Essai sur la répartition des richesses/10

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CHAPITRE X

DE L’INTERVENTION DE L’ÉTAT DANS LES QUESTIONS QUI CONCERNENT L’INTÉRÊT DES CAPITAUX.


Divers modes par lesquels l’État intervient dans la fixation du taux de l’intérêt. — Fausse croyance que dans un contrat il y a toujours une des parties qui est lésée. — La loi du maximum du taux de l’intérêt est un débris d’un système de réglementation universelle. — Examen de cette loi au point de vue de l’équité, de la praticabilité et de l’utilité. — Les hommes à projet et les prodigues. — L’État n’a pas à se faire le tuteur de ceux ci. — La liberté de l’intérêt est avantageuse aux hommes à projets.

Les prêts aux particuliers sont beaucoup plus désavantageux que les prêts aux gouvernements ou aux sociétés : raison de cet état de choses. — Les valeurs mobilières ont singulièrement réduit le crédit personnel. — La liberté de l’intérêt n’est pas un obstacle à la répression de l’usure. — Différence entre le maximum du taux de l’intérêt et l’intérêt légal. — De l’utilité qu’il y aurait à réduire l’intérêt légal judiciaire.

L’État intervient encore d’une autre manière dans la fixation du taux de l’intérêt. — Le refus de convertir les dettes publiques ou le retard apporté aux conversions. — Ce refus et ces retards sont d’une révoltante immoralité. — Ils constituent une spoliation du contribuable. — L’État travaille ainsi au maintien de l’inégalité des conditions et s’oppose à l’action bienfaisante des lois naturelles. — Autre exemple de la même erreur et de la même faute : taux d’intérêt beaucoup trop élevé admis par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

L’État doit-il se préoccuper du taux de l’intérêt, doit-il intervenir pour le modifier en cherchant à l’élever, à l’abaisser, ou à le rendre fixe ? Toujours dans le passé l’État a essayé de jouer un rôle dans ces délicates questions. Les traités allemands d’économie politique, celui de Roscher entre autres, contiennent une section que l’on appelle Zinspolitik, politique relative à l’intérêt de l’argent, ou police de l’intérêt. Y a-t-il une Zinspolitik, et quelle doit-elle être ? Il n’est pas inutile, à ce point de vue, de jeter un coup d’œil sur le passé et de rechercher comment le menu peuple peut être affecté par les conditions du taux de l’intérêt.

L’État qui se considère comme le sage par excellence, comme le juste et le tuteur des faibles, peut intervenir de différentes façons dans les questions qui concernent l’intérêt du capital. Il peut fixer pour tout le pays un taux obligatoire au-dessous et au-dessus duquel il est également défendu de prêter ou d’emprunter. À la fin du dix-huitième siècle, en Suisse, d’après Roscher, il y avait des pénalités contre ceux qui prenaient un intérêt moindre de même que contre ceux qui prenaient un intérêt plus élevé que le taux légal. L’État agissait en arbitre qui se croit bien informé et impartial. On trouverait encore aujourd’hui dans notre législation ou dans notre administration des restes de cette présomption du gouvernement. C’est ainsi que pour les offices ministériels on fixe un certain multiple du revenu moyen au-dessus duquel ils ne peuvent pas être vendus. L’auteur de ce livre a dû intervenir à la Chancellerie, il y a un an ou deux, parce qu’un greffe de justice de paix dans un canton éloigné avait trouvé preneur pour un prix un peu plus élevé que celui qui ressortait des calculs de l’administration. L’acte de vente fut cassé, les parties vraisemblablement durent recourir à une contre-lettre.

L’absurdité de ce système est tellement manifeste qu’on n’a pu nulle part le pratiquer d’une manière générale. Vouloir que le taux de l’intérêt soit absolument fixe dans tout un pays, établir un niveau au-dessus et au-dessous duquel il est interdit de se tenir, c’est trop évidemment méconnaître la diversité des transactions et la variété des situations humaines.

