Le Dépôt légal et nos collections nationales

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Le Dépôt légal et nos collections nationales
Revue des Deux Mondes3e période, tome 55 (p. 622-633).
LE
DEPOT LEGAL
ET NOS COLLECTIONS NATIONALES


I

Dernièrement, au cours de recherches poursuivies à la Bibliothèque, j’ai été amené à constater de singulières lacunes. Il m’a paru intéressant de découvrir la cause et d’étudier le mécanisme d’une institution sans laquelle nos collections nationales seraient privées de ce qui constitue leur richesse. Je veux parler du dépôt légal, qui oblige tout imprimeur à remettre à l’état deux exemplaires de toute feuille sortant de ses presses.

Il semble inutile ici de remonter aux origines. Dès François Ier, la librairie du château de Blois eut le droit de recevoir tout ce qui paraissait. Plus tard, lorsque les privilèges de publication furent accordés par lettres royales, n’était-il pas tout naturel qu’en échange de cette faveur les collections publiques reçussent un certain nombre d’exemplaires ? Au XVIIIe siècle, quatre au moins devaient être remis entre les mains du chancelier, et, si plus d’un s’égarait en route, il en arrivait au moins deux à la Bibliothèque du roi. Mais qui ne sait combien de livres précieux étaient répandus sans recourir à la protection du privilège qu’il fallait acheter au prix de la censure ? Tout ce qui était publié en Hollande, tout ce qui était censé venir d’Amsterdam, échappait à la Bibliothèque. En France même, des livres, publiés dans les conditions les plus régulières n’ont pas été conservés, et il est vraisemblable qu’ils ne sont jamais entrés à la Bibliothèque du roi la première édition de l’Introduction à la vie dévote n’y figure pas. Rien ne prouve que le cabinet du roi ait jamais possédé un ouvrage de Corneille qui est aujourd’hui perdu : la traduction de la Thébaïde de Stace a été faite par notre grand poète tragique, les exemplaires imprimés circulaient entre les mains des contemporains ; Ménage en a cité quelques vers en indiquant le numéro de la page, et aujourd’hui nul n’en peut indiquer un exemplaire. Les lacunes qu’on signale et qu’on déplore pour des auteurs tels que saint François de Sales et Corneille sont probablement innombrables. Sous l’ancien régime, il se formait donc une collection très riche, mais non une collection complète des livres français. Ce fut en s’occupant de constituer la propriété littéraire et sur le rapport de Lakanal que la convention prescrivit le dépôt à la Bibliothèque de deux exemplaires de tout ouvrage imprimé ou gravé. Le législateur poursuivait à la fois deux buts : il voulait fonder la propriété littéraire et assurer nos collections nationales. De même que l’ancienne monarchie avait lié le dépôt au privilège royal, il imagina de subordonner l’action en contrefaçon à la preuve que le dépôt ordonné par la loi avait été fait. La loi du 19 juillet 1793 ne faisait naître la propriété littéraire et les actions qui en dérivent, contre le contrefacteur que du jour où la publication était entrée à la Bibliothèque. Malheureusement cette sanction n’assurait pas la remise de l’ouvrage, au moment où il paraissait. L’auteur qui n’avait pas déposé était non recevable à intenter une poursuite ; mais il lui était loisible de n’effectuer le dépôt que le jour où il formerait sa demande, où il entamerait la poursuite : il n’y avait ni date prévue ni délai fatal. Pendant toute la durée de la propriété littéraire, le dépôt pouvait être ajourné ; puis il suffisait, pour obéir à la loi, qu’un reçu du dépôt légal daté de la veille fût joint à la demande formée, dix ans, vingt ans après l’impression, lorsqu’une contrefaçon apparaissait.

Un : autre danger se manifesta en 1810. La librairie fut assujettie à des mesures de police. Le dépôt légal de la loi de 1793 fut transféré à la préfecture de chaque département. Un exemplaire sur cinq était destiné, il est vrai, à la Bibliothèque impériale, mais la surveillance politique prit le pas sur toute autre considération. A dater de cette époque, la pensée d’enrichir nos collections par une remise régulière des ouvrages fut troublée et comme obscurcie par deux idées tout à fait étrangères : déjà on l’avait liée à la conservation de la propriété littéraire ; la police de la librairie devait être un bien plus redoutable voisinage.

