Loi marocaine n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relative au régime de sécurité sociale

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Loi marocaine n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relative au régime de sécurité sociale
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Titre I CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER[modifier]

Le régime de sécurité sociale institué par le dahir no 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (31 décembre 1959) est désormais régi par les dispositions suivantes : La gestion de la sécurité sociale continue d’être assurée par a Caisse nationale de sécurité sociale qui constitue un établissement public placé sous la tutelle administrative du ministre chargé de l’emploi. Cette Caisse est chargée de servir :

I -Des allocations familiales;
II -Les prestations à court terme suivantes :
a) Indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident non régis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) Indemnités journalières en cas de maternité;
c) Allocation en cas de décès.
III-Les prestations à long terme suivantes :
a) Pension d’invalidité;
b) Pension de vieillesse;
c) Pension de survivants.

Sont classés dans la catégorie II ci-dessus les remboursements que la Caisse nationale de sécurité sociale est appelée à effectuer, en vertu de la législation en vigueur, au profit de l’employeur qui a avancé au salarié la rémunération du congé supplémentaire auquel celui-ci a droit à l’occasion de chaque naissance dans son foyer.

ARTICLE 2[modifier]

Modifié par dahir portant loi n. 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977)créant un régime collectif d’allocation de retraite.
Son assujettis obligatoirement au régime de sécurité sociale:
Le régime de sécurité sociale a été étendu aux employeurs et travailleurs des exploitations agricoles, forestières et de leurs dépendances par le dahir portant loi no 1-81-178 du 3 Joumada II 1401 (8 Avril 1981), B.O. no 3572 du 10 Joumada II 1401 (15 avril 1981).

  • Les apprentis et les personnes salariées de l’un ou de l’autre sexe travaillant pour un ou plusieurs employeurs dans l’industrie, le commerce et les professions libérales ou occupés au service d’un notaire, d’une association, d’un syndicat, d’une société civile ou d’un groupement de quelque nature que ce soit, quelles que soient la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat;
  • Les personnes employées par les coopératives de quelque nature qu’elles soient;
  • Les personnes employées par les propriétaires d’immeubles à usage d’habitation et à usage commercial;
  • Les marins pêcheurs à la part;

Des décrets détermineront les conditions d’application du régime de sécurité sociale :

  • Aux salariés travaillant dans les entreprises artisanales;

Décret n. 2-93-1 du 7 Kaâda 1413 (29 avril 1993) Fixant les conditions d’application du régime de sécurité sociale aux salariés travaillant dans les entreprises artisanales, B.O n. 4203 du 27 Kaâda 1413 (19 mai 1993).

  • Aux gens de maison;
  • Aux travailleurs temporaires au occasionnels du secteur privé;
  • Aux membres de la famille d’un employeur travaillant pour le compte de ce dernier.

Sont considérés comme temporaires ou occasionnels du secteur privé, les travailleurs qui ne travaillent pas plus de dix heures par semaine pour le même employeur ou le même groupe d’employeurs.

ARTICLE 3[modifier]

Ne sont pas assujettis au présent régime :

  • Les fonctionnaires titulaires de l’Etat et des autres collectivités publiques;
  • Les agents bénéficiant d’un contrat d’assistance technique;
  • Les militaires des Forces armées royales;
  • Les personnes salariées appartenant à une des catégories couvertes par les statuts du personnel des services publics à caractère industriel et commercial, leur assurant, de plein droit, des prestations au moins égales à celles prévues par le présent dahir.

Toutefois, en ce qui concerne les services publics visés ci-dessus, l’exemption d’assujettissement est accordée par décision du ministre chargé de l’emploi, à la demande des dits services dans les conditions qui seront déterminées par décret.

ARTICLE 4[modifier]

Les périodes de cotisation effectuées dans un régime particulier ainsi que le temps de travail accompli par un assuré chez un employeur dispensé d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale, sont4 prises en considération pour l’ouverture du droit aux prestations prévues par le présent dahir et réciproquement. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.

ARTICLE 5[modifier]

(1) Toute personne qui, ayant été assujettie à l’assurance obligatoire pendant au moins 1080 jours de cotisation continus ou discontinus, cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la faculté de s’assurer volontairement à condition d’en faire la demande dans les douze mois sauf survenance de cas de force majeure, qui suivent la date à laquelle ses droits à l’assurance obligatoire ont cessé. Les modalités d’application de l’assurance prévues au présent article, y compris les conditions dans lesquelles cessent les droits à l’assurance sont déterminées par décret après approbation du conseil d’administration. (1) Modifié par la loi no17-02 promulgué par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE REGIME DE LA SECURITE SOCIALE[modifier]

(Dahir portant loi no 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 Juillet 1972) Tel que modifié et complété ) (Dahir portant loi n. 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale tel que modifié et complété notamment par le dahir n. 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi n. 17.02()

ARTICLE 6[modifier]

(Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 20 04).) La Caisse nationale de sécurité sociale est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle peut notamment :

  • Recevoir de l’Etat ou des autres collectivités publiques, des avances et des subventions;
  • Recevoir des dons et legs;
  • Acquérir à titre onéreux et aliéner tout bien meuble et, sous réserve de l’autorisation préalable et conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances, tout bien immeuble et ce, après approbation du conseil d’administration;
  • Contracter des emprunts auprès des établissements bancaires, après accord du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances;
  • Conclure des baux relatifs à des immeubles pour les besoins de ses services.

ARTICLE 7[modifier]

( Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).) La Caisse nationale de sécurité sociale est administrée par un Conseil d’Administration composé de vingt quatre membres titulaires dont huit représentants de l’Etat, huit représentants des travailleurs et huit représentants des employeurs. Les membres représentant l’Etat sont nommés pour trois ans par décret sur proposition des autorités gouvernementales intéressées, à raison de :

  • Un au titre des services du Premier Ministre;
  • Deux représentants du ministère chargé de l’emploi;
  • Un représentant pour les ministères chargés des finances de la santé, de la Fonction ublique, de l’Agriculture, du Commerce, de l’Industrie et de l’artisanat.

Les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont nommés pour trois ans par décret pris sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.