L’imagination et le sentiment se sont donné carrière dans ce domaine et ont produit toutes sortes de solutions plus ou moins iniques ou étranges. L’une d’elles serait le prêt enregistré et obligatoire. Chaque prêt de capitaux serait soumis au visa de la police qui pourrait forcer le prêteur à recevoir un remboursement prématuré, ou bien encore qui pourrait le contraindre à transférer le prêt à un autre emprunteur. Ce serait une sorte d’expropriation des capitaux. Nous ne parlerons pas en ce moment de toutes les combinaisons socialistes qui peuvent se présenter en fait de prêts, depuis la fameuse Banque gratuite de Proudhon, jusqu’à la motion de Lassalle que l’État empruntât des millions au public pour les prêter aux associations ouvrières.

Le seul système d’intervention de l’État dans le prêt des capitaux qui ait été appliqué en beaucoup de pays et le soit encore dans quelques-uns, c’est celui qui consiste à fixer une limite maxima à l’intérêt. Cette limite est déterminée pour sauvegarder contre son ignorance, contre ses entraînements, contre la pression même des circonstances, l’emprunteur qui est supposé le plus faible des deux contractants. C’est une des manies du législateur et un des préjugés les plus répandus dans le public que de vouloir que de deux contractants l’un soit nécessairement plus faible que l’autre : on admettra, en général, que l’ouvrier est plus faible que le patron, le vendeur que l’acheteur, le locataire que le propriétaire, l’emprunteur que le prêteur. On ne veut pas concevoir que dans les échanges les deux parties traitent à égalité, chacune en possession de son bon sens, de sa liberté, de son indépendance, et que le contrat est ainsi l’expression réfléchie de deux volontés libres. L’un des contractants est réputé nécessairement inférieur à l’autre et paraît destiné, si la loi n’intervient, à devenir la victime de l’autre ce contractant inférieur est celui qui passe à priori pour avoir le plus pressant besoin de la chose qui fait l’objet du contrat. On ne vendrait pas si l’on n’était forcé de vendre, on ne prendrait pas à bail un logement si l’on n’était menacé de coucher à la belle étoile, on ne chercherait pas du travail si l’on avait de quoi manger, on n’emprunterait pas si l’on n’était dans la détresse. Ce point de vue est singulièrement faux et le devient chaque jour davantage. Il n’est pas rare que le vendeur soit plus avisé et fasse une meilleure affaire que l’acheteur. Il arrive que le locataire est plus indépendant, a plus de choix que le propriétaire. Il n’est pas sans exemple que l’ouvrier traite de haut le patron. Quotidiennement l’emprunteur se rit du prêteur et le gruge. C’est l’éternelle histoire de la comédie humaine.

La limite maxima, établie par la loi à l’intérêt du capital, est un reste de l’intervention générale du législateur dans les contrats c’est le dernier débris d’un vaste système. C’est une mesure analogue à la réglementation des loyers, qui fut si fréquente autrefois, et dont nous avons relaté plusieurs exemples à Paris au dix-septième siècle ; ou bien encore à la réglementation des salaires qui était jadis une pratique constante, ou enfin à la réglementation des prix, soit aux lois révolutionnaires sur le maximum, soit aux taxes officielles de la viande et du pain.

La loi sur le maximum de l’intérêt soulève trois questions distinctes l’une relative à l’équité, une seconde à la praticabilité, la troisième a l’utilité d’une semblable mesure.

