L’Indépendance de la Corée et la Paix/Les Textes des Traités

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LES TEXTES DES TRAITÉS


a) Le Traité Japano-Coréen du 27 Février 1876


Les Gouvernements du Japon et de la Corée, désireux de renouer les relations amicales existant depuis longtemps entre eux et de consolider les sentiments d’amitié des deux Nations sur une base encore plus ferme, ont, à cet effet, nommé des plénipotentiaires, à savoir :

Le Gouvernement du Japon, KURODA-KIYOTAKA, Haut-Commissaire Extraordinaire en Corée, Lieutenant-Général et Membre du Conseil privé, Ministre du Département des Colonies, et INOUYE KAORU, Vice-Haut-Commissaire Extraordinaire en Corée, Membre du Genre In.

Le Gouvernement de Corée, SHIN-KEN, HAN-CHOO-SOU-FOO, et. IN-JISHO, FOU-SO-FOU, FOUKOU-SO-KWAN, lesquels, conformément aux pouvoirs reçus de leurs gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1.

La Corée, étant un État indépendant, jouit des mêmes droits souverains que le Japon.

Afin de prouver la sincérité de l’amitié existant entre les deux nations, leurs rapports s’échangeront désormais dans des termes d’égalité et de courtoisie, chaque pays évitant d’offenser l’autre par une attitude arrogante ou soupçonneuse.

Avant toute autre chose, tous les règlements précédents susceptibles d’entraver les rapports amicaux seront totalement abrogés, et, à leur place, seront établis des règlements libéraux, destinés, dans leur usage général, à assurer une paix ferme et perpétuelle.

Article 2.

Le Gouvernement du Japon, à un moment quelconque des quinze mois qui suivront la date de la signature de ce Traité, aura le droit d’adresser à la capitale de la Corée un Envoyé qui sera admis à conférer avec le Reisohan-sho sur des questions de nature diplomatique. Il pourra résider dans la capitale ou retourner dans son pays, sa mission une fois accomplie.

Le Gouvernement de Corée, de la même façon, aura le droit d’adresser un Envoyé a Tokio (Japon), qui sera admis à conférer avec le Ministre des Affaires Étrangères sur des questions de nature diplomatique. Il pourra résider à Tokio, ou retourner chez lui, sa mission une fois accomplie.

Article 3.

Toutes les communications officielles adressées par le Gouvernement du Japon à celui de Corée seront rédigées en langue Japonaise, et pendant une période de dix ans à partir d’aujourd’hui, elles seront accompagnées d’une traduction Chinoise. Le gouvernement de Corée emploiera la langue Chinoise.

Article 4.

Sorio en Fousan (Corée), où se trouve un établissement officiel Japonais, est un lieu originairement ouvert aux relations commerciales avec le Japon, et le commerce se fera désormais en ce lieu, conformément aux clauses de ce Traité, qui abolissent toutes les anciennes coutumes, telles que la pratique du Sai-ken-sen (jonque envoyée annuellement en Corée par le défunt prince de Tsushima, afin d’échanger une certaine quantité d’articles).

En plus de l’endroit susnommé, le Gouvernement de Corée consent à ouvrir deux ports, comme le mentionne l’article 5 du présent Traité pour les relations commerciales avec des Japonais.

Dans les lieux en question, les sujets Japonais seront libres de louer du terrain, d’y élever des constructions, de louer également des constructions appartenant à des sujets Coréens.

Article 5.

Sur la côte des cinq provinces suivantes : Kei-kin, Chiusei, Jenra, Kensho et Kankio, on choisira deux ports appropriés à des fins commerciales, et ces ports seront ouverts au temps du vingtième mois après le second mois de la neuvième année de Meiji, ce qui, pour la date Coréenne, correspond à la première lune de l’année Hei-shi.

Article 6.

Lorsque des bateaux Japonais, pour cause de gros temps ou manque de ravitaillement en combustible et provisions, ne pourront pas atteindre l’un ou l’autre des ports ouverts de la Corée, ils pourront entrer dans n’importe quel port ou havre, pour s’y réfugier ou se ravitailler en bois, charbon, etc., ou pour être réparés ; le propriétaire du bateau paiera les dépenses occasionnées. En de pareils cas, les fonctionnaires et habitants de la localité prodigueront leur sympathie en rendant service, et témoigneront de leur libéralité en fournissant les matières nécessaires.

