Iconologie (Cesare Ripa, 1643)/Privilége
Privilege dv roy.
OVYS par la grace de Dieu Roy de France & de Nauarre :
A nos Amez & Feaux Conſeillers les gens tenans
nos Cours de Parlemens, Maiſtres des Requeſtes de
noſtre Hostel, Baillifs, Seneſchaux, Preuoſts ou leurs
Lieutenans, & à tous autres nos Iuſticiers & Officiers
qu’il appartiendra, Salut : Noſtre cher & bien Amé
Mathiev Gvillemot, Marchand Libraire de noſtre bonne
Ville de Paris, Nous a fait remonſtrer qu’il a depuis peu recouuert vn
Liure intitulé, L’Hiſtoire de France, compoſée par F. E. de Mezeray,
commençant depuis Pharamond iuſques à preſent. Laquelle il deſireroit enrichir
de pluſieurs Portraits en taille douce, tant des Roys de France
nos Predeceſſeurs, des Reynes & des Dauphins, que de leurs Medailles.
Comme auſſi il auroit fait Traduire nouuellement d’Italien en François
les Oeuures de Cesar Ripa, intitulé, L’iconologie, enrichie de pluſieurs
Figures en taille douce, diuiſée en deux parties. Mais qu’apres auoir fait
beaucoup de frais employez pour les Impreſſions deſdits Liures, quelques
autres Libraires ou Imprimeurs ne les vouluſſent pareillement faire
au grand preiudice de l’Expoſant, s’il ne luy eſt par Nous pourueu de
nos Lettres neceſſaires, Requerant humblement icelles. A ces cavses,
& pour donner moyen audit Expoſant de ſe redimer des grands frais qu’il
luy conuient faire, tant pour l’impreſſion deſdits Liures, que pour la graueure
deſdites tailles douces, & pour empeſcher qu’il ne ſoit fruſtré des
fruits de ſon labeur, Novs luy auõs permis & permettõs par ces preſentes
d’imprimer ou faire imprimer, vẽdre & debiter en tous les lieux de noſtre
obeïſſance leſdits Liures, eſtans en pluſieurs Volumes, en telles marges
& tels caracteres, & autant de fois que bon luy ſemblera, ou à ceux qui
auront droict de luy, en vertu des preſentes durant l’eſpace de vingt ans
finis & accomplis, à commencer du iour que leſdits Liures ſeront acheuez
d’eſtre imprimez pour la premiere fois ; Et faiſons tres-expreſſes deffences
à toutes perſonnes de quelque qualité & condition qu’elles ſoient,
d’imprimer ou faire imprimer, vendre ny debiter durant ledit temps en
aucun lieu de noſtre obeïſſance les ſuſdits Liures ſans le conſentement
de l’Expoſant, ſous pretexte d’augmentation, correction, changement
de tiltres, fauſſes marques contrefaites ou autrement, en quelque ſorte
& maniere que ce ſoit, ſur peine de trois mil liures d’amende, payable
ſans déport par chacun des contreuenans applicable vn tiers à Nous, vn
tiers à l’Hoſtel Dieu de noſtre bonne ville de Paris, & l’autre tiers à l’Expoſant,
de confiſcation des exemplaires contrefaits, & de tous deſpens,
dommages & intereſts, à condition qu’il en ſera mis deux exemplaires de
chacun en blanc en noſtre Bibliotheque publique, & vne en celle de noſtre tres-cher et Feal le Sieur Seguier, Cheualier, Chancelier de France,
auant que de les expoſer en vente, à peine de nullité des preſentes. Du
contenu deſquelles, Novs vous mandons faire iouïr & vſer plainement &
paiſiblement ledit Expoſant, & tous ceux qui auront droict de luy, ſans
qu’il leur ſoit donné aucun trouble ny empeſchement. Voulons auſſi
qu’en mettant au commencement ou à la fin deſdits Liures vn Extraict
des preſentes qu’elles ſoient tenuës pour deuëment ſignifiées, & que foy
ſoit adiouſtée aux coppies collationnées par vn de nos Amez & Feaux
Conſeillers & Secretaires comme à l’Original. Mandons au premier noſtre
Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, faire pour l’execution des preſentes
tous exploicts neceſſaires, ſans demander autre permiſſion. Car tel
eſt noſtre plaiſir, nonobſtant Clameur de Haro, Charte Normande, &
autres Lettres à ce contraires. Donné à Paris le treiſieſme Iuin, l’an de
grace mil ſix cens quarante-trois : Et de noſtre Regne le premier. Signé,
Par le Roy en ſon Conſeil. Yvonnet. Et ſcellé du grand Seel de cire jaune.