Ces propositions devront être formulées dans le délai d’un mois à compter de la demande qui en aura faite aux organisations intéressées par le ministre chargé de l’emploi. A défaut de réponse dans le délai imparti, les membres représentant les travailleurs et les employeurs sont nommés d’office par décret un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions que celui-ci.

En cas de décès, de démission ou de déchéance d’un administrateur, un nouvel administrateur est nommé dans les mêmes formes que son prédécesseur, dont il achève le mandat. Le mandat d’administrateur est renouvelable ne peuvent être membres du Conseil d’Administration :

  • Les personnes âgées de moins de vingt cinq ans;
  • Les personnes ayant encouru, sous réserve de réhabilitation, une condamnation irrévocable soit à une peine criminelle soit à une peine d’emprisonnement sans sursis prononcée pour crime ou délit, à l’exclusion des infractions non intentionnelles;
  • Les personnes qui sont en situation irrégulière vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale notamment en ce qui concerne l’affiliation ou l’immatriculation des salariés ou le paiement des cotisations dues sont déchus de leur mandat, par décret, les administrateurs ayant encouru une condamnation pour crimes ou pour délits, à l’exclusion des délits involontaires, punis d’une peine de prison de trois mois au moins sans sursis sont démis de leur mandat dans les mêmes formes :
1- Les administrateurs dont la carence totale ou les absences répétées aux réunions du conseil d’administration entravent le fonctionnement normal dudit Conseil;
2- Ceux appartenant à des organisations professionnelles ne répondant plus à la condition prescrite par le troisième alinéa ci-dessus ou n’appartenant plus à l’une desdites organisations.


ARTICLE 8[modifier]

Le ministre chargé de l’emploi désigne le président du conseil d’administration parmi les administrateurs (1).Le conseil d’administration élit deux vice - présidents choisis respectivement parmi les représentants des travailleurs et parmi les représentants des employeurs. Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président et délibère à la majorité des membres présents. en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil se réunit aussi souvent que les besoins de la caisse l’exigent et au moins deux fois par an :

  • avant le 30 juin pour arrêter les comptes de l’exercice écoulé,
  • avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget de l’exercice suivant. Un comité de gestion et d’études est chargé dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration, de suivre la gestion de la caisse et éventuellement de régler toutes les questions pour lesquelles il reçoit délégation du conseil.

Ce comité, présidé par le président du conseil d’administration ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, comprend :

  • l’administrateur représentant le ministre chargé de l’emploi;
  • l’administrateur représentant le ministre chargé des finances;
  • trois administrateurs représentant les travailleurs;
  • et trois administrateurs représentant les employeurs.

Les administrateurs représentant les travailleurs et les employeurs sont désignés pour trois ans par le conseil d’administration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ( Ce premier alinéa est implicitement abrogé par le dahir portant loi n. 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), B.O. n. 3387 du 28 septembre 1977)

ARTICLE 9[modifier]

(1) Le conseil d’Administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant la caisse, notamment :

  • Approuve le plan d’action annuel de la caisse;
  • Arrête les comptes de la caisse au titre de l’exercice financier précédent;
  • Approuve le budget de la caisse au titre de l’exercice financier suivant;
  • Approuve le rapport annuel du Directeur Général relatif aux activités de la caisse;
  • Autorise les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles;
  • Peut accorder, après autorisation du ministère chargé de l’emploi et du ministère chargé des finances,

les remises des majorations de retard et des frais de recouvrement prévues aux articles 26 et 28 cidessous;

  • Présente ses propositions sur la revalorisation des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants,

prévues à l’article 68 ci - dessous. Le conseil peut inviter à participer à ses réunions, avec voie consultative, toute personne dont l’avis lui paraît utile en raison de ses compétences ou de son expertise. ( Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).)

ARTICLE 10[modifier]

Les décisions prises par le conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale doivent être communiquées, dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été acquises, au ministre chargé de l’emploi. Si le ministre estime qu’une ou quelques unes de ces décisions sont contraires à la loi ou à la réglementation en vigueur ou de nature à compromettre l’équilibre financier du régime, il en demande le renvoi pour nouvel examen par le conseil d’administration dans une de ses 7 prochaines réunions. Si le conseil d’administration maintient sa décision première, le ministre chargé de l’emploi peut procéder à son annulation. Lorsqu’il s’agit d’une mesure financière, cette annulation ne peut être prononcée qu’après avis conforme du ministre chargé des finances. Si aucune décision ministérielle n’est intervenue dans le délai de quinze jours à compter de la communication de la décision du conseil d’administration, celleci prend son entier effet.

ARTICLE 11[modifier]

Les fonctions des administrateurs sont gratuites, il peut toutefois être alloué aux administrateurs non fonctionnaires des indemnités de déplacement, de transport et, pour les administrateurs ayant la qualité de travailleurs salariés, des indemnités compensatrices de perte de salaire.

ARTICLE 12[modifier]

Le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale, approuvé par arrêté du ministre Chargé de l’emploi, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, détermine, notamment, les modalités de fonctionnement du conseil d’administration et des services de la caisse.

ARTICLE 13[modifier]

La Caisse nationale de sécurité sociale est gérée par un directeur général nommé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale exécute les décisions du conseil d’administration. Il assure la gestion de l’ensemble des services de la Caisse nationale de sécurité sociale et coordonne leur activité. Il représente la C.N.S.S. en justice et dans tous les actes de la vie civile.

ARTICLE 14[modifier]

Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de l’emploi, après avis du ministre chargé des finances et approbation du ministre chargé de la fonction publique, fixe le statut du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale.

TITRE III AFFILIATION - IMMATRICULATION[modifier]

ARTICLE 15[modifier]

Tous les employeurs occupant au Maroc des personnes assujetties au présent régime sont tenus de faire procéder : A leur affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale; tout affilié à ladite caisse est tenu de mentionner le numéro de son affiliation sur ses factures, lettres, notes de commande, tarifs, prospectus, etc .... A l’immatriculation de leurs salariés et apprentis à la Caisse nationale de sécurité sociale, tout employeur affilié est tenu d’inscrire sur la carte de travail et le bulletin de paie de son personnel assujetti à la C.N.S.S., le numéro d’immatriculation donné au travailleur par la Caisse, ce numéro doit être mentionné sur le certificat de travail remis à tout travailleur qui quitte l’affilié soit par licenciement, soit de son gré. En outre, dans le cas où l’employeur s’abstient de faire procéder à l’immatriculation d’une personne embauchée par lui, celle-ci a le droit de demander directement son immatriculation, 8 ainsi que l’affiliation de l’employeur. Les modalités d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles la Caisse nationale de sécurité sociale peut procéder d’office à l’affiliation de l’employeur et à l’immatriculation des salariés sont déterminées par décret.

