Copie de pieces, requettes en assignations pour Mr Morand De St-Sulpice, contre Antoinette Galliot veuve Geoffray, du 15 juin 1787

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Mr Armand ainé, Mr Populus ainé, Mr Populus fils, Mr Amelot, Mr Reydellet puisné, Mr Ceyzeriat, Mr Martinon, Mr Reybier
(p. 1-20).

Or la requête des ſindics et habitants de ſt Martin du mont pour lesquels on appera Mr Charles Nicolas Marie Reydellet puisné jurez cours de Breſse ſoit aſsignée Antoinette Galliot Dame de joseph Geoffray demeurant au même lieu d’être et compararoitre à Bourg dans huit jours frans heure et tenue d’audience par devant Mr le Lieutenant général et Mrs les Officiers et magistrats du Baillage de Breſse pour ſubir les conclusions du requérant s’est étayé ſur les faits et moyens rappellés et consignés dans leur délibéré du 5 juin 1786 et la consultation des Avocats populus père et fils ſous leurs délibéré du 26 du même mois, lesquelles conclusions tendent :

À ce que les requérants ſoient maintenus et gardés dans le droit et proſseſsion où ils ſont de jouir de la fontaine dont est question qu’il n’a été loisible ni permis à la d. Sr Geoffray de les troubler dans leur jouiſsance et que pour lavoir fait en faisant démolir la fontaine et ſ’emparant des matériaux, elle fait condamnée à la faire construire à ſes frais dans le même état où elle était avant ſes entreprises trois jours après la ſigniffication de la ſentence à intervenir et à déffant par elle de ce faire qu’il ſoit permis au requérants de la faire reconstruire à ſes frais, qu’elle ſera tenue de payer à la vue de l’exécutoire qui leur ſera décerné ſur les quittances des ouvriers que la Ve Geoffray ſoit condamnée aux dommages intérêts résultants aux requérants de la privation des eaux de la fontaine dont ſ’agit, ſuivant qu’ils ſeront estimés par experts convenus ou nommés d’office et aux dépens de l’instance, et que la ſentence ſoit déclarée expressément à forme de l’ordonnance.

Et pour que la d. Geoffray n’en ignore il lui ſera donné après à personne ou domicile 1o de la délibération du 5 juin 1786 2o de la consultation du 26 du même mois 3o de la requête présentée à Monseigneur l’intendant, et de l’ordonnance de ce magistrat du 14 juillet dernier 4o enfin du présent acte à personne ou à domicile affin qu’il n’en ignore dont acte qui est fait ſous toutes dues réserves et protestations et c’est ſous préjudice d’autres actions et ſauf à prendre toutes autres conclusions, ou rectiffier les présentes, ſi le cas y échait. À Bourg le 5 Aoust 1786.

Par devant le notaire royal réservé pour la paroiſse de Tossiat y résidant ſouſsigné l’assemblée des habitants du hameau de St Martin du Mont a été convoquée ce jourd’hui entre eux dans la place publique à l’iſsue de la meſse paroiſsiale dad lieu après avoir fait ſonner la cloche à la manière accoutumée et à laquelle ſont comparus ſr. Charles Barjoux, Mr françois page, jean Geoffray, Charles Mathy, Jean Husson huſson, Philibert Collet, Claude Bouvet père, et Claude Bouvet ſon fils, ſo-Joseph Antoine Robert marelsaud, Louis Vieudrin, Marie Bataillard. de fut François Collet, Louis Vieudrin, Michel Page, Jean Claude Page-Chapelier, Philibert André, tous habitants dud. ſt Martin du mont, et faisant la plus ſaine et majeure part d'eubrage, et il a été représenté dans lad. aſsemblée que d'un temps immémorial les habitants dad. ſt Martin du mont, ont toujours eu l'usage et la propriété d'un puits peu profond, ainsi que d'une fontaine ſituée l'un et l'autre dans leur village, et qui à peine fournieſsoient de l’eau ſoit leur usage, ſoit pour abreuver leurs bestiaux, et que la fource du puit tarit à la moindre ſéchereſse, et qu'au contraire celle de la fontaine ſe ſoutient beaucoup plus long temps, et ſ'il arrive cependant que la nommée Antoinette Galliot de fut Joseph Geoffray demt aud. ſt Martin du mont vient de ſ'emparer de lad. fontaine qui étoit construite avec de très belles pierres de taille formant un œil de bœuf, l'a détruit et enlevé les matériaux, et enfin a bouché cette même fontaine en la couvrant de mauvais bois et autrement au point qu'il n'est plus poſsible d'y pouvoir puiser dans l'état où elle l'a réduit, et cette même femme ſe propose enfin ainsi qu'il leur est revenu de la clore, et en interdire absolument l'usage et le droit qu'ont les habitants d'y prendre de l’eau et les en priver entièrement.