La question d’équité est aisée à trancher. Il est clair que la fixation d’un maximum à l’intérêt de l’argent est inique. L’État prend parti pour l’un des contractants contre l’autre ; de quel droit ? Sous le prétexte que l’un est plus faible, qu’en sait-il ? Ou plutôt, l’État prend parti non seulement contre l’un des deux contractants, mais contre les deux réunis. L’un des éléments du taux de l’intérêt, c’est le risque, et non pas seulement le risque général qui provient de l’insuffisance de la police et des lenteurs ou des erreurs des tribunaux ; ce risque-là va toujours en diminuant au fur et à mesure que la civilisation se perfectionne ; mais ce qui reste essentiellement variable, c’est le risque particulier, propre à chaque prêt ; ce risque tient à la personne de l’emprunteur et à l’usage qu’il se propose de faire de la somme empruntée. Il est des cas où un intérêt de 50, de 60 p. 100 n’est pas trop élevé, parce que l’emprunteur présente peu de surface, ou bien parce que, tout honnête et intelligent qu’il soit, l’entreprise dans laquelle il se lance est très hardie, susceptible de donner ou de très gros gains ou de très grosses pertes. L’État voudrait-il transformer cette opération toute économique et financière du prêt en une œuvre sentimentale, charitable ou religieuse ? Qu’il le dise ; qu’il se charge alors d’être ce prêteur stoïque ou négligent, affectueux ou indifférent, qui ne tient aucun compte des conditions où le prêt se présente et qui dans tous les cas demande un intérêt uniforme et modique. Ou plutôt que l’État ne se charge pas de ce rôle généreux, car il n’en a pas le droit, puisqu’il ne possède rien à lui et que ses revenus sont prélevés par voie de contrainte sur les revenus des contribuables.

Le maximum du taux de l’intérêt atteint encore l’équité par un autre point : c’est que, pour l’application de cette loi, on fait acception de personnes. L’État s’affranchit lui-même, dans les cas de grande nécessité, des prescriptions qu’il impose à tous. Il n’hésite pas, quand il ne peut faire mieux, à emprunter à 8 p. 100 comme le baron Louis sous la Restauration ou comme le gouvernement de Tours en 1870, à plus de 6 p. 100 comme M. Thiers et l’Assemblée nationale en 1871. De même qu’il se met au-dessus de ses propres lois, l’État autorise les grandes associations, la Banque de France et bien d’autres sociétés, à s’y soustraire en élevant à 7, 8 ou 9 p. 100 le taux de l’escompte dans les moments de crise ; ou bien encore il fournit aux banquiers et aux hommes d’affaires des rubriques pour échapper à la rigueur de la lettre législative il leur permet, par exemple, d’ajouter à l’intérêt des commissions ou d’émettre au-dessous du pair les obligations qu’ils veulent négocier. Il n’est pas jusqu’à certains établissements charitables, comme le Mont-de-piété, qui ne soient investis du droit de violer la loi du maximum de l’intérêt. Parmi toutes les prescriptions légales quotidiennement octroyées et ouvertement violées, il n’en est aucune qui vaille celle-là.

La question de praticabilité ne fait pas plus doute que celle d’équité. Les dernières lignes que nous venons d’écrire le démontrent déjà. Les règlements en ces matières sont-ils tels qu’il ne soit aisé, commode de les enfreindre ? Non, les infractions sont faciles et d’une constatation laborieuse. Rien n’est plus simple pour le créancier que de faire payer les intérêts d’avance or si, au moment du contrat, sur 100 fr. le prêteur en retient 6, le taux de l’intérêt revient à 6, 4 p. 100. Il ne faut pas non plus beaucoup d’imagination pour inscrire sur le billet une somme plus élevée que celle qu’on a remise. Reste encore le procédé des juifs russes, une association déguisée se résolvant en un forfait entre le prêteur et l’emprunteur. La comédie s’est égayée sur toutes ces ruses qui sont variées à l’infini. Les peines sont en outre toujours disproportionnées avec les gains de l’usure. La peine qui paraîtrait la plus logique, ce serait la nullité juridique du contrat stipulant un taux d’intérêt supérieur au taux légal ; mais elle ferait profiter de la fraude l’emprunteur qui a été participant à cette fraude. Pour ne pas choquer ainsi la morale, on a adopté dans quelques pays, en Autriche par exemple, une disposition qui annule l’intérêt consenti au-dessus du taux légal et maintient ce dernier. Où est alors le châtiment ? De quelque façon qu’on s’y prenne, la loi sur le maximum de l’intérêt est impraticable.