Voulez-vous éprouver à quel point la notion du dépôt légal est confuse ? Interrogez sur l’origine et le but de cette obligation un jurisconsulte, un préfet. Le premier vous parlera des fins de non-recevoir opposables par le contrefacteur, l’autre de la nécessité de surveiller les brochures politiques. Demandez à un imprimeur pourquoi il dépose les feuilles sorties de ses presses, il vous parlera de la sévérité des lois de presse, de la suspicion du parquet, des tracasseries de la police. A l’entendre, il semblerait que l’imprimerie est traitée en suspecte, qu’elle est l’objet de mesquines recherches, qu’elle a le droit de se soustraire à la persécution, qu’elle défend, en un mot, la liberté de la presse en s’efforçant de ne pas déposer et qu’elle a le droit de chercher à passer à travers les fissures d’une législation incohérente et oppressive.

De cette confusion des principes, de cet oubli du but qu’il s’agit de poursuivre est venu tout le désordre. Depuis près d’un siècle, les collections nationales sont victimes de nos luttes politiques. Il est temps que le mal soit connu.


II

A toute époque, les ministres de l’instruction publique se sont faits les organes des plaintes de la Bibliothèque nationale envoyant périodiquement la liste des ouvrages qu’elle n’avait pas reçus.

En 1842, M. Villemain adressait à son collègue de l’intérieur les plus pressantes réclamations. Il lui demandait si les publications les plus inoffensives, si tel ouvrage d’histoire naturelle, un traité d’archéologie ou les œuvres de Platon, étaient par hasard retenues pour l’examen de M. le procureur du roi. M. Naudet, de son côté, multipliait ses doléances ; dans de longs rapports il exposait le désordre du dépôt, décrivait l’état des réceptions, évaluait les reliures coûteuses que la découverte de lacunes dans les exemplaires avait fait briser et sollicitait un prompt remède. (30 novembre 1842. ) Tantôt l’administrateur de la Bibliothèque signalait des exemplaires tachés et composés de feuilles de rebut ; tantôt, las de décrire les imperfections, il apportait au ministre un ouvrage considérable que l’imprimeur avait déposé en papier gris d’épreuve. (4 juin 1844. ) A chaque réclamation le ministère de l’intérieur répondait par un effort de courte durée suivi de longues négligences. Il devenait évident que l’organisation même du dépôt légal était vicieuse. Le ministère de l’intérieur ne pouvait admettre que son rôle se bornât à une simple transmission. Des deux exemplaires déposés à la charge d’en envoyer un à la Bibliothèque et l’autre au ministre de l’instruction publique, il en était au moins un que le ministère de l’intérieur remettait toujours de mauvaise grâce. Selon le caprice du titulaire de ce département, si changeant en 1848, tantôt les publications relatives aux arts, tantôt les ouvrages sur la révolution étaient retenus pour former une bibliothèque dont le projet s’évanouissait à l’arrivée d’un nouveau ministre.

En 1850, le ministre de l’instruction publique voulut mettre fin à ce désordre. C’était alors M. de Parieu. Il eut le double honneur de prendre à ce sujet une sage mesure et de découvrir le remède ; il chargea une commission d’étudier les moyens d’assurer le service du dépôt légal, et il mit à la tête l’esprit le mieux fait pour s’indigner des abus. Pendant plusieurs mois, sous la présidence de M. de Rémusat, la commission s’enquit exactement de ce qui se passait, parvint par son inspection même à introduire plus d’ordre dans le service et reconnut qu’une loi devait atteindre l’éditeur et non plus l’imprimeur pour mieux assurer la formation de nos collections nationales. Mais le ministère de l’intérieur, préoccupé de la police de la librairie, ne se prêtait pas à cette réforme : il la suivait d’un regard jaloux. Il revendiqua le projet de loi rédigé par la commission, mais s’abstint de le présenter à l’assemblée législative. Veut-on savoir la cause de ce mauvais vouloir ? Voici comment le ministre de l’intérieur jugeait, peu de mois plus tard, la question qui nous occupe. « Le dépôt légal, écrivait-il, le 8 avril 1851, à son collègue de l’instruction publique, a été de tout temps et est avant tout une institution qui se rapporte à la sûreté générale. Accessoirement, il est vrai, des ordonnances ont voulu que les produits du dépôt légal fussent, par l’intermédiaire ministériel, répartis entre divers dépôts publics ; mais c’est là un résultat tout secondaire, accidentel en quelque sorte. »