Eusorte que les habitants qui ſe trouvent demeurer dans un endroit fort élevé et dans l'impoſsibilité de ſe procurer de l'eau ſans aller la chercher près de demi lieue de leur village et que d'une part il faut descendre pour aller la chercher ailleurs et en revenant remonter considérablement, ce qui leur deviendroit une ſervitude très pennible et ſe d'un autre côté il leur arrivoit malheureusement une incendie, ils ſe verroient perdus ſans reſsource par la disette d'eau où ils ſe trouveroient au reste cette même fontaine a toujours appartenue a la communauté dud. ſt Martin du mont, et les habitants eu ont toujours joui ſans aucune difficulté ni contredit.

ſur ces représentations les habitants ſus nommés qui ont le plus grand intérêt poſsible de ſe maintenir la propriété et l'usage de la fontaine dont ſ'agit par la néceſsité et même une disette d'eau chez eux ſoit pour l'usage de leur maison, ſoit pour abreuver leurs bestiaux déclarent qu'ils nomment présentement pour leur procureurs ſpéciaux led. Joseph Antoine Robert et led. Claude Bonot fils tous deux icy présents et acceptants, auxquels ils donnent pouvoir et les authorisent par les présentes à présenter requête à Mr L'intendant aux fins d'obtenir ſon authorisation pour faire aſsigner en trouble lad Antoinette Galliot femme dud fut Joseph Geoffray pour plaider et la rendre à rétablir et remettre lad fontaine dans le même état qu'elle étoit avant son entreprise et eus aide de l'autorisation de mond seigneur l'intendant de faire inceſsamment toutes les incombances requises et néceſsaires, comme de constituer procureur, les révoquer, clore domicile, plaider, opposer, appeller, renoncer, acquiescer, et généralement faire circonstances et dépendances tout ce qui ſera de plus avantageux pour maintenir à lad communauté de St Martin du mont la propriété de la fontaine dont ſ'agit avec promeſse que font les habitants d'avoir agréable tout ce qui ſera fait par lesd procureurs constitués au ſujet de ce que deſsus l'approuvant dez à présent, et promettent auſsi de les relever, garanttir et indemniser de toutes pertes, frais, avances et déboursés. Ainsi délibéré, cons et arrêté entre les ſusnommés habitants icy aſsemblés et de tout par ils m'ont requis acte que je leur ai octroyé qui a été fait ſtipulé et leu audit St Martin du mont dans lad place publique, à tenir cesd aſsemblées à l'iſsue de la meſse paroiſsiale dud lieu le cinq juin 1786 en la présence de Joseph Martin laboureur de fronceate paſse de Neuville ſur Oises et de Barthélémy Jolivet seigneur demt à ſalles paſse dud St Martin du mont et hameau séparé, témoins requis qui ont ſigné avec led Robert, led François Page, Claude Bouvet fls dud Jean Geoffray led Sr Beoyoux et led André Roux, les autres habitants ſusnommés pour ne ſavoir écrire ainsi qu'ils l'ont déclaré de ce et interpellés. Ainsi ſigné à la minute Armand nore.

Vu l'extrait de la délibération formée par lesd habitants de St Martin du mont par devant le nore. Armand le 15 juin 1786.

Les conseils ſouſignés ſont d’avis que la demande que les habitants de St Martin du mont ſe proposent de former à la nommée Antoinette Galliot Ve de Joseph Geoffray pour la forcer au rétabliſsement de la fontaine publique, ſituée dans le village de St Martin du mont est fondée parceque la Ve Geoffray n'a pas pu au préjudice de la poſseſsion des habitants détriure cette fontaine qui leur est d'absolue néceſsité, puisque c'est la ſeule qui éxiste dans le village.

