Histoire de dix ans/Tome 1/Documents historiques

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Pagnerre (Vol 1p. 495-508).


DOCUMENTS HISTORIQUES.


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Rapport de M. de Chantelanze. — Ordonnance du 25 juillet. — Protestation des journalistes.


RAPPORT AU ROI.


Sire

Vos ministres seraient peu dignes de la confiance dont Votre Majesté les honore, s’ils tardaient plus long-temps à placer sous vos yeux un aperçu de notre situation intérieure, et à signaler à votre haute sagesse les dangers de la presse périodique.

À aucune époque, depuis quinze années, cette situation ne s’était présentée sous un aspect plus grave et plus affligeant. Malgré une prospérité matérielle dont nos annales n’avaient jamais offert d’exempte, des signes de désorganisation et des symptômes d’anarchie se manifestent sur presque tous les points du royaume.

Les causes successives qui ont concouru à affaiblir les ressorts du gouvernement monarchique, tendent aujourd’hui à en altérer et à en changer la nature : déchue de sa forte normale, l’autorité, soit dans la capitale, soit dans les provinces, ne lutte plus qu’avec désavantage contre les factions ; des doctrines pernicieuses et subversives, hautement professées, se répandent et se propagent dans toutes les classes de la population ; des inquiétudes trop généralement accréditées agitent les esprits et tourmentent la société. De toutes parts on demande au présent des gages de sécurité pour l’avenir.

Une malveillance active, ardente, infatigable, travaille à ruiner tous les fondements de l’ordre et à ravir à la France le bonheur dont elle jouit sous le sceptre de ses Rois. Habile à exploiter tous les mécontentements et à soulever toutes les haines, elle fomente, parmi les peuples, un esprit de défiance et d’hostilité envers le pouvoir, et cherche à semer partout des germes de troubles et de guerre civile.

Et déjà, Sire, des événements récents ont prouvé que les passions politiques, contenues jusqu’ici dans les sommités de la société, commencent à en pénétrer les profondeurs et à émouvoir les masses populaires. Ils ont prouvé aussi que ces masses ne s’ébranleraient pas toujours sans danger pour ceux-là même qui s’efforcent de les arracher au repos.

Une multitude de faits recueillis dans le cours des opérations électorales, confirment ces données, et nous offriraient le présage trop certain de nouvelles commotions, s’il n’était au pouvoir de Votre Majesté d’en détourner le malheur.

Partout aussi, si l’on observe avec attention, existe un besoin d’ordre, de force et de permanence, et les agitations qui y semblent le plus contraires n’en sont en réalité que l’expression et le témoignage.

Il faut bien le reconnaître : ces agitations, qui ne peuvent s’accroître sans de grands périls, sont presque exclusivement produites et excitées par la liberté de la presse. Une loi sur les élections, non moins féconde en désordres, a sans doute concouru à les entretenir ; mais ce serait nier l’évidence que de ne pas voir dans les journaux le principal foyer d’une corruption dont les progrès sont chaque jour plus sensibles, et la première source des calamités qui menacent le royaume.

L’expérience, Sire, parle plus hautement que les théories. Des hommes éclairés sans doute, et dont la bonne foi d’ailleurs n’est pas suspecte, entraînés par l’exemple mal compris d’un peuple voisin, ont pu croire que les avantages de la presse périodique en balanceraient les inconvénients, et que ses excès se neutraliseraient par des excès contraires. Il n’en a pas été ainsi, l’épreuve est décisive, et la question est maintenant jugée dans la conscience publique.

À toutes les époques, en effet, la presse périodique a été, et il est dans sa nature de n’être qu’un instrument de désordre et de sédition.

Que de preuves nombreuses et irrécusables à apporter à l’appui de cette vérité ! C’est par l’action violente et non interrompue de la presse que s’expliquent les variations trop subites, trop fréquentes de notre politique intérieure. Elle n’a pas permis qu’il s’établit en France un système régulier et stable de gouvernement, ni qu’on s’occupât avec quelque suite d’introduire dans toutes les branches de l’administration publique les améliorations dont elles sont susceptibles. Tous les ministères depuis 1814, quoique formés sous des influences diverses et soumis à des directions opposées, ont été en butte aux mêmes traits, aux mêmes attaques et au même déchaînement de passions. Les sacrifices de tout genre, les concessions du pouvoir, les alliances de parti, rien n’a pu les soustraire à cette commune destinée.