ARTICLE 16[modifier]

(1) Le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions du présent dahir est assuré par les délégués, les inspecteurs et les contrôleurs de la Caisse nationale de la sécurité sociale et par les agents chargés de l’inspection du travail. Les agents visés au premier alinéa du présent article sont tenus au secret professionnel. Après avoir prêté serment, ils ont le droit, notamment, de pénétrer dans les locaux à usage professionnel, de vérifier la conformité des déclarations de salaire faites par l’employeur avec l’assiette de cotisation, de contrôler l’effectif du personnel, de se faire présenter tout document prévu par la législation du travail permettant, de vérifier les déclarations des employeurs, en particulier le livre de paie prescrit par la législation en vigueur et les livres comptables fixés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. En outre, les administrations publiques et les comptables de l’Etat et des autres collectivités publiques ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents visés au premier alinéa du présent article habilités à contrôler l’application du présent dahir. Les procès - verbaux établis par les agents visés au premier alinéa font foi jusqu’à preuve du contraire.

ARTICLE 17[modifier]

Les employeurs sont tenus de recevoir, pendant les heures d’ouverture des établissements, les inspecteurs visés à l’article précédent. Les oppositions ou obstacles aux inspecteurs sont passibles de mêmes peines que celles prévues par la législation sur l’inspection du travail. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

TITRE IV RESSOURCES ET ORGANISATION FINANCIERE[modifier]

ARTICLE 18[modifier]

Les ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale sont constituées par :

  • Les cotisations, majorations et astreintes dues en application du présent dahir;
  • Le produit du placement des fonds prévu conformément à l’article 30;
  • Les dons et legs;
  • Toutes ressources à elle attribuées par une législation ou une réglementation particulière.

ARTICLE 19[modifier]

Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les bénéficiaires du présent dahir y compris les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire Sans que ce pourboire soit considéré parmi les éléments servant de base pour le calcul des cotisations en ce qui concerne les établissements hôtelières et les résidences touristiques classées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Toutefois, en ce qui concerne la rémunération servant de base à la détermination de cotisations perçues au titre du service des prestations à court et à long terme, peut être fixé, par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances, un plafond dans la limite duquel ladite rémunération est prise en compte. Pour les marins pêcheurs à la part, la cotisation sur l’ensemble des rémunérations est remplacée par une cotisation sur les recettes brutes du bateau de pêche .Le taux de la cotisation prévue à l’alinéa précédent sera fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances après avis du ministre chargé du commerce, de l’industrie, des mines et de la marine marchande.

ARTICLE 20[modifier]

Le taux de la cotisation visée à l’article 19, 1er alinéa, est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances. La cotisation est répartie à raison de deux tiers à la charge des employeurs et d’un tiers à la charge des salariés, à l’exception de la cotisation relative aux allocations familiales qui est exclusivement à la charge de l’employeur. Toutefois, la cotisation prélevée sur les recettes brutes des bateaux de pêche concerne toutes les prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale aux marins pêcheurs à la part.

ARTICLE 21[modifier]

L’employeur est débiteur vis avis de la Caisse nationale de sécurité sociale de la cotisation totale et responsable de son paiement.

ARTICLE 22[modifier]

La cotisation de l’employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

ARTICLE 23[modifier]

La cotisation du salarié est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie. Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de sa cotisation. Le paiement de la rémunération effectué sans déduction de la retenue de la cotisation salariale vaut acquit de cette cotisation, à l’égard du salarié de la part de l’employeur.

ARTICLE 24[modifier]

Le salarié est tenu de verser entre les mains de l’employeur sa cotisation sur les sommes perçues par lui directement ou par l’entremise d’un tiers, à titre de pourboire.

ARTICLE 25[modifier]

Si un travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est tenu de verser les cotisations correspondant au salaire qu’il paie au travailleur. 10

ARTICLE 26[modifier]

L’employeur verse la cotisation totale dont il est redevable aux dates et selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai fixé par le règlement intérieur, sont passibles d’une majoration de 3% pour le premier mois de retard et de1% pour chaque autre mois de retard.

ARTICLE 27[modifier]

(1) L’employeur est tenu d’adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale, aux conditions et dans les délais fixés par le règlement intérieur, une déclaration de salaires pour chacun des salariés occupés dans l’entreprise. Une astreinte de 50 dirhams est applicable dans la limite de 5000 dirhams pour chaque insuffisance dans la déclaration des rémunérations ou omission de salarié. Le défaut de production aux échéances prescrites du document prévu au premier alinéa donne lieu à l’application d’une astreinte de 50 dirhams par salarié figurant sur la dernière déclaration produite par l’employeur sans que le total des astreintes puisse excéder 5000 dirhams. Si le retard dépasse un mois, l’astreinte est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard supplémentaire. Lorsque l’employeur n’a jamais produit de déclaration pour une partie ou la totalité de son personnel, l’astreinte est encourue pour chaque salarié dont le contrôle a révélé l’emploi dans l’entreprise sans que le total des astreintes puisse excéder 5000 dirhams par échéance. Les astreintes prévues au présent article sont liquidées par le Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elles doivent être acquittées dans les quinze jours de leur signification par lettre recommandée et sont recouvrées comme en matière de cotisations. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 28