Les habitants doivent conclure à ce qu'ils furent maintenus et gardés dans le droit et poſseſsion qu'ils ſont de jouir dans la fontaine dont est question qu'il n'a été ni loisible ni permis à la nomée Antoinette Gaillard de les troubler dans leur jouissance et que pour l'avoir fait en faisant détruire la fontaine, et en ſ'emparant des des matériaux, elle ſoit condamnée à la faire construire à ſes frais dans le même état où elle étoit avant ſon entreprise trois jours après la ſigniffication de la ſentence à intervenir et à déffaut pour elle de ce faire qu'il ſoit permis aux habitants de ſt Martin du mont de la faire reconstruire à ſes frais qu'elle ſera tenue de payer à la vue de l'éxécutoire qui leur ſera décerné ſur les quittances des ouvriers que la Dame Geoffray ſoit en outre condamnée aux dommages intérêts résultant aux habitants de la privation des eaux de la fontaine dont ſ'agit ſuivant qu'ils ſeront tenus par apports convenus ou nommés d'office et aux dépens de l'instance.

Il existe dans la paroisse de ſt Martin du mont une fontaine publique ſituée ſur une place publique, cette fontaine qui est la ſeule dont les eaux ne tariſsent jamais a toujours ſervi à l'usage des habitants de ſt Martin du mont, ſoit pour les abreuver, ſoit pour abreuver leurs bestiaux. Depuis quelques temps cette fontaine est détruite par le fait d'Antoinette Galliard Dame Geoffray ; cette femme ſ'est avisé de la démolir et d'en enlever les matériaux, et l'a eu quelque faire bouché en la couvrant de mauvais bois, au point qu'il n'est plus poſsible d'y puiser de l’eau ; elle ſe propose même de la clore et d'en interdire l'usage aux habitants et de lui faire un procés pour la forcer à rétablir cette fontaine dans ſon premier état et pour lui faire deffendre de rien entreprendre à l'avenir ſur cette fontaine.

Il est un fait certain ; c'est que la fontaine dont les habitants de ſt Martin du mont réclament la jouiſsance est ſitué dans une place publique de la paroisse de ſt Martin du mont dont cette fontaine est publique.

Or personne ne peut ſous quelque prétexte que ce ſoit ſ'emparer de la chose publique, parcequ'elle est commune à tous, et qu'elle n'appartient à personne en particulier ; c'est la disposition de la loi 1ere aux instituts.

A l'auttorité de la loi réuniſsons l'auttorité des jurisconsultes. Deumeurant en ſes loix civiles livre 1er titre 3 ſection 1ere. On met au nombre des fontaines publiques, dit cet auteur, et que ſont hors de commerce, celles qui ſont à l'usage commun des habitants d'une ville ou d'un autre lieu, ou les particuliers ne peuvent avoir aucuns droits de propriété, comme ſont les murs, les foſsés et les places publique.

Le principe qu'on vient de poser ne peut pas être contesté ; ainsi on doit tenir pour constant que la Dame Geoffray n'a pas eu le droit de troubler les habitants de la paroisse de ſt Martin dans la propriété d'une fontaine publique et elle aurait pour mille ans de cette fontaine qu'elle ne pouvoit pas en acquérir la propriété par le moyen de la prescription, parcequ'on ne prescrit pas une chose qui est hors de commerce, ainsi la demande des habitants est incontestable.

Les habitants de ſt Martin ſont d'autant plus intéreſsés à faire rétablir cette fontaine que cette paroisse ne peut ſe procurer de l’eau que dans un puit très peu proffond qui tarit à la moindre ſechereſse et qu'alors ils sont obligés de l'aller chercher à demi lieue, et que dans un cas d'incendie ils ſe verraient ſans reſsources.

Ces raisons doivent décider les habitants à agir avec la plus grande célérité contre la Dame Geoffray.

Mais avant de entreprendre il faut que la communauté présente requête à Mr L'intendant à l'effet d'être auttorisée à former la demande dont il est question, cette demande est trop légitime pour que monseigneur l'intendant reffuse de l'auttoriser.

De du ſouſsigné à Bourg le 26 juin 1786 ſigné Populus ainé et Populus fils.

A Monseigneur, Monseigneur l'intendant des provinces de Bourgogne, Bresse, Dombe, Bugey, Sarhonay et Gex.

ſ.ſ. les ſindics et habitants de ſt Martin de mont.