En méconnaissant audacieusement le but de la loi, les bureaux de la librairie refusaient en réalité de l’exécuter. Ce fut bien pis lorsque par le contre-coup des événemens politiques le service de la librairie fut transporté au ministère de la police. Entre l’instruction publique poursuivant paisiblement les moyens d’enrichir nos collections publiques et le ministre chargé de la police générale, l’entente était malaisée. Il arrivait que, sur cent articles réclamés par la Bibliothèque, les recherches faisaient revenir cinq ouvrages. Tout ce qui tenait à la politique était retenu aux bureaux de la police et, par conséquent, exclu de la Bibliothèque. En province, le défaut d’ordre était bien plus grave : l’administrateur de la Bibliothèque imagina de dresser l’inventaire des envois par département et il constata qu’en deux ans la préfecture des Bouches-du-Rhône n’avait adressé à Paris que vingt ouvrages. Si cela se passait ainsi à Marseille et à Aix, que devait-il en être dans d’autres départemens ? Aussi, en plus d’une préfecture, une année s’écoulait-elle sans envoi. Aux plaintes de la Bibliothèque répondaient les récriminations des inspecteurs de la librairie qui taxaient d’importunité ses justes doléances.

A part le court ministère de M. Delangle en 1859 et la direction en 1869 de M. Juillerat, la lutte ne cessa pas entre M. Taschereau et les bureaux de l’intérieur. On nous assure que l’administration actuelle met du zèle à faire droit aux réclamations de la Bibliothèque. Ce bon vouloir De sert qu’à démontrer les lacunes de la loi. Il est évident qu’il serait injuste de s’en prendre aux hommes. C’est l’institution elle-même qui est défectueuse.

Avant de chercher le remède, essayons donc de fixer avec quelque exactitude l’état présent du dépôt légal.


III

La législation du dépôt est tout entière dans les article 3 et 4 de la loi du 30 juillet 1881, qui a mis fin pour un temps à la confusion devenue inextricable de nos lois de presse. « Au moment de la publication de tout imprimé, dit l’article 3, il en sera fait, par l’imprimeur, sous peine d’une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires destiné aux collections nationales. » L’article 4 ajoute : « Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d’imprimés ou de reproductions destinés à être publiés. Toutefois le dépôt sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et, en général, les reproductions : autres que les imprimés. »

Cette nouvelle législation a un mérite, celui de mettre fin aux équivoques, d’atteindre, en comblant les lacunes, un grand nombre de publications qui échappaient autrefois à l’action de la loi. Ainsi les journaux, la musique, les photographies, les cartes géographiques en plusieurs cas ne parvenaient pas au dépôt légal, et leurs imprimeurs se croyaient affranchis de toute obligation. Désormais, il n’y a plus d’exception, le texte est général, il est absolu. Le moment est donc venu de juger, sous l’empire de la législation nouvelle, comment fonctionne l’institution du dépôt légal.

Si on ne s’attache qu’au nombre total des ouvrages qui entrent chaque année à la Bibliothèque, on peut se récrier sur la richesse croissante de notre grande collection. Environ vingt-neuf mille volumes ou opuscules en 1878, vingt-cinq mille en 1879, vingt mille en 1880, et 100,000 journaux par an sont des chiffres qui effraient, et on est tenté de se plaindre de l’encombrement bien plus que des lacunes. Mais ne nous arrêtons pas à la quantité et examinons la qualité du dépôt effectué. Quand l’imprimeur a déposé deux exemplaires de ce qui est sorti de ses presses, il a strictement accompli l’obligation légale. La loi ne s’occupe pas du livre, ne parle pas de l’ouvrage tel qu’il est mis en vente, mais de l’imprimé. L’imprimeur, au moment où il envoie au brocheur les feuilles tirées, peut donc faire porter, au ministère de l’intérieur ou à la préfecture deux séries de feuilles détachées sans que, la loi à la main, l’autorité puisse le forcer à une autre forme de dépôt. En fait, c’est ce qui arrive en plus d’un cas. Ce n’est pas l’imprimeur qui est coupable : en mettant le dépôt à sa charge, la loi a manqué son but : elle n’a pas atteint le livre, mais seulement un des élémens qui servent à le former, et à l’heure où ils ne sont pas encore réunis pour constituer l’ouvrage complet. De cette erreur de la loi viennent tous les désordres.

