Loi du 21 juillet 1927

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République française
Loi du 21 juillet 1927
Loi portant rétablissement du scrutin uninominal pour l'élection des députés (p. 3).

Loi portant rétablissement du scrutin uninominal pour l'élection des députés


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er[modifier]

Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin uninominal.

Article 2[modifier]

Le nombre des députés est fixé pour la la législature à 612, ainsi qu'il résulte du tableau annexe à la présente loi, qui détermine les circonscriptions électorales, d'après le chiffre de la population totale.

Article 3[modifier]

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni:

  1. La majorité absolue des suffrages exprimés ;
  2. Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Article 4[modifier]

Le second tour de scrutin aura lieu le dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin.

Article 5[modifier]

Le recensement général des votes se fait, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, on séance publique, au plus tard le mercredi qui suit le scrutin.

Il est opéré par une commission composée du président du tribunal civil, président, et des quatre membres du conseil général non candidats, qui y compteront la plus longue durée de fonction : en cas de durée égale, le plus âgé se trouvera désigné.

Si le président du tribunal civil se trouve empêché, il est remplacé par le vice-président et à son défaut par le juge le plus ancien. Les conseillers sont eux-mêmes, en cas d'empêchement, remplacés suivant l'ordre d'ancienneté.

L'opération du recensement est constatée par un procès-verbal.

Article 6[modifier]

En cas de vacances par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois à partir du jour où la vacance se sera produite.

Article 7[modifier]

Il n'est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

Article 8[modifier]

Pour toutes les élections législatives, douze jours au moins avant le premier tour de scrutin, et trois jours avant le second, une commission composée des candidats en présence ou de leurs mandataires, à raison d'un mandataire par candidat, sera constituée au chef-lieu de chaque département sous la présidence du président du tribunal civil ou d'un juge désigné par lui, assisté du receveur principal des postes ou de son délégué et du greffier en chef du tribunal, secrétaire.

Cette commission sera chargée d'assurer l'impression et la distribution de tous les bulletins de vote et des circulaires dont le texte ou les exemplaires lui seront remis par les candidats.

Elle aura son siège au palais de justice.

Article 9[modifier]

Deux bulletins de vote de chaque candidat et, s'il y a lieu, une cir culaire dont le format ne pourra excéder deux pages in-4o double ou quatre pages in-8o format coquille, ou toute autre communication exclusivement relative aux élections, seront envoyés à chaque électeur, sous une même enveloppe fermée qui sera déposée à la poste et transportée en franchise.

Quiconque se servira de cette franchise pour adresser aux électeurs des documents étrangers à l'élection sera puni d'une amende de 500 à 5 000 fr.

Les bulletins de chaque candidat, en nombre au moins égal au nombre des électeurs, seront en outre envoyés dans chaque mairie pour être mis, le jour du scrutin, à la disposition des électeurs, dans tous les bureaux du vote.

La mairie en accusera immédiatement réception par lettre adressée au greffier du tribunal civil, secrétaire de la commission.

Des bulletins de vote, en nombre double du nombre des électeurs, devront être mis à la disposition des candidats qui en feraient la demande à la commission.

Article 10[modifier]

Les enveloppes seront mises à la disposition de la commission par l'administration préfectorale. Le préfet ou le ministre de l'intérieur pourra se les procurer, même par voie de réquisition.

Article 11[modifier]

La commission établira le coût total des frais résultant de l'application des articles ci-dessus et déterminera la part incombant à chaque candidat, la quelle part sera augmentée d'une sommee de 100 fr. à titre de rémunération au greffier en chef, secrétaire.

La contribution de chaque candidat devra être versée, dans les vingt-quatre heures entre les mains du greffier en chef qui en donnera récépissé.

Article 12[modifier]

Dès que le versement aura été effectué et douze jours au moins avant le jour du scrutin, le président du tribunal donnera l'autorisation d'imprimer des bulletins et s'il y a lieu des circulaires.

Article 13[modifier]

Toute candidature déclarée postérieurement au délai imparti à l'article précédent et antérieurement au délai de cinq jours établi par la loi du 17 juillet 1889 bénéficiera d'un envoi en franchise comportant deux bulletins de vote, une circulaire ou autre communication exclusivement relative aux élections.

Cet envoi devra être fait de la recette principale des postes du chef-lieu du département.

Article 14[modifier]

La commission prévue à l'article 8 demeure en fonctions dans le cas d'un second tour et procède aux opérations qui lui sont dévolues au plus tard le troisième jour qui précède le scrutin de ballotage. Elle comprend alors les candidats au second tour ou leurs mandataires. Les candidatures nouvelles ne pourront se produire que jusqu'au mercredi à minuit qui suit le premier tour.

Article 15[modifier]

Sont abrogés :

L'article 9 de la loi du 31 mars 1911 modifiant l'article 11 de la loi du 29 juillet 1913 ;

La loi du 12 juillet 1919, portant modification aux lois organiques sur l'élection des députés et établissant le scrutin de liste avec représentation proportionnelle ;

La loi du 19 octobre 1919, rendant applicable au territoire de Belfort la loi du 12 juillet 1919 ;

Les lois des 20 février 1920, 15 mars et 8 avril 1921, complétant et modifiant la loi du 12 juillet 1919 sur l'élection des députés ;

Les articles 1er à 6 de la loi du 20 mars 1924, concernant l'envoi et la distribution des bulletins de vote, des circulaires électorales et des cartes électorales ;

La loi du 11 avril 1921, divisant certains départements en circonscriptions électorales pour la nomination des membres de la Chambre des députés,

Et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Dispositions transitoires

Article 16[modifier]

À partir de la promulgation de la présente loi, jusqu'au renouvellement de la Chambre des députés il ne sera pas pourvu au remplacement des députes dont les sièges sont vacants.


La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 21 juillet 1927.
Gaston Doumergue.


Par le Président de la République :

Le ministre de l'intérieur,
Albert Sarraut.