Ce rapprochement seul, si fertile en réflexions, suffirait pour assigner à la presse son véritable, son invariable caractère. Elle s’applique, par des efforts soutenus, persévérants, répétés chaque jour, à relâcher tous les liens d’obéissance et de subordination, à user les ressorts de l’autorité publique, à la rabaisser, à l’avilir dans l’opinion des peuples et à lui créer partout des embarras et des résistances.

Son art consiste, non pas à substituer à une trop facile soumission d’esprit une sage liberté d’examen, mais à réduire en problème les vérités les plus positives non pas à provoquer sur les questions politiques une controverse franche et utile, mais à les présenter sous un faux jour et à les résoudre par des sophismes.

La presse a jeté ainsi le désordre dans les intelligences les plus droites, ébranlé les convictions les plus fermes, et produit, au milieu de la société, une confusion de principes qui se prête aux tentatives les plus funestes. C’est par l’anarchie dans les doctrines qu’elle prélude à l’anarchie dans l’État.

Il est digne de remarque, Sire, que la presse périodique n’a pas même rempli sa plus essentielle condition : celle de la publicité. Ce qui est étrange, mais ce qui est vrai à dire, c’est qu’il n’y a pas de publicité en France, en prenant ce mot dans sa juste et rigoureuse acception. Dans l’état des choses, les faits, quand ils ne sont pas entièrement supposés, ne parviennent à la connaissance de plusieurs millions de lecteurs que tronqués, défigurés, mutilés de la manière la plus odieuse. Un épais nuage, élevé par les journaux, dérobe la vérité et intercepte en quelque sorte la lumière entre le Gouvernement et les peuples. Les Rois vos prédécesseurs, Sire, ont toujours aimé à se communiquer à leurs sujets : c’est une satisfaction dont la presse n’a pas voulu que Votre Majesté pût jouir.

Une licence qui a franchi toutes les bornes n’a respecté, en effet, même dans les occasions les plus solennelles, ni les volontés expresses du Roi, ni les paroles descendues du haut du trône. Les unes ont été méconnues et dénaturées, les autres ont été l’objet de perfides commentaires ou d’amères dérisions. C’est ainsi que le dernier acte de la puissance royale, la proclamation, a été discréditée dans le public avant même d’être connue des électeurs.

Ce n’est pas tout. La presse ne tend pas moins qu’à subjuguer la souveraineté et à envahir les pouvoirs de l’État. Organe prétendu de l’opinion publique, elle aspire à diriger les débats des deux chambres, et il est incontestable qu’elle y apporte le poids d’une influence non moins fâcheuse que décisive. Cette domination a pris, surtout depuis deux ou trois ans, dans la chambre des députés un caractère manifeste d’oppression et de tyrannie. On a vu, dans cette intervalle de temps, les journaux poursuivre de leurs insultes et de leurs outrages les membres dont le vote leur paraissait incertain ou suspect. Trop souvent, Sire, la liberté des délibérations dans cette chambre a succombé sous les coups redoublés de la presse.

On ne peut qualifier en termes moins sévères la conduite des journaux de l’opposition dans des circonstances plus récentes. Après avoir eux-mêmes provoqué une adresse attentatoire aux prérogatives du trône, ils n’ont pas craint d’ériger en principe la réélection des 221 députés dont elle est l’ouvrage. Et cependant Votre Majesté avait repoussé cette adresse comme offensante ; elle avait porté un blâme public sur le refus de concours qui y était exprimé ; elle avait annoncé sa résolution immuable de défendre les droits de sa couronne si ouvertement compromis. Les feuilles périodiques n’en ont tenu compte elles ont pris, au contraire, à tâche de renouveler, de perpétuer et d’aggraver l’offense. Votre Majesté décidera si cette attaque téméraire doit rester plus long-temps impunie.

Mais de tous les excès de la presse, le plus grave peut-être nous reste à signaler. Dès les premiers temps de cette expédition dont la gloire jette un éclat si pur et si durable sur la noble couronne de France, la presse en a critiqué avec une violence inouïe les causes, les moyens, les préparatifs, les chances de succès. Insensible à l’honneur national, il n’a pas dépendu d’elle que notre pavillon ne restât flétri des insultes d’un barbare. Indifférent aux grands intérêts de l’humanité, il n’a pas dépendu d’elle que l’Europe ne restât asservie à un esclavage cruel et à des tributs honteux.

