Notes sur le Japon, la Chine et l’Inde/Chine 3, traité

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TRAITÉ DE PÉ-KING



RÈGLEMENTS COMMERCIAUX.

PREMIER RÈGLEMENT.

Les articles qui, dans le présent tarif, ne sont pas portés sur le tableau d’exportation et qui se trouvent énumérés dans celui d’importation, payeront, lorsqu’ils seront exportés, les mêmes droits qui leur sont imposés par le tarif d’importation.

De la même manière, les articles non énumérés dans le tableau d’importation et qui se trouvent énoncés sur celui d’exportation payeront, lorsqu’ils seront importés, les mêmes droits qui leur sont imposés par le tarif d’exportation.

Les articles qui ne se trouvent ni dans l’un ni dans l’autre de ces tableaux, et qui ne figurent pas parmi les marchandises libres de droits, payeront un droit de cinq pour cent, calculé d’après leur valeur sur le marché.

DEUXIÈME RÈGLEMENT.

Articles exempts du payement de droits.

L’or et l’argent en barres ;
La monnaie étrangère ;
La farine, la farine de mais, le sagou ;

Le biscuit ;
Les conserves de viande et de légumes ;
Le fromage, le beurre, les sucreries ;
Les vêtements étrangers ;
La bijouterie ;
L’argenterie ;
La parfumerie ;
Les savons de toutes sortes ;
Le charbon de bois ;
le bois à brûler ;
La bougie et la chandelle étrangères ;
Le tabac étranger ;
Les cigares étrangers ;
Le vin, la bière, les spiritueux ;
Les articles de ménage ;
Les provisions pour les navires ;
Le bagage personnel ;
La papeterie ;
Les articles de tapisserie ;
les articles de droguerie ;
La coutellerie ;
Les médicaments étrangers.

Les articles énumérés ci-dessus ne payeront ni droits d’importation, ni droits d’exportation dans les ports ouverts au commerce étranger ; mais lorsqu’ils seront transportés dans l’intérieur de la Chine, ils payeront un droit de transit de deux et demi pour cent ad valorem. Le bagage personnel, l’or et l’argent en barres, et la monnaie étrangère seront exempts du payement de ce droit.

Un bâtiment affrété en entier ou en partie seulement pour le transport d’articles francs de droits (le bagage personnel, l’or et l’argent en barres, et la monnaie étrangère exceptés) sera assujetti au payement des droits de tonnage, même quand il n’aurait à bord aucune autre cargaison.

TROISIÈME RÈGLEMENT.

Articles de contrebande.

L’importation et l’exportation des articles suivants sont prohibés :

La poudre à canon ;
Les boulets ;
Les canons ;
Les pièces de campagne ;
Les carabines ;
Les fusils ;
Les pistolets ;
Les munitions ou fournitures de guerre ;
Le sel.

QUATRIÈME RÈGLEMENT.

Poids et mesures.

Dans les calculs du tarif, le poids d’un picul de cent (100) cattis équivaudra à soixante kilogrammes (60) quatre cent cinquante-trois (453) grammes, et la longueur d’un chang de dix (10) pieds chinois sera égale à trois (3) mètres cinquante-cinq (55) centimètres. Le chih chinois sera considéré comme équivalant à trois cent cinquante-cinq (355) millimètres.

CINQUIÈME RÈGLEMENT.

Articles autrefois de contrebande.

Les restrictions concernant le commerce de l’opium, celui de la monnaie de cuivre, celui des céréales, des légumineux, des soufres, du salpêtre et de l’espèce de zinc connu sous la dénomination anglaise de spelter, sont abolies, aux conditions suivantes :

1o L’opium payera désormais trente taêls (30) de droits d’importation par picul. L’introducteur ne pourra vendre cet article que dans le port, et il ne sera transporté dans l’intérieur de la Chine que par des Chinois, et seulement comme propriété chinoise. Le négociant français ne sera pas autorisé à l’accompagner.