Est-il bien nécessaire d’aborder la question d’utilité ? Oui sans doute ; car les gouvernements s’obstinent et s’évertuent souvent à maintenir des prescriptions inapplicables dans la plupart des cas, parce qu’ils supposent qu’elles seraient utiles si elles pouvaient, être appliquées. En faveur de l’utilité du maximum on ne peut invoquer que deux arguments : c’est que ce maximum empêchera les prodigues de se ruiner et les hommes à projets de trouver trop facilement des prêteurs. Quel avantage l’État croit-il avoir à protéger les prodigues ? Quel bien en résulte pour lui ? La ruine des prodigues est le juste châtiment de leur faute, elle est aussi un exemple instructif. Elle fait en outre passer leur fortune dans des mains plus capables. Malheureusement les fortunes des prodigues sont dissipées en général avec scandale et entretiennent le vice. Néanmoins l’État n’a pas à intervenir pour conserver la richesse dans les mains d’hommes qui, ayant reçu du labeur de leurs ancêtres d’abondants capitaux, ont l’indignité de les gaspiller. Les prodigues sont toujours des oisifs héréditaires, dépourvus en général de tout goût noble et élevé, ne considérant la fortune que comme l’instrument d’égoïstes jouissances en vérité quelle utilité trouve l’État à faire intervenir la loi pour conserver cette classe d’opulents et vicieux désœuvrés ?

Quant aux hommes à projets, ils sont très utiles, et il est bon qu’ils puissent emprunter, fût-ce à des taux très élevés. Depuis Christophe Colomb jusqu’à Stephenson en passant par Fulton, ils ont d’ordinaire à lutter contre l’incrédulité et l’indifférence : il n’est pas probable qu’ils puissent jamais se procurer les capitaux au taux légal, c’est-à-dire à 5 ou 6 p. 100 ; les risques de ce genre de prêts sont trop grands pour que le prêteur ne stipule pas en sa faveur d’extraordinaires avantages. Supposez qu’il se fût rencontré un homme qui eût avancé à Fulton un million à 50 p. 100 d’intérêt, n’aurait-il pas rendu un inappréciable service et à Fulton et à la société qui aurait peut-être profité un quart de siècle plus tôt de la navigation à vapeur ?

La nature des choses veut que le taux de l’intérêt soit variable suivant les lieux, les temps, les circonstances, les hommes, et qu’il ait même une très grande amplitude d’oscillation. Aussi le maximum du taux de l’intérêt a des effets opposés à ceux qu’on se propose en l’établissant. La loi crée la malhonnêteté qu’elle veut prévenir et développe les abus qu’elle prétend corriger. L’insécurité de la profession de prêteur fait que ce métier n’est exercé que par des gens ne tenant guère à l’estime publique et à leur propre dignité. Les capitalistes riches qui, en certaines circonstances, auraient consenti des prêts à 7, 8 ou 10 p. 100 reculent devant l’interdiction de la loi. Les prêts aux particuliers sont, d’ailleurs, plus désavantageux que ceux faits à l’État ou aux grandes sociétés. Les premiers offrent plus de difficultés pour le recouvrement du capital, et le paiement même des arrérages aux échéances est moins ponctuel. Il n’y a pas de grand marché, dans le genre de celui de la Bourse, où se négocient les prêts entre personnes privées et où l’on puisse les réaliser à toute heure. On n’a pas non plus, dans ce genre de placement, la perspective si séduisante d’une prime ou d’une plus-value sur le capital, attrait qui échoit aux emprunts d’État ou de sociétés cotés au-dessous du pair. Ainsi les prêts à des particuliers sont d’ordinaire des affaires médiocres et peu recherchées ; la loi du maximum de l’intérêt les décourage encore davantage.

C’est un fait qui n’a pas été assez remarqué que le crédit personnel, d’homme à homme, diminue à mesure que les valeurs mobilières se répandent. Nos pères plaçaient encore leurs, épargnes en prêts individuels ; cette coutume a presque disparu. La société anonyme la moins connue paraît un emprunteur plus engageant que le voisin le plus solvable.