Ce n’était point assez : par une trahison que nos lois auraient pu atteindre, la presse s’est attachée à publier tous les secrets de l’armement, à porter à la connaissance de l’étranger l’état de nos forces, le dénombrement de nos troupes, celui de nos vaisseaux, l’indication des points de station, les moyens à employer pour dompter l’inconstance des vents, et pour aborder la côte. Tout, jusqu’au lieu du débarquement, a été divulgué comme pour ménager à l’ennemi une défense plus assurée. Et, chose sans exemple chez un peuple civilisé, la presse, par de fausses alarmes sur les périls à courir, n’a pas craint de jeter le découragement dans l’armée ; et signalant à sa haine le chef même de l’entreprise, elle a pour ainsi dire excité les soldats à lever contre lui l’étendard de la révolte ou à déserter leurs drapeaux ! Voilà ce qu’ont osé faire les organes d’un parti qui se prétend national !

Ce qu’il ose faire chaque jour, dans l’intérieur du royaume, ne va pas moins qu’à disperser les éléments de la paix publique, à dissoudre les liens de la société, et, qu’on ne s’y méprenne point, faire trembler le sol sous nos pas. Ne craignons pas de révéler ici toute l’étendue de nos maux pour pouvoir mieux apprécier toute l’étendue de nos ressources. Une diffamation systématique, organisée en grand, et dirigée avec une persévérance sans égale, va atteindre, ou de près ou de loin, jusqu’au plus humble des agents du pouvoir. Nul de vos sujets, Sire, n’est à l’abri d’un outrage, s’il reçoit de son souverain la moindre marque de confiance ou de satisfaction. Un vaste réseau, étendu sur la France, enveloppe tous les fonctionnaires publics ; constitués en état permanent de prévention, ils semblent en quelque sorte retranchés de la société civile ; on n’épargne que ceux dont la fidélité chancelle ; on ne loue que ceux dont la fidélité succombe ; les autres sont notés par la faction pour être plus tard sans doute immolés aux vengeances populaires.

La presse périodique n’a pas mis moins d’ardeur à poursuivre de ses traits envenimés la religion et le prêtre. Elle veut, elle voudra toujours déraciner, dans le cœur des peuples, jusqu’au dernier germe des sentiments religieux. Sire, ne doutez pas qu’elle n’y parvienne, en attaquant les fondements de la foi, en altérant les sources de la morale publique, et en prodiguant à pleines mains la dérision et le mépris aux ministres des autels.

Nulle force, il faut l’avouer, n’est capable de résister à un dissolvant aussi énergique que la presse. À toutes les époques où elle s’est dégagée de ses entraves, elle a fait irruption, invasion dans l’État. On ne peut qu’être singulièrement frappa de la similitude de ses effets depuis quinze ans, malgré la diversité des circonstances, et malgré le changement des hommes qui ont occupé la scène politique. Sa destinée est, en un mot, de recommencer la révolution, dont elle proclame hautement les principes. Placée et replacée à plusieurs intervalles sous le joug de la censure, elle n’a autant de fois ressaisi la liberté que pour reprendre son ouvrage interrompu. Afin de le continuer avec plus de succès, elle a trouvé un actif auxiliaire dans la presse départementale qui, mettant aux prises les jalousies et les haines locales, semant l’effroi dans l’âme des hommes timides, harcelant l’autorité par d’interminables tracasseries, a exercé une influence presque décisive sur les élections.

Ces derniers effets, Sire, sont passagers ; mais des effets plus durables se font remarquer dans les mœurs et dans le caractère de la nation. Une polémique ardente, mensongère et passionnée, école de scandale et de licence, y produit des changements graves et des altérations profondes ; elle donne une fausse direction aux esprits, les remplit de préventions et de préjugés, les détourne des études sérieuses, nuit ainsi au progrès des arts et des sciences, excite parmi nous une fermentation toujours croissante, entretient, jusque dans le sein des familles, de funestes dissensions, et pourrait, par degrés, nous ramener à la barbarie.

Contre tant de maux, enfantés par la presse périodique, la loi et la justice sont également réduites à confesser leur impuissance.