Le dépôt du livre en feuilles avant qu’elles soient brochées n’est pas le plus grave inconvénient. Il s’est introduit récemment dans la librairie divers procédés dont il faut tenir compte. L’auteur ou l’éditeur fait tirer en deux villes différentes les feuilles d’un même ouvrage, soit pour réduire le prix de la main-d’œuvre, soit afin d’établir un contrôle du nombre des exemplaires ; le dépôt légal se fait alors par fractions : la sous-préfecture de Meaux recevra vingt feuilles d’un livre, et celle de Nogent-le-Rotrou en recevra cinq destinées à compléter le même ouvrage, il est facile d’imaginer ce que deviennent dans les bureaux ces fragmens, qui semblent autant de feuilles incomplètes et sans valeur. Qu’on veuille bien remarquer que le titre courant, placé, quand il existe, en haut des pages, ne suffit pas à les rattacher entre elles, que rien n’indique le nom de l’auteur, et que, si elles sont séparées un instant de la note qu’un employé attentif a dû rédiger en recevant le dépôt, elles sont à jamais égarées.

Ce qui se passe pour les feuilles d’un ouvrage se produit plus souvent encore pour les titres. Les papiers de couleur usités pour les couvertures forment la spécialité de certaines imprimeries. Avec la couverture s’impriment la page de garde et le faux titre. L’imprimeur dépose dans le département où il est établi un grand nombre de couvertures, de gardes et de titres que la préfecture envoie par ballots au ministre de l’intérieur, d’où ils parviennent à la Bibliothèque. De son côté, arrive par une route différente le livre imprimé dans un autre département sans autre mention que « chapitre premier » à la première page. A l’aide de quelles vérifications, après quelles recherches, peut-on rapprocher ces fragmens épars ? Ce n’est là une question ni de temps ni d’attention. Les moyens manquent et les fragmens de volumes risquent de tomber au rebut, parce que la loi a soumis à l’obligation du dépôt le fabricant de la feuille, et non le fabricant du livre, l’imprimeur et non l’éditeur.

De cette erreur du législateur découlent bien d’autres conséquences. Pour être complet, un ouvrage d’art ou de science n’est pas seulement composé de feuilles imprimées : à côté du texte que l’imprimeur dépose, il y a des gravures, des cartes qui forment souvent la partie la plus précieuse du livre. Or, lorsqu’elles sont déposées seules par le graveur, les bureaux de la librairie les joignent aux gravures, aux cartes géographiques, et elles vont à la Bibliothèque se ranger trop souvent au cabinet des estampes ou dans la collection des cartes où elles sont classées indépendamment du texte. Comment éviter ce désordre ? L’imprimeur et le graveur ont accompli chacun séparément l’obligation légale. Alors même qu’ils préviendraient l’administration préfectorale ou les bureaux du ministère de l’intérieur, est-il permis de supposer que leur déclaration permettrait de retrouver toujours les planches à point et de les joindre à l’exemplaire ? Le livre arrive donc incomplet, c’est-à-dire hors de service. Dernièrement, un ouvrage d’un grand prix parvint à la Bibliothèque sans figures. Dépourvu des planches auxquelles se référait le texte, il était inintelligible. Après de vaines recherches au cabinet des estampes, on se rend chez l’éditeur, on lui montre les volumes. Il refuse de les compléter et soutient que les gravures échappaient au dépôt légal. Il était dans son droit, ayant fait graver les planches à Boston, d’où elles étaient venues à Paris chez le brocheur qui les avait réunies à l’ouvrage. Dans un livre français, toute partie imprimée à l’étranger n’entre donc pas au dépôt légal.

Il en est de même pour les planches coloriées. L’imprimeur, graveur ou lithographe a accompli l’obligation à laquelle il est tenu en déposant les figures en noir : pourquoi aller au-delà de ce que prescrit la loi et donner à l’état plus que le texte ne l’exige ? Vis-à-vis du ministère, ne doit-on pas agir comme vis-à-vis du percepteur ? Est-ce voler que de tromper le fisc ? D’ailleurs, ici on ne trompe personne : on se contente d’exécuter servilement la loi. Il en résulte les conséquences les plus inattendues. Croirait-on qu’un ouvrage sur les pavillons maritimes, dont tout l’intérêt est dans les couleurs du drapeau, est déposé en noir ? Il y a plus. Le Traité des couleurs de l’illustre doyen de l’Institut, M. Chevreul, est arrivé à la Bibliothèque sans que les couleurs eussent donné aux planches leur vie et leur sens.