(1) En cas de retard dans le versement des cotisations et dans les cas visés à l’article 27, la Caisse nationale de sécurité sociale établit un état de produits en vue de recouvrement de tout ou partie des cotisations, majorations de cotisations et astreintes ainsi que des prestations indûment perçues par le travailleur ou indûment conservées par l’employeur à qui elles ont été adressées par la Caisse nationale de sécurité sociale en application de l’article 42, ce recouvrement et, éventuellement, les poursuites sont exercés comme en matière d’impôts directs, pendant un délai de quatre ans à compter de la date de notification faite au redevable de l’état des produits rendu exécutoire. Pour le recouvrement des créances prévues au premier alinéa ci-dessus et des frais de poursuites, la Caisse nationale de sécurité sociale possède un privilège général qui s’exerce, pendant la même période que ci-dessus sur tous les biens meubles et objets mobiliers appartenant à ses débiteurs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale prend rang immédiatement après le privilège général du trésor.11

ARTICLE 29[modifier]

La Caisse nationale de sécurité sociale constitue : -Un fonds de réserve de sécurité pour le paiement des allocations familiales; -Un fonds de réserve de sécurité pour le service des prestations à court terme; -Des réserves techniques pour ce qui concerne les prestations à long terme. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces fonds et réserves techniques sont fixées par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances. Ce décret pourra prévoir un réajustement du taux des cotisations dans le cas où le montant de l’un des fonds s’abaisse jusqu’au pourcentage fixé par ledit décret. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 30[modifier]

Par dérogation aux dispositions de l’article 54 du décret royal no 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, les fonds disponibles de la Caisse nationale de sécurité sociale, autres que ceux nécessaires à son fonctionnement courant, doivent être déposés à la Caisse de dépôt et de gestion. Le taux des intérêts à allouer au titre de ce dépôt est déterminé chaque année d’un commun accord par le ministre chargé de l’emploi et le ministre des finances, par dérogation aux dispositions de l’article 20, 2e alinéa du dahir n.1-59-074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de dépôt et de gestion.

ARTICLE 31[modifier]

Les ressources de la Caisse nationale de sécurité sociale ne peuvent être utilisées qu’aux fins expressément prévues par le présent dahir.

TITRE V PRESTATIONS[modifier]

Chapitre premier INDEMNITES JOURNALIERES DE LA MATERNITE[modifier]

ARTICLE 32[modifier]

L’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique dûment constatée par un médecin désigné ou agréé par la Caisse nationale de sécurité sociale de reprendre le travail, bénéficie d’indemnités journalières. Pour avoir droit à la première indemnité, l’assuré doit justifier de cinquante - quatre jours, continus ou discontinus, de cotisation pendant les six mois civils précédant l’incapacité. Postérieurement à l’incapacité initiale, l’assuré ne peut prétendre de nouveau à l’indemnité journalière qu’après une période minimum de six jours, continue ou discontinue, de cotisation après la reprise du travail. Au cas ou l’incapacité est due à un accident, le droit aux indemnités journalières est reconnu à la victime sans condition de stage, pourvu que celle-ci ait été assujettie à l’assurance à la date de l’accident.

ARTICLE 33[modifier]

(1) Dans les trente jours suivant l’interruption du travail ou la prolongation de l’arrêt du travail et sous peine de suspension des prestations prévues par le présent chapitre, l’assuré doit adresser à la Caisse 12 nationale de sécurité sociale, sauf cas de force majeure, un avis d’interruption de travail signé par le médecin traitant et l’employeur au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par le Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Sous peine de forclusion, sauf survenance de cas de force majeure, la demande d’indemnités journalières de maladie doit être déposée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de six mois, suivant la date du début de l’incapacité de travail.

ARTICLE 34[modifier]

(2) Les indemnités journalières sont accordées à partir du quatrième jour pendant cinquante - deux semaines au maximum au cours des vingt- quatre mois consécutifs qui suivent le début de l’incapacité. Elles sont dues pour chaque jour ouvrable ou non. Pour bénéficier d’une nouvelle période d’indemnisation, l’assuré social doit remplir les conditions prévues à l’article 32 ci-dessus. En cas de décès d’un assuré, le montant des indemnités journalières de maladie dues à la date du décès est versé à ses ayants droit dans les conditions fixées par l’article 45 ci-dessous.(1) (2) Modifiés par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 35[modifier]

(Modifié par la loi no 17- 02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004))

L’indemnité journalière est égale aux deux tiers du salaire journalier moyen défini ci-après.
Elle ne peut en aucun cas être inférieure aux deux tiers du salaire minimum légal.
Le salaire journalier moyen sur la base duquel est déterminée l’indemnité journalière due à l’occasion de l’incapacité initiale est obtenu en divisant le total des salaires soumis à cotisation et perçus par l’assuré pendant les six mois civils qui précèdent le début de l’incapacité initiale de travail par le nombre de jours réellement travaillés au cours de ces six mois.
Le salaire journalier moyen servant de base au calcul de l’indemnité journalière due à l’occasion des incapacités postérieures est obtenu en divisant le total des salaires soumis à cotisation et perçus par l’assuré pendant les trois mois ou les deux mois ou le mois civil qui précède le début de chaque incapacité de travail par le nombre de jours réellement travaillés au cours de cette période, en retenant le salaire journalier moyen le plus favorable à l’assuré.
Lorsqu’il s’agit d’incapacité due à un accident si l’assuré compte moins de trois mois d’assurance, en cas d’incapacité initiale, ou moins d’un mois d’assurance, en cas d’incapacité postérieure, le salaire journalier moyen , servant de base au calcul de l’indemnité journalière est obtenu dans chaque cas, en divisant le montant des salaires soumis à cotisation et perçus pendant la période d’assurance par le nombre de jours réellement travaillés au cours de la dite période.

ARTICLE 36[modifier]

Si le bénéficiaire d’indemnités journalières continue à percevoir un salaire pendant la période d’incapacité de travail, l’indemnité journalière n’est due que dans la mesure où la somme de la fraction du salaire journalier maintenu et de l’indemnité journalière n’excède pas le montant du salaire journalier moyen défini à l’article 35.

Chapitre II INDEMNITES JOURNALIERES DE LA MATERNITE[modifier]

ARTICLE 37[modifier]

(1) L’assuré qui justifie de cinquante-quatre jours continus ou discontinus de cotisation pendant les dix mois civils d’immatriculation qui précèdent la date de l’arrêt de travail rendu nécessaire par la proximité de l’accouchement, bénéficie d’indemnités journalières, à compter de la date d’arrêt du travail et ce, pendant quatorze semaines dont sept au minimum après la date d’accouchement, à condition de cesser tout travail salarié pendant la période d’indemnisation et d’avoir son domicile au Maroc. Sous peine de forclusion, sauf survenance de cas de force majeure, la demande d’indemnités journalières de maternité doit être déposée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de neuf mois suivant de la date d’arrêt de travail.