Il est regrettable que les lois sur l’usure aggravent une situation qui a déjà des inconvénients. Le prêt à la petite semaine, si décrié, n’est pas lui-même toujours condamnable c’est la providence des petits entrepreneurs beaucoup qui se sont élevés haut dans la société n’ont pas eu d’autre appui à leurs débuts. Turgot raconte que de son temps, à la halle, des usuriers prêtaient aux marchands de légumes 3 livres moyennant un intérêt de 2 sous par semaine, soit 173 p. 100 par an. D’après un écrivain anglais, Colquhoun, les vendeuses de fruits à Londres ne trouvaient crédit encore qu’à un taux bien plus exorbitant. Elles empruntaient 5 shellings ou 6 fr. 25 pour une journée en payant un demi-shelling d’intérêt, soit 62 centimes et demi, ce qui équivalait à 7, 000 p. 100 par an. Il y a non seulement un excès d’austérité, mais quelque sottise à être trop sévère pour ces prêts infimes le service rendu est considérable, le risque couru ne l’est pas moins, le travail de surveillance ou de recouvrement est fort grand le métier de prêteur dans ces conditions est une profession absorbante. Rien n’est d’ailleurs plus aisé pour l’emprunteur que de s’affranchir de la redevance qu’il paie. Le moindre esprit d’économie le met en état, au bout de quelques jours, de posséder le petit capital dont il a besoin. Ces petits prêts permettent à beaucoup d’hommes actifs de sortir de la classe des salariés c’est bêtise et inhumanité que d’y apporter des obstacles. Une des absurdités des lois sur le taux de l’intérêt, c’est la distinction que l’on fait entre les prêts commerciaux et les prêts civils. On permet un intérêt plus élevé pour les premiers que pour les derniers. Quelle en est la raison ? Les risques des prêts civils sont souvent plus grands que ceux des prêts commerciaux.

S’il est une vérité prouvée, c’est que la liberté du prêt à intérêt relèverait la catégorie des prêteurs elle étendrait l’offre des capitaux pour les petites gens ; elle ne flétrirait pas et ne ravalerait pas une industrie qui est légitime, utile, et que l’on fait tomber aux seules mains d’hommes avides et sans conscience. Les petits prêts aux gens qui méritent quelque confiance deviendraient plus nombreux et moins coûteux.

La plupart des pays, la Suisse, la Hollande, les États-Unis d’Amérique, l’Espagne, le Wurtemberg, l’Angleterre ont renoncé au maximum du taux de l’intérêt[1]. Toute réglementation en ces matières est une cause d’infériorité pour une nation. Voici deux négociants, deux correspondants, l’un français, l’autre brésilien ils ont entre eux un compte courant le premier supporte un intérêt de 8 p. 100 sur ce qu’il doit et ne bénéficie que de 6 p. 100 sur ce qui lui est dû. La raison en est qu’au Brésil il n’y a pas de maximum et qu’en France il s’en trouve un. La loi française, en admettant toutefois qu’on la respecte, inflige donc une perte à nos nationaux dans leurs relations avec certaines contrées étrangères. Cet inconvénient a été signalé par la Chambre syndicale du commerce d’exportation. On a proposé d’y porter remède en supprimant le maximum pour les prêts commerciaux faits à des étrangers. À quoi bon ces demi-mesures, et pourquoi ne pas supprimer la loi tout entière dans toutes ses applications ?

