L’Encyclopédie/1re édition/CONCILE

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* CONCILE, s. m. concilium, (Hist. anc.) assemblée publique chez les Romains, où il ne se trouvoit aucun patricien : elle étoit tenue & convoquée par les tribuns du peuple ; s’il s’y trouvoit quelques patriciens ; l’assemblée s’appelloit comice. Voyez Comice. Les auteurs ont souvent confondu les comices avec les conciles.

Concile, (Hist. ecclés. & Jurispr. canoniq.) Le concile est une assemblée de prélats catholiques, convoquée pour décider les questions de foi, ou regler ce qui concerne la discipline. Nous le définissons une assemblée de prélats ; parce que, suivant la discipline moderne, les simples prêtres n’ont point séance, ni droit de suffrage dans les conciles. A l’égard des premiers siecles de l’Eglise, quelques-uns pensent que non-seulement les évêques, mais même les prêtres & les diacres y étoient admis ; & il faut convenir que plusieurs textes leur sont favorables. Nous voyons dans le concile de Jérusalem, le plus ancien de tous, & dans lequel on décida la fameuse question qui s’étoit élevée à Antioche sur l’observation des cérémonies légales ; nous voyons, dis-je, que les prêtres y prirent séance avec les apôtres ; convenerunt apostoli & seniores videre de verbo hoc, disent les actes des apôtres, c. xv. ver. 6. Le mot latin seniores, & le mot grec πρεσϐυτέροι, ne signifient point autre chose que les prêtres. Au verset 22 du même chapitre, où l’on conclud d’envoyer à Antioche avec Paul & Barnabé, deux hommes choisis & des premiers d’entre les freres, Barsabas & Silas, & où on les charge d’une lettre qui contient la décision du concile, cette résolution paroît être également l’avis des prêtres, comme celui des évêques ; tunc placuit apostolis & senioribus, &c. Suivant même le texte grec, la lettre est conçûe au nom des apôtres, des prêtres, & de tous les freres : οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεσϐυτέροι καὶ οἱ ἀδελφοὶ. Il y a lieu de croire pareillement qu’au concile de Nicée les prêtres & les diacres prirent séance avec les évêques ; & que dans le nombre des trois cents dix-huit peres dont ce concile fut composé, on ne doit compter que deux cents cinquante évêques, ensorte que les autres étoient des prêtres & des diacres. En effet Eusebe, vie de Constantin, liv. III. ch. viij. dit qu’il y eut à ce concile plus de deux cents cinquante évêques, & un nombre considérable de prêtres, de diacres, d’acolytes, & autres. Le témoignage d’Eustathe rapporté par Théodoret, liv. I. de son hist. eccl chap. viij. vient à l’appui de celui d’Eusebe. Eustathe prétend que plus de 270 évêques se trouverent au concile de Nicée. Or Eusebe de Césarée & Eustathe d’Antioche sont des témoins oculaires. L’opinion néanmoins la plus générale, est que les évêques étoient au nombre de trois cents dix-huit, rassemblés de toutes les provinces de l’empire. Voyez Socrate, liv. I. chap. v. Théodoret, liv. I. chap. vij. Athanase dans sa lettre à l’empereur Jovien ; Epiphane, heresie lxjx. Ruffin, liv. I. ch. j. Et si dans les actes qui nous restent de ce concile, nous ne trouvons pas ce nombre d’évêques par les souscriptions, il faut l’attribuer à l’injure des tems. Mais quoi qu’il en soit, ceux qui veulent que les prêtres & les diacres ont eu anciennement droit de suffrage conjointement avec les évêques, se fondent sur ce que ces différens auteurs font mention qu’Athanase, pour lors diacre d’Alexandre, patriarche d’Alexandrie, assista au concile & y soûtint tout le poids des affaires ; que Vite & Vincent simples prêtres, y représenterent le pape Sylvestre ; d’où ils concluent en général que les prêtres & les diacres y prirent séance, & y souscrivirent. Ils s’autorisent encore d’un endroit des actes du concile d’Aquilée tenu en l’année 381. S. Valérien d’Aquilée tenoit le premier rang dans ce concile, & S. Ambroise en étoit l’ame : celui-ci interrogeant le prêtre Attale, lui demanda s’il avoit souscrit au concile de Nicée ; mais Attale qui favorisoit la cause de Pallade & des Ariens, gardant le silence, saint Ambroise insista en ces termes : Attalus presbyter, licet inter Arianos sit, tamen habet autoritatem loquendi ; profiteatur utrum subscripserit in tractatu concilii sub episcopo suo Aggrippino, an non. tom. II. des conciles, pag. 979. & suiv. Ces paroles, disent-ils, annoncent clairement que les simples prêtres avoient le droit de parler dans les conciles, & pouvoient souscrire aux actes qu’on y dressoit. Ils tirent un nouvel avantage de ce qu’Eusebe, liv. VII. ch. xxjx. & xxxjx. dit qu’on tint à Antioche un concile contre Paul de Samosate ; que Malchion qui de préfet de l’école d’Antioche avoit été promû à l’ordre de prêtrise à cause de la pureté de sa foi, & qui d’ailleurs étoit fort savant & grand philosophe, convainquit l’hérésiarque, découvrit ses artifices, & manifesta malgré lui ses sentimens. Or il paroît que dans ce concile, les prêtres opinerent aussi-bien que les évêques, si l’on fait attention à l’inscription de la lettre synodale adressée aux autres églises après la condamnation des dogmes impies de Paul. Eusebe nous a conservé cette lettre, dont voici l’inscription : Dionisio & Maximo, & omnibus per universum orbem comministris nostris, episcopis, presbyteris, & ecclesiæ quæ sub cælo est, Helenus & Hymæneus, Theophylus, &c. & reliqui omnes qui nobiscum sunt vicinarum urbium & provinciarum episcopi, presbyteri ac diaconi, & ecclesiæ Dei ; carissimis sratribus in Domino salutem. Enfin, pour derniere preuve de ce qu’ils avancent, ils font valoir l’autorité que Louis Aleman, vulgairement appellé le cardinal d’Arles, employe dans la harangue qu’il prononça au concile de Bale, pour réfuter Panorme & Louis Romain qui soûtenoient l’opinion contraire, & du témoignage que cet illustre prélat rend en cette occasion sur un fait qui lui est personnel. L’autorité qu’il employe est celle de S. Augustin in tractatu 3°. in Joan. cap. xij. Suivant ce saint docteur, les clés ont été données en la personne de S. Pierre à toute l’Eglise, & par conséquent aux évêques & aux prêtres ; de-là ce cardinal infere que les prêtres font partie du concile, quoiqu’il soit principalement composé d’évêques. Ensuite il ajoûte que pour lui il s’est trouvé & a donné sa voix au concile de Constance, dans le tems qu’il n’étoit que docteur & simple prêtre, & que les conciles précédens fournissent d’autres exemples de ce genre. Cela s’accorde parfaitement avec le système du célebre Gerson chancelier de l’université de Paris, d’Almain professeur en Théologie à Navarre, & de Simon Vigor conseiller au grand-conseil, qui pensent que les prélats du second ordre, c’est-à-dire les curés, doivent avoir dans le concile voix décisive. Voyez Gerson, de origine juris & legum ; Almain, de supremâ potestate ecclesiæ ; & Vigor, de statu & regimine ecclesiæ, liv. IV. cap. ult. Cependant M. Doujat, homme versé dans les matieres du droit canon, est d’un sentiment opposé ; il prétend que les évêques joüissent seuls de la prérogative de donner leurs suffrages, tant aux conciles œcuméniques que nationaux & provinciaux ; & que si quelquefois dans les anciens conciles il est fait mention de prêtres & de clercs, ou d’abbés & autres personnes religieuses dans ceux qui sont plus récens, tels que les conciles de Latran, on doit entendre simplement qu’ils étoient consultés, & non pas qu’ils ayent eu voix. Prænot. can. lib. II. cap. j. Il s’appuie principalement sur ces paroles du concile de Chalcédoine, synodus episcoporum est, non clericorum ; superfluos foras mittite. Action j. t. IV. des conc. p. 111. Mais on réplique que ces paroles ne sont autre chose que les clameurs qu’exciterent dans le concile les évêques d’Egypte. Ils étoient du parti de Dioscore qui avoit tenu le faux concile d’Ephese contre Flavien de Constantinople. Ces évêques voyant que Dioscore étoit sur le point d’être condamné, & que les clercs qui avoient assisté au faux concile d’Ephese s’excusoient d’y avoir souscrit sur les menaces & la violence qu’on leur avoit faites, demanderent à grands cris & en se servant de ces paroles, qu’on chassât les clercs du concile. Ils ajoûtoient pour raison, que l’empereur n’avoit mandé que les évêques, ibid. pag. 115. mais ils ne furent point écoutés, & les clercs ne sortirent point. Cette réponse est celle que fit autrefois le cardinal d’Arles à l’objection qu’on tire de ce passage, dans la harangue citée ci-dessus. Enée Sylvius, depuis le pape Pie II. l’a rapportée toute entiere, liv. I. des mém. sur ce qui s’est passé au concile de Bâle. Cette harangue est d’une éloquence mâle, & mérite d’être lûe. Nous avouerons ici de bonne foi que l’éloignement des tems jette sur cette matiere une grande obscurité : si d’un côté on cite des exemples de simples prêtres qui ont souscrit aux conciles, & même ont opiné comme membres de l’assemblée ; d’un autre côté on peut dire 1°. que la souscription toute seule n’est pas une preuve qu’on ait eu la qualité de juge dans le concile, mais uniquement une marque de soûmission & d’acquiescement à ses décisions : 2°. que même dans les cas où il est manifeste que des prêtres & des diacres ont donné leurs voix, ce sont des exceptions du droit commun, fondées vraissemblablement sur ce qu’ils étoient des représentans, soit du pape, comme dans le concile de Nicée, soit des évêques. C’est ainsi que les Théologiens, pour la plûpart, expliquent les divers passages qu’on allegue en faveur des prêtres & autres clercs. Au reste, nous nous abstiendrons de prononcer sur ces difficultés, qui ne regardent, comme nous l’avons déjà observé, que les premiers siecles de l’Eglise, la discipline des tems postérieurs étant certaine. Nous allons maintenant examiner l’origine des conciles, nous passerons ensuite à leurs divisions, & nous développerons les principes de chacun d’eux en particulier.

Isidore, dans le premier canon de la distinction dix-septieme du decret de Gratien, fait remonter l’origine des conciles au tems de Constantin. Avant lui, dit-il, pendant le cours des persécutions on n’avoit pas la liberté d’instruire les peuples ; c’est ce qui donna lieu aux diverses sectes d’héretiques qui s’éleverent parmi les Chrétiens. Pour remédier à ces desordres, Constantin accorda aux évêques la permission de s’assembler. On célebra différens conciles, dont le plus remarquable est celui de Nicée, où l’on dressa un second symbole, à l’imitation des apòtres. Il faut avouer néanmoins qu’avant ce concile il s’en étoit déjà tenu plusieurs nationaux, par exemple en Afrique du tems de S. Cyprien, & d’autres particuliers, tels que celui d’Elvire au commencement du jv. siecle, & celui d’Icone en l’an 251. Ainsi ce que dit Isidore doit s’appliquer aux conciles généraux. En effet si vous en exceptez celui de Jérusalem, du tems des apôtres, le premier concile général est celui de Nicée, célebré dans un tems où la paix fut rendue à l’Eglise, & où elle se vit à l’abri des persécutions des Payens. Mais quoique les conciles, & principalement ceux qui sont généraux, ne remontent de fait qu’au tems où les prélats ont pû s’assembler & traiter ouvertement de la foi & de la discipline, il n’en est pas moins vrai qu’ils prennent leur source dans la nature même de l’Eglise. Le corps de l’Eglise composé de plusieurs membres, est lié par la charité & la communion des Saints. J. C. lui-même est la base de cette union, & le Saint-Esprit y coopere, épître premiere aux Corinth. ch. xij. Et dans l’épitre aux Ephésiens, ch. v. il est dit que J. C. est le chef & l’époux de l’Eglise, dont il est le sauveur ; qu’il a aimé l’Eglise, & s’est livré à la mort pour elle ; qu’il l’a fait paroître devant lui pleine de gloire, n’ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais étant sainte & irrépréhensible ; qu’il la nourrit & l’entretient, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair & de ses os. Ce langage de l’apôtre est conforme à celui de J. C. dans S. Matthieu, ch. xv. vers. 18. où après avoir donné les clés à ses disciples, c’est-à-dire la puissance de lier & de délier, il leur adresse ces paroles : Iterum dico vobis, quia si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quamcumque petierint, fiet illis à patre meo qui est in calis ; nbi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum. Et dans S. Jean, chap. xvij. après avoir prié son pere pour les apôtres, il le prie encore pour ceux qui doivent croire en lui par leur parole ; & il ajoûte, vers. 23. Ego in eis, & tu in me, ut sint consummati in unum. Or l’Eglise a toûjours crû qu’elle ne pouvoit jamais mieux représenter cette unité, & n’avoit point de moyen plus efficace pour l’affermir, pour conserver la communion de la foi lorsque les impies s’efforcent d’y porter atteinte, que de rassembler les évêques envoyés par Jesus-Christ en la personne des apôtres, pour apprendre aux nations la parole de la foi qui leur a été transmise. Ce sont eux qui sont les dépositaires de la promesse qu’il a faite d’être avec son Eglise jusqu’à la consommation des siecles, d’empêcher que les portes de l’enfer ne prévalent jamais contr’elle ; S. Matthieu, ch. xvj. vers. 18. ch. xxviij. vers. 20. Aussi voyons-nous que le cardinal Bellarmin, lib. I. de conciliis & ecclesiâ, cap. ij. fonde la nécessité des conciles, 1o sur ces paroles de Jesus-Christ, ubi sunt duo vel tres, &c. qui doivent s’entendre des conciles, suivant l’interprétation du concile de Chalcedoine dans la lettre synodale au pape Léon : 2o sur ce que les apôtres ont pratiqué eux-mêmes ; quoique chacun d’eux eût une autorité suffisante pour décider les contestations qui s’élevoient, ils ne voulurent pas cependant, sans un concile, prononcer sur l’observation des cérémonies legales, dans la crainte de paroître négliger une voie que Jesus-Christ leur avoit enseignée : 3o sur la coûtume que l’Eglise a observée dans tous les siecles, de tenir concile toutes les fois qu’il s’agissoit de questions douteuses. C’est donc au soin important de conserver l’unité de la foi, c’est à la nécessité d’avoir le sentiment général de l’Eglise, qu’il faut rapporter l’origine des conciles. Un nombre infini de passages des SS. peres, sur-tout l’homelie xxjx. de S. Basile, adversus calumniatores sancta Trinitatis, & sa lettre lxxxij. nous confirment que l’usage de les convoquer est établi sur ces puissans motifs. Les conciles en sont d’autant plus respectables aux yeux des Fideles, puisqu’on leur doit la même vénération qu’à l’Eglise qu’ils représentent.

