Lettres patentes pour l'établissement de la Manufacture royale des glaces de miroirs, 1665

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Lettres patentes pour l'établissement de la Manufacture royale des glaces de miroirs
C. Douniol ; F. Guillaumin (p. 116-119).

PRIVILÉGE

N°4 :

Pour l’établissement d’une ou plusieurs Verreries , pour faire des Glaces de Miroir, et autres ouvrages de Cristal par des Ouvriers de Venise. Du mois d’Octobre 1665 .


Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre : A tous presens et à venir, salut.


Le grand calme que la paix cause dans notre Royaume Nous obligeant de convertir nos soins à la recherche de toutes les choses qui peuvent y produire non seulement l’abondance, mais encore y servir de décoration et d'embellissement, Nous avons convié par nos bienfaits les Etrangers qui ont la réputation d’exceller en quelques sortes de Manufactures, d’en venir faire les établissements comme ils font journellement dans les Villes et lieux de notre Royaume, qui sont jugez les plus propres et plus commodes pour l'exécution de leurs propositions ; et comme entre les Manufactures étrangères les ouvrages de Glaces à Miroir qui se fabriquent à Venise sont universellement les plus estimez, Nous avons fait très-favorablement écouter la proposition qui Nous a été faite par notre cher et bien amé Nicolas du Noyer, d'établir une ou plusieurs Verreries dans l’un des Fauxbourgs de notre bonne Ville de Paris, ou autres lieux de notre Royaume qui seront jugez les plus propres pour y faire des Glaces à Miroir de toutes les grandeurs qui se font à Moran près la Ville de Venise, d’un cristal aussi beau que celles qui y sont fabriquées, ayant par ledit Entrepreneur par les expériences qui en ont été faites, reconnu que les matières à faire lesdits ouvrages de Cristal se trouvent dans notre royaume aussi commodément que dans un autre lieu, et pour l'exécution de son dessein, fait venir de ladite Ville de Venise en celle de Paris des ouvriers vénitiens les plus habiles dans ledit Art de faire des Glaces et autres ouvrages de Cristal, laquelle proposition et condition d’icelle, ayant fait voir et examiner par notre amé et féal Conseiller en notre conseil royal le sieur Colbert, surintendant de nos Bâtiments, Arts et Manufactures de notre Royaume, ledit du Noyer s’est retiré par devers Nous à ce qu'il Nous plût lui accorder la permission de faire l’établissement de ladite Verrerie, et nos Lettres à ce nécessaires, requérant humblement icelles.


A ces causes, de l'avis de notre Conseil, et de notre grace speciale, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons permis, accordé et octroyé, et par ces Presentes signées de notre main, permettons, octroyons et accordons audit du Noyer la faculté d’établir dans tels des Fauxbourgs de notre bonne Ville de Paris, et autres endroits qui seront trouvez les plus commodes dans notre Royaume une ou plusieurs Verreries pour y fabriquer des Glaces à Miroir des mêmes et diverses grandeurs, netteté et perfection que celles que l'on fait et fabrique à Moran près la Ville de Venise, lozanges ou carreaux, transparens servant aux châssis et fenêtres, vases de toutes façons, verrotteries pour les Indes, esmaux, pièces de cheminées, services entiers de tables de toutes façons, figures, manieres et grandeurs, tant pour servir à l’ornement de nos Maisons Royales, que pour la commodité publique, le tout par les Ouvriers Venitiens qui ont été conduits en notre Royaume ou qui pourront s’y rendre ci-après à cet effet, sans que pendant le temps de vingt années aucun puisse faire un semblable établissement, contrefaire ou imiter lesdits ouvrages qu’avec la permission dudit du Noyer, ou de ses successeurs et ayans cause, les troubler ou inquiéter en ladite Manufacture sous prétexte de Privilege, concessions par Nous données ou par les Rois nos prédécesseurs, lesquels Nous avons revoqué et revoquons par ces Presentes, avec défenses aux Porteurs d’iceux de s’en servir, et à tous nos Juges d’y avoir aucun égard, lequel Entrepreneur pourra associer à ladite Manufacture telles personnes que bon lui semblera, soit Ecclésiastiques, Nobles ou autres, sans que lui ni ses autres associez puissent être censez ou reputez avoir dérogé à Noblesse pour raison de ladite Société, de quoi en tant que besoin seroit Nous les avons relevé et relevons par ces Presentes. Et pour faciliter ladite Manufacture, Nous avons permis et permettons audit Entrepreneur de prendre en tous les lieux de notre Royaume les matieres nécessaires pour lesdits ouvrages, en payant le prix d’icelle au propriétaire de gré à gré, ou suivant l’estimation qui en sera faite pardevant le plus prochain juge des lieux : et sera même loisible audit du Noyer d’en faire venir des pays étrangers, sans que pour raison du transport desdites matieres, et arrivée d’icelles ès lieux auxquels ledit établissement se trouvera être fait, ledit du Noyer puisse être troublé ni inquiété sous prétexte du Traité fait pour raison des Soudes et Natron, et sous quelque prétexte et occasion que ce puisse être.