Le cabinet des estampes, qui est encombré de planches qui devraient appartenir aux imprimés, ne reçoit pas plus régulièrement ce qui lui est dû. Les imprimeurs qui tirent les plus précieuses gravures lui adressent des exemplaires de rebut, des feuilles tachées d’huile ou maculées d’encre dont ne voudrait pas le plus vulgaire acheteur. Si les artistes ne mettaient leur amour-propre à envoyer eux-mêmes, dans l’intérêt de l’art et de leur nom, un exemplaire de leurs œuvres au savant qui est chargé de la garde de nos collections nationales, le cabinet des estampes verrait s’accumuler des collections indignes de l’art. Il faut à tout instant veiller à ce que le dépôt ne soit pas une source d’erreurs. Des reproductions de vitraux formant une des plus belles publications sur l’histoire de l’art, déposées en noir, ont dû être récemment mises en couleur à la main par les soins de la Bibliothèque, qui a fait copier à ses frais un exemplaire qui est dans le commerce. L’année dernière, il en a été de même à l’égard de planches consacrées à la reproduction de miniatures.

A côté des négligences, il y a des omissions volontaires. On cite des imprimeurs qui se refusent à opérer le dépôt[1]. Tout récemment, la Bibliothèque nationale vient de déployer les plus grands efforts pour faire entrer dans ses collections l’édition des œuvres complètes d’un des membres actuels de l’Académie française. Elle n’a pu obtenir le tome Ier que sur papier d’épreuves, tandis que l’édition entière a été tirée sur papier de Hollande.

Comment réprimer ces fraudes, alors que l’état lui-même n’observe pas la loi du dépôt légal ? Au ministère de l’intérieur se publie une collection précieuse, l’analyse quotidienne de la presse de Paris, des départemens et de l’étranger. Autographiée avec soin, elle constitue la table unique de cet amas de journaux qui fera le désespoir des historiens de l’avenir. Ce travail considérable n’est pas déposé. Il en est de même de tout document imprimé par l’Imprimerie nationale[2], lorsque le ministère réclame le secret. Ainsi échappent des publications d’un grand intérêt pour l’histoire.

Pourquoi multiplier ces exemples ? Le fait est certain. Le dépôt légal alimente nos collections publiques d’une manière incomplète ; l’institution fonctionne mal. Comme nt réparer ce désordre ? La loi n’a-t-elle pas de sanction ? L’imprimeur qui ne dépose pas n’est-il point passible d’une amende de 16 à 300 francs ? Que les tribunaux de répression assimilent le dépôt mal fait à l’omission de tout dépôt, et il semble que tous les abus seront réprimés.

Malheureusement, la sanction pénale est en réalité illusoire. La poursuite des contraventions en matière de presse se prescrit par trois mois. Or l’omission de dépôt est un fait que la vigilance de l’administration de la Bibliothèque, quelque attentive qu’elle soit, ne permet pas toujours de découvrir ; le plus souvent, le hasard ou la demande d’un lecteur révèle les lacunes, et il est toujours trop tard pour agir. Les préfets n’envoient au ministère de l’intérieur les livres déposés qu’à de longs intervalles, lorsque le nombre permet d’en former un ballot. Le plus souvent ils arrivent après l’accomplissement de la prescription. Il est vrai que les livres déposés à Paris parviennent plus tôt. Mais la vérification de l’état des exemplaires, la réclamation transmise au ministère de l’intérieur, absorbent plusieurs semaines, et lorsque la direction de la librairie fait connaître à l’imprimeur que l’exemplaire déposé est incomplet, le délai est expiré, l’imprimeur peut refuser d’agir. En même temps que la sanction s’est évanouie, l’imprimeur, il faut le reconnaître, a perdu tout moyen de réparer son omission ; Le voulût-il, il ne pourrait remettre au ministère un nouvel exemplaire. L’édition entière est sortie de ses ateliers pour être portée chez le libraire. C’est là qu’elle est désormais déposée. En fait, c’est l’éditeur que la bibliothèque, privée de toute arme légale, va trouver, c’est à lui qu’elle demande un acte de complaisance.