ARTICLE 38[modifier]

L’indemnité journalière est égale au salaire journalier moyen défini au 2ème alinéa de l’article 35 cidessus. L’indemnité est due pour chaque jour ouvrable ou non.

ARTICLE 39[modifier]

(2) Les dispositions du premier alinéa de l’article 33 et de l’article 36 ci-dessus sont également applicables en ce qui concerne les indemnités journalières de maternité. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

Chapitre III ALLOCATIONS FAMILIALES[modifier]

ARTICLE 40[modifier]

(3) L’assuré domicilié au Maroc, qui justifie de cent huit jours, continus ou discontinus de cotisation, pendant six moix civils d’immatriculation, bénéficie d’une allocation pour chaque enfant à charge résidant au Maroc. Toutefois, il pourra être dérogé à l’obligation de résidence prévue à l’alinéa cidessus dans les conditions qui seront fixés par décret. L’assuré ne peut recevoir d’allocation que pour six enfants au plus pour les enfants déclarés à l’ état civil. Lorsque le mari et la femme sont tous deux assurés et susceptibles de bénéficier des allocations familiales, celles-ci sont versées exclusivement au mari. En cas de séparation des conjoints ou de dissolution du lien de mariage, les allocations familiales sont, dans tous les cas, versées à la personne à qui revient la garde des enfants. En tout état de cause, les allocations familiales ne peuvent être servies doublement au titre du même enfant. L’ouverture du droit aux allocations familiales peut être subordonnée à la perception d’un salaire minimum mensuel dont le montant est fixé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des finances. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 41[modifier]

Le taux de cette allocation, fixé par décret pris sur proposition, du ministre chargé de l’emploi et du ministre des finances, est le même pour tous les assurés quel que soit le montant de leur salaire. 14

ARTICLE 42[modifier]

Les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale peuvent être tenus de verser les allocations familiales aux assurés pour le compte de la Caisse. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par le règlement intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les employeurs qui, ayant reçu de la Caisse nationale de sécurité sociale des allocations familiales en vertu du premier alinéa ci-dessus, n’ont pas reversé à cet organisme, dans les délais prescrits par le règlement intérieur, les montants non payés aux salariés, sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales, d’une astreinte de 3% desdits montants par mois ou fraction de mois de retard. Il en est de même de ceux qui ne fournissent pas, dans les délais prescrits par le règlement intérieur, les justifications des montants réglés aux salariés. Dans le cas où des justifications partielles ont été fournies dans les dits délais, l’assiette de l’astreinte est constituée par la différence entre le montant global des sommes versées par la Caisse nationale de sécurité sociale et les sommes pour lesquelles les justifications ont été fournies.

Chapitre IV ALLOCATION AU DECES[modifier]

ARTICLE 43[modifier]

(1) Une allocation est accordée en cas de décès d’un assuré qui, à ce moment, bénéficiait d’indemnités journalières ou remplissait les conditions requises pour y avoir droit ou en cas de décès d’un titulaire de pension d’invalidité ou de vieillesse. Au cas où le décès est intervenu suite à un accident imputable à un tiers, le droit à l’allocation est reconnu aux ayants droit sans la condition prévue à l’article 32 ci- dessus, pourvu que le défunt ait été assujetti au régime de sécurité sociale au moment de l’accident . Sous peine de forclusion, sauf survenance de cas de force majeure, la demande d’allocation au décès doit être adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans un délai de neuf mois à compter de la date du décès. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 44[modifier]

L’allocation est égale :En ce qui concerne les assurés, à soixante fois le salaire journalier moyen qui a servi ou qui aurait servi de base au calcul des indemnités journalières dont l’assuré bénéficie ou aurait bénéficié au moment de son décès, conformément aux dispositions de l’article 35. En ce qui concerne les titulaires de pensions, à deux fois le salaire mensuel moyen ayant servi de base à la détermination de la pension conformément à l’article 50 ou à l’article 55. L’allocation ne peut, en aucun cas, être inférieure à un montant déterminé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l’emploi, et du ministre des finances.

ARTICLE 45[modifier]

L’allocation au décès est versée aux personnes qui au jour du décès, étaient effectivement à la charge de l’assuré, selon l’ordre suivant : 1 - Conjoint survivant ou épouses survivantes; 15 2 - A défaut, descendants; 3 - A défaut, ascendants; 4 - A défaut, frères ou soeurs. Elle est répartie également entre les bénéficiaires de même rang.

ARTICLE 46[modifier]

A défaut des ayants droit visés à l’article précédent, l’allocation au décès peut être versée à la personne qui justifie avoir supporté la charge des frais funéraires à concurrence des frais exposés et dans la limite d’une somme équivalente à trente fois le salaire journalier moyen visé au deuxième alinéa de l’article 35, en cas de décès d’un assuré, ou au salaire mensuel moyen prévu à l’article 50 ou à l’article 55 en cas de décès d’un titulaire de pension. Cette limite ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du montant de l’allocation visée au dernier alinéa de l’article 44.

Chapitre V PENSION D’INVALIDITE[modifier]

ARTICLE 47[modifier]

L’assuré ne remplissant pas les conditions d’âge prévues à l’article 53 et qui présente une invalidité présumée permanente non couverte par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dûment constatée par le médecin traitant, le rendant totalement incapable d’exercer une activité lucrative quelconque, a droit à une pension, s’il justifie d’au moins mille quatre-vingt jours d’assurance dont cent huit pendant les douze mois civils qui précèdent le début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité. Au cas où l’invalidité est due à un accident, le droit à pension est reconnu à la victime sans condition de stage pourvu que celle-ci ait été assujettie à l’assurance à la date de l’accident.