Si un bateau de l’un ou l’autre pays fait naufrage ou échoue sur les côtes Japonaises et Coréennes, les habitants du voisinage feront tous leurs efforts pour sauver l’équipage, informeront du désastre les autorités locales, qui rapatrieront les naufragés ou les enverront au représentant de leur pays résidant au port le plus proche.

Article 7.

Les côtes de Corée, étant jusqu’ici demeurées sans surveillance, sont très dangereuses pour les bateaux qui s’en approchent, et afin de préparer des cartes montrant la position des îles, des rochers, des récifs, la profondeur de l’eau, tous renseignements facilitant à tous les navigateurs le passage entre les deux pays, les marins Japonais peuvent librement étudier lesdites côtes.

Article 8.

Le Gouvernement du Japon nommera un agent qui résidera dans les ports ouverts de Corée, pour protéger les marchands ressortissants Japonais, pourvu qu’un tel arrangement soit jugé nécessaire. S’il se présentait quelque question intéressant les deux nations, ledit agent conférerait avec les autorités locales Coréennes pour en décider.

Article 9.

Des relations d’amitié ayant été établies entre les deux parties contractantes, leurs sujets respectifs peuvent librement entreprendre des affaires sans l’ingérence des agents d’aucun gouvernement, sans limitation ni prohibition commerciale.

En cas de fraude ou de refus d’un marchand de l’un des pays de payer une dette, les agents de l’un ou l’autre gouvernement feront de leur mieux pour inciter le délinquant à la justice et exiger le paiement de la dette.

Les Gouvernements Japonais et Coréen ne seront jamais tenus pour responsables pour le paiement de pareilles dettes.

Article 10.

Si un Japonais résidant dans un port ouvert de Corée commet quelque délit contre un Coréen, il sera poursuivi par les autorités Japonaises. Si un sujet Coréen commet quelque délit contre un sujet Japonais, il sera poursuivi par les autorités Coréennes. Les délinquants seront punis selon les lois de leurs pays respectifs. La justice sera équitablement et impartialement administrée des deux côtés.

Article 11.

Des relations amicales ayant été établies entre les deux parties contractantes, il est nécessaire de prescrire des relations commerciales dans l’intérêt des marchands des pays respectifs-

Ces règlements commerciaux, ainsi que les clauses détaillées qui suivront les articles du présent traité, afin d’en développer le sens et d’en faciliter l’observance, seront posés dans la capitale de la Corée ou à Kokwa-Fou, dans le pays, au cours des six mois qui vont suivre, par des Commissaires spéciaux nommés par les deux pays.

Article 12.

Les onze articles précédents sont applicables à la date de la signature du Traité, et seront observés par les deux parties contractantes fidèlement et invariablement, ce qui assurera aux deux pays une amitié perpétuelle.

Le présent Traité est exécuté en double, et des copies seront échangées entre les deux parties contractantes.

En foi de quoi, nous, Représentants plénipotentiaires du Japon et de la Corée, nous avons apposé nos sceaux ci-dessous, au 26e jour du second mois de la neuvième année de Meiji et la 2536e depuis l’avènement de Jimmou Tenno ; et, selon l’ère Coréenne, le 2e jour de la seconde lune de l’année Heishi, la 485e depuis la fondation de la Corée.

(Signé) :
Kouroda Kiyotaka.
Inouye Kaorou.
Shin Ken.
In Ji-Sho.

b) Extrait des Traités entre les Puissances Occidentales


I. Extrait du traité d’amitié, de commerce et de navigation, 4 juin 1886, entre la France et la Corée[1].

Article premier.

1. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre le président de la République Française, d’une part, et Sa Majesté le roi de Corée, d’autre part, ainsi qu’entre les ressortissants des deux États, sans exception de personnes ni de lieux. Les Français et les Coréens jouiront, dans les territoires relevant respectivement des hautes parties contractantes d’une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

2. S’il s’élevait des différends entre une des deux parties contractantes et une puissance tierce, l’autre partie contractante pourrait être requise par la première de lui prêter ses bons offices, afin d’amener un arrangement amiable.

II. Extrait du traité d’amitié et de commerce, 22 mai 1882, entre les États-Unis d’Amérique et la Corée.

Article premier.

Il y aura paix et amitié perpétuelle entre le président des États-Unis et le roi de Corée et entre les citoyens et les sujets de leurs gouvernements respectifs.