Les Français qui, en vertu de l’article (8) du Traité de Tien-Tsin, peuvent se rendre dans l’intérieur de l’Empire avec des passe-ports, et qui voudront y trafiquer, ne pourront pas y faire le commerce de l’opium. Les droits de transit sur cette denrée seront fixés par le Gouvernement chinois, comme il le jugera convenable et au taux qu’il lui plaira, et les conventions relatives à la révision du tarif ne seront pas applicables à l’opium, comme elles le sont à toutes les autres marchandises.

2o Monnaie de cuivre.

L’exportation de la monnaie de cuivre pour un port étranger est prohibée ; mais les sujets français pourront en transporter de l’un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux conditions suivantes :

Le chargeur devra déclarer le montant de la monnaie de cuivre qu’il désire ainsi embarquer, et le port pour lequel elle est destinée. Il devra donner une caution convenable, acceptée par deux personnes solvables, ou fournir toute autre garantie que le chef de la douane jugera suffisante. Dans les six mois qui s’écouleront à partir de la date de l’expédition de retour, il fera parvenir au chef de la douane du port d’embarquement un certificat délivré par le chef de la douane du port de destination ; qui déclarera, sous son sceau, que la monnaie de cuivre y a été débarquée. Si l’expéditeur ne produit pas ce certificat dans le délai fixé plus haut, il aura à payer une somme égale au montant de la monnaie de cuivre embarquée. La monnaie de cuivre ne payera aucun droit ; mais un chargement complet de cette monnaie, ou une simple partie de chargement, rendra le bâtiment où il se trouvera passible du payement des droits de tonnage, même lorsqu’il n’aurait aucune autre cargaison à bord.

3o L’exportation, pour un port étranger, du riz et de toutes autres céréales indigènes ou étrangères, quel que soit le pays de production ou le lieu d’où elles arrivent, est prohibée. Mais ces denrées pourront être transportées par les négociants français de l’un des ports ouverts de la Chine dans un autre, aux mêmes conditions de garantie imposées au transport de la monnaie de cuivre, et en payant, au port de débarquement, les droits spécifiés par le tarif.

Aucun droit d’importation ne sera prélevé sur le riz et les céréales ; mais un chargement, ou une partie de chargement de riz ou de céréales, bien qu’aucune autre cargaison ne soit à bord, rendra le navire qui le portera passible du payement des droits de tonnage.

4o Légumineux.

Les lègumineux et les gâteaux de fèves ne pourront pas être exportés sous pavillon français des ports de Tang-Chaou et de New-Chaouang ; mais cette exportation sera permise dans les autres ports de la Chine, moyennant le payement des droits portés au tarif, que l’exportation ait lieu pour d’autres ports de la Chine, ou pour les pays étrangers.

5o Salpêtre, soufres et zinc.

Le salpêtre, les soufres et l’espèce de zinc dont il est fait mention dans le premier paragraphe de ce règlement, étant considérés comme munitions de guerre, ne seront pas importés par les négociants français, à moins que le Gouvernement chinois ne l’ait demandé, et ses articles ne pourront être vendus à des sujets chinois que s’ils sont dûment autorisés à les acheter. Aucun permis de débarquer ces articles ne sera délivré jusqu’à ce que la douane se soit assurée que les autorisations nécessaires ont été accordées à l’acheteur. Il ne sera pas permis aux sujets français de transporter ces articles dans le Yang-Tzé-Kiang, ni dans aucun autre port que ceux qui sont ouverts sur les côtes maritimes de la Chine, ni de les accompagner dans l’intérieur pour le compte des Chinois.

Ces articles ne seront vendus que dans les ports seulement, et, partout ailleurs que dans ces ports, ils seront considérés comme propriété chinoise.

Toute infraction aux conditions stipulées ci-dessus, et auxquelles le commerce de l’opium, de la monnaie de cuivre, des céréales, des légumineux, du salpêtre, et du zinc connu sous le nom de spelter, est autorisé, sera punie de la confiscation de toutes les marchandises dont il est question.