A ce qu'il plaise, Mr à votre grandeur, Vu l'extrait de la délibération du 5 juin 1786 et les consultations des Avocats Messeigneurs Populus père et fils, permettre aux ſupliants de faire instance à Antoinette Galliard Veuve de Joseph Geoffray, de plaider dans cette instance, jusqu'à ce qu'il ait ſentence déffinitive et vous faire, Monseigneur, justice. ſigné Reydellet puisné .

Vu la présente requête et pièces y énoncées et jointes, intendant de Bourgogne et Breſse auttorisons les ſupliants de ſe pourvoir pour le fait dont il s'agit et à plaider jusqu'à ſentence déffinitive inclusivement, ſauf en cas d'appel à ſe pourvoir d'une nouvelle auttorisation ſ'il y étoit, disons néanmoins que l'instance ne ſera fixée qu'à la diligence du ſindic en éxercice de la communauté de ſt Martin du mont auxquels nous enjoignons de faire toutes les diligences néceſsaires dans lad. instance à de répondre en leurs propres et privés noms des dommages intérêts qui pourroient résulter de leur négligence, avons eu conséquence auſsi et annullé la nomination des procureurs ſpéciaux faitte pour la délibération du 5 juin et leur déffendons de ſ'en prévalloir. Fait le 18 juillet 1788. ſigné Amelot et Reydellet puisné.

L'an mil ſept cent quatre vingt dix et le ſeptième jour du mois d'Aoust à la requête des ſindics et habitant de ſt Martin du mont que font de domicile où l'étude et personne de Maître Reydellet puisné par 02 cours de Breſse qu'ils y constituent pour le leur à la forme de l’ordonance, et par vertu du libelé y devant copié, je ſouſsigné Claude François Armand huiſsier général d'armes en la Connétablie et maréchauſsée de France, et immatriculé au Greffe du Baillage de Breſse et ſiège présidial de Bourg y demt. certiffie avoir donné aſsignation à Antoinette Galliot Veuve de Joseph Geoffray demte aud. ſt Martin du mont d'être et comparir aud. Bourg dans la huitaine franche en audience et par devant Mr. le L'intendant général et autres Mrs les Officiers et magistrats du Baillage de Breſse pour et aux fins dud. libellé et affin qu'elle n'en ignore, je lui ai délaiſsé la présente copie en ſon domicile aud. ſt Martin du mont ou je me ſuis exprès transporté à cheval distant de ma demeure de deux lieues parlant à ſa personne. ſigné Armand ainé.

Vu les d'une instance pendande au Baillage de Breſse entre les ſindics et habitants du village de ſt Martin du mont demandeur et Antoinette Galliot Veuve de Joseph Geoffray déffendereſse.

Le conseil ſouſigné est d'avis que la délibération du 5 juin 1786 est régulière et que les consultants doivent persister aux conclusions prises dans leur libellé introductif d'instance.

ſubſidiairement ils offriront de prouver qu'ils ſont de tout temps en poſseſsion et notamment depuis plus de trente ans avant l’entreprise faitte par la Veuve Geoffray de la place et de la fontaine dont ſ'agit pour y avoir puisé de l'eau et abrevé leurs bestiaux.

La Veuve Geoffray Veat ſ'emparer d'une place et d'une fontaine publique, et pour ſon usurpature elle ſ'authorise d'un acte d'acquisition ; mais ce titre est étranger aux consultants ; il naura pas l'effet de les dépouiller d'une chose qui leur appartient et qui a le caractère de la chose publique.

La Veuve Geoffray résiste à l'action que les consultants lui ont inttié ; elle la combat à la fois dans la forme et dans le fond.

Dans la forme elle prétend que la délibération formée par les consultants n’est pas régulière 1° parce que l'aſsemblée n'a pas été convoquée par les ſindics qui n'y ont pas paru. 2° que cette délibération n’a pas été composée d'un nombre ſuffisant d'habitants pour former entr'eux la moitié de la taille de la paroiſse. Pour repouſser en prétendues nullités, il ſuffit d'observer que la paroisse de ſt Martin du mont est composée de plusieurs hameaux qui ſont ſales, ſobley, Confranchette, Gravelle, le pied de la côte, le pharget, la chapelle, le Mollard il n'y a qu'au de pour tous ces différents endroits, mais les ſindics ſont choisis chaque année au ſindic dans les différents lieux il y a des hameaux aſsez considérables tels que ſalles et Confranchette qui nomment année un ſindic, tandis qu'il n'y en a qu'un de nommé tant pour le village de ſt Martin que pour les hameaux qui sont dans ce cas et ce ſindic ſe prend alternativement dans le village de ſt Martin et dans les hameaux d'en bas, c'est à dire qu'une année ce ſindic ſera pris dans le village de St Martin et l'année ſuivante dans les hameaux.