Si les autres puissances agissent injustement ou oppressivement envers l’un de ces deux gouvernements, l’autre emploiera ses bons offices aussitôt informé, pour amener un arrangement amical, montrant ainsi leurs sentiments amicaux.


c) Les Pourparlers Sino-Japonais de Shimonoseki (1895)


Les plénipotentiaires Chinois et Japonais, qui se sont réunis à Shimonoseki pour discuter les conditions de la paix entre les deux pays, se sont occupés de la question de l’Indépendance de la Corée. Les Japonais ont fait le 1er avril, la proposition suivante :

« La Chine reconnaît définitivement la pleine et complète indépendance et autonomie de la Corée, et en conséquence, le paiement du tribut, la présentation et l’accomplissement des formalités et hommages de la Corée à la Chine qui étaient une dérogation à son indépendance et autonomie, devront complètement cesser dans l’avenir. »

En réponse Li Hang Chang a écrit :

« Le Gouvernement Chinois a déclaré volontairement, il y a déjà deux mois, reconnaître la pleine et entière indépendance de la Corée et garantir sa neutralité, et il est prêt à insérer une telle stipulation dans le traité ; mais, à titre de légitime réciprocité, le Japon doit prendre le même engagement. L’article en question doit, par conséquent, être modifié dans ce sens. »

Le 6 avril, les Japonais ont demandé au plénipotentiaire Chinois, de proposer la formule de la clause. Ceci a été fait le 9 avril en termes suivants :

« La Chine et le Japon reconnaissent la pleine et entière indépendance et autonomie et garantissent la complète neutralité de la Corée. Il est convenu que toute immixtion de l’une ou de l’autre partie contractante dans les affaires intérieures de la Corée, contraires à son autonomie, et l’accomplissement de formalités ou présentation des hommages incompatibles avec son indépendance devront complètement cesser dans l’avenir ».

Le Japon a répondu le 10 avril :

« Les plénipotentiaires Japonais trouvent nécessaire de maintenir le texte primitif de l’article comme il a été présenté au plénipotentiaire Chinois. »

La clause définitive reproduit ce texte primitif proposé par le Japon.


d) Japon et Corée (1904)


Hayashi Gonsouké, envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté l’Empereur du Japon, et le Major-Général Yé-Tchi-Yong, Ministre d’État pour les Affaires Étrangères ad interim de Sa Majesté l’Empereur de Corée, étant chacun dûment chargés de pouvoirs à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1.

Dans le but de maintenir une amitié durable et solide entre le Japon et la Corée et d’établir une paix ferme en Extrême-Orient, le Gouvernement Impérial de Corée placera son entière confiance dans le Gouvernement Impérial du Japon et se conformera au conseil de ce dernier quant aux progrès à introduire dans l’administration.

Article 2.

Le Gouvernement Impérial du Japon, dans un esprit de solide amitié, assurera à la Maison impériale de Corée repos et sécurité.

Article 3.

Le Gouvernement Impérial du Japon garantit expressément l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire Coréen.

Article 4.

Au cas où le salut de la Maison Impériale de Corée, ou bien l’intégrité territoriale de la Corée serait mis en danger par l’agression d’une tierce Puissance ou par des troubles intérieurs, le Gouvernement Impérial du Japon prendra immédiatement les mesures nécessaires réclamées par les circonstances, et, dans ces cas, le Gouvernement Impérial de Corée donnera au Gouvernement Impérial Japonais toutes les facilités nécessaires au succès de son action.

Le Gouvernement Impérial du Japon pourra, afin de remplir le but sus-mentionné, occuper, lorsque les circonstances le réclameront, les lieux qui pourront lui être nécessaires au point de vue stratégique.

Article 5.

Le Gouvernement des deux pays ne conclura pas, dans l’avenir, avec une tierce Puissance, et sans un consentement mutuel, un accord qui pourrait être contraire aux principes du présent Protocole.

Article 6.

Les détails relatifs au présent Protocole seront décidés, suivant que les circonstances le réclameront, entre les Représentants du Japon et le Ministre d’État pour les Affaires Étrangères de Corée.

(Signé) :
Hayashi Gonsuke,
Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire

Le 23e jour du 2d mois de la 37e année de Meiji.

(Signé) :
Major-Général Ye Tchi-Yong,
Ministre d’État intérimaire pour les Affaires Étrangères.

Le 23e jour du 2d mois de la 8e année de Kwang-mou.

  1. Le même texte parut dans des traités similaires d’Amitié, de Commerce et Navigation, avec la Grande-Bretagne en 1883, l’Allemagne en 1883, l’Italie en 1884, l’Autriche-Hongrie en 1892, la Belgique en 1901, le Danemark en 1902, reconnaissant également l’Indépendance de la Corée.