SIXIÈME RÈGLEMENT.

Formalités à observer par les navires entrant dans le port.

Pour éviter tout malentendu, il est convenu que le terme de vingt-quatre heures dans lequel tout capitaine de navire français devra remettre ses papiers au consul, conformément à l’article 17 du Traité de Tien-Tsin, commencera à courir du moment où le navire se trouvera en dedans des limites du port.

Il en sera de même du délai de quarante-huit heures que l’article 20 du même Traité accorde à tout navire français et pendant lequel il pourra rester dans le port sans payer de droit de tonnage.

Les limites des ports seront déterminées par l’administration des douanes conformément aux convenances du commerce compatibles avec les intérêts du trésor chinois.

Les cales et autres lieux dans lesquels la douane permettra de charger et de décharger des marchandises dans chaque port seront fixés de la même manière, et il en sera donné avis aux consuls pour la connaissance du a public.

SEPTIÈME RÈGLEMENT.

Droits de transit.

Il est convenu que par l’article 23 du Traité de Tien-Tsin on entend que les droits de transit dont le taux modéré est en vigueur, et qui doivent être perçus légalement sur toute marchandise importée ou exportée par des sujets français, équivaudront à la moitié des droits fixés par le tarif, et que les articles exempts de droits ne payeront qu’un droit de transit de deux et demi pour cent ad valorem, ainsi qu’il a été dit dans l’article 2 de ce règlement ; à l’exception de l’or, de l’argent et des bagages personnels. Les marchandises auront acquitté les droits de transit lorsqu’elles auront rempli les conditions suivantes.

Pour les importations : On donnera avis au chef de la douane du port d’où les marchandises doivent être envoyées dans l’intérieur, de la nature et de la quantité de ces marchandises, du nom du navire qui les a débarquées et du nom des lieux auxquels elles sont destinées, etc., etc.

Le chef de la douane, après avoir vérifié cette déclaration et avoir reçu le montant des droits de transit, remettra à l’introducteur de ces marchandises un certificat constatant le payement des droits de transit, certificat qui devra être produit à chaque station de barrière. Aucun autre droit, quel qu’il soit, ne pourra être prélevé sur ces marchandises dans quelque partie de l’Empire qu’elles soient transportées.

Pour les exportations : Les produits achetés par un sujet français dans l’intérieur de la Chine seront examinés et cotés à la première barrière qu’ils rencontreront sur leur route, à partir du lieu de production jusqu’au port d’embarquement.

La personne ou les personnes chargées de leur transport présenteront une déclaration, qu’elles auront signée, relatant la valeur du produit et faisant connaître le port de destination. Il sera remis, en échange de cette déclaration, un certificat qui devra être produit et visé à chaque barrière sur la route qui conduit au port d’embarquement. À l’arrivée du produit à la barrière la plus voisine du port, il en sera donné avis à la douane de ce port, et, les droits de transit ayant été payés, ces marchandises pourront passer. Au moment de l’exportation, les droits fixés par le tarif seront payés.

Toute tentative faire pour passer les marchandises importées ou exportées, en contravention aux règlements ci-dessus énoncés, rendra ces marchandises passibles de confiscation.

Une vente non autorisée, pendant le transit, de marchandises destinées, comme il est dit ci-dessus, pour un port ouvert au commerce étranger, les rendra susceptibles d’être confisquées.

Toute tentative faite pour profiter d’un certificat inexact et passer plus de marchandises qu’il n’en a été déclaré, rendra toutes les marchandises énoncées dans le certificat susceptibles d’être confisquées.

Le chef de la douane aura le droit de refuser l’embarquement de produits pour lesquels on ne pourrait pas justifier le payement des droits de transit, et cela, jusqu’à ce que ces droits aient été payés.

Ce qui précède faisant connaître les arrangements convenus au sujet des droits de transit, qui seront ainsi prélevés ensemble et en une seule fois, l’article 9 du Traité de Tien-Tsin reçoit son application immédiate.