On divise les conciles en généraux & particuliers. Les généraux ou œcuméniques sont ceux où l’on appelle les évêques de toute la chrétienté. Ces conciles, qui tiennent avec raison le premier rang, offrent une matiere dont les principes ne sont pas admis universellement ; c’est pourquoi nous tâcherons de les discuter avec la plus scrupuleuse exactitude : voici l’ordre que nous nous proposons de suivre : Nous verrons 1o par qui ces conciles doivent être indiqués ; 2o comment on doit les convoquer ; 3o quelle est la matiere qu’on y traite ; 4o la forme suivant laquelle se tient le concile ; 5o quelle est l’autorité des conciles généraux. A l’égard de la premiere question, si l’on consulte les neuf premiers siecles de l’Eglise, ils semblent déposer en faveur des princes. En effet, nous trouvons que pendant ce long espace de tems, les princes ont été en possession de convoquer les conciles généraux ; c’est ce qu’il nous est facile de démontrer en marquant la suite des conciles. Le premier concile général, tenu à Nicée l’an 325, sous le consulat de Paulin & de Julien, fut indiqué & convoqué par l’empereur Constantin, suivant le témoignage d’Eusebe auteur contemporain, vie de Constantin, liv. III. chap. vj. où il dit que ce prince convoqua le concile & invita par ses lettres les évêques de s’y trouver au-plûtôt. Socrate, liv. I. ch. viij. Sozomene, liv. I. ch. xvij. & enfin Théodoret, liv. I. ch. vij. non-seulement sont d’accord sur ce point avec Eusebe, mais même aucun de ces écrivains ne fait mention que le pape Sylvestre eut part à cette convocation, ce qu’ils n’eussent point omis, s’il étoit vrai qu’on eût assemblé le concile par les ordres du pape. M. Bini, qui est de cet avis, cite Ruffin, liv. X. ch. j. où cet auteur rapporte que le concile fut indiqué par Constantin d’après le sentiment des évêques. Mais les paroles de Ruffin ne signifient rien autre chose, sinon que l’empereur avant d’assembler le concile demanda aux évêques leur avis, ce qui n’empêche pas qu’il n’ait, en le convoquant, fait un acte d’autorité ; les princes ne rougissent point de consulter ceux de leurs sujets en qui ils ont le plus de confiance, & les ordres qu’ils donnent ensuite n’en sont pas moins émanés du trône. Le second concile général, ou le premier de Constantinople, qui se tint l’an 381, sous le consulat de Siagre & d’Eucher, fut convoqué par l’autorité seule de Théodose le Grand. Aucun historien n’attribue la convocation de ce concile au pape Damase, qui occupoit alors le saint siége ; personne même n’y assista de sa part. M. Doujat néanmoins pense le contraire, se fondant sur le témoignage tiré de la lettre synodale que rapporte Théodoret, liv. I. ch. jx. Dans cette lettre les P P. du concile de Constantinople assurent le pape Damase qu’ils se sont assemblés dans cette ville, conformément, disent-ils, aux lettres que votre révérence a écrites l’année précédente, après le concile d’Aquilée, au très-religieux empereur Théodose. Mais il est à remarquer, 1o que cette lettre n’est pas simplement adressée au pape Damase, mais encore à Ambroise, Britton, & plusieurs autres, dont les noms sont à la tête de la lettre, & même à tous les évêques qui pour lors tenoient un concile à Rome : 2o que cette lettre n’est point des PP. du premier concile de Constantinople, mais d’un autre concile de Constantinople qu’on ne compte point parmi les conciles œcuméniques, & qui se tint l’année suivante 382, après le concile d’Aquilée. Dans le courant de l’année 381, immédiatement après le premier concile de Constantinople, on avoit tenu celui d’Aquilée ; & dans ce concile les peres écrivirent à Théodose, & le supplierent d’assembler un concile à Alexandrie pour appaiser les dissensions de l’église d’Orient L’empereur touché de la priere des Occidentaux, convoqua un autre concile, non à Alexandrie, mais à Constantinople ; c’est de la convocation de ce second concile de Constantinople dont parlent les Orientaux dans la lettre dont il est ici question, & qu’ils adresserent aux mêmes évêques qui s’étoient auparavant assemblés au concile d’Aquilée. Le troisieme concile général, ou le premier d’Ephese, tenu l’an 431, sous le consulat d’Annius Bassus & de Flavius Antiochus, fut convoqué par Théodose le jeune : nous en avons la preuve dans la lettre de ce prince à Cyrille, patriarche d’Alexandrie, & aux métropolitains, partie premiere du concile d’Ephese, ch. xxxij. tom. III. des conciles, pag. 436. Théodose leur ordonne par cette lettre, de se trouver après la pâque prochaine, le jour même de la pentecôte, dans la ville d’Ephese pour y tenir concile. Le pape Célestin non-seulement envoya ses légats pour se conformer aux intentions de l’empereur, mais il reconnoît encore expressément que le concile fut convoqué par ce prince, dans la lettre qu’il lui écrit. Ces paroles de la lettre sont remarquables : Huic synodo, dit le pape, quam esse jussistis, nostram præsentiam in his quos mittimus, exhibemus : tom. III. des conciles, pag. 619. Le concile de Chalcedoine, ou le quatrieme concile général, fut célebré l’an 451, à la vérité sur les vives instances de S. Léon, pour lors souverain pontife ; mais ce fut l’empereur Marcien qui le convoqua, comme le prouvent deux lettres impériales, à la tête desquelles sont les noms de Valentinien & de Marcien. L’une de ces lettres est adressée à tous les évêques de ce tems-là, & l’autre à Anastase évêque de Constantinople, partie premiere du concile de Chalcedoine, chap. xxxvj. & xxxvij. tom. IV. des conciles, p. 66. & 67. Marcien leur enjoint de s’assembler aux prochaines kalendes de Septembre, dans la ville de Nicée de la province de Bithinie, pour y tenir concile. On a une autre lettre de l’empereur, par laquelle il transfere le concile de Nicée à Chalcedoine, tom. IV. des conciles, p. 70. La raison de ce changement fut qu’il vouloit assister au concile, & que ne pouvant aller à Nicée, il lui étoit plus commode qu’on le tînt à Chalcedoine, ville située dans le voisinage de la capitale de l’empire. Le pape Léon est bien éloigné de desavoüer que cette convocation du concile ait été faite par le prince : Fraterna universitas, dit-il lettre lxj. ou lxxxvij. suivant les nouvelles éditions, & omnium fidelium corda cognoscant, me non solum per fratres qui vicem meam exsecuti sunt, sed etiam per approbationem gestorum synodalium propriam vobiscum inivisse sententiam, in solâ videlicet fidei causâ, quod sæpe dicendum est, propter quam generale concilium ex præcepto christianorum principum & ex consensu apostolica sedis placuit congregari. On voit assez clairement par ces paroles, que Leon distingue l’ordre des princes du consentement du saint siege. D’ailleurs plusieurs autres lettres de ce pape nous apprennent qu’il avoit consenti avec peine que le concile se tînt en Orient, aimant mieux qu’il se célebrât en Italie. Or s’il eût crû que le droit d’indiquer le concile lui eût appartenu, il n’eût pas manqué, vû les dispositions où il étoit, de le convoquer dans une des villes d’Italie. Le cinquieme concile œcuménique, ou le second de Constantinople, fut indiqué par Justinien. Evagre, liv. IV. ch. xxxvij. Nicephore, liv. XVII. chap. xxvij. Nous avons de plus une lettre de cet empereur, dans laquelle il annonce qu’il a mandé à Constantinople les métropolitains ; &, ce qui est digne de remarque, il y prescrit aux peres du concile l’ordre suivant lequel on y traitera les différentes affaires. tom. V. des conciles, pag. 419. Vigile, sous le pontificat duquel se tint le concile l’an 553, étoit pour lors à Constantinople. Il fut invité d’y assister, mais il le refusa ; & quoiqu’il eût condamné par son judicatum la doctrine impie de Théodore de Mopsueste, il desaprouva au commencement la conduite du concile, en ce qu’il prononçoit l’excommunication & l’anatheme contre des morts, qui, selon lui, devoient être abandonnés au jugement de Dieu. Cependant le pape dans la suite changea d’avis, & six mois après la conclusion du concile, ratifia tout ce qui s’y étoit passé. Le sixieme concile général, ou le troisieme de Constantinople, fut indiqué par l’empereur Constantin Pogonat, & tenu contre les Monothelites l’an 680 & 681, en présence des légats d’Agathon, souverain pontife. Constantin avoit écrit à ce sujet au pape Domne, prédécesseur d’Agathon, & l’avoit invité d’envoyer au concile des personnes qui pussent y être utiles, qui fussent versées dans la connoissance des saintes écritures, & recommandables par leur modestie. La lettre est rapportée tom. VI. des conciles, pag. 594. on y trouve aussi la réponse d’Agathon, successeur du pape Domne, dont on fit lecture dans l’action quatrieme du même concile, tom. VI. pag. 630. Il déclare dans cette réponse, que pour obéir efficacement & comme il le doit aux ordres de l’empereur, il a fait choix de personnes telles que le prince les demande, & qu’il les envoie à Constantinople. Le septieme concile général, ou le second de Nicée, fut convoqué l’an 785 par l’impératrice Irene & Constantin son fils. C’est ce que nous apprend la lettre impériale adressée au pape Adrien premier, par laquelle on l’invite de se trouver au concile qui devoit se tenir incessamment : tom. V II. des conciles, pag. 32. Ce souverain pontife envoya en effet des légats qui assisterent au concile, & lui-même ensuite en ratifia les actes. Enfin le huitieme concile général ou le quatrieme de Constantinople, fut indiqué par l’empereur Basile surnommé le Macédonien, dans un tems où Rome & l’Italie ne faisoient plus partie de l’empire d’Orient. Ce concile se tint l’an 869 sous le pontificat d’Adrien II. qui en approuva la décision. Nous trouvons la preuve que la convocation fut faite par l’empereur Basile, dans l’histoire de ce concile écrite par Anastase le bibliothécaire, & dans l’action cinquieme du même concile, telle qu’Anastase l’a traduite en Latin. On y rapporte qu’Hélie prêtre & syncelle de l’église de Jérusalem voulant prouver la légitimité du concile, adressa la parole en ces termes aux peres dont il étoit composé : Scitis quia in præteritis temporibus imperatores erant qui congregabant synodos, & ex toto terrarum orbe vicarios ad dispositionem hujusmodi causarum colligebant ; quorum more, & Dei cultor imperator noster universalem hanc synodum fecit, &c. Anastase remarque dans une note marginale qu’il est ici question des conciles généraux, & que les conciles particuliers n’ont jamais, ou rarement, été convoqués par les empereurs. Nous verrons dans la suite si cette observation est juste.