En l'année dernière 1786 ce ſindic avoit été pris et nommé dans le nombre des habitants des hameaux d'en bas, c'est à dire du pied de la cote, du pharget, de la Chapelle et du Mollard, ensorte qu'il n'y avoit point de ſindic dans le village de ſt Martin.

Le ſindic de 1786 vit donc avec indifférence les entreprise de la Veuve Geoffray, parceque le hameau dans lequel réside ce ſindic n'a aucun intérêt à la conservation de la place et de la fontaine. Ce ſindic ne ſe rendit point aux ſollicitations des habitants de ſt Martin, il ne voulut point convoquer d'assemblée, il resta dans l'inaction, ensorte que les habitants de ſt Martin furent obligés de ſ'aſsembler d'eux-mêmes après avoir fait ſonner la cloche, et ils formèrent la délibération dont on ſe plaint.

Cet exposé ſuffit pour démontrer la futilité du premier moyen de nullité proposée par la Veuve Geoffray. Cette femme auroit du comprendre que les habitants de ſt Martin ſont intéreſsés à la conservation de leur droit, et que ſi le ſindic de 1786 ne vouloit point prendre d'intérêt à la conservation de la place, et de la fontaine, les habitants ne devoient pas pour cela laiſser perdre cette propriété auſsi eſsentielle.

Il n'y a donc point là d'irrégularité et Mr l'intendant l'a déjà dindé en approuvant la délibération et en authorisant les habitants à plaider. D'ailleurs le ſindic nommé pour la présente année 1787 est habitant du village de ſt Martin et ce ſindic qui est jean Geoffray poursuit cette instance ſuivant le désid. de l'ordonnance de Mr l'intendant.

La ſeconde irrégularité n’est pas plus ſérieuse, et pour en bien juger, il suffit d'observer que le village de ſt Martin du mont est ſeul intéreſsé dans la contestation présente, et que les hameaux qui en dépendent n'y veulent prendre aucune part, parceque la fontaine ne peut être pour eux d'aucun usage. La délibération n' donc pu et du être formée que par les parties intéreſsées c'est à dire par les habitant du village de ſt Martin du mont ; ce village n'est composé que de dix ſept habitants dont il en a paru quinze dans la délibération, et quand de ce nombre on ôteroit Claude Bouret fils et la Demoiselle Baitailloud Veuve Collet, quoiqu'elle y doive être considérée et ſoit éffectivement chef de famille, le nombre des habitants resteroit encore pour treize, il ſeroit ſuffisant pour faire valider la délibération.

il faut donc écarer ces nullités qui ne ſont que chimériques et dont la Veuve Geoffray elle-même ne pas faire grand cas, puisqu'elle a déffendu au fond.

Les consultants en réclamant le droit et la poſseſsion où ils ſont de la fondation dont il ſ'agit ont dit qu'elle étoit située dans une place publique, ensorte que cette fontaine étoit auſsi publique.

La Veuve Geoffray ſ'est bien gardée de convenir que la place fut publique ; elle ſoutient même que la fontaine n'est qu'une citerne dont les eaux ſont d'une mauvaise qualité très noire et très bourbeuse. Enfin elle a communiqué un acte d'échange fait entre ſon mari et le ſr Moraud le 19 janvier 1772 par lequel elle prétend avoir acquis la place et la fontaine qui y est renfermée. Elle ajoute que tant elle que ſon mari en ont toujours joui paisiblement depuis l'échange.

Cette prétendue poſseſsion n'est pas vraie ; au contraire le mari de la déffendereſse pensoit ſi peu que la place de la fontaine eut été comprise dans l'échange, qu'il établit une ſéparation entre cette place et ſa cour en plantant des laes derrière la fontaine, en décrivant une ligne depuis le chateau Moraud à l'angle Orientale, ſepentrionale qui tire au vent, déclinant ensuite au matin, et les choses étoient restées dans cet état, jusqu'au moment qu'il a plu à la Veuve Geoffray de détruire la fontaine.