Il serait superflu de rechercher les causes qui ont atténué la répression, et en ont fait insensiblement une arme inutile dans la main du pouvoir. Il nous suffit d’interroger l’expérience, et de constater l’état présent des choses.

Les mœurs judiciaires se prêtent difficilement à une répression efficace. Cette vérité d’observation avait depuis long-temps frappé de bons esprits ; elle a acquis nouvellement un caractère plus marqué d’évidence. Pour satisfaire aux besoins qui l’ont fait instituer, la répression aurait dû être prompte et forte elle est restée lente, faible, et à peu près nulle. Lorsqu’elle intervient, le dommage est commis ; loin de le réparer, la punition y ajoute le scandale du débat.

La poursuite juridique se lasse, la presse séditieuse ne se lasse jamais. L’une s’arrête, parce qu’il y a trop à sévir ; l’autre multiplie ses forces, en multipliant ses délits.

Dans des circonstances diverses, la poursuite a eu ses périodes d’activité ou de relâchement. Mais zèle ou tiédeur de la part du ministère public, qu’importe à la presse ? Elle cherche dans le redoublement de ses excès la garantie de leur impunité.

L’insuffisance ou plutôt l’inutilité des précautions établies dans les lois en vigueur, est démontrée par les faits. Ce qui est également démontré par les faits, c’est que ta sûreté publique est compromise par la licence de la presse. Il est temps, il est plus que temps d’en arrêter les ravages.

Entendez, Sire, ce cri prolongé d’indignation et d’effroi qui part de tous les points de votre royaume. Les hommes paisibles, les gens de bien, les amis de l’ordre, élèvent vers Votre Majesté des mains suppliantes. Tous lui demandent de les préserver du retour des calamités dont leurs pères ou eux-mêmes eurent tant à gémir. Ces alarmes sont trop réelles pour n’être pas écoutées, ces vœux sont trop légitimes pour n’être pas accueillis.

Il n’est qu’un seul moyen d’y satisfaire, c’est de rentrer dans la Charte. Si les termes de l’article 8 sont ambigus, son esprit est manifeste. Il est certain que la Charte n’a pas concédé la liberté des journaux et des écrits périodiques. Le droit de publier ses opinions personnelles n’implique sûrement pas le droit de publier, par voie d’entreprise, les opinions d’autrui. L’un est l’usage d’une faculté que la loi a pu laisser libre ou soumettre à des restrictions, l’autre est une spéculation d’industrie qui, comme les autres et plus que tes autres, suppose la surveillance de l’autorité publique.

Les intentions de la Charte, à ce sujet, sont exactement expliquées dans la loi du 21 octobre 1814 qui en est en quelque sorte l’appendice ; on peut d’autant moins en douter que cette loi fut présentée aux chambres le 5 juillet, c’est-à-dire un mois après la promulgation de la Charte. En 1819, à l’époque même où un système contraire prévalut dans les chambres, il y fut hautement proclamé que la presse périodique n’était point régie par la disposition de l’article 8. Cette vérité est d’ailleurs attestée par les lois même qui ont imposé aux journaux la condition d’un cautionnement.

Maintenant, Sire, il ne reste plus qu’à se demander comment doit s’opérer ce retour à la Charte, et à la loi du 21 octobre 1814. La gravité des conjonctures présentes a résolu cette question.

Il ne faut pas s’abuser. Nous ne sommes plus dans les conditions ordinaires du gouvernement représentatif. Les principes sur lesquels il a été établis, n’ont pu demeurer intacts, au milieu des vicissitudes politiques. Une démocratie turbulente, qui a pénétré jusque dans nos lois, tend à se substituer au pouvoir légitime. Elle dispose de la majorité des élections par le moyen de ces journaux et le concours d’affiliations nombreuses. Elle a paralysé, autant qu’il dépendait d’elle, l’exercice régulier de la plus essentielle prérogative de la couronne, celle de dissoudre la chambre élective. Par cela même, la constitution de l’État est ébranlée : Votre Majesté seule conserve la force de la rasseoir et de la raffermir sur ses basses.