On ne peut donc pas douter que pendant un tems très-considérable les princes n’ayent convoqué les conciles généraux. Mais étoient-ils en droit de le faire ? étoit-ce une usurpation de leur part ? c’est ce qu’une simple réflexion va décider. Les princes ont été établis par Dieu même pour gouverner les peuples & maintenir l’ordre public dans l’étendue de leur domination : d’un autre côté la conservation de la religion contribue au bien & à la tranquillité de l’état ; or il n’y a point de voie plus sûre pour préserver la religion de toute atteinte, que d’assembler des conciles ; c’est par eux que la vérité se fait jour, que la saine doctrine se trouve raffermie jusque dans ses fondemens, que les liens de la charité & de la communion fraternelle sont resserrés entre les fideles. Cela étant ainsi, on a crû avec raison pendant les premiers siecles de l’Eglise, que le droit de convoquer les conciles appartenoit à celui qui en vertu de la dignité dont il est revêtu, se trouve chargé du soin de veiller au bien de l’état. Ajoûtez à cela que lorsqu’il s’agit de la foi & des mœurs, les hommes impies ou déreglés se servent de toute sorte de ruses, soit pour éviter une condamnation, soit pour se soustraire à la peine prononcée contr’eux ; que d’ailleurs l’Eglise n’a point de puissance coactive, mais simplement la voie de l’exhortation, & ne peut mettre en usage que des peines spirituelles & médicinales. Il est donc nécessaire de recourir à ceux qui sont armés du glaive, c’est-à-dire aux princes, afin que personne n’ose résister aux conciles assemblés par leur autorité.

Ce sentiment à la vérité est entierement opposé à celui qu’embrasse Gratien dans la distinction dix-septieme de son decret, où il suppose comme un principe incontestable, que le droit de convoquer les conciles généraux n’appartient qu’au saint siége. De-là même les interpretes ont conçû ainsi la rubrique de cette distinction : Papa est generalia concilia congregare. Gratien y a rassemblé tous les canons qu’il a cru favorables à cette prétention des souverains pontifes. Mais un court examen de ces canons appuyé sur la saine critique, en détruira bien-tôt l’authenticité.

Dans le premier canon il est dit que l’empereur ne peut régulierement célébrer un concile sans l’autorité du pape, ni condamner un évêque si-tôt qu’il a une fois appellé au saint siége : mais ce canon est tiré de la fausse decrétale du pape Marcel au tyran Maxence. Nous disons qu’elle est fausse, non-seulement parce que ce vice est commun à toutes les decrétales attribuées aux souverains pontifes qui ont précédé le pape Sirice ; mais encore parce que le contexte entier de la lettre qui est remplie de barbarismes, & qui contient divers passages de l’Ecriture tirés de la version appellée vulgate, très-postérieure au pape Marcel, nous fournit des preuves de fausseté qui sont particulieres à cette decrétale. D’ailleurs, est-il vraissemblable que le tyran Maxence, prince idolatre, ait jamais pensé à assembler un concile d’évêques, & conséquemment que le pape Marcel ait eu lieu de lui tenir un pareil langage, savoir qu’il ne peut célébrer un concile sans l’autorité du saint siége ? Enfin, quand même Maxence n’auroit point été livré à la superstition du paganisme, le pape auroit-il pû lui dire qu’il n’a plus le droit de condamner un évêque si-tôt que celui-ci a appellé au saint siége, comme si, du moins avant cet appel, la condamnation d’un évêque étoit du ressort de la jurisdiction d’un prince séculier ? Le second canon renferme la même maxime, que l’autorité du pape est nécessaire pour la célébration des conciles généraux ; aussi n’a-t-il pas une source plus pure. Il est tiré d’une lettre faussement attribuée au pape Jules I. qui contient un rescrit contre les Orientaux en faveur d’Athanase. M. Bini, dans ses notes, avoue que cette decrétale est altérée, pleine de fautes, & composée de différens fragmens. Le pere Labbe va plus loin, & n’hésite point à dire qu’elle est entierement fausse, & n’hésite à plaisir, tome III. des conc. p. 483. & 494. Elle paroît écrite en haine du concile d’Antioche, tenu l’an 341 ; & c’est ce qui en fait voir la fausseté ; car elle est adressée aux consuls Félicien & Titien, qui, suivant les fastes consulaires, étoient consuls en l’an 337, par conséquent quatre ans avant la tenue du concile qu’elle blâme. Les canons iij. & jv. sur lesquels Gratien croit pouvoir fonder son opinion, & qu’il cite dans cette vûe, ne prouvent nullement que le concile œcuménique doive être convoqué par l’autorité du pape. Dans le canon iij. on y statue en général, que personne n’ait la témérité de s’arroger ce qui n’appartient qu’au souverain pontife, sous peine d’être privé de tous les honneurs ecclésiastiques. Cette décision ainsi conçûe d’une façon générale, ne regarde en aucune maniere les conciles, si ce n’est en ce qu’elle est tirée de la lettre qui passe pour être la quatrieme de celles qui sont attribuées au pape Damase, & adressées à Etienne archevêque d’Afrique, & aux conciles de la même province. Or la fausseté de cette lettre paroît, tant par les reserves fréquentes qu’on y fait au saint siége des causes majeures (quoiqu’elles fussent alors inconnues de nom & d’effet), que par la date du consulat qui rapporte la lettre à l’an 400, quoique le pape Damase fût mort dès l’année 384. Dans le canon jv. il est question de quelques évêques qui, lorsqu’il s’élevoit des doutes sur ce qui avoit été statué par les conciles généraux, s’assembloient dans des conciles particuliers, & là jugeoient le concile général ; ce que le pape Pélage I. condamne. Il desapprouve donc qu’un concile particulier ose juger un concile universel, dont la décision est celle de toute l’Eglise ; & il ordonne que dans le cas où les évêques auront quelques doutes sur les statuts des conciles généraux, ils en écrivent au plûtôt aux siéges apostoliques, c’est-à-dire fondés par les apôtres, dans les archives desquels on gardoit les vrais actes des conciles, afin qu’ils trouvent là sûrement ce qu’ils cherchent. On ajoûte dans ce canon, que si ces évêques sont tellement opiniâtres qu’ils refusent d’être instruits, alors il est nécessaire qu’ils soient attirés au salut de quelque façon que ce soit par les siéges apostoliques, ou qu’ils soient réprimés suivant les canons par les puissances séculieres. Cette addition nous semble suspecte, en ce que nous ne voyons pas comment les siéges apostoliques peuvent attirer au salut ceux qui refusent opiniâtrement d’être instruits : ainsi nous présumons que la fin du canon n’est point de Pélage I ; peut-être même la lettre entiere, d’où le canon est tiré, est-elle fausse. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle ne se trouve pas parmi les lettres de Pélage, & qu’elle n’a paru que depuis environ un siecle, tems auquel Luc Holstein nous l’a restituée d’après plusieurs fragmens. Le canon v. est tiré de la lettre qui porte le nom de Pélage II. avec cette inscription : Dilectissimis fratribus, universis episcopis qui illicitâ vocatione Joannis Constantinopolitani episcopi ad synodum Constantinopolim convenerunt, Pelagius. On reconnoît la supposition de cette lettre à tant de marques, que le pere Labbe, tome V. des conc. p. 948. assûre avec confiance dans une note marginale, que ce seroit être de mauvaise foi que de ne pas la mettre au rang des fausses decrétales dont Isidore nous a infectés ; qu’à la vérité Pélage II. avoit écrit à ce sujet, mais qu’on a perdu la véritable lettre, & qu’on y a substitué celle-ci qui a été fabriquée à dessein, comme le démontrent le style, qui n’est pas celui du tems, & plusieurs autres choses renfermées dans le contexte de la lettre. De-là on peut juger de quel poids est ce canon, lorsqu’il prononce qu’on ne doit pas célébrer de concile sans l’avis du souverain pontife ; qu’autrement ce n’est point un concile, mais un conciliabule. Le mot Latin sententia, dont se sert ici l’imposteur, signifie la convocation dans le sens qu’il lui donne, au lieu que nous nous contentons de dire qu’il faut demander le consentement du saint siége. A l’égard du canon vj. on ne peut lui imputer d’être falsifié ; mais c’est mal-à-propos que Gratien le cite pour appuyer son système ; il n’en peut rien conclure qui lui soit favorable. Voici en peu de mots l’histoire & l’exposition de ce canon. Les patriciens Faustinus & Probinus intenterent divers chefs d’accusation contre le pape Simmaque, pardevant Théodoric roi d’Italie, qui renvoya la connoissance de cette affaire au concile de Rome. Simmaque ayant été déchargé de ces accusations dans le quatrieme concile de Rome, ses ennemis écrivirent contre le concile, & donnerent ce titre à leur ouvrage : Adversus synodum absolutionis incongruæ. Ennodius évêque de Pavie entreprit l’apologie du concile, & cette apologie fut approuvée dans le cinquieme concile. Dans cette apologie Ennodius fait tous ses efforts pour relever l’autorité du saint siége & du pape ; il lui arrive même très-souvent de passer les bornes légitimes : par exemple, il prétend que le successeur de S. Pierre ne peche jamais ; il fonde ce privilége de ne point pécher, tant sur les mérites du chef des apôtres, que sur la prééminence de la dignité en laquelle le pape lui a succédé. C’est de cette apologie rapportée tom. IV. des conc. p. 1340, jusqu’à la page 1359, qu’est tiré le canon dont nous parlons ici. Les adversaires d’Ennodius objectoient ce qui se lit au commencement du canon : Numquid ob id quod præsentiam papa non habuerint, instituta ex regulis ecclesiasticis per singulos annos in quibusque provinciis concilia, eâ ratione invalida sint ? ce qui seroit absurde, de l’aveu même des correcteurs Romains. Ennodius répond : Legistis, insanissimi, &c. & il se laisse tellement emporter à son zele, qu’il soûtient qu’on ne trouve rien d’établi dans les conciles provinciaux contre la décision du saint siége, & même que les causes majeures doivent y être renvoyées ; ce qu’il faut entendre des provinces voisines de Rome, & non des autres, où certainement on célébroit alors des conciles provinciaux sans que le pape s’en mêlât, & qu’il y eût la moindre part. Il est donc évident qu’il ne s’agit point dans ce canon des conciles œcuméniques ; & d’ailleurs l’on voit par les faits qui ont donné lieu à l’apologie d’Ennodius, combien dans ces tems-là le pape étoit peu respecté en Italie.

Nous avons démontré le peu de solidité des autorités compilées par Gratien, pour établir que le pape a le droit de convoquer les conciles généraux à l’exclusion de toute autre puissance. Nous sommes parvenus à ce but en arrachant le masque de l’antiquité que portoient la plûpart de ces autorités, ou en rendant sensible la fausseté des applications. Par-là les réflexions que nous avons faites pour justifier la conduite des empereurs qui ont convoqué des conciles, demeurent dans toute leur force : s’ils ont cessé d’exercer ce droit après l’époque que nous avons marquée, c’est-à-dire après les huit premiers conciles, nous devons l’attribuer sans doute aux changemens arrivés depuis dans la Chrétienté. Lorsqu’elle n’obéissoit qu’à un souverain, il lui étoit facile d’ordonner par un édit aux évêques de s’assembler dans un certain lieu pour y tenir concile : mais depuis que l’empire a été divisé, & que le monde Chrétien s’est partagé en divers royaumes, cela est devenu, pour ainsi dire, impraticable : car les évêques étant soûmis à différens princes, dont l’un est indépendant de l’autre, il faudroit autant de convocations qu’il y a de souverains, qu’ils convinssent d’abord du lieu de l’assemblée, pour y convoquer ensuite les métropolitains & les évêques de leur royaume. Les inconvéniens qui auroient résulté de la difficulté de s’accorder entre eux, ont été cause que le droit de convoquer les conciles œcuméniques a été déféré au pape par l’usage & du consentement des églises. On a jugé convenable que celui qui occupe la chaire de S. Pierre, d’où naît l’unité sacerdotale, fût chargé du soin d’assembler l’Église universelle. Observons néanmoins à ce sujet que le pape ne peut pas convoquer un concile général, à moins que les princes Chrétiens n’y consentent ; premierement parce que les évêques sont sujets du prince, & par cette raison ne peuvent quitter leurs églises sans son consentement ; secondement parce que c’est le seul moyen de maintenir l’union entre le sacerdoce & l’empire, sans laquelle la société ne peut subsister. Le concours des deux puissances étant donc essentiel dans les choses qui regardent la foi, il en faut conclure que le consentement des princes Chrétiens est nécessaire toutes les fois qu’il est question de célebrer un concile œcuménique. Ajoûtez à cela que le consentement des princes représente celui des peuples ; car dans chaque état le prince est le représentant de la nation. Or ce consentement des peuples opere celui de toute l’Église, qui, selon la réponse de Philippe-le-Bel à une bulle de Boniface VIII. n’est pas seulement composée du clergé, mais encore des laïcs. Une autre observation à faire est que les princes Chrétiens n’ont pas perdu irrévocablement le droit de convoquer les conciles œcuméniques. En effet, comme ils sont obligés en qualité de magistrats politiques de veiller à ce que le bien de l’état, qui est intimement lié avec celui de la religion, ne reçoive aucune atteinte ; il résulte de-là que s’il arrivoit qu’ils convinssent unanimement de la tenue d’un concile, du lieu de l’assemblée, & qu’ils ordonnassent par leurs édits aux évêques leurs sujets de s’y trouver, pour lors le concile seroit convoqué légitimement ; un usage contraire, introduit par la seule difficulté de se concilier sur un même objet, n’ayant pû les faire décheoir de leurs droits.