ARTICLE 48[modifier]

La pension d’invalidité prend effet, soit de la date de l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues à l’article 32, soit de la date de consolidation de la blessure ou de stabilisation de l’état de l’assuré lorsque cette date est antérieure à l’expiration de ladite période, à condition que la demande de pension soit adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit, selon le cas, l’arrêt du service des indemnités journalières, la consolidation de la blessure ou la stabilisation de l’état de l’assuré. Si la demande est introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande. Les assurés atteints de maladie de longue durée, notamment tuberculose, cancer, poliomyélite, maladie mentale, non arrivée à consolidation ou à la guérison à l’expiration du délai de Cinquante-deux semaines prévues à l’article 34 ont droit à la pension d’invalidité dans les conditions prévues par le présent article. 16

ARTICLE 49[modifier]

La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les cas et conditions prévus par décret. Elle est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge ouvrant droit à la dite pension.

ARTICLE 50[modifier]

Pour l’assuré qui compte de mille quatre-vingt à trois mille deux cent quarante jours d’assurance, le montant mensuel de la pension d’invalidité est égal à 50% du salaire mensuel moyen défini comme la douzième ou la soixantième partie du total des salaires soumis à cotisation et perçus pendant les douze ou les soixante mois déclarés qui précèdent le dernier mois civil d’assurance avant le début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité, le choix de la période de référence étant dicté par l’intérêt de l’assuré. Si en cas d’invalidité due à un accident, tel qu’il est prévu au deuxième alinéa de l’article 47, l’immatriculation est postérieure au point de départ de la plus courte période de référence visée à l’alinéa précédent, le salaire mensuel moyen est obtenu en divisant le montant des salaires soumis à cotisation et perçus par l’intéressé pendant la période écoulée de la date d’immatriculation au début de l’incapacité de travail suivie d’invalidité par le nombre de mois compris dans ladite période, toute fraction de trente jours restante étant comptée pour un mois.

ARTICLE 51[modifier]

(1) Le taux de la pension d’invalidité fixé à l’article précédent est majoré de 1% pour chaque période d’assurance de deux cent seize jours, accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois pouvoir dépasser 70%. (1) (2) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 52[modifier]

(2) Le montant mensuel de la pension d’invalidité est majoré de 10% du salaire mensuel moyen défini à l’article 50 lorsque l’invalide est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance permanente d’une tierce personne. La majoration pour assistance d’une tierce personne prévue à l’alinéa précédent demeure acquise lorsque le bénéficiaire de la pension d’invalidité atteint l’âge requis pour avoir droit à pension de vieillesse. (1) (2) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

Chapitre VI PENSION DE VIEILLESSE[modifier]

ARTICLE 53[modifier]

L’assuré qui ayant atteint l’âge de soixante ans, cesse toute activité salariée a droit à une pension de vieillesse s’il justifie d’au moins trois mille deux cent quarante jours d’assurance. Toutefois, l’âge de soixante ans est ramené à cinquante –cinq ans pour les mineurs qui justifient avoir travaillé au fond pendant cinq années au moins. 17

ARTICLE 53 bis[modifier]

(1) Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa de l’article 53 ci-dessus, l’assuré qui justifie d’une période d’assurance d’au moins trois mille deux cent quarante jours peut, sur sa demande, être mis à la retraite à partir de l’âge de 55 ans révolus sur autorisation de son employeur qui doit, à cet effet, verser, en une seule fois, une prime à la Caisse nationale de sécurité sociale et ce, en vertu d’un accord particulier conclu entre l’employeur et la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette prime, dont les modalités de calcul sont déterminées par décret, pris après avis du conseil d’administration, est fixée compte tenu de l’annuité de la pension à servir et de l’âge de l’assuré, sur la base d’une table de mortalité ainsi que d’un taux d’intérêt technique afférent aux versements anticipés de pension. La table de mortalité et le taux d’intérêt technique, sont déterminés par le décret précité. Les marins pêcheurs à la part bénéficient également de la retraite anticipée visée ci-dessus. Le décret précité fixe également la valeur de la prime à verser à la caisse afin de bénéficier de ce régime. (1) Le dahir no1.72.184 du 27 juillet 1972 est complété par le dahir no1.04.127 du 21 ramadan 1425 ( 4 novembre 2004) portant promulgation de la loi no 17.02.

ARTICLE 54[modifier]

La pension de vieillesse prend effet du premier jour du mois civil suivant la date de cessation du travail à condition que la demande de pension soit adressée à la Caisse nationale de Sécurité sociale dans le délai de six mois qui suit ladite date. Si la demande est introduite après l’expiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois civil suivant la réception de la demande.

ARTICLE 55[modifier]

(1) Pour l’assuré qui compte au moins trois mille deux cent quarante jours d’assurance, le montant mensuel de la pension de vieillesse prévue aux articles 53 et 53 bis est égal à 50% du salaire moyen défini comme la quatre vingt seizième partie du total des salaires soumis à cotisation et perçus par l’intéressé pendant les quatre vingt seize mois déclarés qui précèdent le dernier mois civil d’assurance avant l’âge d’admissibilité ou l’âge d’admission à pension. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 56[modifier]

(2) Le taux de la pension fixé à l’article précédent est majoré de 1% pour chaque période d’assurance de deux cent seize jours accomplie en sus de trois mille deux cent quarante jours, sans toutefois dépasser 70%. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004). 18

Chapitre VII PENSION DE SURVIVANTS[modifier]

ARTICLE 57[modifier]

(3) Ont droit à une pension de survivants, en cas de décès de titulaire d’une pension d’invalidité ou de vieillesse, ou d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension d’invalidité ou comptait au moins trois mille deux cent quarante jours d'assurance : - Son conjoint ou ses épouses à charge; - Ses enfants à charge âgés de moins de seize ans ou de vingt et un ans au cas où ils poursuivent leurs études, ou de dix-huit ans s'ils sont placés en apprentissage dans les conditions prévues par la législation en vigueur ou dans les établissements agréés par l'administration; - Ses enfants handicapés à charge quel que soit leur âge, qui, au moment du décès du titulaire de la pension ou de l'assuré remplissent les conditions prévues par les articles 2 et 21 de la loi n.07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées promulguée par le dahir no1-92-30 du 22 rabia II 1414 (10 septembre 1993). Au cas où le décès est intervenu suite à un accident imputable à un tiers, le droit à la pension de survivants est reconnu aux ayants droit sans la condition prévue à l'article 32 ci-dessus, pourvu que l'assuré ait été assujetti à l’assurance au moment de l'accident. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 58[modifier]