HUITIÈME RÈGLEMENT.

Commerce étranger dans l’intérieur au moyen de passe-ports.

Il est convenu que l’article 8 du Traité de Tien-Tsin ne sera point considéré comme autorisant les sujets français à se rendre dans la capitale de la Chine pour y faire le commerce.

NEUVIÈME RÈGLEMENT.

Abolition des droits prélevés pour la refonte des monnaies.

Il est convenu que les sujets français ne seront plus désormais assujettis au payement du droit de un taël et deux maces, exigés jusqu’ici en sus du payement des droits ordinaires par le Gouvernement chinois, pour couvrir les frais de fonte et de monnayage.

DIXIÈME RÈGLEMENT.

Payement des droits sous un même système dans tous les ports.

Le Traité de Tien-Tsin donnant au Gouvernement chinois le droit d’adopter toutes les mesures qui lui paraîtront convenables pour protéger ses revenus provenant du commerce français, il est convenu qu’un système uniforme sera adopté dans tous les ports qui sont ouverts.

Le haut fonctionnaire chinois désigné par le Gouvernement de l’Empire comme surintendant du commerce étranger pourra, de temps à autre, ou visiter lui-même les différents ports ouverts au commerce, ou y envoyer un délégué. Ce haut fonctionnaire sera libre de choisir tout sujet Français qui lui paraîtrait convenable pour l’aider à administrer les revenus de la douane, à empêcher la fraude, à déterminer les limites des ports, à pourvoir aux fonctions de capitaine de port, et aussi à établir les phares, les bouées, les balises, etc., à l’entretien desquels il sera pourvu au moyen des droits de tonnage.

Le Gouvernement chinois adoptera toutes les mesures qu’il croira nécessaires pour prévenir la fraude dans le Yang-Tsé-Kiang, lorsque ce fleuve sera ouvert au commerce étranger.

RÈGLEMENT ADDITIONNEL.

Il est convenu, entre les Hautes Parties contractantes, que le présent tarif pourra être revisé de dix en dix années, afin d’être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l’industrie des deux Empires, et que, par suite de cette disposition, la période de sept années, stipulée à cet effet dans l’article 27 du Traité de Tien-Tsin, est abrogée et de nulle valeur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés, ont signé le présent tarif et les règlements commerciaux qui y sont annexés, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en quatre expéditions, à Shanghaï, le 24 novembre de l’an de grâce 1858, correspondant au dix-neuvième jour de la dixième lune de la huitième année de Hien-Foung.

(L. S.) Signé : Baron GROS.
(L. S.) Les cinq signatures des plénipotentiaires chinois.

Convention de paix additionnelle au Traité de Tien-Tsin,
conclue le 25 octobre 1860.

Sa Majesté l’Empereur des Français et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, voulant mettre un terme au différend qui s’est élevé entre les deux Empires et rétablir et assurer à jamais les relations de paix et d’amitié qui existaient entre eux, et que de regrettables événements ont interrompues, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Sa Majesté l’Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste-Louis, baron Gros, sénateur de l’Empire, ambassadeur et haut commissaire de France en Chine, grand officier de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, chevalier grand-croix de plusieurs ordres, etc., etc., etc. ;

Et Sa Majesté l’Empereur de la Chine, le prince de Kong, membre de la famille impériale et haut commissaire ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er . Sa Majesté l’Empereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les autorités militaires chinoises ont tenue à l’embouchure de la rivière de Tien-Tsin, dans le mois de juin de l’année dernière, au moment où les ministres plénipotentiaires de France et d’Angleterre s’y présentaient pour se rendre à Pékin, afin d’y procéder à l’échange des ratifications des Traités de Tien-Tsin.

Art. 2. Lorsque l’ambassadeur, haut commissaire de Sa Majesté l’Empereur des Français, se trouvera dans Pékin pour y procéder à l’échange des ratifications du Traité de Tien-Tsin, il sera traité pendant son séjour dans la capitale avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données par les autorités chinoises pour qu’il puisse remplir sans obstacle la haute mission qui lui est confiée.

