Loi du 12 juillet 1919

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France. Direction de l'administration départementale et communale
Loi portant modification aux lois organiques sur l'élection des députés et établissant le scrutin de liste avec représentation proportionnelle du 12 juillet 1919
Berger-Levrault (p. 264-267).

Elections législatives.


Loi
portant modification aux lois organiques sur l’élection des députés et établissant le scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
Du 12 juillet 1919

Article 1er[modifier]

Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin de liste départemental.

Article 2[modifier]

Chaque département élit autant de députés qu'il a de fois 75 000 habitants de nationalité française, la fraction supplémentaire lorsqu'elle dépasse 37 500, donnant droit à un député de plus.

Chaque département élit au moins trois députés.

À titre transitoire, et jusqu'à ce qu'il ait été procédé à un nouveau recensement, chaque département aura le nombre de sièges qui lui est actuellement attribué.

Article 3[modifier]

Le département forme une circonscription. Toutefois, lorsque le nombre des députés a élire par un département sera supérieur à six, le département pourra être divisé en circonscriptions dont chacune aura à élire trois députés au moins. Le sectionnement sera établi par une loi.

Exceptionnellement, pour les prochaines élections, les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de la Somme, de la Marne, des Ardennes, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges ne seront pas sectionnés.

Article 4[modifier]

Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription, la loi du 17 juillet 1880 relative aux candidatures multiples restant applicable : les déclarations de candidature peuvent toutefois être individuelles ou collectives.

Article 5[modifier]

Les listes sont constituées, pour chaque circonscription, par les groupements de candidats qui signent une déclaration dûment légalisée.

Les déclarations de candidature indiquent l'ordre de présentation des candidats.

Si ces déclarations de candidature sont libellées sur feuilles séparées, elles devront faire mention des candidats avec lesquels les déclarants se présentent et qui acceptent, par déclaration jointe et légalisée, de les inscrire sur la même liste.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députes à élire dans la circonscription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La déclaration de candidature devra alors être appuyée par cent électeurs de la circonscription dont les signatures seront légalisées et ne pourront s'appliquer qu'à une seule candidature.

Article 6[modifier]

Les listes sont déposées à la préfecture après l'ouverture de la période électorale et, au plus tard, cinq jours avant celui du scrutin.

La préfecture enregistre la liste et son titre.

L'enregistrement est refusé à toute liste portant plus de noms qu'il n'y a de députés à élire ou portant le nom de candidats appartenant à une autre liste déjà enregistrée dans la circonscription, à moins que ceux-ci se soient fait rayer au préalable, suivant la procédure fixée à l'article 7.

Ne peuvent être enregistrés que les noms des candidats qui ont fait leur déclaration en se conformant aux dispositions des articles 4 et 5.

Il est donné un reçu provisoire du dépôt de la liste à chacun des candidats qui la composent.

Le récépissé définitif est délivré dans les vingt-quatre heures.

Article 7[modifier]

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie sa volonté de s'en retirer, à la préfecture, par exploit d'huissier, cinq jours avant celui du scrutin.

Article 8[modifier]

Toute liste peut être complétée, s'il y a lieu, au plus tard cinq jours avant celui du scrutin, par le nom de nouveaux candidats qui font la déclaration de candidature exigée par l'article 5.

Article 9[modifier]

Deux jours avant l'ouverture du scrutin, les candidatures enregistrées doivent être affichées à la porte des bureaux de vote, par les soins de l'administration préfectorales.

Article 10[modifier]

Tout candidat qui aura obtenu la majorité absolue est proclamé élu dans la limite des sièges à pourvoir. S'il reste des sièges à pourvoir, il sera procédé comme suit à leur répartition :

On détermine le quotient électoral en divisant le nombre des votants, déduction faite des bulletins blancs ou nuls, par celui des députés à élire.

On détermine la moyenne de chaque liste en divisant par le nombre de ses candidats le total des suffrages qu'ils ont obtenus.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges que sa moyenne contient de fois quotient électoral.

Les sièges restants, s'il y a lieu, seront attribués à la plus forte moyenne.

Les sièges seront, dans chaque liste, attribués aux candidats qui auront réuni le plus de suffrages.

=== Article 11 === Le candidat unique, s'il n'a pas la majorité absolue, n'entrera en ligne pour la répartition des sièges que lorsque les candidats appartenant à d'autres listes, et ayant obtenu plus de suffrages que lui, auront été proclamés élus.

Article 12[modifier]

En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.

Si un siège revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué, parmi les candidats en ligne, à celui qui a recueilli le plus du suffrages et, en cas d'égalité de suffrages, au plus âgé.

Les candidats ne peuvent être proclamés élus que si le nombre de leurs suffrages est supérieur à la moitié du nombre moyen de suffrages de la liste dont ils font partie.

Article 13[modifier]

Lorsque le nombre des votants n'est pas supérieur à la moitié des inscrits, ou si aucune liste n'obtient le quotient électoral, aucun candidat n'est proclamé élu. Les électeurs de la circonscription sont convoqués à nouveau quinze jours après. Si, dans cette nouvelle opération, aucune liste n'atteint le quotient électoral, les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.

Article 14[modifier]

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double. L'un de ces doubles restera déposé au secrétariat de la mairie ; l'autre sera déposé de suite à la poste sous pli scellé et recommandé à l'adresse du préfet pour être remis à la commission de recensement.

Article 15[modifier]

Le recensement général des votes se fait, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, on séance publique, au plus tard le mercredi qui suit le scrutin.

Il est opéré par une commission composée du président du tribunal civil, président, et des quatre membres du conseil général non candidats, qui y compteront la plus longue durée de fonctions : en cas de durée égale, le plus âgé se trouvera dé signé.

Si le président du tribunal civil se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président, et à son défaut parle juge le plus ancien. Les conseillers sont eux-mêmes, en cas d'empêchement, remplacés suivant l'ordre d'ancienneté.

L'opération du recensement est constatée par un procès-verbal.

Article 16[modifier]

En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite.

Article 17[modifier]

Il n'est pas pourvu aux vacancesurvenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

Article 18[modifier]

La présente loi est applicable aux départements de l'Algérie et aux colonies, qui conservent leur nombre actuel de députés.

Une loi ultérieure déterminera l'application de la présente loi au territoire de Belfort, en même temps qu'elle fixera l'organisation de l'Alsace et de la Lorraine.

Article 19[modifier]

Sont abrogées les dispositions des lois antérieures en en qu'elles ont de contraire à la présente loi.