On a même été plus loin pendant le schisme d’Avignon. La chaire de S. Pierre, quoiqu’indivisible, étant occupée dans ce tems-là par deux contendans, dont l’un sous le nom de Grégoire XII. siégeoit à Rome, l’autre à Avignon sous le nom de Benoît XIII. & aucun des deux ne voulant abdiquer le pontificat, ce qui étoit cependant le seul moyen de rétablir l’union & la concorde, les cardinaux se séparerent, tant de Grégoire que de Benoît ; & s’étant assemblés à Livourne afin de délibérer sur les mesures à prendre pour éteindre le schisme, & célébrer un concile, on éleva la question, si dans le cas où deux papes, au mepris manifeste de leur serment, diviseroient l’Église, & par une collusion frauduleuse entretiendroient le schisme, les cardinaux ne pourroient pas convoquer le concile. Sur cette question Laurent Rodolphe, célebre docteur ès droits, soûtint dans une dispute qui dura trois jours, que le concile convoqué dans ce cas par les cardinaux seroit légitime, M. Lenfant, hist. du conc. de Pise, liv. III. chap. vij. Gerson prouva la même chose dans son traité de auferibilitate papæ ab Eccles. savoir que dans un tems de schisme, lorsqu’il s’agit de juger le pape, le droit de convoquer le concile cesse de lui appartenir, comme étant partie intéressée, & que ce soin regarde les cardinaux & les évêques, conjointement avec les princes temporels. Dans le siecle suivant, lorsque les fameuses divisions du pape Jules II. & de Louis XII. éclaterent, cinq cardinaux, Bernardin de Carjaval, François de Borgia, René de Prié, Fréderic de S. Severin, & Guillaume Briçonnet, ne pouvant plus supporter l’ambition de ce pontife, & mécontens de ce qu’il ne tenoit pas de concile général, comme il avoit promis avec serment de le faire deux ans après son exaltation, l’abandonnerent dans son voyage de Rome à Bologne, se rendirent à Milan, & delà à Pise, où ils assemblerent un concile l’an 1511, sous le bon plaisir de Maximilien empereur & de Louis XII. Dans ce tems-là on agita de nouveau la question, si le pouvoir d’assembler l’Église appartenoit aux cardinaux, ou même à la plus petite partie d’entre eux. Philippe Décius de Milan, docteur ès droits, assez connu par ses écrits, se signala dans cette occasion, & devint par-là si agréable au roi Louis XII. qu’il en obtint une place de conseiller au parlement de Grenoble. On a sa consultation qui parut la même année 1511, & le discours qu’il publia ensuite pour la justification du concile de Pise. Dans ces deux ouvrages Décius, après avoir accumulé les uns sur les autres & textes & glossateurs, suivant la méthode de raisonner de son tems, conclud qu’il y a des cas où les cardinaux, même en plus petit nombre, sont en droit de convoquer un concile ; par exemple, si le pape & les cardinaux de son parti négligent ou refusent de le faire, quoique les besoins de l’Église le demandent. Il eût pris une voye plus simple pour rendre sensible cette vérité, s’il se fût restraint à dire, comme quelques-uns l’osent avancer, que depuis long-tems les cardinaux constituent le collége de l’église Romaine, & que le droit de convoquer le concile n’a pas tant été accordé à la personne du pape, qu’au siége qu’il occupe ; qu’ainsi dans les cas dont nous parlons, l’église Romaine à laquelle président les cardinaux qui lui sont demeurés fidelement attachés, peut inviter les autres évêques à s’assembler avec elle pour tenir concile.

Mais si ce droit appartient quelquefois aux seuls cardinaux, à plus forte raison un concile général peut-il en indiquer un autre, du consentement des princes, puisqu’il représente l’Église universelle, qui certainement a le pouvoir de s’assembler elle-même. Nous en avons un exemple illustre dans le respectable concile de Bâle, que la France a reçû solennellement, & dont Charles VII. a fait insérer les decrets dans la pragmatique sanction. Ce concile fut indiqué par ceux de Constance & de Sienne, c’est-à-dire que dans la session 24 du concile de Constance, du 19 Avril 1418, on indiqua le concile à Pavie, tome XII. des conc. pag. 257. Il y commença l’an 1423 ; mais à cause de la peste qui ravageoit Pavie il fut bien-tôt transféré à Sienne, où l’on convint le 19 Février 1424, que le prochain concile qu’on devoit assembler sept ans après en exécution du decret du concile de Constance, se tiendroit dans la ville de Bâle. Voyez tome XII. des conc. pag. 463. où l’on rapporte le decret du concile de Sienne, qui fut lû dans la premiere session de celui de Bâle.

Le droit de ceux auxquels il appartient de convoquer les conciles, selon les diverses circonstances, étant solidement établi, il faut expliquer la maniere dont se fait cette convocation. Les exemples dont nous nous sommes servis pour faire voir que les princes ont été en possession d’indiquer les conciles, prouvent en même tems qu’ils rendoient à ce sujet des édits par lesquels ils mandoient au concile les prélats, sur-tout l’evêque de Rome & ceux des principaux siéges, tels que Constantinople, Alexandrie, Antioche, Jérusalem. A l’égard de l’évêque de Rome, comme il est de droit divin le chef de l’Église, il est de regle qu’on ne peut tenir de concile général, à moins qu’on ne demande en forme son consentement, & qu’on ne l’invite d’y assister : aussi cet usage a-t-il été constamment pratiqué dans l’Église dès les premiers tems, si nous en croyons tous les historiens ecclésiastiques. Socrate, liv. II. chap. viij. reproche entr’autres choses au concile d’Antioche, que Jules évêque de Rome n’y ait point assisté, ni envoyé personne à sa place, quoiqu’il soit, dit-il, ordonné par les canons de ne statuer sur rien dans l’Église sans que l’évêque de Rome en ait connoissance. Sozomene, liv. III. chap. x. rapporte qu’après la condamnation d’Athanase, le pape Jules écrivit aux évêques qui avoient tenu le concile d’Antioche, & se plaignit amerement de ce que, contre les lois ecclésiastiques, on ne l’avoit point appellé au concile. On doit pareillement inviter les évêques de l’univers entier ; car si l’on ne convoque que ceux d’une certaine nation, ou d’une certaine province, alors le concile n’est point œcuménique, mais simplement national ou provincial : ainsi pour qu’il soit réputé universel, il est nécessaire d’observer les deux regles que Bellarmin propose, lib. I. de concil. cap. xvij. La premiere de ces regles est que la convocation soit notifiée à toutes les grandes provinces de la Chrétienté. Cette notification se fait par les métropolitains, qui autrefois après avoir reçû les ordres des empereurs, les communiquoient aux évêques de leurs provinces, & les amenoient avec eux au concile. Depuis que la coûtume a déféré au pape le droit de convoquer les conciles, il adresse aux princes & aux métropolitains une bulle solemnelle d’indiction, qui marque le tems & le lieu du concile. Par cette bulle il exhorte les princes d’y assister, ou du moins d’en voyer leurs ambassadeurs conjointement avec les évêques de leurs royaumes, & enjoint à ces mêmes évêques de s’y trouver. Ensuite lorsque les métropolitains ont obtenu la permission du souverain, ils avertissent leurs suffragans par des lettres circulaires d’aller au concile. La seconde regle de Bellarmin est qu’on ne donne l’exclusion à aucun évêque, de quelqu’endroit qu’il vienne, pourvû qu’il soit constant qu’il est évêque, & qu’il n’est pas excommunié. Au reste, quoique tous les évêques doivent être appellés au concile, il n’est pas cependant nécessaire que tous s’y trouvent, autrement il n’y auroit pas encore eû dans l’Église de concile général. « N’est-ce pas assez, dit M. Bossuet, qu’il en vienne tant & de tant d’endroits, & que les autres consentent si évidemment à leur assemblée, qu’il sera clair qu’on y aura porté le sentiment de toute la terre » ? Hist. des variations, liv. XV. n°. 100. Nous ne nous étendrons pas davantage sur la maniere de convoquer les conciles, & nous verrons aussi en peu de mots quelles sont les matieres qu’on y traite.

Nous avons déjà indiqué au commencement de cet article, en donnant la définition du concile, que les décisions ecclésiastiques ont deux objets principaux, la foi & la discipline ; ce qui est conforme à la lettre des peres du concile de Nicée aux Egyptiens, où ils se servent de ces deux mots Grecs, κανονίζειν, καὶ δογματίζειν, c’est-à-dire dresser des articles de foi & faire des canons ; ainsi ces deux points font la matiere des conciles généraux. La foi est contenue dans les dogmes qui la proposent, dans les symboles ou formules qui distinguent les fideles des payens, des Juifs, & des hérétiques, & qui sont comme la marque à laquelle on reconnoît les troupes de J. C. Elle est aussi renfermée dans les lettres synodales dans lesquelles les évêques assemblés au concile exposent leur croyance ; & enfin dans les decrets & anathèmes prononcés contre les hérétiques. On ne peut rien statuer de nouveau par rapport à la foi, parce qu’elle est un don de Dieu auquel les hommes ne peuvent rien ajoûter, comme ils n’en peuvent rien ôter. L’Église déclare seulement ce qui est de foi ou non ; mais elle fait des lois par rapport à la discipline. Or ce qui appartient à la discipline a coûtume d’être expliqué dans les canons, ainsi appellés du mot Grec κανὼν, qui signifie regle. Isidore, lib. VI. etymologiarum, cap. xvj. nous apprend la raison pour laquelle on s’est servi de ce mot : Regula dicta est canon, eo quod rectè ducit, nec aliquando aliorsum trahit : alii dixerunt regulam dictam, vel quod regat, vel quod normam rectè vivendi præbeat, vel quod distortum pravumque corrigat. Il y a une autre différence très-remarquable entre les dogmes & les canons. La foi est une, & immuable ; regula fidei una est, omnino sola, immobilis & irreformabilis. Tertull. lib. I. de velandis virginibus. La discipline au contraire peut être différente, suivant la difference des nations & des lieux : car on doit regarder comme indifférent, & ne se faire aucune peine d’observer ce qui ne blesse ni la foi ni les bonnes mœurs, afin que par-là on conserve l’union avec ceux avec qui l’on vit. La diversité de ces regles n’empêche pas les églises d’entretenir la concorde, lorsqu’elles sont réunies dans la foi : & pour nous servir des paroles de Fulbert évêque de Chartres : Ubi fidei non scinditur unitas, nos non offendit ecclesiæ diversitas ; sic enim stat sancta Ecclesia regina à dextris Dei in vestitu deaurato circumdata varietate. De-là naît encore une autre différence entre les dogmes & les canons : les dogmes ont par eux-même le sceau de l’autorité, & astreignent également tous les fideles ; au lieu que les canons ont besoin d’acceptation & du concours des deux puissances, pour avoir à l’extérieur leur exécution. Cette même raison que la foi est une, & la discipline différente, suivant la différence des lieux, est cause qu’on traite séparément dans les conciles de ces deux objets. Il est même arrivé que dans plusieurs conciles on n’a examiné que des questions de foi, & dans d’autres que ce qui regarde la discipline. Par exemple, le cinquieme & le sixieme concile se sont contentés de condamner les hérétiques ; & dans celui de Trulle, qui a été comme une suite de ces conciles, on n’a fait que des canons pour le maintien de la discipline, & il ne s’est point agi de la foi.