On craint que dans les campagnes l’abolition du maximum soit impopulaire. Nos débiles et timides hommes d’État sont arrêtés pour toutes les réformes utiles par la crainte de l’impopularité. Ce n’est pas le maximum de l’intérêt qui profite aux campagnards. Ceux qui peuvent aujourd’hui emprunter à ce taux ne seraient pas obligés de payer plus cher mais ceux qui aujourd’hui sont dans la gêne, souvent forcés de laisser vendre leur champ et leur chaumière, parce qu’ils n’inspirent pas assez de confiance pour qu’on leur fasse des avances à 5 p. 100, trouveraient peut-être prêteur à 6, 7 ou 8 p. 100 et se tireraient d’affaire. Pour les petites sommes l’élévation du taux de l’intérêt n’a pas la même importance que pour les grosses. Qu’un journalier ait besoin de 500 francs pour se garantir d’une saisie et d’une vente, s’il les emprunte à 5 p. 100 il aura 25 francs à payer si à 8 p. 100, il devra rembourser 40 fr. en plus du capital il ne lui faudra qu’un faible surcroît d’efforts et d’économie pour mettre de côté dans tout le courant de l’année les 15 francs qui font la différence. Il arrive très fréquemment qu’avec les commissions, renouvellements, timbres, etc., les petits commerçants empruntent à 8 ou 9 p. 100. Pourquoi des non-commerçants ne pourraient-ils pas faire de même ? La distinction entre le commerçant et le non-commerçant est factice et le devient de plus en plus. Presque tous les hommes font plus ou moins le commerce dans une société comme la nôtre. Les institutions de crédit agricole, si l’on parvient à régler cette délicate matière, les associations professionnelles et de crédit mutuel, l’éducation, l’instruction, l’abondance des capitaux, la diminution générale du taux de l’intérêt, toutes ces conditions devront rendre un jour dans les campagnes et pour la population ouvrière des villes les prêts plus faciles et moins coûteux ; encore, cependant, le maximum du taux de l’intérêt doit-il disparaître pour permettre au prêteur de proportionner sa rémunération aux circonstances, à l’importance des risques courus et des services rendus.

Les socialistes qui sont épris de la réglementation demeurent fidèles à l’ensemble de leurs doctrines en soutenant le maximum. C’est ainsi que Pierre Leroux s’en est fait en 1848 le défenseur. Des gens qui pensent que l’on peut arriver à la suppression complète de l’intérêt doivent naturellement se prononcer, en attendant, pour la limitation de ce qu’ils considèrent comme un fléau.

Ce n’est pas à dire que l’usure doive rester impunie. L’usure est l’abus du prêt ; ce n’est pas le taux de l’intérêt qui la constitue, ce sont certaines circonstances qui accompagnent ou précèdent le prêt. L’homme qui eût prêté à Fulton un million à 50 p. 100 d’intérêt n’eût pas été un usurier ; tel autre qui prête à 20 p. 100 à un mineur, à un incapable, à un homme faible d’esprit est un usurier sans conteste. L’usure est un acte d’exploitation des faiblesses, des besoins ou de l’ignorance d’autrui il est entaché de fraude, de pression et de violence rien n’est plus aisé aux tribunaux que de déterminer dans chaque espèce si le prêt doit être, pour ces causes, frappé de nullité ou si les manœuvres qui l’ont accompagné doivent faire réduire le taux de l’intérêt. Dans tous les contrats les juges sont compétents pour décider de la bonne foi des contractants, de la validité du consentement ; la vente est sujette à rescision pour erreur ou exagération du prix. Il doit en être de même du prêt. Supposons qu’un homme se noie, qu’il suffise pour le sauver de lui tendre une perche, sans que d’ailleurs on coure aucun danger ou qu’on ait aucune peine sérieuse à le faire, si un passant exige du malheureux en péril de mort la promesse d’une très grosse part de sa fortune, de 10,000 francs, de 100,000 francs, il est clair que les tribunaux annuleront une semblable transaction comme entachée de violence ou de défaut de consentement, et réduiront à des proportions raisonnables la rémunération due au sauveur. Les cas d’usure ne sont pas difficiles à apprécier chacun isolément tantôt le prêt tout entier peut être annulé, tantôt le taux de l’intérêt peut être réduit ; mais il est impossible de poser à l’avance une règle générale.