Le droit, comme le devoir, d’en assurer le maintien, est l’attribut inséparable de la souveraineté. Nul gouvernement sur la terre ne resterait debout, s’il n’avait le droit de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexistant aux lois, parce qu’il est dans la nature des choses. Ce sont là. Sire, des maximes qui ont pour elles et la sanction du temps, et l’aveu de tous les publicistes de l’Europe.

Mais ces maximes ont une autre sanction plus positive encore, celle de la Charte elle-même. L’article 14 a investi Votre Majesté d’un pouvoir suffisant, non sans doute pour changer nos institutions, mais pour les consolider et les rendre plus immuables.

D’impérieuses nécessités ne permettent plus de différer l’exercice de ce pouvoir suprême. Le moment est venu de recourir à des mesures qui rentrent dans l’esprit de la Charte, mais qui sont en dehors de l’ordre légal dont toutes les ressources ont été inutilement épuisées.

Ces mesures, Sire, vos ministres, qui doivent en assurer le succès, n’hésitent pas à vous les proposer, convaincus qu’ils sont que force restera à justice.

Nous sommes avec le plus profond,

Sire,
De Votre Majesté,
Les très-humbles et très-fidèles sujets,
Le président du conseil des ministres,
Prince de Polignac.
Le garde-des-sceaux ministre secrétaire-d’état de justice,
Chantelauze.
Le ministre secrétaire-d’état de la marine et des colonies,
Baron d’Haussez.
Le ministre secrétaire-d’état de l’intérieur,
Comte de Peyronnet.
Le ministre secrétaire-d’état des finances,
Montbel.
Le ministre secrétaire-d’état des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique,
Comte de Guernon-Ranville.
Le ministre secrétaire d’état des travaux publics,
Baron de Capelle.


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ORDONNANCES DU ROI.


CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Sur le rapport de notre conseil des ministres,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La liberté de la presse périodique est suspendue.

Art. 2. Les dispositions des articles 1er, 2 et 9 du titre 1er de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur

En conséquence, nul journal et écrit périodique ou semi-périodique, établi ou à établir, sans distinction des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départements, qu’en vertu de l’autorisation qu’en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l’imprimeur.

Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

Art. 3. L’autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou semi-périodiques publiés ou à publier dans les départements.

Art. 4. Les journaux et écrits, publiés en contravention à l’article 2, seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. 5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d’impression ne pourra paraître qu’avec l’autorisation de notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements.

Tout écrit de plus de vingt feuilles d’impression qui ne constituera pas un même corps d’ouvrage sera également soumis à la nécessité de l’autorisation.

Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

Art. 6. Les mémoires sur procès et les mémoires des sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l’autorisation préalable, s’ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites par l’art. 5 leur seront applicables.

Art. 7 Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

Art. 8. L’exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l’art. 4 de l’ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

Art. 9. Nos ministres secrétaires-d’état sont chargés de l’exécution des présentes.

Donné à notre château de Saint-Cloud, le 25 juillet de l’an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.
Le président du conseil des ministres, Prince de Polignac.
Le garde-des-sceaux ministre secrétaire-d’état de justice, Chantelauze.
Le min. secrét.-d’état de la marine et des colonies, Baron d’Haussez.
Le ministre secrétaire-d’état des finances, Montbel.
Le ministre secrétaire-d’état des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique, Comte de Guernon-Ranville.
Le ministre secrétaire d’état des travaux publics, Baron de Capelle.


CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l’article 50 de la Charte constitutionnelle,

Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume, pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des colléges électoraux,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. La chambre des députés des départements est dissoute.

Art. 2. Notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25e jour du mois de juillet de l’an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.
Le ministre secrétaire-d’état de l’intérieur, Comte de Peyronnet.


CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Ayant résolu de prévenir le retour des manœuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des colléges électoraux.

Voulant en conséquence réformer les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d’élections dont l’expérience a fait sentir les inconvénients.

Nous avons reconnu la nécessité d’user du droit qui nous appartient, de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l’État et à la répression de toute entreprise attentative à la dignité de notre couronne.

À ces causes,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er . Conformément aux articles 15, 30 et 36 de la Charte constitutionnelle, la chambre des députés ne se composera que de députés de département.

Art. 2. Le cens électoral et le cens d’éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l’électeur et l’éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d’usufruitier, au rôle de l’imposition foncière et de l’imposition personnelle et mobilière.

Art. 3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l’article 36 de la Charte constitutionnelle.