Le titre produit par la Veuve Geoffray ne peut lui être d'aucune utilité, il ne peut point nuire aux consultants, parcequ'il leur est étranger ; il n'a point été fait avec eux, et tous les raisonnements de la Veuve Geoffray ne peuvent être d'aucune considération.

Il faut en revenir au point de ſcavoir ſi la place dont il ſ'agit est publique ou non, ce ſera par l'usage que les habitants auront eu fait de cette fontaine ſoit de la place, que l'on jugera ſi ce ſont des choses publiques, et ſi comme les consultants l'aſsurent, la place et la fontaine ont depuis longtemps ſervi a abrever le bétail, et ſi tous les habitants y ont puisé, il ne restera plus de doute ſur la qualité des objets contentieux ; la place et la fontaine ſeront des choses publiques destinées à l'utilité publique, et dez lors jamais personne n'aura pu y acquérir aucuns droits, et les consultants ſeront conservés dans le droit et la poſseſsion de jouir de la place et de la fontaine. L'acte d'échange ſera donc écarté, parceque le ſr Moraud n'a pas pu disposer d'une chose qui ne lui appartient pas.

La Veuve Geoffray a proposé une fin de non recevoir qu'elle fait résulter de ceque les consultants n'ont intenté leur action que plus d'une année après ſon entreprise, et pour donner une couleur ſpécieuse à cette fin de non recevoir, elle veut faire envisager l'action des consultants comm'une complainte poſseſsoire.

Pour faire évanouir cette fin de non recevoir, il suffit de renvoyer la Veuve Geoffray a l'exposé et aux conclusions du libellé introductif d'instance ; elle y verra que les consultant n'ont pas ſimplement demandé à être maintenus dans leur ; elle verra au contraire qu'ils ont réclamé leurs droits et la propriété puis qu'ils ont conclu, notamment à être maintenus dans le droit de jouir de la fontaine dont il ſ'agit ; le droit que l'on a à une chose est véritablement la propriété ; ainsi l'on ne peut point considérer l'action des consultants comm'une ſimple complainte poſseſsoire ; c'est réellement une action pétitoire, ou tout au moins un poſseſsoire fr droit, ou ceque ſeroit la même chose ; puisque dans l'un et l'autre cas il faut agiter la question de propriété, et consulter le droit et les titres des parties ; il faut donc écarter cette fin de non recevoir qui n'a pas pu être proposée ſérieusement.

Tout ſe réduit donc à un ſeul point qui est de ſcavoir ſi la place dans laquelle est la fontaine est publique ; cela ſe reconnoitra par l'usage qu'en auront eu les habitants, et ſi la Veuve Geoffray le nie, on en offrira la preuve.

Déliberé à Bourg le 30 janvier 1787 ſigné Reydellet Avocat et au net Reydellet .

Les ſindics et habitants du village de ſt Martin du mont offrent copie à Antoinette Galliot Veuve de Joseph Geoffray de la consultation par eux prise auprès de Mr Reydellet Avocat ſous ſon déliberé du 30 janvier affin qu'elle n'est puiſse prétendre cause d'i avec déclaration qu'ils aux conclusions principales par eux prises, et qu'ils concluent ſubsidiairement, à ce qu'avant d'ore droit déffinitivement aux parties, elles furent déclarées contraires en fait, et en conséquence il fut permis aux éxants de prouver qu'ils ſont en poſseſsion de tout temps et ment depuis plus de trente ans avant l'entreprise faitte par la Veuve Geoffray de la place et de la fontaine dont il ſ'agit pour y avoir abrevé de l'eau leurs bestiaux, ſauf la preuve contraire, dépens en ce cas réservés dont acte qui est fait ſous toutes d réservés et protestations de droit. ſigné Reydellet puisné.

ſignifié à Mr Ceyzeriat p parlant à ſon clerc le neuf fevrier mil ſept cent quatre vingt ſept ſigné Pomat.

