L’Éducation des adolescents au XXe siècle/Volume III/Chapitre III

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Félix Alcan (Volume IIIp. 73-81).

Le Respect des Conventions

Les conventions dont nous voulons parler ici ne sont pas les contrats privés dont le respect est prescrit par la probité élémentaire, mais bien, ces conventions qui constituent la base essentielle de toute société organisée : écrites, ce sont les lois ; tacites, ce sont les coutumes.

Les lois s’environnent volontiers de préambules majestueux ; les coutumes le plus souvent n’ont même point de formules précises. Cependant il advient que les premières ressemblent à des miroirs où se reflètent les tendances passagères d’une opinion qui ne s’est pas toujours formée d’une façon assez experte et désintéressée, tandis que les secondes consacrent des notions et des sentiments triturés par l’expérience et renforcés par l’adhésion de plusieurs générations. Ce que nous disons là n’est vrai ni de toutes les lois ni de toutes les coutumes, car il y a des lois illustres qu’un long effort a enfantées et qui représentent une conquête durable de la justice et de la raison et, par contre, certaines coutumes s’appliquent à des objets insignifiants ou même puérils. Mais ce sont des exceptions. Plus fréquent apparaît le cas inverse.

On est assez porté à croire que le respect des coutumes favorise dangereusement dans une nation l’esprit de tradition au détriment de l’esprit de nouveauté et affaiblit par là son pouvoir créateur ou progressiste. Il suffit de considérer l’Angleterre moderne pour se rendre compte combien ce point de vue est chimérique. En réalité, la force qui vient de la nation par ses lois ne saurait suppléer la force qui lui vient par ses coutumes. Ces deux sources de forces sont nécessaires. L’histoire indique toutefois que les coutumes sont encore plus indispensables à la vitalité et à la résistance des sociétés que les lois.

Ce que l’on pourrait appeler le fétichisme de la loi naît en général à la suite de commotions d’un caractère plus ou moins révolutionnaire, provoquant la promulgation rapide d’un grand nombre de lois réformatrices. Le code ainsi composé se trouve auréolé par l’importance des événements à l’occasion desquels il a été établi. Les initiateurs du mouvement ou ceux qui en ont bénéficié enferment ces lois dans l’arche d’alliance de leur dévotion et sont portés à les proclamer intangibles. Ils dénigrent le régime antérieur et dénient à l’avenir le droit de modifier une législation si parfaite. La France n’a pas été seule à fournir des exemples d’un pareil état d’esprit. Par contradiction nait une tendance inverse autour de laquelle se groupent les frondeurs et les mécontents. Ceux-là méprisent tout texte législatif issu d’une discussion publique ou d’une assemblée de jurisconsultes et parfois se laissent entraîner jusqu’à faire profession de désobéissance aux lois.

« Nul n’est censé ignorer la loi » est un axiome bien connu et dont la commodité au point de vue juridique est incontestable. Cet axiome n’est pas très défendable en soi. En effet les dispositions législatives en vigueur dans un pays à un moment donné composent un ensemble bien trop vaste et touffu pour que les citoyens s’y reconnaissent. Il arrive donc que ceux-ci enfreindront la loi fréquemment sans propos délibéré ni même mauvaise intention. Cette désobéissance là peut entraîner des sanctions sociales ; elle reste sans portée morale. Il en va autrement de la révolte concertée et des diverses espèces de fraude.

L’indulgence qu’on se témoigne à soi-même quand il s’agit de frauder la loi est en raison directe des intérêts en jeu. C’est pourquoi la fraude est surtout fréquente en matière fiscale. S’il y a circonstances atténuantes, que la conscience de chacun l’éclaire, mais le principe du délit reste indubitable, surtout s’il s’accompagne de déclarations incomplètes et, à plus forte raison, inexactes. La chose, en somme, revient toujours à ceci : substituer le jugement de l’individu à celui de la collectivité. La collectivité, par ses mandataires, établit une taxe et l’individu, la jugeant mal établie en droit ou en fait, prétend la réviser à lui tout seul et la corriger pour ce qui le concerne personnellement. Il y a évidence que cette prétention est nettement anarchique. En vain appelle-t-on à la rescousse un vieux sophisme qui consiste à se représenter les pouvoirs publics comme un chasseur armé et le contribuable comme un gibier traqué. Or le gibier a bien le droit de se soustraire de son mieux à la poursuite du chasseur… Qui n’aperçoit combien, dès qu’il s’agit de pouvoirs publics régulièrement établis, la comparaison est erronée. Le gibier défend son existence ; le contribuable ne défend que sa bourse et il n’est pas toujours aisé de prouver qu’il soit le meilleur juge de ses propres capacités fiscales. Aussi bien, de nos jours, les contribuables dont la charge est trop lourde ont-ils, en se groupant, le moyen de porter leurs réclamations devant l’opinion et, dans la plupart des pays, l’espoir d’arriver par le bulletin de vote à les faire triompher.

Une telle entente, même agrémentée d’agitation légale, ne rentre pas dans la catégorie des « révoltes concertées » puisqu’aussi bien il n’y a pas là de révolte véritable. Elle existe au contraire lorsqu’au lieu d’un effort pour dénigrer la loi et en obtenir le changement, se manifeste le refus pur et simple d’obtempérer à ses injonctions. Le citoyen isolé s’y risque rarement, assuré de ne pouvoir sortir avec avantage d’une lutte engagée dans ces conditions. Mais on voit parfois des citoyens s’unir en assez grand nombre pour organiser et propager ce refus d’obéissance, soit parce que des intérêts régionaux considérables auraient été lésés soit parce que des consciences se seraient senties blessées par les dispositions d’une loi récente. Ce dernier prétexte prête à abus. Il est facile de l’invoquer mais moins facile de le justifier. Le législateur après tout, s’il a les moyens de tracasser extérieurement, est sans armes pour atteindre le fonds des consciences ; à moins toutefois que, conquérant persécuteur, il n’ait le triste courage comme cela a été souvent le cas en Pologne depuis cent cinquante ans, de violer les principes les plus sacrés du droit naturel.

En somme on peut se risquer à donner cette double règle : que le respect dû aux lois est exigé par l’ordre public, qu’il est la base de tout l’organisme social si bien que quiconque y manque apporte à l’anarchie un renfort, si minuscule soit-il — et que, d’autre part, le respect dû aux coutumes est la meilleure expression du patriotisme éclairé et prévoyant. La loi n’est pas, par sa vertu propre, l’émanation de la justice intégrale et la coutume n’incarne pas nécessairement la Raison parfaite. Il y aurait à les envisager de la sorte, une inutile naïveté. Ni la loi, ni la coutume ne doivent être intangibles par le motif que les hommes ne sont pas faits pour elles, mais bien elles pour les hommes. Mais l’une et l’autre représentent cette base essentielle de toute Société viable : les conventions — base évidemment défectueuse par là même qu’elle est humaine, sur laquelle reposent pourtant la sécurité matérielle et l’esprit national, sources du progrès collectif.