Art. 4. Les députés seront élus et la chambre sera renouvelée dans la forme et pour le temps fixés par l’article 37 de la Charte constitutionnelle.

Art. 5. Les colléges électoraux se diviseront en colléges d’arrondissement et colléges de département.

Sont toutefois exceptés les colléges électoraux des départements auxquels il n’est attribué qu’un seul député.

Art. 6. Les colléges électoraux de département se composeront de tous les électeurs dont le domicile politique sera établi dans l’arrondissement.

Les colléges électoraux d’arrondissement se composeront du quart le plus imposé des électeurs du département.

Art. 7. La circonscription actuelle des collèges électoraux d’arrondissement est maintenue.

Art. 8. Chaque collége électoral d’arrondissement élira un nombre de candidats égal au nombre des députés de département.

Art. 9. Le collége d’arrondissement se divisera en autant de sections qu’il devra nommer de candidats.

Cette division s’opérera proportionnellement au nombre des sections et au nombre total des électeurs du collége, en ayant égard, autant qu’il sera possible, aux convenances des localités et du voisinage.

Art. 10. Les sections du collège électoral d’arrondissement pourront être assemblées dans des lieux différents.

Art. 11. Chaque section du collége électoral d’arrondissement élira un candidat et procédera séparément.

Art. 12. Les présidents des sections du collége électoral d’arrondissement seront nommés par les préfets, parmi les électeurs de l’arrondissement.

Art. 13. Le collége de département élira les députés.

La moitié des députés du département devra être choisie dans la liste générale des candidats proposés par les colléges d’arrondissement.

Néanmoins si le nombre des députés du département est impair, le partage se fera sans réduction du droit réservé au collége du département.

Art. 14. Dans le cas où par l’effet d’omissions, de nominations nulles ou de doubles nominations, la liste des candidats proposés par les colléges d’arrondissement serait incomplète ; si cette liste est réduite au dessous de la moitié du nombre exigé, le collége de département pourra élire un député de plus hors de la liste si la liste est réduite au-dessous du quart, le collége de département pourra élire hors de la liste, la totalité des députés du département.

Art. 15. Les préfets, les sous-préfets et tes officiers-généraux commandant les divisions militaires et les départements ne pourront être élus dans les départements où ils exercent leurs fonctions.

Art. 16. La liste des électeurs sera arrêtée par le préfet en conseil de préfecture. Elle sera affichée cinq jours avant la réunion des colléges.

Art. 17. Les réclamations sur la faculté de voter auxquelles il n’aura pas été fait droit par les préfets seront jugées par la chambre des députés en même temps qu’elle statuera sur la validité des opérations des colléges.

Art. 18. Dans les colléges électoraux de département les deux électeurs les plus âgés et les deux électeurs le plus imposés rempliront les fonctions de scrutateurs.

La même disposition sera observée dans les sections de colléges d’arrondissement, composées de plus de cinquante électeurs.

Dans les autres sections de collége, les fonctions de scrutateur seront remplies par le plus âgé et par le plus imposé des électeurs.

Le secrétaire sera nommé dans le collége des sections de collége par le président et les scrutateurs.

Art. 19. Nul ne sera admis dans le collége ou section de collége s’il n’est inscrit sur la liste des électeurs qui en doivent faire partie. Cette liste sera remise au président, et restera affichée dans le lieu des séances du collége pendant la durée de ses opérations.

Art. 20. Toute discussion et toute délibération quelconques seront interdites dans le sein des colléges électoraux.

Art. 21. La police du collége appartient au président. Aucune force armée ne pourra, sans sa demande, être placée auprès du lieu des séances. Les commandants militaires seront tenus d’obtempérer à ses réquisitions.

Art. 22. Les nominations seront faites dans les collèges et sections de collége, à la majorité absolue des votes exprimés.

Néanmoins, si les nominations ne sont pas terminées après deux tours de scrutin, le bureau arrêtera la liste des personnes qui auront obtenu le plus de suffrages au deuxième tour. Elle contiendra un nombre de noms double de celui des nominations qui resteront à faire. Au troisième tour, les suffrages ne pourront être donnés qu’aux personnes inscrites sur cette liste, et la nomination sera faite à la majorité relative.

Art. 23. Les électeurs voteront par bulletins de liste. Chaque bulletin contiendra autant de noms qu’il y aura de nominations à faire.

