Résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations unies
installations, équipements, relevés et moyens de transport qu’elles souhaitent inspecter, y compris sous terre, et d’accéder à tous les fonctionnaires et autres personnes que la Commission ou l’AIEA souhaitent entendre, selon des modalités ou à l’endroit que choisiront la Commission ou l’AIEA, dans l’exercice de leurs mandats respectifs sous tous leurs aspects ; décide en outre que la Commission et l’AIEA pourront à leur gré mener des entretiens dans le pays ou à l’extérieur, faciliter le voyage à l’étranger des personnes interrogées et des membres de leur famille et que, à la convenance de la Commission et de l’AIEA, ces entretiens pourront se dérouler sans la présence d’observateurs du Gouvernement iraquien ; donne pour instruction à la Commission et demande à l’AIEA de reprendre les inspections au plus tard 45 jours après l’adoption de la présente résolution et de le tenir informé dans les 60 jours qui suivront ;
- 6. Approuve la lettre datée du 8 octobre 2002, adressée au général Al-Saadi, du Gouvernement iraquien, par le Président exécutif de la Commission et le Directeur général de l’AIEA, dont le texte est annexé à la présente résolution, et décide que le contenu de cette lettre aura force obligatoire pour l’Iraq ;
- 7. Décide en outre qu’en raison de l’interruption prolongée par l’Iraq de la présence de la Commission et de l’AIEA et afin qu’elles puissent accomplir les tâches énoncées dans la présente résolution et dans toutes les résolutions pertinentes antérieures, d’établir les règles révisées ou supplémentaires suivantes, qui auront force obligatoire pour l’Iraq, afin de faciliter leur travail en Iraq :
- La Commission et l’AIEA détermineront la composition de leurs équipes d’inspection et veilleront à ce qu’elles comprennent les experts les plus qualifiés et les plus expérimentés disponibles ;
- Tout le personnel de la Commission et de l’AIEA jouira des privilèges et immunités, correspondant à ceux des experts en mission, qui sont prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies et par l’Accord sur les privilèges et immunités de l’AIEA ;
- La Commission et l’AIEA auront le droit d’entrer en Iraq et d’en sortir sans restriction, le droit de se déplacer librement, sans restriction et dans l’immédiat à destination et en provenance des sites d’inspection, et le droit d’inspecter tous sites et bâtiments, y compris d’accéder immédiatement, sans entrave, inconditionnellement et sans restriction aux sites présidentiels dans les conditions qui s’appliquent à tous les autres sites, nonobstant les dispositions de la résolution 1154 (1998) du 2 mars 1998 ;
- La Commission et l’AIEA auront le droit d’être informées par l’Iraq du nom de toutes les personnes qui sont ou ont été associées aux programmes iraquiens dans les domaines chimique, biologique, nucléaire et des missiles balistiques ainsi qu’aux installations de recherche, de développement et de production qui y sont rattachées ;
- La sécurité des installations de la Commission et de l’AIEA sera assurée par un nombre suffisant de gardes de sécurité de l’Organisation des Nations unies ;
- La Commission et l’AIEA auront le droit, afin de bloquer un site à inspecter, de déclarer des zones d’exclusion, zones voisines et couloirs de transit compris, dans lesquelles l’Iraq interrompra les mouvements terrestres et aériens de façon que rien ne soit changé dans un site inspecté ou enlevé de ce site ;
- La Commission et l’AIEA pourront utiliser et faire atterrir librement et sans restriction des aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante, y compris des véhicules de reconnaissance avec ou sans pilote ;
- La Commission et l’AIEA auront le droit d’enlever, de détruire ou de neutraliser, selon qu’ils le jugeront bon et de manière vérifiable, la totalité des armes, sous-systèmes, composants, relevés, matières et autres articles prohibés s’y rapportant, et de saisir ou de fermer toute installation ou tout équipement servant à leur fabrication ; et - La Commission et l’AIEA auront le droit d’importer et d’utiliser librement les équipements ou les matières nécessaires pour les inspections et de confisquer et d’exporter tout équipement, toute matière ou tout document saisi durant les inspections, sans que les membres de la Commission et de l’AIEA et leurs bagages officiels et personnels soient fouillés ;
- 8. Décide en outre que l’Iraq n’accomplira ou ne menacera d’accomplir aucun acte d’hostilité à l’égard de tout représentant ou de tout membre du personnel de l’Organisation des Nations unies ou de l’AIEA, ou de tout État Membre agissant en vue de faire respecter toute résolution du Conseil ;
- 9. Prie le Secrétaire général de porter immédiatement la présente résolution à la connaissance de l’Iraq, qui a force obligatoire pour ce pays, exige que l’Iraq confirme, dans les sept jours qui suivront cette notification, son intention de respecter pleinement les termes de la présente résolution, et exige en outre que l’Iraq coopère immédiatement, inconditionnellement et activement avec la Commission et l’AIEA ;
- 10. Prie tous les États Membres d’accorder leur plein appui à la Commission et à l’AIEA dans l’exercice de leur mandat, notamment en fournissant toute information relative aux programmes interdits ou autres aspects de leur mandat, y compris les tentatives faites depuis 1998 par l’Iraq pour acquérir des articles prohibés et en recommandant des sites à inspecter, des personnes à interroger, ainsi que les conditions des entretiens, et des données à recueillir, le résultat de ces activités devant être porté à la connaissance du Conseil par la Commission et l’AIEA ;
- 11. Donne pour instruction au Président exécutif de la Commission et au Directeur général de l’AIEA de lui signaler immédiatement toute ingérence de l’Iraq dans les activités d’inspection ainsi que tout manquement de l’Iraq à ses obligations en matière de désarmement, y compris ses obligations relatives aux inspections découlant de la présente résolution ;
- 12. Décide de se réunir immédiatement dès réception d’un rapport conformément aux paragraphes 4 ou 11 ci-dessus, afin d’examiner la situation ainsi que la nécessité du respect intégral de toutes ses résolutions pertinentes, en vue de préserver la paix et la sécurité internationales ;
- 13. Rappelle, dans ce contexte, qu’il a averti à plusieurs reprises l’Iraq des graves conséquences auxquelles celui-ci aurait à faire face s’il continuait à manquer à ses obligations ;
- 14. Décide de demeurer saisi de la question.