Loi du 16 juin 1881
Loi du 16 juin 1881, établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques.
- Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
- Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
[modifier]Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d’asile publiques.
Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.
Article 2
[modifier]Les quatre centimes spéciaux créés par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850 et 7 de la loi du 19 juillet 1875, pour le service de l’instruction primaire, sont obligatoires pour toutes les communes, compris dans leurs ressources ordinaires et votés sans le concours des plus imposés.
Les communes auront la faculté de s’exonérer de tout ou partie de ces quatre centimes en inscrivant au budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires et extraordinaires.
Article 3
[modifier]Les prélèvements à effectuer en faveur de l’instruction primaire sur les revenus ordinaires des communes, en vertu de l’article 40 de la loi du 15 mars 1850, porteront exclusivement sur les ressources ci-après énumérées :
1° Les revenus en argent des biens communaux ;
2° La part revenant à la commune sur l’imposition des chevaux et voitures et sur les permis de chasse ;
3° La taxe sur les chiens ;
4° Le produit net des taxes ordinaires d’octroi ;
5° Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés.
Ces revenus sont affectés jusqu’à concurrence d’un cinquième aux dépenses ordinaires et obligatoires afférentes à la commune pour le service de ses écoles primaires publiques.
Sont désormais exemptées de tout prélèvement sur leurs revenus ordinaires les communes dans lesquelles la valeur du centime additionnel au principal des quatre contributions directes n’atteint pas vingt francs (20 fr.).
Article 4
[modifier]Les quatre centimes spéciaux établis par les articles 40 de la loi du 15 mars 1850, 14 de la loi du 10 avril 1867, et 7 de la loi du 19 juillet 1875, au principal des quatre contributions directes, pour le service de l’instruction primaire, sont obligatoires pour les départements.
Toutefois, les départements auront la faculté de s’exonérer de tout ou partie de cette imposition, en inscrivant à leur budget, avec la même destination, une somme égale au produit des centimes supprimés, somme qui pourra être prise soit sur le revenu des dons et legs, soit sur une portion quelconque de leurs ressources ordinaires ou extraordinaires.
Article 5
[modifier]En cas d’insuffisance des ressources énumérées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention de l’État.
Article 6
[modifier]Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints actuellement en exercice, ne pourra, dans aucun cas, devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui auront précédé l’application de la présente loi.
Le taux de rétribution servant à déterminer le montant du traitement éventuel établi par l’article 9 de la loi du 10 avril 1867 sera fixé chaque année par le ministre, sur la proposition du préfet, après avis du conseil départemental.
Un décret fixera la quotité des traitements en ce qui concerne les salles d’asile ou les classes enfantines.
Article 7
[modifier]Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu’elles soient créées conformément aux prescriptions de l’article 2 de la loi du 10 avril 1867 :
1° Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de quatre cents âmes ;
2° Les salles d’asile ; 3° Les classes intermédiaires entre la salle d’asile et l’école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d’aptitude à la direction des salles d’asile.