Art. 24. Les électeurs écriront leur vote sur le bureau, ou l’y feront écrire par l’un des scrutateurs.

Art. 25. Le nom, la qualification et le domicile de chaque électeur qui déposera son bulletin, seront inscrits par le secrétaire sur une liste destinée à constater le nombre des votants.

Art. 26. Chaque scrutin restera ouvert pendant six heures et sera dépouillé séance tenante.

Art. 27. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque séance. Ce procès-verbal sera signé par tous les membres du bureau.

Art. 28. Conformément à l’article 46 de la Charte constitutionnelle, aucun amendement ne pourra être fait à une loi, dans la chambre, s’il n’a été proposé ou consenti par nous, et s’il n’a été renvoyé et discuté dans les bureaux.

Art. 29. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance resteront sans effet.

Art. 30. Nos ministres secrétaires-d’état sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné à Saint-Cloud, le 25e jour du mois de juillet de l’an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.
Le président du conseil des ministres, Prince de Polignac.
Le garde-des-sceaux ministre secrétaire-d’état de justice, Chantelauze.
Le mininstre de la marine et des colonies, Baron d’Haussez.
Le ministre de l’intérieur, Comte de Peyronnet.
Le ministre des finances, Montbel.
Le ministre secrétaire-d’état des affaires ecclésiastiques et de l’instruction publique, Comte de Guernon-Ranville.
Le ministre des travaux publics, Baron de Capelle.


CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut.

Vu l’ordonnance royale en date de ce jour, relative à l’organisation des colléges électoraux ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d’état au département de l’intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les colléges électoraux se réuniront, savoir, les colléges électoraux d’arrondissement, le 6 septembre prochain, et les colléges électoraux de département, le 18 du même mois.

Art. 2. La chambre des pairs et la chambre des députés des départements sont convoquées pour le 28 du même mois de septembre prochain.

Art. 3. Notre ministre secrétaire-d’état de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné au château de Saint-Cloud, le 25e jour du mois de juillet de l’an de grâce 1830, et de notre règne le sixième.

Par le Roi : CHARLES.
Le ministre secrétaire-d’état de l’intérieur, Comte de Peyronnet.


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PROTESTATION DES JOURNALISTES.


(27 Juillet 1830.)


On a souvent annoncé, depuis six mois, que les lois seraient violées, qu’un coup d’état serait frappé ; le bon sens public se refusait à le croire. Le ministère repoussait cette supposition comme une calomnie. Cependant le Moniteur a publié enfin ces mémorables ordonnances, qui sont la plus éclatante violation des lois. Le régime légal est donc interrompu celui de la force est commencé.

Dans la situation où nous sommes placés, l’obéissance cesse d’être un devoir. Les citoyens appelés les premiers à obéir sont les écrivains des journaux ils doivent donner les premiers l’exemple de la résistance à l’autorité qui s’est dépouillée du caractère de la lot. Les raisons sur lesquelles ils s’appuient sont telles, qu’il suffit de tes énoncer.

Les matières que règlent les ordonnances publiées aujourd’hui sont de celles sur lesquelles l’autorité royale ne peut, d’après la Charte, prononcer toute seule. La Charte, article 8, dit que les Français, en matière de presse, seront tenus de se conformer aux lois ; elle ne dit pas aux ordonnances. La Charte, article 35, dit que l’organisation des colléges électoraux sera réglée par les lois ; elle ne dit pas par les ordonnances.

La couronne avait elle-même jusqu’ici reconnu ces articles ; elle n’avait point songé à s’armer contre eux, soit d’un prétendu pouvoir constituant, soit du pouvoir faussement attribué à l’article 14.

Toutes les fois, en effet, que des circonstances, prétendues graves, lui ont paru exiger une modification soit au régime de la presse, soit au régime électoral, elle a eu recours aux deux Chambres. Lorsqu’il a fallu modifier la Charte pour établir la septennatité et le renouvellement intégral, elle a eu recours non à elle-même, comme auteur de cette Charte, mais aux chambres. La Royauté a donc reconnu, pratiqué elle-même, ces articles 8 et 35, et ne s’est arrogé à leur égard, ni une autorité constituante, ni une autorité dictatoriale qui n’existent nulle part.