Tout autre est le maximum du taux de l’intérêt, tout autre le taux légal judiciaire. Les législations doivent admettre un taux de l’intérêt, correspondant à celui qui est en usage dans le pays, pour l’appliquer dans les jugements. Quand un arrêt déclare que telle personne était, à partir de telle date, débitrice de telle somme envers telle autre personne, comme le paiement n’a pu avoir lieu à la date même où la dette est née, il faut bien déterminer le taux d’intérêt que la première aura à acquitter pour l’intervalle entre le moment où elle était devenue débitrice et le moment où elle se libère. C’est là le taux d’intérêt légal on ne peut s’en passer. Il importe qu’il ne soit fixé ni trop haut, ni trop bas, pour ne favoriser ni le débiteur, ni le créancier. Il doit être conforme au taux moyen de l’intérêt dans le pays. Depuis longtemps il est en France de 5 p. 100 ; on devra l’abaisser un jour à 4 p. 100. Un député en 1878 a demandé cette modification ; elle serait peut-être encore prématurée. Du moins pourrait-on, dès maintenant, appliquer le taux de 4 1/2, plus tard celui de 4 p. 100 quand les esprits se seront accoutumés davantage à la baisse de l’intérêt des capitaux.

Si l’État ne doit pas fixer un maximum à la rémunération des capitaux, il ne doit pas non plus s’opposer aux effets bienfaisants de la baisse de l’intérêt. C’est ce qu’il fait parfois quand il ne profite pas, pour convertir ses dettes anciennes, des facilités que lui donnent l’amélioration de son crédit et l’abondance des capitaux. La conduite du gouvernement français à la fin de la Restauration, sous le règne de Louis-Philippe, et plus encore depuis 1873 ou 1874, est d’une déplorable, d’une scandaleuse faiblesse à cet égard. Par le refus des chambres de Louis-Philippe de convertir le 5 p. 100, d’abord en 4 p. 100, puis en 3 1/2, la dette publique française est de cent millions de francs en arrérages supérieure à ce qu’elle serait si les Chambres avaient été un peu plus intelligentes et plus patriotes. Depuis 1873 les ministres et les parlements français n’ont pas été d’une moins révoltante incurie à ce sujet. Il leur eût été loisible de réduire le 5 p. 100, d’abord en 4 1/2, puis en 4 p. 100 au pair, et de préparer une réduction ultérieure en 3 1/2, en 3 et plus tard en 2 1/2, peut-être même en 2 p. 100.

Le lecteur trouvera peut-être que nous nous servons d’épithètes bien sévères mais notre conscience se soulève et notre prévoyance s’alarme en voyant le contribuable perpétuellement spolié au profit de particuliers. Que répondre aux socialistes, dont le nombre devient de plus en plus menaçant, quand l’État travaille de propos délibéré à conserver, par des mesures artificielles, l’inégalité des conditions, quand l’État maintient sur l’ensemble de la société, y compris les salariés, de lourds impôts qui sont devenus superflus, uniquement afin de payer aux rentiers un intérêt qu’il ne leur doit plus ?

L’intérêt du capital est une chose sacrée, à la condition qu’on le laisse suivre le cours naturel des choses ; il devient une spoliation quand le gouvernement le fixe de sa propre autorité au-dessus du taux que déterminent les circonstances.

Ce n’est pas seulement par le refus de convertir sa dette, que le législateur français, avec son habituelle impéritie et son dédain de l’équité, crée dans l’État des catégories d’individus privilégiés il fait encore de même en adoptant pour les calculs de la Caisse des retraites de la vieillesse un intérêt très supérieur à l’intérêt normal, le taux de 5 p. 100, au lieu du taux de 3 1/2. Il prend ainsi à la masse pour donner à quelques-uns, c’est sa coutume et le législateur, dans sa frivolité, n’aperçoit même pas l’immoralité de ce procédé.

Combien il serait utile que l’on se rappelât toujours cette grande parole que « les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ! » La nature des choses veut que la baisse du taux de l’intérêt affranchisse graduellement les débiteurs et nous rapproche de plus en plus de l’égalité des conditions l’État, en France du moins, prend à tâche de s’y opposer.


  1. Il est vrai qu’en Prusse, dans ces derniers temps, le parti des grands propriétaires qui a recouvré beaucoup d’ascendant a proposé de rétablir la réglementation de l’intérêt.