Vu de nouveau les pièces de l'instance poursuivie ſous le nom des ſindics et habitants de ſt Martin du mont dans laquelle Antoinette Galliot Veuve de Joseph Geoffray est déffenderesse

Le conseil ſouſsigné estime que la poſseſsion dont les demandeurs offrent la preuve n'est ni admissible ni suffisante, et qu'Antoinette Galliot doit conclure avec confiance à ceque ſa ſ'arrêter à la preuve cette part offerte qui ſera déclarée inconséquente et irrélévatoire en déclarant les demandeurs non recevables et en tout cas mal fondés dans leur demande, lad. Galliot en ſoit renvoyée avec dépens.

L'obstination de deux ou trois brouillons de ſt Martin du mont leur a fait intenter ce procès à la Veuve Geoffray ſous le nom des ſindics qui n'ont cependant pas paru à la délibération prédendue fermée par les habitants, le même esprit le leur fait poursuivre quoique leurs premiers conseils ayant trouvé leur demande dénuée de fondement, et qu'ils l'aient avandonné ; on a encore lieu d'esperer que leur conseil actuel l'abandonnera auſsi à la vue du nouveau titre qui établit que le fond et la citerne qui font le ſujet de ce procès appartiennent en propriété à la consultante, en attendant on va établir que ſous quelque point de vue que ſoit considerée l'action des demandeurs, elle est déplorable et dénuée de tout prétexte.

Premierement pour écarter les nullités proposées contre la déliberation formée ſous le nom des habitants les demandeurs disent 1° que les ſindics qui alors étoient en fonction résident dans des hameaux ſéparés de ſt Martin, et que n'ayant point d'intérêt à la chose, il n'est pas étonnant qu'ils soient ni convoqué ni paru à l'aſsemblée 2° que de dix ſept familles dont est composé le village de ſt Martin, quinze habitants on paru à la délibération.

Ces excuses ne ſeront pas accueillies d'une part que les ſindics en éxercice lors de la déliberation résident à ſt Martin ou dans un de ſes hameaux rien n'est plus indifférent ; la régie et l'administration des biens et des interêts de la communauté résidoient en la personne de ces ſindics eux ſeuls avoient le droit et le pouvoir de convoquer la communauté et de la faire déliberer ; aucun d'eux n'a cependant pas paru à la délibération ; cet acte est conséquemment illégal et n'est que l’effet de la cabale que la justice ne peut accueillir ; ſi le vau general des habitants étoit de réclamer le fond et la citerne contentieuse, comme fond et fontaine publique ; on n'auroit pas manqué de faire prendre une nouvelle délibération à la communauté ; mais on ne le fera jamais, parceque les auteurs du procés ſcavent parfaitement qu'ils ſeroient désavoués par le plus grand nombre des habitants, et cependant jusqu'à nouvelle délibération, on ne doit faire aucun cas de celle du cinq juin mil ſept cent quarte vingt ſix parcequ'elle est illégale, on oppose que le ſindic actuel poursuit l'instance, on n'en est pas étonné ; ce ſindic nouveau est Jean Geofray auteur de la cabale et de la délibération qui a brigué la place de ſindic pour ſe venger de quelques mauvais procés qu'il avoit ſuscité à la consultante ſa tante, et dans lesquels il a ſuccombé.

Mais la poursuite de ce ſindic actuellement en éxercice ne peut valider une délibération nulle dans ſon principe.

D'autre part des quinze particuliers qui ont formé cette délibération, les uns ſont des fils de famille, les autres des femmes qui ni les uns, ni les autres ne peuvent lier la consultante, et tous réunis ne forment pas la moitié des habitants de ſt Martin et ne ſupportent pas la moitié de la taille, ensorte qu'aux terines des articles 12 et 13 de la déclaration du 13 Avril mil ſept cent ſoixante et onze ; cette délibération est vraiment nulle.

ſcondement ſans ſe départir de cette nullité, la Veuve Geoffray a opposé de la fin de non recevoir résultante de ceque l'action en trouble et en complainte poſseſsoire a été éxercée plus d'une année après les ouvrages faits par la consultante au vu et ſçu de toute la paroiſse, et les réponses des demandeurs renvoient aux conclusions de ler libel, qui disent ils, prouvent ſuffisamment que l'action a été reglée au pétitoire.

il ne faut en éffet que retracer ces conclusions pour juger que les demandeurs ſe ſont pourvus en trouble et en complainte poſseſsoire, les voicy : à cequ'ils ſoient maintenus et gardés dans le droit et poſseſsion où ils ſont de jouir de la fontaine dont est question, qu'il n'a été ni loisible ni permis à la Veuve Geoffray de les troubler dans leur jouiſsance ; que pour l'avoir fait , elle ſoit condamnée à faire reconstruire la fontaine à ſes frais dans l'état où elle étoit avant ſes entreprises et aux dommages intérêts résultants de .