Quelquefois encore dans les conciles on agite les causes ecclésiastiques, & elles y sont terminées par un jugement de l’Église assemblée. Souvent celui qui avoit été excommunié par son évêque ou par un premier concile, obtenoit que sa cause seroit examinée de nouveau ; & quelquefois il parvenoit à se faire absoudre ; comme Théodoret, qui après avoir été condamné dans le concile d’Ephese, fut admis & restitué dans celui de Chalcédoine. C’est pourquoi Zonare sur le canon 7 du concile de Laodicée, observe que les conciles se tiennent pour finir les disputes qui s’élevent sur la vérité des dogmes, ou sur l’équité des peines, ou pour y traiter les autres affaires ; & attendu que les générales intéressent toute l’Église, il est d’usage qu’on traite d’abord de celles-là, avant de passer aux particulieres, ainsi que l’ordonne le premier canon du premier concile d’Auvergne, qui a été parmi nous un concile national.

Ce que nous venons de dire sur la matiere des conciles, nous paroît suffire ; mais nous ne pouvons nous dispenser en parlant de la forme suivant laquelle se tient le concile, d’entrer dans un plus grand détail. Cette forme consiste principalement dans l’ordre de la séance, dans le partage du concile en différentes assemblées, & enfin dans la liberté des suffrages.

Il est évident par la nature même du concile œcuménique, que l’un des prélats dont il est composé, doit y présider ; car étant une assemblée de l’Eglise universelle, il est d’une nécessité absolue que quelqu’un recueille les voix, & prononce les décisions du concile sur chaque question. Jesus-Christ est le chef de toute l’Eglise. Dans chaque église particuliere il est représenté par l’évêque ; mais il s’agit de savoir lorsque les évêques sont assemblés, quel est celui parmi eux qui doit être à leur tête. Les peres du concile de Chalcédoine nous l’apprennent dans la lettre synodale au pape Leon. Si enim, disent-ils, ubi sunt duo aut tres congregati in nomine ejus (Christi), ibi se Christus in medio eorum fore perhibuit, quantam circa quingentos viginti sacerdotes familiaritatem potuit demonstrare, qui & patriæ & labori suæ confessionis notitiam prætulerunt ? Quibus tu quidem, sicut membris caput præeras, in his qui tuum tenebant ordinem, benevolentiam præferens, imperatores vero fideles ad ordinandum decentissimè præsidebant, sicut Zorobabel & Jesus, ecclesiæ tanquam Jerusalem, ædificationem, circa dogmata renovare annitentes. Ce passage fait voir que les peres du concile de Chalcédoine distinguent deux sortes de présidences dans les conciles : l’une qui appartient aux pontifes, & l’autre aux princes. En effet le prince étant seul armé du glaive, & ayant seul la force coactive, il doit y présider afin que tout s’y passe d’une maniere conforme aux lois & aux canons dont il est le protecteur. Au reste pour ne parler ici que de la présidence hiérarchique, il paroît par ces paroles, sicut membris caput præeras in his qui tuum tenebant ordinem, qu’elle est déférée à l’évêque de Rome. Cela mérite cependant quelque explication. Il est bien vrai que dans le cas où le souverain pontife assiste en personne au concile, tous les canonistes reconnoissent pour incontestable le droit qu’il a d’y présider, comme étant l’évêque du premier siége, le centre de l’unité catholique, & le chef de toutes les églises : mais ils ne conviennent point également que cette prérogative dans les premiers tems ait passé aux légats. Plusieurs d’entr’eux ne font pas remonter l’origine de ce droit plus haut que le concile de Chalcédoine ; d’autres pensent que dès le concile de Nicée, les légats du pare ont présidé.

Parmi ces derniers se trouve M. de Marca, qui dans son fameux traité de concordiâ sacerdotii & imperii, lib. V. cap. iij. jv. v. vj. & vij. réduit la question de la prééminence du pape dans les conciles, à trois chefs principaux qu’il s’efforce de démontrer ; savoir à la prérogative de la séance, au droit de recueillir les voix, à la ratification de tout ce qui a été fait ; & il prétend que cette ratification ne nuit point à la liberté des suffrages qui est absolument nécessaire, mais il la compare au rapport qu’autrefois les consuls & qu’ensuite les princes faisoient au sénat, afin qu’il eût à prononcer, ensorte que le sénat néanmoins décidoit ce qu’il jugeoit à propos. Le souverain pontife, dit cet illustre prélat, exerce un droit semblable dans les conciles, ce qui n’empêche pas qu’on n’y joüisse de la liberté des suffrages. Il ajoûte, chap. vij. que cette prérogative passe à ses légats, & même nécessairement, puisqu’il est certain que les papes n’ont point été présens aux premiers conciles, & qu’ils se sont contentés d’y envoyer des légats. La comparaison que fait M. de Marca n’est point du tout exacte, & ne s’accorde pas avec ce que nous avons prouvé ci-dessus, que ce sont les empereurs qui ont convoqué les premiers conciles, & y ont invité les papes par leurs édits. De plus si on attribuoit ce droit de rapport dans les premiers siecles au souverain pontife, ce seroit lui donner par là une autorité suprème sur l’Eglise ; car ce droit de rapport faisoit partie de la souveraineté. Les termes de la loi royale renouvellée sous Vespasien, que cite M. de Marca, en sont une preuve authentique. Les voici : Ut ei senatum habere, relationem facere remittere, senatusconsultum per relationem, discussionemque facere liceat. M. de Marca n’appelle-t-il pas lui-même ce droit jus imperatorium, & n’est-il pas constant que sans ce rapport, le sénatusconsulte ne pouvoit avoir lieu ? Nous en avons un exemple dans Tacite, lib. XV. ann. c. 22. où après avoir rapporté le discours que Thraseas prononça au sénat, il ajoûte tout de suite ces paroles : magno assensu celebratæ sententia, non tamen setûm eâ de re perfici potuit, abnuentibus consulibus eâ de re relatum. Ce passage montre assez que quoique ce droit de rapport n’ôtât pas tout-à-fait la liberté des suffrages ; cependant celui de délibérer & de décider du tems de la république dépendoit de la volonté des consuls, & dans la suite, des empereurs, qui même en ont entierement privé le sénat. Novelle 78. de Léon surnommé le philosophe. Or il est manifeste que les conciles, surtout dans les premiers siecles, ne dépendoient en aucune façon de la volonté du pape. Ainsi réduisons le droit de présider à deux chefs ; au droit de tenir le premier rang dans la séance, & à celui de recueillir les voix : séparons-en celui de la ratification, puisque nous venons de voir que c’est pour concilier ce droit-là, avec la liberté du concile, que M. de Marca a imaginé le droit de rapport & la comparaison qu’il en fait. Le même M. de Marca veut prouver d’après l’histoire, que le droit de présidence a passé aux légats des souverains pontifes. Il soûtient qu’Osius évêque de Cordoue, présida en cette qualité au concile de Nicée. Il se fonde sur ce qu’Athanase appelle cet évêque l’ame & le chef des conciles, lib. de fugâ suâ & epistolâ ad solitarios ; & sur ce que Socrate, liv. I. ch. jx. de la version latine, ou ch. xiij. de l’original grec, en faisant l’énumération des prélats les plus distingués qui assisterent au concile, commence par Osius évêque de Cordoue, Vite & Vincent prêtres, & nomme ensuite Alexandre d’Egypte, Eustathe d’Antioche, Macaire de Jérusalem. M. de Marca ajoûte, que personne n’assista de la part du pape au second concile œcuménique, qu’il ne fut composé que d’évêques Orientaux, & qu’il ne devint général que par l’acquiescement de l’église d’Occident, à la décision de celle d’Orient ; que Cyrille présida au troisieme concile, & qu’il représentoit le pape Célestin I. comme l’annoncent les lettres de ce pontife adressées tant au clergé & au peuple de Constantinople, qu’à Cyrille lui-même.

D’un autre côté Simon Vigor, lib. de conciliis, cap. vij. prétend que la premiere place dans les conciles est dûe aux patriarches, & qu’ils y président tous conjointement ; mais que parmi eux la préséance est reservée au souverain pontife, de façon cependant que s’il est absent, ses légats ne succedent point à sa place, mais le second patriarche ; & au défaut du second, le troisieme. Ainsi ce ne fut point, selon lui, le pape Sylvestre qui étoit absent, qui présida au concile de Nicée ; ni Alexandre, patriarche d’Alexandrie, qui en quelque maniere étoit partie intéressée, puisqu’il s’agissoit d’Arius qu’il avoit le premier condamné dans un concile tenu dans son patriarchat. Cet auteur conclud que le concile fut présidé par Enstathe d’Antioche, & il le prouve par la lettre qu’écrivit le pape Felix III. à l’empereur Zenon, contre Pierre Fullon évêque d’Antioche. Cette lettre est conçûe en ces termes : Petrus primogenitus diaboli filius, & qui sanctæ ecclesiæ Antiochenæ se indignissime ingessit, sanctamque sedem Ignatii martyris polluit, qui Petri dextrâ ordinatus est, Eustathiique confessoris ac præsidentis trecentorum decem & octo patrum qui in Nicæa convenerunt, ausus est dicere, &c. Voyez tome IV. des conciles, p. 1069. Il faut avoüer que ces dernieres paroles sont favorables au sentiment de Vigor.

Mais M. Richer, célebre docteur de Sorbonne, contrebalance cette autorité dans son histoire des conciles généraux, liv. I. chap. ij. num. 7. en rapportant, d’après Socrate & d’après Théodoret, livre I. ch. jx. la lettre synodale des PP. de Nicée aux Alexandrins, où ils disent que si le concile a statué quelque chose outre ce dont ils leur parlent, ils l’apprendront d’Alexandre leur patriarche, qui ayant eu part & ayant présidé aux décisions du concile, leur en rendra un compte plus exact. Voilà le sens que donne Richer au texte grec dans la traduction qu’il en fait, & on ne peut disconvenir qu’il est conforme à l’original. Au reste ce docteur s’accorde avec Vigor en ce qu’il pense comme lui, que le pape doit présider au concile lorsqu’il est présent, mais que cette prérogative est attachée à sa personne & au siége qu’il occupe ; que ses légats n’y succedent point, & qu’en effet ils n’ont pas présidé aux conciles généraux, jusqu’à celui de Chalcédoine, où cela leur fut accordé pour la premiere fois.

S’il nous est permis de dire notre sentiment à ce sujet, nous n’adoptons ni ne rejettons entierement l’opinion de M. de Marca ; & nous en faisons de même à l’égard de celle de Vigor & de Richer. Nous convenons avec chacun d’eux, que le droit de présider appartient au pape en vertu de sa dignité, qu’il appartient encore aux autres patriarches. Nous croyons pareillement avec Richer & Vigor, que les légats n’ont point présidé jusqu’au concile de Chalcédoine ; qu’à l’exception cependant du premier concile de Constantinople, ils y ont assisté, & qu’ils y ont eu une place honorable, quoique ce ne fût point la premiere. Examinons d’abord la chose par rapport à Osius. Il est certain qu’il fut présent au concile de Nicée. Eusebe, témoin oculaire, dit, liv. III. chap. vij. de la vie de Constantin, que cet homme venu d’Espagne & exalté par beaucoup de personnes, assista au concile & prit séance avec les autres ; que l’évêque de la ville impériale, c’est-à-dire le pape Sylvestre (suivant l’interprétation d’Henri de Valois) ne s’y trouva point à cause qu’il étoit d’un âge fort avancé ; qu’il envoya des prêtres pour le représenter. Socrate d’après Eusebe, rapporte la même chose, liv. I. c. v. Ni l’un ni l’autre n’exprime si Osius assista au concile comme légat de Sylvestre, ou bien jure suo, comme évêque de Cordoue. Et même Sozomene, liv. I. ch. xvj. & Théodoret, liv. I. ch. vij. sans faire aucune mention de lui, disent simplement que Vite & Vincent prêtres, vinrent au concile à la place de l’évêque de Rome ; d’ailleurs Sozomene se trompe en ce qu’il donne au pape le nom de Jules, quoique ce ne fût point encore lui, mais Sylvestre qui occupa pour lors le saint siége. Ces différens passages semblent prouver qu’Osius ne fut point légat du souverain pontife.