Ceci découvre le vice de la loi. Rien n’aura été fait tant qu’un droit vis-à-vis de l’éditeur n’aura pas été donné au représentant de nos collections nationales.


IV

Pour une œuvre de surveillance politique, l’obligation devait peser sur celui qui imprime. Au sortir de la presse, le papier qui venait, en se couvrant d’encre, de revêtir la pensée de l’auteur, devait sans retard être mis sous les yeux de l’autorité. L’urgence de la répression dominait tout et devait régler la matière. Tout autre est l’intérêt de nos bibliothèques publiques. Le lecteur, le savant a besoin de consulter le livre que ses ressources ne lui permettent pas d’acheter. L’état, en instituant des collections ouvertes à tous les érudits, entend mettre à leur portée les ouvrages qui sont dans le commerce sous leur forme la plus parfaite. Qu’importe un délai de quelques jours ou de quelques semaines ? Ce qui est nécessaire, c’est que le livre soit en aussi bon état que l’acheteur pourrait l’obtenir. S’il y a une édition de luxe, s’il existe des exemplaires de choix avec des planches plus parfaites, tirées sur meilleur papier, comprenant des additions plus étendues, c’est un volume de ce type que l’état doit fournir aux lecteurs de sa Bibliothèque. Où se trouvent ces exemplaires achevés ? Chez celui qui seul possède le livre orné de ce que les procédés les plus perfectionnés de l’industrie au service de l’art ajoutent de valeur à l’impression, chez l’éditeur, et non chez l’imprimeur.

L’unique réforme à accomplir serait donc de demander un seul exemplaire à l’imprimeur comme contrôle, et de faire peser l’obligation du dépôt sur l’éditeur, désormais tenu de fournir à l’état deux exemplaires dans les meilleures conditions.

Tout livre, toute gravure, toute publication portant un nom d’éditeur français serait de la sorte assujetti au dépôt. Ainsi disparaîtrait un singulier abus qui consiste à faire tirer à l’étranger des épreuves d’une planche ou d’un cliché pour éviter le dépôt des exemplaires. Certains éditeurs de Paris sont parvenus de la sorte à soustraire leurs plus belles planches à nos collections. Il est bon qu’un tel subterfuge soit ainsi déjoué.

En même temps, si aucun nom d’éditeur n’était inscrit sur le livre, comme il arrive pour les tirages à part, qui échappent trop souvent au dépôt[3], l’auteur serait responsable. Si l’ouvrage sans nom d’éditeur était anonyme, l’imprimeur serait tenu de déposer les trois exemplaires.

La sanction pénale serait modifiée : l’amende ne consisterait plus en une somme arbitrairement fixée, mais elle représenterait la valeur de trois exemplaires que le ministère de l’instruction publique achèterait aux dépens de l’éditeur, et cette obligation serait prescrite par une année.

À ces réformes s’ajouterait, par une suite naturelle, la publication plus complète de la Bibliographie de la France, qui est actuellement la reproduction du dépôt légal et qui présente l’image de ses lacunes.

Dans d’autres pays, la formation des collections publiques a donné lieu à des difficultés du même genre. J’interrogeais, il y a quelques mois à Londres, un des chefs du British Museum : « Les libraires anglais, me dit-il, sont tenus de nous envoyer les livres qu’ils publient sous certains sanctions pénales. A Londres, le commerce de la librairie est concentré en un petit nombre de mains ; les choses se passent assez régulièrement. Dans le reste de l’Angleterre et dans nos colonies, le service fonctionne mal et il nous faut adresser de fréquentes réclamations. Ah ! notre service du dépôt ne vaut pas le vôtre. En France, vous avez une admirable centralisation qui rend tout facile : vos préfets, vos sous-préfets sont, dans les moindres villes, les pourvoyeurs éclairés, minutieux et vigilans de la Bibliothèque. » Je respectai les illusions de mon interlocuteur ; j’avais mieux à faire que d’étaler nos misères ; je voulais connaître le système adopté en Angleterre. Évidemment, le dépôt légal ne se bornait pas à un seul exemplaire, remis au British Muséum. En effet, l’éditeur doit cinq exemplaires, mais, tandis qu’il est obligé d’en remettre un à la Bibliothèque centrale de Londres, les quatre autres, qui sont dus aux collections d’Oxford, de Cambridge, d’Edimbourg et de Dublin, doivent être réclamés dans un certain délai au nom de ces bibliothèques, qui ne s’accroissent pas spontanément, mais en proportion des besoins de leurs lecteurs et de la vigilance de ceux qui en ont la garde.