(1) Les pensions de survivants prennent effet : En cas de décès d'un titulaire de pension, du premier jour du mois civil suivant le décès. En cas de décès d'un assuré, du premier jour du mois civil au cours duquel le décès s'est produit. La demande de pension doit être adressée à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le délai de douze mois, sauf survenance de cas de force majeure, qui suit la date du décès. Si elle est introduite après l'expiration de ce délai, la pension prend effet du premier jour du mois suivant la réception de la demande. (1) (2) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 59[modifier]

(2) Une pension de survivants est due à un conjoint si le mariage a été contracté avant le décès. Toutefois, le droit à pension de veuve est acquis si un enfant est né durant l'union conjugale ou dans les trois cent jours qui suivent le décès de son conjoint. (1) (2) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) .

ARTICLE 60[modifier]

Le montant de la pension de survivants est égal, pour le conjoint ou pour l'épouse ou les épouses, à 50% du montant de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire de la pension avait droit ou à laquelle l'assuré aurait pu prétendre à la date de son décès. La pension accordée aux épouses survivantes 19 au taux fixé à l'alinéa précédent, est répartie par parts égales, entre elles. Le montant de la pension de survivants est égal, pour l'ensemble des orphelins, à 50% de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l'assuré aurait pu prétendre à la date de son décès. Le montant de la pension d'orphelins ne peut dépasser : - 50% pour les orphelins de père et de mère; - et 25% pour les orphelins de père ou de mère.

ARTICLE 61[modifier]

(1) Le montant total des pensions de survivants ne peut être supérieur au montant total de la pension d'invalidité ou de vieillesse à laquelle le titulaire avait droit ou à laquelle l'assuré aurait pu prétendre à la date de son décès. En cas de dépassement, les pensions revenant à chaque catégorie d'ayants droit font l'objet d'une réduction proportionnelle. (1) Les dispositions de cet article sont abrogées par la loi no 17 - 02 promulguée par le dahir no 1- 04 - 127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

Chapitre VIII DISPOSITIONS COMMUNES[modifier]

ARTICLE 62[modifier]

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues au présent dahir, toute période pour laquelle l'assuré a perçu des indemnités journalières, soit au titre du présent dahir, soit au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, est assimilée à une période d'assurance. Les périodes assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'alinéa précédent sont affectées d'un salaire fictif égal au salaire ayant servi de base au calcul des indemnités journalières dans la limite du salaire soumis à cotisation.

ARTICLE 63[modifier]

Le bénéficiaire de prestations est tenu de se soumettre aux examens et contrôles de toute nature prescrits par la Caisse nationale de sécurité sociale. En cas d'inobservation des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. Le règlement intérieur précisera les garanties dont bénéficiera l'allocataire avant que ne lui soient appliquées les sanctions prévues au deuxième alinéa du présent article.

ARTICLE 64[modifier]

Le titulaire d'une pension d'invalidité, ou de vieillesse n'a pas droit aux indemnités journalières.

ARTICLE 65[modifier]

(1) Le titulaire d'une pension d'invalidité, de vieillesse ou de survivants peut également bénéficier d'une pension accordée en vertu du présent texte ou d’une rente accordée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Toutefois, au cas où le conjoint survivant a droit à une nouvelle pension de survivants, seule la pension la plus élevée est servie. (1) Modifié par la loi no 17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004). 20

ARTICLE 66[modifier]

Les modalités de versement des indemnités journalières, des allocations familiales et des pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants prévues par le présent dahir sont déterminées par le règlement intérieur.

ARTICLE 67[modifier]

Les prestations prévues au présent dahir sont incessibles et insaisissables sauf, dans les mêmes conditions et limites que les salaires, pour le paiement de dettes alimentaires auxquelles les bénéficiaires de prestations peuvent être tenus.

ARTICLE 68[modifier]

Lorsque l'écart entre le niveau des salaires sur la base desquels ont été liquidées les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants et le niveau des salaires en cours le justifie, ces pensions peuvent être revalorisées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'emploi et du ministre des finances et dans les conditions fixées par ce décret.

ARTICLE 69[modifier]

La modification apportée par le présent dahir aux taux de base de calcul prévus par les articles 50, 51, 55, 56, et 60 s'applique de plein droit aux pensions liquidées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur. Toute modification ultérieure de ces taux de base s'applique de plein droit aux pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite modification.

Chapitre IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES[modifier]

ARTICLE 70[modifier]

Pour l'ouverture du droit aux pensions d'invalidité ainsi qu'aux pensions de vieillesse et de survivants, les travailleurs âgés de plus de vingt ans à la date de l'entrée en vigueur du régime de sécurité sociale et comptant au moins cent huit jours d'assurance au cours des douze premiers mois de fonctionnement dudit régime, bénéficient d'une validation forfaitaire de soi xante-douze jours d'assurance par année d'âge au delà de la vingtième année sans que le nombre de jours ainsi validés puisse dépasser deux mille cinq cent quatre-vingt-douze jours.

ARTICLE 71[modifier]

(1) A l'exception des affaires pénales et des litiges qui relèvent exclusivement par nature d'un autre contentieux, les contestations auxquelles donnent lieu l'application des dispositions du présent dahir et des textes réglementaires pris pour son exécution sont portées devant les juridictions compétentes. (1) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 72[modifier]

(1) L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions édictées par le présent dahir est passible d'une amende de 50 à 600 dirhams sans préjudice de la condamnation au paiement des cotisations dues, des majorations de retard et des astreintes, si ce paiement est requis par la partie poursuivante. L'amende 21 est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels l'employeur n'a pas observé ces prescriptions sans que le total des amendes puisse dépasser la somme de 20.000 dirhams. L'action est intentée par le ministère public à la requête du Directeur Général de la Caisse nationale de sécurité sociale ou des salariés immatriculés à ladite Caisse.