Mais, dira-t-on, Osius eut la préséance sur tous les autres évêques. Or elle n’étoit certainement point dûe à son siége inférieur de beaucoup à ceux des patriarches, auxquels il convenoit de la céder ; c’est donc en vertu de sa légation qu’il a obtenu cette préséance. Joignez à cela le témoignage de Gelase de Cyzique, qui vers l’an 689 a recueilli les actes du concile de Nicée. Cet auteur avance qu’Osius tint la place de Sylvestre évêque de l’ancienne Rome, conjointement avec les prêtres Vite & Vincent. Pour répondre à ces objections, nous commencerons par observer avec tous les savans, principalement avec l’auteur de l’avertissement qui est à la tête de l’édition de Rome des conciles, & qu’on trouve tom. II. des conciles de Labbe, pag. 103. nous observerons, dis-je, que l’histoire de Gelase de Cyzique ne mérite pas qu’on y ajoûte foi, parce qu’elle renferme beaucoup de choses qui ne s’accordant pas avec ce que disent les meilleurs écrivains, la rendent suspecte à juste titre. C’est pourquoi on ne doit point assurer qu’Osius présida au nom de Sylvestre sur le seul témoignage de Gelase. Celui de S. Athanase qui appelle l’évêque de Cordoue, l’ame & le chef des conciles, est sans contredit d’une plus grande autorité, & jetteroit plus de doute sur le rang que celui-ci eut au concile de Nicée, si ce n’est qu’il suffisoit à S. Athanase pour tenir un pareil langage, d’envisager le personnage important que fit Osius dans l’affaire d’Arius. Cette hérésie dès sa naissance ayant excité beaucoup de troubles & de divisions dans l’Eglise, l’empereur Constantin employa tous ses soins pour rétablir la paix. Ce fut dans cette vûe qu’avant de convoquer le concile de Nicée, il envoya à Alexandrie Osius en qui il avoit une confiance particuliere, & le chargea d’une lettre adressée conjointement à Alexandre & à Arius, où il parle de leur différend suivant l’idée qu’on lui en avoit alors donnée, & les exhorte à se réunir. Eusebe de Nicomédie, partisan secret d’Arius, avoit eu l’adresse de faire entendre à l’empereur que la cause du mal étoit l’aversion de l’évêque Alexandre contre le prêtre Arius, & qu’il étoit de sa piété de faire usage de son autorité pour lui imposer silence. Mais l’empereur ayant appris par Osius le peu d’effet de sa lettre, & la grandeur des maux de l’Eglise qui exigeoient un remede plus efficace, il assembla le concile où Osius eut occasion de se signaler. Quelque tems après ce concile, le même Osius fut encore le principal moteur de la tenue du concile de Sardique : ce qui irrita contre lui les Ariens. Ils le détestoient comme un de leurs plus puissans adversaires, & ils mirent tout en œuvre pour l’abattre. Il n’est donc point étonnant que S. Athanase parle en termes extrèmement honorables d’un vieillard digne de vénération, évêque depuis trente ans, confesseur dans la persécution de Maximien, renommé par toute l’Eglise, & qui récemment venoit de rendre à la bonne cause des services essentiels. Au reste il ne dit rien d’où il faille absolument conclure qu’Osius tint au concile la place de légat du pape. Enfin si à la tête des souscriptions du concile, telles que nous les avons aujourd’hui, nous trouvons le nom d’Osius, & qu’il soit suivi de ceux de Vite & de Vincent, cela vient de ce que les évêques ont souscrit suivant l’ordre de leurs provinces, d’abord les Occidentaux, & ensuite ceux des différentes provinces d’Orient. Les Occidentaux souscrivirent les premiers, attendu que le patriarchat d’Occident qui embrasse la moitié du monde chrétien, est le premier de tous. Osius est à leur tête comme étant le seul évêque de ce patriarchat ; & après lui se trouvent les prêtres Vite & Vincent. Après les souscriptions des Latins, l’on compte celles des évêques de la province d’Egypte, ayant à leur tête Alexandre patriarche d’Alexandrie ; ensuite les évêques qui lui sont soûmis, savoir ceux de l’Egypte, de la Thébaïde, & de la Lybie : pour lors le patriarchat d’Alexandrie suivoit immédiatement celui de Rome. Après le patriarchat d’Alexandrie, l’on trouve les évêques de celui de Jérusalem qui est le troisieme, & à la tête Macaire leur patriarche. Vient ensuite le patriarchat d’Antioche, à la tête duquel étoit Eustathe. Ainsi les présidens du concile furent Osius ; Alexandre, Macaire, & Eustathe, que nous avons vû ci-dessus dénommé président par le pape Felix III. & qui en cette qualité adressa un discours à Constantin. Osius & les autres évêques se trouverent tous au concile jure suo, en vertu de leur dignité, & non d’aucun droit de légation. Cette description de la présidence du concile, faite d’après le concile même, détruit entierement la prétendue présidence de Vite & de Vincent. Pour résumer en deux mots tout ceci, si Osius eût présidé au concile comme légat du pape Sylvestre, les prêtres Vite & Vincent, certainement envoyés par le pape en cette qualité, eussent présidé conjointement avec lui. Nous venons de voir qu’ils n’ont point présidé : donc ce n’est point comme légat qu’Osius a été un des présidens du concile. Dans les deux conciles généraux qui suivirent, & qui se tinrent avant celui de Chalcédoine, les légats du pape ne paroissent pas y avoir présidé. Nous avons vû plus haut qu’au premier concile de Constantinople, il ne se trouva aucun évêque de l’église d’occident, & que les Grecs même s’en plaignirent : mais ce concile fut ensuite reçû par le pape Damase & les autres évêques de l’église Latine ; c’est pourquoi on l’a toûjours reconnu pour œcuménique. Les légats du pape Célestin I. Arcadius & Projectus évêques, & Philippe prêtre, assisterent au concile d’Ephese ; mais ils n’y présiderent point : ce fut Cyrille d’Alexandrie qui présida ; ce droit lui appartenoit au défaut de Nestorius patriarche de Constantinople, qui étoit absent & accusé, car dès ce tems-là le patriarche de Constantinople avoit le second rang. Il est bien vrai que dans ce concile le pape Célestin commit Cyrille à sa place ; mais comme il avoit d’ailleurs, à raison de son siége, le droit de présider, on ne peut inférer d’un pareil exemple que les légats du pape présidassent alors au concile jure suo. Enfin le concile de Chalcédoine qui condamna & déposa Dioscore, fut présidé par les légats du pape S. Léon, savoir Paschasin & Lucentius évêques, & Boniface prêtre. Vigor, lib. de conciliis, cap. vij. prétend que cela se passa ainsi, parce que tous les patriarches, à l’exception de celui de Constantinople, étoient au nombre des accusés, vû qu’ils s’étoient joints à Dioscore pour condamner Flavien dans le faux concile d’Ephese, & par conséquent ne pouvoient présider à un concile où ils devoient être jugés. Mais il paroît par les souscriptions rapportées tome IV. des conciles, p. 448. & suiv. qu’Anatole patriarche de Constantinople, souscrivit après les légats, & après lui Maxime d’Antioche : ce qui réfute l’opinion de Vigor. Il est très-vraissemblable que l’empereur Marcien, prince religieux, seconda la déférence qu’on eut en cette occasion pour le S. siége. Quoi qu’il en soit, c’est d’après cet exemple que les légats du pape ont présidé dans tous les conciles.

A l’égard de l’ordre, suivant lequel les autres évêques assistent au concile, le dernier canon de la distinction dix-sept du decret de Gratien, établit pour regle que les évêques doivent se conformer à la date de leur ordination, tant pour le rang qu’ils occupent dans la séance, que pour celui des souscriptions. On décida la même chose dans le premier concile de Brague, canon vj. & cette discipline fut pareillement observée dans l’église d’Afrique, où l’on ordonna que pour terminer les contestations qui s’élevoient au sujet de la préséance, chaque évêque seroit tenu de rapporter des lettres de celui dont il auroit reçu la consécration, & qui en continssent la date. Canons viij. & jx. du code des canons de l’église d’Afrique. On s’est néanmoins quelquefois écarté de cette regle en faveur de plusieurs siéges privilégiés.

Outre l’ordre de la séance, la forme du concile consiste encore dans la division des assemblées, & la liberté des suffrages. Comme tout ce dont on doit traiter dans un concile, ne peut se finir en un jour, on a coûtume de partager les affaires en differens tems, & de distinguer les diverses assemblées en actions ou sessions, ainsi qu’on les appelle aujourd’hui : dans ces actions ou sessions, on propose les questions & on prononce les decrets ; ce qui ne se fait cependant qu’après avoir tenu des congrégations, c’est-à-dire, des assemblées privées d’évêques. Les peres du concile déliberent entr’eux d’abord dans une congrégation particuliere, sur ce qui fait la matiere de la question. Ensuite on fait le rapport de ce qui y a été agité dans une congrégation plus générale, où l’on convoque ceux même des evêques qui n’ont point assisté à la premiere. De cette façon aucun d’eux n’ignore ce dont il s’agit. On discute de nouveau la question, & on la décide, avant que de la porter dans la session publique. Cela a été introduit afin qu’il ne restât plus aucun sujet d’altercation entre les evêques, & que les sessions publiques se passassent avec plus de décence : cette précaution néanmoins ne s’est prise que dans les derniers conciles. On ne trouve rien de semblable dans les anciens, & chaque affaire se discutoit dans les actions publiques. Il étoit pareillement d’usage autrefois de prendre les voix de chaque membre de l’assemblée ; ce qui a été observé jusqu’au concile de Constance, où il parut nécessaire de recueillir les suffrages par nation, c’est-à-dire, que chaque évêque opinoit dans sa nation, & qu’on rapportoit dans le concile les suffrages des nations. De puissantes raisons obligerent les peres du concile de Constance d’introduire cette nouveauté. Il y avoit pour lors trois contendans à la papauté, Gregoire XII. Benoist XIII. & Jean XXIII. Chacun d’eux avoit ses adhérans parmi les evêques. Il étoit à craindre si on comptoit les voix suivant l’ancien usage, que les evêques d’une nation l’emportant par le nombre sur les autres, on ne pût parvenir au rétablissement de la paix & à l’extinction du schisme, qui étoient le but principal de la tenue du concile. On suivit la même methode au concile de Basle, & il est sensible que c’est un moyen sûr pour réunir le consentement de toute l’Eglise. Quant à la liberté des suffrages, elle doit être très-grande ; autrement le concile cesse d’être œcuménique, & ne contient plus la décision de l’Eglise universelle. Il n’y a point de marque plus certaine pour connoître si un concile a été œcuménique, ou non, que la liberté des suffrages. Nous en avons un exemple dans le faux concile d’Ephese, tenu par Dioscore, & cassé par celui de Chalcédoine. Ce faux concile avoit été convoqué dans la même forme que les trois précédens conciles généraux. Theodose le grand avoit interposé son autorité pour la convocation de ce concile, le pape S. Leon avoit donné son consentement & envoyé ses légats ; ainsi rien ne paroissoit manquer à l’extérieur, de ce qui constitue la forme des conciles. Mais on n’y eut point la liberté de déliberer ; les evêques, les prêtres & les clercs furent forcés par les soldats à coups d’épée & de bâton de signer un papier blanc. Plusieurs moururent de cette violence, entr’autres Flavien de Constantinople. Dioscore avoit conspiré sa perte, & il le fit condamner & déposer par ces voies de fait dans cette assemblée ; c’est pourquoi on l’a toujours regardée comme un conciliabule. Il est donc très important d’avoir une regle sûre pour discerner si le concile a la liberté des suffrages ; car il est à craindre que sous ce prétexte quelqu’un ne s’éleve contre l’autorité des conciles généraux la mieux fondée, & ne veuille s’y soustraire, en disant que le concile n’a pas été libre. Or on peut juger qu’il a été libre par l’acquiescement de l’Eglise universelle ; si au contraire toutes les eglises se plaignent, & rejettent les décisions du concile, c’est une preuve manifeste qu’il n’a joui d’aucune liberté. Par exemple on reclama de toute part contre le brigandage du faux concile d’Ephese ; on demanda un autre concile, & il parut évidemment que celui d’Ephese n’avoit point été libre ; c’est ce que prouvent les actes du concile de Chalcédoine. L’Eglise universelle reclama pareillement contre le faux concile de Rimini, où l’on avoit également employé la violence, & à la formule duquel le pape Libere avoit souscrit.