Si la loi du dépôt légal était soumise à une révision, il faudrait s’inspirer de cet exemple (non pour laisser à certaines bibliothèques la faculté de réclamer un ouvrage, ce que notre goût d’une règle fixe ne tolérerait pas), mais pour constituer des collections spéciales et complètes. Sous le ministère de M. Duruy, on est entré dans cette voie. A l’Arsenal s’accumulent les livres sur la littérature et les collections de journaux ; à la bibliothèque des Archives, on envoie les documens imprimés par ordre des chambres et des ministères ; au ministère de l’instruction publique, on forme une collection pédagogique ; les matières ecclésiastiques sont rassemblées à la direction des cultes ; la législation étrangère au ministère de la justice ; à la bibliothèque Sainte-Geneviève, le droit ; à la bibliothèque de l’Université, les sciences ; à l’École des beaux-arts, les publications artistiques ; à la Mazarine, les publications des sociétés savantes de Paris et des départemens.

Cette répartition est fort sage. Plus s’augmente le nombre des publications et plus est indispensable cette division, qui facilite le travail et assure les recherches. Au lieu de deux exemplaires, l’état devrait en exiger trois, comme il le fait pour les estampes, la musique et toutes les reproductions autres que les imprimés.

Quel est l’auteur qui ne se prêterait pas à ce léger sacrifice en vue de la conservation de ses œuvres dans un grand établissement national ? Quel serait l’écrivain assez peu soucieux de son nom pour hésiter à faire arriver sa pensée à la postérité sous la forme la plus propre à en garantir la durée ? Armé de ces trois exemplaires, le ministère de l’instruction publique, tuteur naturel des bibliothèques, assurerait la distribution des exemplaires et pourrait enrichir les collections trop oubliées des départemens.

Ainsi se formeraient parallèlement, et suivant un plan méthodique, trois séries de collections : les bibliothèques locales, les bibliothèques spéciales, et, à Paris, la bibliothèque générale et universelle dans laquelle aucun livre, aucune science ne ferait défaut. Ces trois collections se soutiendraient et se compléteraient l’une par l’autre. L’expérience a démontré qu’il était chimérique de chercher à scinder la Bibliothèque nationale. Dans la science, tous les champs d’étude se touchent : on ne peut les diviser sans rencontrer et atteindre quelque travailleur qui trace son sillon sur les limites idéales qui séparent les domaines. Il faut qu’il y ait un lieu où l’esprit humain sous toutes ses formes puisse recourir à l’expérience des siècles écoulés. C’est l’honneur de notre temps que toutes les intelligences s’appliquent à l’envi, dans l’ordre des lettres, à rechercher les traditions et à les sauver de l’oubli. Qui de nous n’a contribué à cette œuvre de salut ? Qui de nous n’a entrevu dans le passé des sources fécondes où il cherchait en vain à puiser ? Il faut que notre vigilance prépare pour nos successeurs des collections plus étendues et plus sûres. Considéré sous cet aspect, le problème mérite la plus haute attention des historiens. Nul ne peut nier qu’il ne soit urgent d’organiser le dépôt légal sur des bases plus larges, de le soumettre à des règles plus précises et de lui donner pour unique fondement l’intérêt de la science. Pour l’honneur des lettres, espérons que cette nécessité sera comprise.


GEORGES PICOT.

  1. Il faut mettre en regard de ce tableau des violations de la loi la conduite de certains éditeurs qui essaient à leurs frais de porter remède à ce désordre. La maison Hachette dépose spontanément à la Bibliothèque un exemplaire de toutes ses publications.
  2. Autrefois l’Imprimerie nationale ne se soumettait pas au dépôt légal. C’est ainsi que des documens uniques ont péri, en mai 1871, dans l’incendie du Conseil d’état et de la Cour des comptes. Depuis treize ans, tout ce qui n’est pas considéré comme secret est déposé.
  3. Sur six ouvrages d’un des plus savans correspondans de l’Institut, M. Tamizey de Larroque, publiés comme tirage à part, en 1881, avec nom d’éditeur, un seul est parvenu par le dépôt légal à la Bibliothèque nationale.