Voulons en outre que toutes les Glaces et autres ouvrages vendus et debitez en notre Royaume, qui seront travaillez en ladite Verrerie soient et demeurent exempts de tous droits de passages, péages, traites Foraines, et autres impositions ; et quant à ceux qui seront transportez hors notre Royaume, sera payé pour chacune caisse d’iceux, le tiers de ce qui se paye pour les Glaces et autres ouvrages de Venise, lesquelles caisses seront marquées d’une marque qui sera donnée audit du Noyer par le surintendant de nosdits Bâtimens, sans que personne la puisse contrefaire à peine de faux, d'amende qui sera arbitrée par le Juge des lieux, et de confiscation des marchandises et équipages servans au transport d'icelles, le tout applicable moitié à l'Hôpital Général, et moitié aux Entrepreneurs ;


Et pour traiter favorablement les Ouvriers Vénitiens et autres qui auront servi actuellement pendant huit années en ladite Manufacture, Voulons et entendons qu’ils soient censez et réputez François et Regnicoles, sans qu'ils soient tenus de prendre aucunes autres de nos Lettres de naturalité, ni pour ce Nous payer aucuns droits, dont Nous leur avons fait et faisons don ; en conséquence de quoi, leurs veuves, enfants et héritiers pourront recueillir leurs successions et tous autres biens qui leur pourroient écheoir, sans qu’ils y puissent être troublez ni inquietez, à la charge toutes fois qu'ils continueront de faire leurs demeures dans notredit Royaume, et de travailler à ladite Manufacture, et néanmoins où lesdits Ouvriers viendroient à décéder pendant ledit temps de huit années du service actuel qu'ils seroient tenus de rendre à ladite manufacture, Voulons audit cas que leurs veuves, enfans ou heritiers leur puissent succéder aux biens qui leur seront échûs pendant leur residence en notredit Royaume, et se retirer, si bon leur semble, en leur pays, et y transporter leursdits biens, sans qu'ils en puissent être empêchez ; à l'effet du quoi ils seront tenus de prendre des Certificats du surintendant de nos Bâtiments, en consequence desquels leur sera délivré tous Passeports nécessaires ;


Et enfin de faire connoître d'autant plus l'estime que Nous faisons de ladite Manufacture de Glaces, l'Entrepreneur d'icelle, et des Ouvriers qui y sont employez, Nous voulons et entendons qu'ils jouissent du droit de Committimus aux Requestes de notre Hôtel ou de notre Palais, tout ainsi que les Commençaux de notre Maison, et qu’en outre lesdits Ouvriers tant François qu'Etrangers, leurs Commis, Clercs, Gardes, Polisseurs, et autres Artisans employez aux choses nécessaires à ladite Manufacture, ensemble leurs Serviteurs et Domestiques demeurant dans leurs maisons ou en leurs Bureaux, soient exempts de toutes Tailles et Impositions, tant ordinaires qu’extraordinaires, emprunts, Garde de Ville, logement de Gens de guerre, Tutelles, Curatelles, et generalement de toutes autres contributions et charges de quelque qualité qu'elles puissent être, tant et si longuement qu’ils seront employez au fait de ladite Manufacture, et dans les Bureaux et Magasins d'icelle ; à la charge toutesfois, à l'égard des François, qu'ils n'auront point été imposez jusqu’à présent aux Rôles des Tailles, et en cas qu’ils se trouvassent compris dans les Rôles des lieux où ils auroient été domiciliez, qu'ils continueront d’y être employez, aux mêmes taux sans augmentation, et cependant le temps porté par nos Ordonnances.


Et pour faire connoitre publiquement la protection que Nous donnons à ladite Manufacture, Nous avons permis et permettons audit du Noyer de faire mettre aux principales portes des maisons, Magasins et Bureaux servans à ladite Manufacture un Tableau de nos Armes avec cette inscription, MANUFACTURE ROYALE DE GLACES DE MIROIRS, et d’avoir des Portiers vêtus de nos livrées.

Comme aussi pour indemniser en quelque façon ledit Entrepreneur, des grandes dépenses qu'il convient faire pour parvenir audit établissement et fournir aux frais des Bâtiments, Fourneaux, outils et matières nécessaires à ladite Manufacture, Nous voulons et ordonnons que par le Trésorier de nos Bâtiments étant en exercice et sur les ordres du surintendant de nosdits Bâtiments, il soit délivré comptant audit du Noyer la somme de douze mille livres par forme d’avance et de prêt, laquelle il s’obligera de nous rendre dans quatre années sans aucun intérest, et en fera les soumissions requises et accoutumées, sans néanmoins que ladite somme puisse être répétée contre ledit Entrepreneur, arrivant cessation de ladite Manufacture, pourvû qu'elle ne fût causée et n’arrivât par son fait.

Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, Gens de nos Comptes et Cour des Aydes audit lieu, que ces Presentes ils ayent à registrer, et du contenu en icelles faire jouir et user ledit du Noyer, ses associez, heritiers, successeurs, ayans cause et Ouvriers, pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens qui leur pourraient être donnez, nonobstant tous Edits, Declarations, Reglements, Privileges, Arrests, et autres choses à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé et dérogeons par ces Présentes : CAR TEL EST NOTRE PLAISIR.


Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Presentes, sauf en autre chose notre droit, et l'autrui en tout.


Donné à Paris au mois d’octobre, l’an de grâce mil six cens soixante-cinq, et de notre Regne le vingt-troisième.


Signé, Louis


Et plus bas, Par le roi, de Guénégaud.