Maintenant pour terminer ce qui concerne les conciles généraux, nous allons examiner quelle est leur autorité. Divers passages de l’Ecriture, & la tradition constante de l’Eglise nous enseignent, qu’il n’y en a point de plus respectable. Nous avons dejà eu occasion de citer ces paroles de Jesus-Christ, ubi sunt duo vel tres, &c. Nous avons vû que les peres de Chalcédoine en font l’application aux conciles, & en tirent cette conséquence, qu’à plus forte raison Jesus-Christ ne refusera point son assistance à cinq cens vingt evêques assemblés en son nom. Nous ajoûterons ici que le cinquieme concile général, ou le second de Constantinople, prend dans le même sens ce texte de l’évangile, & reconnoît l’autorité suprême des conciles généraux, qu’il démontre en se servant de differentes preuves. Il se fonde 1°. sur ce que les apôtres, quoiqu’ils fussent tellement remplis de la grace du Saint-Esprit qu’ils n’eussent pas besoin les uns des autres pour être instruits de ce qu’ils devoient faire, cependant ne voulurent rien statuer à l’égard des cérémonies légales, qu’ils n’eussent déliberé ensemble, & que chacun d’eux n’eût appuyé son avis sur les saintes Ecritures. 2°. Sur ce que la décision des apôtres concûe en ces termes, visum est spiritui sancto & nobis, &c. témoigne assez qu’elle est faite & prononcée en commun. L’on peut étendre plus loin la réflexion des peres de Constantinople, & avancer avec confiance comme une suite naturelle de cette réflexion, que les apôtres en attribuant à l’inspiration divine ce qu’ils ont défini, nous autorisent à regarder comme décidé par le Saint-Esprit, tout ce qui l’est par l’Eglise assemblée. 3°. Sur l’exemple non interrompu de l’Eglise : car les saints peres en differens tems, (c’est le concile qui parle) se sont assemblés dans les conciles pour décider en commun les questions qui s’étoient élevées, & pour condamner les hérésies, parce qu’ils étoient fermement persuadés que les examens qui se font en commun, & où l’on pese les raisons alleguées de part & d’autre, faisoient briller la lumiere de la verité, & dissipoient les ténebres du mensonge ; tom. V. des conciles, pag. 461. & suivantes. Mais non-seulement les peres de Chalcedoine & ceux de Constantinople relevant l’autorité des conciles œcuméniques au dessus de toute autre, nous voyons encore que les souverains pontifes ont tenu le même langage. Celestin premier nous en donne une haute idée dans une lettre au concile d’Ephese, où il dit que les apôtres ont été instruits par Jesus-Christ, que les evêques ont succédé aux apôtres, qu’ils ont reçu leur puissance du même Jesus-Christ ; par consequent que le concile est saint, & mérite la plus profonde vénération. tom. III. des conciles, p. 614. Gregoire le grand est encore plus énergique sur ce sujet, dans une lettre adressée aux patriarches Jean de Constantinople, Elogius d’Alexandrie, Jean de Jérusalem, Anastase d’Antioche, pour leur faire part de son élection & leur envoyer sa profession de foi, suivant l’usage de ce tems-là, observé par les papes & autres evêques des grands siéges, nouvellement élûs. Voici comme ce saint pontife s’exprime vers la fin de cette lettre : sicut sancti evangelii quatuor libros, sic quatuor concilia suscipere ac venerari me fateor.... & quisquis eorum soliditatem non tenet, etiamsi lapis esse cernitur, tamen extra ædificium jacet..... cunctas vero, quas præfata concilia veneranda personas respuunt, respuo ; quas venerantur, amplector ; quia dum universali sunt consensu constituta, se, & non illa destruit, quisquis presumit aut solvere quos ligant, aut ligare quos solvunt. Lib. 1. regesti, epist. 24. Le commencement du canon 3. de la distinction 15, renferme à-peu-près les mêmes sentimens. Gratien attribue ce canon à Gelase, mais il est incertain qu’il soit de ce pape ; quelques-uns le donnent à Damase, & d’autres sur la foi de plusieurs manuscrits, pretendent qu’il est du pape Hormisdas. M. Baluze dans sa note sur ce canon, conjecture que le decret qu’il contient, a d’abord été fait par le pape Damase, & ensuite renouvellé par Gelase & Hormisdas. Quoi qu’il en soit, l’auteur de ce canon déclare que la sainte église romaine après les livres de l’ancien & du nouveau testament, ne reçoit rien avec plus de respect que les quatre premiers conciles. En effet la vénération pour ces conciles a été poussée si loin, que Gregoire le grand, comme nous venons de le voir, les compare aux quatre évangiles ; & Isidore de Seville dans le canon premier, paragraphe premier de la même distinction, assure qu’ils renferment toute la foi, étant comme quatre évangiles, & autant de fleuves du paradis. Les papes ont reçû avec le même respect les quatre conciles qui ont suivi ces premiers ; c’est ce que prouve la profession de foi qu’ils faisoient d’une maniere solennelle, & sous la religion du serment, si-tôt qu’ils étoient élevés au pontificat, avant même que d’être consacrés. Cette profession de foi étoit ensuite rédigée par écrit par les notaires de l’église romaine, & déposée sur l’autel & le corps de saint Pierre. On en trouve la formule dans le Diurnal romain & dans les notes de M. Bini sur le huitiéme concile général, tom. VIII. des conciles, pag. 492. Suivant cette formule, le nouveau pape promettoit d’observer en tout & avec le dernier scrupule les huit conciles généraux, d’avoir pour eux la vénération convenable, d’enseigner ce qu’ils enseignoient, & de condamner de cœur & de bouche ce qu’ils condamnoient.

Ces témoignages non suspects en faveur des conciles, font voir combien il est déraisonnable de penser que les conciles œcuméniques soient sujets à l’erreur. Ceux qui n’ont pas là-dessus des idées saines, abusent d’un passage de saint Augustin : lib. II. de baptismo contra donatistas, cap. iij. où ce saint docteur enseigne que les conciles qui se tiennent dans chaque province, cedent à l’autorité des conciles universels composés de toute la chrétienté ; mais que ces mêmes conciles universels, lorsque l’expérience nous a appris ce que nous ignorions, sont souvent réformés par d’autres qui leur sont postérieurs, & qui ont également l’avantage d’être œcuméniques. Ipsa concilia, (ce sont les propres termes de ce pere) quæ per singulas religiones vel provincias fiunt, plenariorum conciliorum autoritati, quæ fiunt ex universo orbe christiano, sine ullis ambagibus cedunt : ipsaque plenaria, sæpe priora posterioribus emendantur, cum aliquo experimento rerum aperitur quod clausum erat, & cognoscitur quod latebat. Quelques-uns croyent écarter la difficulté que ce passage semble faire naître, en l’appliquant au concile général d’une nation, de l’Afrique par exemple ; mais cette conjecture est détruite par cela seul, que saint Augustin appelle ici les conciles généraux, ceux qui sont composés de toute la chrétienté. On ne répond pas avec plus de solidité, en disant que ces paroles doivent s’entendre des statuts des conciles généraux, dans les causes de fait & de pure discipline, & non des questions de foi. En effet ce saint pere dans cet ouvrage traite la fameuse question, si on doit réïterer le baptême conféré par les hérétiques, qui avoit été agitée auparavant entre saint Cyprien & le pape Etienne : or cette question appartient certainement à la foi & à la doctrine de l’Eglise, & non à la pure discipline. Saint Augustin réfute en cet endroit les Donatistes qui objectoient l’autorité de saint Cyprien & des conciles tenus à l’occasion de la dispute sur le baptême, & il dit que les conciles, &c. Je crois donc qu’il faut ici expliquer saint Augustin, non par les noms, mais par la chose même, & la forme intérieure suivant laquelle les conciles ont été célebrés. Il y a des conciles qui paroissent généraux à cause de la forme extérieure dont ils sont revêtus, mais qui ont un vice intérieur qui porte atteinte à leur validité. Ces conciles, eu égard à ce vice, ne doivent point être réputés généraux ; ils ne le sont que de nom & nullement d’effet ; tels sont les faux conciles d’Ephese & de Rimini, dont nous avons déja parlé : les conciles de cette espece, peuvent être réformés par des conciles vraiment œcuméniques, & qui ne donnent aucune prise pour les attaquer. Voilà, si je ne me trompe, le sens de saint Augustin ; ces paroles, sæpe priora posterioribus emendantur, semblent l’indiquer. Sæpe, dit-il, c’est-à-dire que cela arrivoit non pas quelquefois, mais fréquemment ; & cependant nous ne trouvons nulle part aucun exemple que des conciles reconnus pour œcuméniques par toute l’Eglise, ayent jamais été réformés par d’autres conciles postérieurs ; ainsi c’est une entreprise téméraire que de vouloir jetter des doutes sur l’infaillibilité des conciles généraux. Il n’est pas moins absurde, & contraire à l’esprit des anciens papes, de prétendre qu’ils n’ont de validité qu’autant que les souverains pontifes les approuvent. Les defenseurs de cette opinion ont eu recours, pour établir leur système, aux canons de la distinction 17 ; la critique que nous en avons faite, suffit pour ruiner de fond en comble les inductions qu’on veut tirer de ces canons. Nous avons lieu au contraire de conclure d’après les passages que nous avons rapportés, que les conciles tirent d’eux-mêmes leur autorité, & qu’ils n’ont pas besoin de la confirmation du pape.

Nous ne dissimulons point que le consentement du souverain pontife ne soit d’un grand poids, & qu’il ne soit à desirer que l’évêque du premier siege, le chef visible & ministeriel de l’église catholique, acquiesce à ce qu’elle a décidé ; afin qu’on puisse opposer avec plus de force & d’une façon plus évidente le consentement de l’église universelle à ceux qui veulent en troubler la paix. Mais si le pape refuse de souscrire au concile, s’il n’adopte point la décision de l’Eglise universelle, alors le concile général peut exercer envers lui son autorité comme envers les autres membres de l’Eglise ; c’est ce qu’à décidé formellement le concile de Constance, sess. 3. & celui de Basle, sess. 2. Cette décision que les ultramontains qualifient d’erronée, contient la doctrine de l’église gallicane & des universités du royaume, principalement de celle de Paris. Elle a été soutenue par Gerson chancelier de cette université, par Pierre d’Ailly grand maître de la maison de Navarre, ensuite evêque de Cambrai & cardinal, & par un nombre infini de théologiens & de canonistes. Charles VII. roi de France, qui connoissoit bien les droits de sa couronne, l’a fait insérer dans la pragmatique sanction, de l’avis de tous les ordres du royaume : voici les paroles tirées tant du decret du concile de Basle, que de la pragmatique sanction. Et primo declarat quod ipsa synodus, in Spiritu sancto legitimè congregata, generale concilium faciens, & ecclesiam militantem representans, potestatem habet a Christo immediatè. Cui quilibet cujuscumque status, conditionis, vel dignitatis, etiamsi papalis existat, obedire tenetur in his quæ pertinent ad fidem, & extirpationem schismatis, & generalem reformationem ecclesiæ Dei, in capite & in membris. prag. sanct. tit. 1 p. 3 & 4. On trouve cette doctrine mise dans tout son jour dans le chapitre douzieme des preuves des libertés de l’église gallicane, & dans M. Dupin, docteur de Sorbonne, dissert. 6 de antiquâ ecclesiæ disciplinâ, & vetutissimæ disciplinæ monumentis, où il démontre 1°. que l’autorité du concile général est supérieure à celle du pape : 2°. que le concile général a la puissance de faire des canons qui astreignent même le pape : 3°. que le concile général a le droit de juger le pape, & de le déposer s’il erre dans la foi. Il est donc suivant nos mœurs permis d’appeller des décisions du pape au concile général, comme d’un juge inférieur à un supérieur, chapit. 12 des mêmes preuves, où l’on rapporte des exemples très remarquables de ces sortes d’appels, tel que celui de Philippe le Bel de la bulle de Boniface VIII, celui des prélats, des sujets & des universités du royaume dans la même cause ; tels sont encore les appels au future concile, interjettés par les procureurs généraux, lorsqu’il fut question d’abroger la pragmatique sanction, & plusieurs autres de cette espece interjettés en diverses occasions par l’université de Paris, & conçus dans les termes les plus forts. Nous renvoyons le lecteur aux sources que nous venons d’indiquer.

Au reste, ce que nous avons dit de l’autorité suprème des conciles ne regarde que la foi qui est immuable, & non la discipline qui peut changer ; & c’est pourquoi les différentes églises ont reçû ou rejetté divers canons des conciles, suivant qu’elles les ont jugés conformes ou contraires à leurs usages. Par exemple, l’église de Rome a reçû les canons du concile de Sardique, en vertu desquels il étoit permis à un évêque qui se croyoit injustement condamné, de s’adresser au pape, & de faire examiner de nouveau sa cause : les Orientaux & les Grecs n’ont point voulu les admettre, comme étant contraires aux canons des conciles de Nicée & d’Antioche. De même ceux du concile d’Antioche ont été adoptés par l’Eglise universelle, quoiqu’elle ait constamment rejetté la foi de ce concile où les Ariens furent les maîtres. D’un autre côté, l’église Romaine a souscrit au symbole du second concile général, mais elle a toûjours refusé d’admettre le cinquieme canon de ce concile, qui ordonne que l’évêque de Constantinople aura la place d’honneur après l’évêque de Rome, attendu que Constantinople étoit la nouvelle Rome. Le canon vingt-huitieme du concile de Chalcédoine, par lequel on étend & on augmente les priviléges déjà accordes à l’église de Constantinople, déplut pareillement aux Romains : les légats du pape S. Léon résisterent vigoureusement à ce decret, & S. Léon lui-même témoigna beaucoup de zele contre cette entreprise. A l’égard de la définition de foi, il se hâta d’en faire part aux églises d’Occident, de leur apprendre que la vérité avoit triomphé, & que l’hérésie avoit été condamnée avec ses auteurs & ses partisans. Enfin la foi du concile de Trente a été reçûe par l’église Gallicane ; mais elle en a rejetté tous les points de discipline, qui ne s’accordent ni avec l’ancienne ni avec nos mœurs.