ARTICLE 73[modifier]

(2) En cas de récidive, l'auteur de l'infraction peut être puni d'une amende de 1200 dirhams au maximum sans préjudice de la condamnation au paiement des cotisations dues, des majorations de retard et astreintes Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieures à la date d'exigibilité des cotisations, l'auteur de l'infraction a été l'objet d'une condamnation pour une infraction identique.

ARTICLE 74[modifier]

(3) L'employeur qui fait sciemment des déclarations inexactes dans le but de faire percevoir par l'un de ses salariés des prestations auxquelles celui-ci n'a pas droit, est passible d'une amende de 5000 à 10.000 dirhams qui pourra être doublée en cas de récidive. En outre, il est tenu de verser à la Caisse nationale de sécurité sociale le double de la somme indûment payée, si ce versement est requis par la partie poursuivante. (1)(2)(3) Modifiés par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 75[modifier]

(1) Le travailleur qui fait sciemment des déclarations inexactes concernant sa situation dans le but de percevoir des prestations auxquelles il n'a pas droit est passible d'une amende de 500 à 1.000 dirhams qui pourra être doublée en cas de récidive. En outre, il est tenu de rembourser le double de la somme indûment payée. L'employeur qui a retenu, indûment, la contribution précomptée sur le salaire du travailleur, est passible d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams. En outre, il est tenu de verser à la Caisse nationale de sécurité sociale le double de la cotisation due, augmentée des astreintes et pénalités prévues par le présent texte.

ARTICLE 76[modifier]

(2) L'action en recouvrement intenté indépendamment de l'action publique se prescrit par quatre ans à dater du premier jour du mois suivant celui de l'émission du relevé de compte annuel adressé par la Caisse nationale de sécurité sociale au débiteur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède, la Caisse nationale de sécurité sociale doit adresser au débiteur avant le 31 décembre de chaque année, sous peine de forclusion, un relevé de compte relatant ses opérations de débits et de crédits au titre de l'exercice précédent.

ARTICLE 77[modifier]

(3) L’action de l’assuré pour le paiement des indemnités journalières de maladie, d’accident, de maternité et des allocations familiales ainsi que l’action de l’assuré ou des ayants droit de l’assuré pour le 22 paiement de l’allocation en cas de décès ou des arrérages de pension d’invalidité, de vieillesse et de survivants se prescrivent par un délai de cinq ans. Le délai de prescription est compté à partir du premier jour du mois civil suivant celui auquel les prestations se rapportent, ou s’il s’agit de prestations de survivants à partir du jour du décès de l’assuré. (1) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004). (2) Abrogé et remplacé par les dispositions de l'article 1 de la loi no7-84 promulguée par le dahir no 1- 84-195 du 5 rabia II 1405 (28 décembre 1984), B.O. no 3766 du 10 rabia II 1405 (2 janvier 1985). (3) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 77 bis[modifier]

(1) L’assuré qui bénéficie des indemnités accordées par la Caisse nationale de sécurité sociale doit les réclamer dans un délai de cinq ans, sauf cas de force majeure. (1) Le dahir no 1.72.184 du 27 juillet 1972 est complété par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) portant promulgation de la loi no 17.02.

Titre VII: EXEMPTION D’IMPOTS ET TAXES[modifier]

ARTICLE 78[modifier]

Sont exonérées des droits de timbre et enregistrées gratis, les acquisitions de la Caisse nationale de sécurité sociale, les échanges et les conventions qui lui profitent. Sont exempts de tous droits d’enregistrement et de timbre, les jugements et arrêts relatifs à l’application de la législation sur la sécurité sociale ainsi que les actes et pièces de toute nature nécessaires à l’obtention des prestations et, notamment, les quittances. La taxe judiciaire due par la Caisse nationale de sécurité sociale dans les litiges ayant trait à l’application de la législation sur la sécurité sociale, n’est pas exigible d’avance.

Titre VIII DISPOSITIONS FINALES[modifier]

ARTICLE 79[modifier]

Demeurent acquis de plein droit, aux travailleurs, les avantages sociaux contractuels ou statutaires non prévus par le présent dahir. Demeure acquise également de plein droit aux travailleurs la fraction complémentaire des prestations dont ils bénéficient par voie contractuelle ou statutaires lorsque lesdites prestations sont supérieures à celles prévues par le présent dahir. En aucun cas, le total de la fraction complémentaire des prestations contractuelles ou statutaires cumulée avec celles prévues par le présent dahir ne pourra être supérieur au salaire perçu par le travailleur.

ARTICLE 80[modifier]

Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, la Caisse nationale de sécurité sociale est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable, pour le remboursement de toutes prestations versées à la victime. Si la victime ou ses 23 ayants droit ont intenté une action en justice contre le tiers responsable en réparation du préjudice subi, ceux-ci doivent indiquer en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de la Caisse nationale de sécurité sociale.

ARTICLE 81[modifier]

Dans le cas prévu à l'article précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la Caisse nationale de sécurité sociale.

ARTICLE 82[modifier]

Les modalités d'application des prestations prévues au titre V sont déterminées par décret.

ARTICLE 82[modifier]

(1) Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à la Caisse nationale de sécurité sociale qu’autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que trente jours après l’envoi de cette lettre. (1) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 85[modifier]

Le dahir précité no 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (30 décembre 1959) est abrogé. Demeurent, toutefois, provisoirement en vigueur, les textes pris pour son application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent dahir Demeure également en vigueur jusqu'à l’installation des tribunaux sociaux, l’article 71 du dahir précité no 1-59-148 du 30 joumada II 1379 (30 décembre 1959).

ARTICLE 83[modifier]

(1) Lorsqu’à la suite d’un accident ou d’une blessure imputable à un tiers, une pension d’invalidité ou de survivants est servie, la Caisse nationale de sécurité sociale peut exiger du tiers responsable le versement du capital représentatif de la pension qu’elle doit servir à l’assuré ou à ses ayants droit.24 (1) Modifié par la loi no17-02 promulguée par le dahir no 1.04.127 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004).

ARTICLE 86[modifier]

Les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale actuellement en place, restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat.

ARTICLE 87[modifier]

Le présent dahir portant loi qui prendra effet le 1er octobre 1972 sera publié au Bulletin officiel.