, de tous les appareils, matériels et approvisionnements d’aéronautique maritime, de toutes armes, appareils, approvisionnements de toute nature, en évacuant la côte et les ports Belges.


XXIX. Évacuation de tous les ports de la Mer Noire par l’Allemagne et remise aux Alliés et aux États-Unis de tous les bâtiments de guerre Russes saisis par les Allemands dans la Mer Noire ; libération de tous les navires de commerce neutres saisis ; remise de tout le matériel de guerre ou autre, saisi dans ces ports, et abandon du matériel allemand énuméré à la clause XXVII.


XXX. Restitution, sans réciprocité, dans les ports désignés par les Alliés et les États-Unis, de tous les navires de commerce appartenant aux puissances alliées et associées, actuellement au pouvoir de l’Allemagne.


XXXI. Interdiction de toute destruction des navires ou de matériel avant évacuation, livraison ou restitution.


XXXII. Le gouvernement allemand notifiera formellement à tous les gouvernements neutres, et en particulier aux gouvernements de Norvège, du Danemark ou de la Hollande, que toutes les restrictions imposées au trafic de leurs bâtiments avec les puissances alliées et associées, soit par le Gouvernement allemand lui-même, soit par des entreprises allemandes privées, soit en retour de concessions définies, comme l’exportation de matériaux de construction navales, ou non, sont immédiatement annulées.


XXXIII. Aucun transfert de navires marchands allemands de toute espèce sous un pavillon neutre quelconque ne pourra avoir lieu après la signature de l’armistice.


G. DURÉE DE L’ARMISTICE.


XXXIV. La durée de l’armistice est fixe à 36 jours, avec faculté de prolongation.

Au cours de cette durée, l’armistice peut, si les clauses ne sont pas exécutées, être dénoncé par l’une des parties contractantes qui devra en donner le préavis quarante-huit heures à l’avance.

Il est entendu que l’exécution des articles III et XVII ne donnera lieu à dénonciation de l’armistice pour insuffisance d’exécution dans les délais voulus, que dans le cas d’une exécution mal intentionnée. Pour assurer dans les meilleures conditions, l’exécution de la présente convention, le principe d’une Commission d’armistice internationale permanente est admis. Cette Commission fonctionnera sous la haute autorité du Commandement en chef militaire et naval des armées alliées.


Le présent armistice a été signé le 11 novembre 1918, à 5 heures (cinq heures), heure française.

   Signé : FOCH,                         Signé : ERZBERGER,

              WEYMISS, amiral.                    OBERNDORFF,

                                                               WINTERFELDT,

                                                               VANSELOW.


NOTE ANNEXE N° 1.


1. ÉVACUATION DES PAYS ENVAHIS : BELGIQUE, FRANCE, LUXEMBOURG,
AINSI QUE DE L’ALSACE-LORRAINE.


Se fera en trois phases successives dans les conditions suivantes :


1er Phase. — Evacuation des territoires situés entre le front actuel et la ligne no 1 de la carte jointe : — terminée dans un délai de 5 jours après la signature de l’armistice.