Après avoir rempli les différens objets que nous nous étions proposés par rapport aux conciles généraux, il nous reste à parler des conciles particuliers, sur lesquels nous nous étendrons peu, cette matiere étant & plus simple, & moins importante. Ces conciles sont de trois sortes, savoir les nationaux, les provinciaux, & les diocésains.

Les conciles nationaux sont ceux qui sont convoqués, soit par le prince, soit par le patriarche, soit par le primat, & où l’on rassemble les évêques de toutes les provinces du royaume. Nous disons que ces conciles sont convoqués soit par le prince, soit par le patriarche, ou même le primat, car il n’est pas douteux que ce droit n’appartienne aux souverains ; nos conciles de France fournissent à ce sujet une foule d’exemples. Du tems de l’empire Romain, nous voyons les conciles des Gaules convoqués par les empereurs, comme le concile d’Arles qui fut convoqué par Constantin l’an 314, dans la cause des Donatistes ; celui d’Aquilée, qui est plûtôt un concile d’Italie que des Gaules, convoqué par Gratien l’an 381. Nous lisons dans les actes de ce concile ces paroles de S. Ambroise : Nos in Occidentis partibus constituti, convenimus ad Aquileiensium civitatem, juxta imperatoris præceptum. Et dans la lettre synodale du même concile adressée aux empereurs, les peres les remercient de ce que pour terminer les disputes ils ont eu soin de les assembler. Cette forme de convoquer les conciles de France a subsisté sous nos rois. Le premier concile d’Orléans a été convoqué par Clovis l’an 511 ; le second, par Childebert & les rois ses freres, l’an 533 ; le concile d’Auvergne, par Théodebert, l’an 535 ; le troisieme concile d’Orléans, par Childebert, l’an 549, pour ne rien dire des autres qui se sont tenus fréquemment sous la premiere race, & qui ont été indiqués par nos rois. Mais sous la seconde race principalement, la puissance royale a paru à cet égard dans tout son éclat : c’est dans les conciles tenus sous cette race qu’ont été faits nos capitulaires ; & non-seulement nos rois convoquoient ces conciles, mais même ils y assistoient, & étoient les arbitres & les moteurs de tout ce qui s’y passoit. Nous nous contenterons de citer l’action premiere du concile de Rome tenu sous Léon III. contre Félix évêque d’Urgel, qui prouve que nos rois, pour lors maîtres de l’Italie, ont pareillement indiqué les conciles dans ce pays, & que les papes, conformément aux ordres du prince, y ont assisté. Depuis que la troisieme race a commencé à régner, les rois ont continué de joüir de la même prérogative, ils ont convoqué tous les conciles qui se sont tenus ; ensorte que c’est une regle certaine parmi nous, que les évêques ne peuvent s’assembler ni délibérer entre eux sur quoi que ce soit, sans la permission du prince. Les papes les plus recommandables par leur sainteté ont reconnu ce droit dans la personne de nos rois ; entr’autres S. Grégoire le grand, liv. vij. reg. ep. 113. & 114. Dans la premiere de ces lettres il supplie la reine Brunehaut d’ordonner la tenue d’un concile ; & dans la seconde, il fait la même priere aux rois Théodoric & Théodebert, afin qu’on puisse y prendre les moyens d’abolir la pernicieuse coûtume qui s’étoit introduite dans le royaume de vendre les ordinations. Le lecteur peut consulter sur ce droit de nos rois le chap. xj. des preuves des libertés de l’église Gallicane ; & M. de Marca, lib. VI. de concordiâ sacerdotii & imperii, cap. xvij. & suiv.

L’autorité des conciles nationaux est considérable dans l’Église ; comme ils en font une partie, ils approchent beaucoup des conciles œcuméniques, & c’est pour cela qu’on leur a donné quelquefois ce nom. Cette autorité est plus grande dans le royaume où ils ont été célebrés, que chez les autres nations de la Chrétienté. En effet, une nation n’ayant aucun empire sur une autre nation également libre & indépendante, elle ne peut l’astreindre par les lois & les regles qu’elle établit. Néanmoins les conciles nationaux de France ont été en grande vénération chez les peuples étrangers, & leur ont souvent servi de modeles : c’est le fruit de la sagesse de l’église Gallicane, & de l’attachement inviolable qu’elle a témoigné dans tous les tems pour l’ancienne discipline.

Les conciles provinciaux sont ceux qui sont convoqués par le métropolitain ou l’archevêque, & dans lesquels il rassemble tous les évêques & autres clercs de sa province. La lettre du clergé de Rome à S. Cyprien, & qui est la vingt-sixieme parmi celles de ce pere, nous apprend que les prêtres, les diacres, & autres clercs, assistoient & opinoient anciennement à ces conciles. Consultis, dit la lettre, episcopis, presbyteris, diaconis, confessoribus, & ipsis stantibus laicis. On agite & on décide dans ces conciles les questions qui s’élevent sur la foi ; on y fait des statuts concernant la discipline, l’administration des biens ecclésiastiques, la réformation des abus, & la perfection des mœurs. Ils doivent être convoqués par les métropolitains, canon xx. du concile d’Antioche, ensorte qu’il n’est pas permis aux évêques de la province de célébrer un concile sans le consentement de l’archevêque. Mais d’un autre côté, si celui-ci ne le convoque pas au moins une fois l’année, il encourt les peines canoniques. Le canon vj. du septieme concile général excepte cependant les cas où la nécessité, la violence, ou quelqu’autre raison légitime, l’ont empêché de le faire.

Lorsque le métropolitain veut convoquer un concile provincial, il avertit chacun de ses suffragans de s’y trouver, & cela par des lettres qu’on appelloit autrefois tractoires ou tractatoires, du même nom que les ordonnances qu’on délivroit à ceux qui voyageoient par ordre du prince, & en vertu desquelles on leur fournissoit libéralement les voitures, les chevaux, & la commodité de ce que les Romains appelloient la course publique. Depuis on a donné à ces lettres du métropolitain le nom de lettres évocatoires, encycliques ou circulaires.

Les évêques de la province convoqués par le métropolitain sont obligés de se trouver au concile, canon xl. du concile de Laodicée ; & ce concile en donne une raison qui mérite d’être remarquée, savoir que les évêques qui négligent de le faire paroissent s’accuser eux-mêmes, c’est-à-dire avoir été détournés d’aller au concile par les remords de leur conscience, qui leur font craindre qu’on n’y découvre les fautes qu’ils ont commises, & qu’on ne leur inflige la peine qui leur est dûe. Le canon vj. du concile de Chalcédoine prescrit la même chose ; & il ajoûte que ceux qui ne s’y trouveront pas subiront l’admonition de la charité fraternelle. Les conciles d’Afrique ont été plus séveres, comme il paroît par le canon xxj. du quatrieme concile de Carthage, & le canon x. du cinquieme. Suivant ces canons, ceux qui n’auront point eu d’obstacle légitime, ou qui n’en auront point fait mention dans la lettre circulaire, ou enfin qui n’en auront point rendu compte au primat, sont menacés de l’excommunication épiscopale. Nous l’appellons épiscopale, parce qu’il ne s’agit point ici d’une véritable excommunication qui retranche le coupable de la communion des fideles & du corps de l’Église, ou le prive de la participation des sacremens ; mais d’une sorte d’excommunication qui étoit en usage alors entre les évêques ; de façon que celui qui l’avoit encourue ne communioit avec aucun évêque, si ce n’étoit dans l’étendue son diocese ; lett. 209. de S. Augustin, n. 8. & pour me servir des termes du canon x. du cinquieme concile de Carthage, il devoit se contenter de la communion de son église. Nous avons un exemple de cette espece d’excommunication dans la lettre 40 (nouv. édit. 60°.) de saint Léon, adressée à Anatole de Constantinople. Ce pape ordonne dans cette lettre que les évêques qui auront eu part au faux concile l’Ephese, se restraignent à la communion de leur église. Nous en trouvons un autre exemple dans le canon lxxxvij. du code des canons de l’église d’Afrique, dans l’affaire de Quodvultdeus : Placuit, dit le canon, omnibus episcopis ut nullus ei communicet, donec causa ejus terminum sumat.

L’église Gallicane a tenu une conduite aussi rigoureuse à l’égard des évêques qui manquoient de venir au concile de leur province, canon xvij. du concile d’Arles, l’an 452. Cette sévérité s’est étendue à ceux qui abandonnoient le concile avant qu’il fût terminé, canon xxxv. du concile d’Agde, l’an 506. Ce qui a pareillement été statué dans le premier canon du deuxieme & troisieme concile de Tours. L’Espagne a embrassé la même discipline dans ses conciles, & on y a décidé que l’évêque qui étant averti par son métropolitain négligeroit de venir au concile, seroit privé jusqu’à la tenue du concile suivant de la communion de tous les évêques, canon vj. du concile de Tarragone, l’an 516. Les causes qui peuvent dispenser un évêque mandé au concile de s’y trouver, sont exprimées dans ces différens conciles : telles sont l’urgente nécessité, l’âge avancé, l’infirmité habituelle, la maladie, les ordres du Roi qui retiennent l’évêque dans un autre endroit.

Les conciles provinciaux, suivant le canon v. du concile de Nicée, se tenoient deux fois tous les ans, une fois au printems, une fois à l’automne. Le premier devoit se tenir avant le carême, afin, dit le concile, que toute animosité étant effacée, on présente a Dieu une offrande pure. Ce canon a été long-tems en vigueur ; & il n’étoit pas difficile de l’observer, parce que le nombre des évêques étoit grand sous chaque métropolitain, ensorte qu’ils pouvoient venir tour-à-tour, leurs confreres résidans pendant ce tems-là, & prenans soin de l’église des absens. Les conciles furent négligés dans la suite : les évêques les moins zélés craignoient la fatigue & la dépense de ces fréquens voyages ; & vers le viij. siecle on se réduisit à les obliger de tenir au moins un concile par an ; c’est l’ordonnance du concile de Trulle, qui fut confirmée par le septieme & le huitieme concile œcuménique. En Occident les conciles provinciaux furent rares sous la seconde race de nos rois, tant à cause des assemblées d’état qui se tenoient deux fois par an, & où tous les évêques étoient obligés de se trouver, qu’à cause des guerres civiles, des incursions des Normands qui infesterent le royaume depuis Charles-le-Chauve, & de la division des petits seigneurs qui fut un nouvel obstacle. Ainsi dans le onzieme & douzieme siecle on ne tint presque pas de ces conciles. Néanmoins Innocent III. au concile de Latran renouvella la regle des conciles annuels, mais elle fut mal observée. Dans le siecle suivant un concile de Valence en Espagne les ordonna seulement tous les deux ans, jusqu’à ce qu’enfin le concile de Bâle réduisit à trois ans l’obligation de les tenir ; ce que le concile de Trente a confirmé sous les peines portées par les canons. En France l’édit de Melun, celui de 1610, & une déclaration de 1646, ont ordonné l’exécution du decret du concile de Trente. Des lois aussi sages ont été sans aucun fruit & n’ont pû faire revivre la coûtume de célébrer, sinon tous les trois ans, du moins fréquemment, des conciles provinciaux. De nos jours il ne s’en est point tenu d’autre que celui d’Embrun en 1728, où un des prélats les plus distingués parmi les appellans de la constitution Unigenitus, fut condamné, suspendu des fonctions d’évêque & de prêtre, & réduit à la communion laïque.

Les conciles diocésains, qu’on appelle proprement synodes, suivant l’usage moderne, sont ceux qui sont célébrés par chaque évêque, & composés des abbés, des prêtres, diacres, & autres clercs de son diocese. Le canon vj. du seizieme concile de Tolede nous apprend la raison pour laquelle on tient ces sortes de conciles ; c’est afin, dit-il, que l’évêque notifie à son clergé & à ses oüailles tout ce qui s’est passé & tout ce qui a été décidé au concile provincial ; & l’évêque qui manque à ce devoir est privé de la communion pendant deux mois. Mais quoique les conciles provinciaux ne soient plus en usage, néanmoins on tient encore les synodes, & on doit les célébrer tous les ans dans chaque diocese ; c’est là principalement que les prélats veillent à réformer ou à prévenir les abus.

Nous n’en dirons pas davantage sur les conciles particuliers. Au reste nous croyons n’avoir rien avancé dans tout cet article des conciles (telle a été du moins notre intention), qui ne soit conforme à l’esprit de la Religion, aux maximes du royaume, & qu’on ne puisse concilier avec le vrai respect dû au saint siége. Cet article est de M. Bouchaud, Docteur aggregé de la Faculté de Droit.