Les tribunaux, qui ont droit d’interprétation, ont solennellement reconnu ces mêmes principes. La cour royale de Paris et plusieurs autres ont condamné les publicateurs de l’Association Bretonne, comme auteurs d’outrages envers le gouvernement. Elle a considéré comme un outrage la supposition que le gouvernement pût employer l’autorité des ordonnances, là où l’autorité de la loi peut seule être admise. Ainsi le texte formel de la Charte, la pratique suivie jusqu’ici par la couronne, les décisions des tribunaux, établissent qu’en matière de presse et d’organisation électorale, les lois, c’est-à-dire le Roi et les chambres, peuvent seules statuer.

Aujourd’hui donc, le gouvernement a violé la légalité. Nous sommes dispensés d’obéir ; nous essaierons de publier nos feuilles sans demander l’autorisation qui nous est imposée : nous ferons nos efforts pour qu’aujourd’hui, au moins, elles puissent arriver à toute la France.

Voilà ce que notre devoir de citoyen nous impose, et nous le remplissons.

Nous n’avons pas à tracer ces devoirs à la chambre illégalement dissoute mais nous pouvons la supplier, au nom de la France, de s’appuyer sur son droit évident et de résister autant qu’il sera en elle à la violation des lois. Ce droit est aussi certain que celui sur lequel nous nous appuyons. La Charte dit, article 50, que le Roi peut dissoudre la chambre des députés, mais il faut pour cela qu’elle ait été réunie, constituée en chambre ; qu’elle ait soutenu enfin un système capable de provoquer sa dissolution. Mais, avant la réunion, la constitution de la chambre, il n’y a que des élections faites. Or, nulle part la Charte ne dit que le Roi peut casser les élections. Les ordonnances publiées aujourd’hui ne font que casser des élections, elles sont donc illégales, car elles font une chose que la Charte n’autorise pas. Les députés élus, convoqués pour le 3 août, sont donc bien et dûment élus et convoqués. Leur droit est le même aujourd’hui qu’hier. La France les supplie de ne pas l’oublier. Tout ce qu’ils pourront pour faire prévaloir ce droit, ils le doivent.

Le gouvernement a perdu aujourd’hui le caractère de légalité qui commande l’obéissance. Nous lui résistons pour ce qui nous concerne ; c’est à la France à juger jusqu’où doit s’étendre sa propre résistance.

Ont signé les gérants et rédacteurs des journaux actuellement présents à Paris :

MM. Gauja, gérant du National.
Thiers, Mignet, Carrel, Chambolte, Peysse, Albert Stapher, Dubochet, Rolle, rédacteurs du National.
Leroux, gérant du Globe.
De Guizard, rédacteur du Globe.
Sarrans jeune, gérant du Courrier des Électeurs.
B. Dejean, rédacteur du Globe.
Guyet, Mousette, rédacteurs du Courrier.
Auguste Fabre, rédacteur en chef de la Tribune des Départements.
Année, rédacteur du Constitutionnel.
Cauchois-Lemaire, rédacteur du Constitutionnel.
Senty, rédacteur du Temps.
Haussman, rédacteur du Temps.
Avenel, rédacteur du Courrier Français.

Dussard, rédacteur du Temps.
Levasseur, rédacteur de la Révolution.
Évariste Dumoulin.
Alexis de Jussieu, rédacteur du Courrier Français.
Châtelain, gérant du Courrier Français.
Plagnol, rédacteur en chef de la Révolution.
Fazy, rédacteur de la Révolution.
Busoni, Barbaroux, rédacteurs du Temps.
Chalas, rédacteur du Temps.
A. Billard, rédacteur du Temps.
Ader, rédacteur de la Tribune des Départements.
F. Larreguy, rédacteur du Journal du Commerce.
J.-F. Dupont, avocat, rédacteur du Courrier Français.
Ch. de Rémusat, rédacteur du Globe.
V. de Lapelouze l’un des gérants du Courrier Français.
Bohain et Roqueplan, rédacteurs du Figaro.
Coste, gérant du Temps.
J.-J. Baude, rédacteur du Temps.
Bert, gérant du Journal du Commerce.
Léon Pillet, gérant du Journal de Paris.
Vaillant, gérant du Sylphe.


FIN DES DOCUMENTS HISTORIQUES DU TOME PREMIER.