Art. 3. Le Traité signé à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, sera fidèlement mis à exécution dans toutes ses clauses, immédiatement après l’échange des ratifications dont il est parlé dans l’article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente Convention.

Art. 4. L’article 4 du Traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l’Empereur de la Chine s’engage à faire payer au Gouvernement français une indemnité de deux millions de taêls, est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de huit millions de taëls le montant de cette indemnité.

Il est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton, à compte sur la somme de deux millions de taëls stipulée par le Traité de Tien-Tsin, seront considérées comme ayant été payées d’avance et à compte sur les huit millions de taëls dont il est question dans cet article.

Les dispositions prises dans l’article 4 du Traité de Tien-Tsin sur le mode de payement établi au sujet des deux millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le Gouvernement chinois sur les huit millions de taëls stipulés par la présente Convention, le sera en y affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et de trois mois en trois mois ; le premier terme commençant au 1er  octobre de cette année et finissant au 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l’indemnité due ài la France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués.

Une somme de cinq cent mille taêls sera payée cependant à compte, d’avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le Gouvernement chinois le juge convenable.

Une commission mixte, nommée par le ministre de France et par les autorités chinoises, déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements de toute l’indemnité, en vérifier le montant, en donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareils cas.

Art. 5. La somme de huit millions de taëls est allouée au Gouvernement français pour l’indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine l’ont obligé de faire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés, lors de l’incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été légalement établis devant lui, et, en raison de ees mêmes droits, il est aussi convenu, entre les Parties contractantes, qu’un million de taëls sera destiné à indemniser les sujets français ou protégés par la France des pertes qu’ils ont éprouvées ou des traitements qu’ils ont subis, et que les sept millions de taëls restant seront affectés aux dépenses occasionnées par la guerre.

Art. 6. Conformément à l’édit impérial rendu le 20 mais 1846, par l’auguste Empereur Fao-Kouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens, pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l’entremise de Son Excellence le ministre de France en Chine, auquel le Gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient.

Art. 7. La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province de Petchel, seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l’Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu’il soit nécessaire d’en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le Traité de Tien-Tsin.

Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des cinq [cent] mille taëls dont il est question dans l’art. 4 de la présente Convention, l’évacuer pour aller s’établir à Tacou et sur la côte nord du Changton, d’où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l’évacuation des autres points qu’elles occupent sur le littoral de l’Empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à Tien-Tsin, s’ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu’au moment où les indemnités dues par le Gouvernement chinois auraient été entièrement payées, à moins cependant qu’il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.

Art. 8. Il est également convenu que, dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Chusan évacueront cette île, et que celles qui se trouvent devant Pékin se retireront à Tien-Tsin, à Takou sur la côte nord de Changton, ou dans la ville de Canton, et que, dans tous ces lieux, ou dans chacun d’eux, le Gouvernement français pourra, s’il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu’au moment où la somme de huit millions de taëls sera payée en entier.

Art. 9. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dès que les ratifications du Traité de Tien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l’Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s’y établir ou y chercher fortune, de s’embarquer, lui et sa famille, s’il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l’Empire ouverts au commerce étranger.

Il est convenu aussi que, dans l’intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d’action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s’entendront avec le ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.

Art. 10 et dernier. Il est bien entendu, entre les Parties contractantes, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé, dans le Traité français de Tien-Tsin, à cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui, dans les Traités signés avec l’Angleterre et les États-Unis, en 1858, n’est porté qu’à la somme de quatre maces, ne s’élèvera qu’à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l’article 27 du Traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.

La présente Convention de paix a été faite à Pékin, en quatre expéditions, le 25 octobre 1860, et y a été signée par les plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.


(L. S.) Signé : Baron GROS.

(L. S.) Signé : Prince de KONG.