ſi ces conclusions indiquent l'éxercice de l'action au petitoire, nous demanderons aux auteurs de ce procés quelles ſont celles qui reglent l'action en complainte poſseſsoire et en trouble, et jusques à leur réponse nous ſoutiendrons affirmativement que celles de leur libel ont tous les ſignes et les caracteres de l'action e trouble, et en complainte poſseſsoire, et qu'elles n'en indiquent pas d'autre.

Maintenir dans la poſseſsion où l'on est de jouir d'une chose, qu'il n'a été ni loisible, ni permis de la troubler dans cette jouissance ; que pour l'avoir fait, elle ſoit condamnée à remettre les choses au même état où elles étoient avant les entreprises et aux dommages intérêts du trouble, c'est la ſans doute une action en trouble, en complainte poſseſsoire porter cette action au Baillage, ſans ſe pourvoir par devant le juge du territoire et du domicile ; c'est encore la une nouvelle preuve de l'action en trouble ; c'est ſ'abuser à plaisir que de prétendre le contraire ; c'est perdre du temps que de réffuter plus au long l'erreur des demandeurs.

Cette action en trouble, en complainte poſseſsoire n'a été éxercée que plus d'une année après les ouvrages de la consultante que les demandeurs qualiffient d'entreprise et de trouble à leur jouissance ; ou il est de regle et ces derniers en conviennent que l'action en complainte doit être éxercée dans l'année du trouble ; ils ſont donc non recevables et mal fondés dans leur demande et cette fin de non recevoir ſuffit pour faire renvoyer la consultante, ſauf ensuite à consteter au petitoire.

Troisiemement, le droit de la consultante est ſi certain et ſi bien établi, que ſans ſe départir de cette fin de non recevoir, elle a ſurabondamment déffendu au fond, parceque par deva,t les jues ſupérieurs on plaide à toutes fins et c'est encore par ce même motif qu'elle persistera a ſoutenir et à prouver que la demande qu'on lui a formée est dénuée de prétexte et de fondement.

Les demandeurs la citerne qu'ils nomment fontaine et le fond ſur lequel elle est ſituée comm'étant une place et une fontaine publique, mais la consultante a prouvé que ce fond et cette fontaine lui appartiennent en toute proprieté pour l'avoir acquise du ſr Morand de Chambery par acte du dix neuf janvier mil ſept cent ſoixante et douze qui a été communiqué au procés.

Les demandeurs ne nient pas que cette citerne ou ſoit fontaine, ainsi que le fond ſur lequel elle éxiste ſoit renfermée dans les confins de cet acte d'échange, parcequ'ils ſcavent parfaitement que l'identité ſeroit facile à reconnoitre ; mais ils disent que cet acte ne peut leur nuire, parcequ'il leur est étranger ; qu'il n'a point été fait avec eux et qu'il ne peut être d'aucune utilité à la consultante ; ils ajoutent que ſon mari pensoit ſi peu que la place est la fontaine eut été comprise dans l'échange qu'il établit une ſéparation entre cette place et ſa cour en plantant des laves derriere la fontaine.

L'acte d'échange n'a pas été fait avec les habitants de ſt Martin ou plutot avec les auteurs de ce procés parceque leur présence y étoit inutile n'ayant aucun intérêt à la citerne et au fond qui appartenoient au ſr Morad ; mais conclure de là que l'acte d'échange n'est d'aucune utilité à la consultante, la conséquence est fauſse.

On prétend que ce fond et cette citerne ſont une place et une fontaine publique, on en reclame la jouissance à ce titre, la consultante établit par un titre authentique que ce fond et cette prétendue fontaie lui ont été transmis en toute proprieté, les habitats nopposent d'aucun titre contraire qui établiſse leur ſistème ; ils ſeront même toujours dans l'impoſsibilité d'en produire aucun et déja dans une occurrence pareille on doit donner la préfférence au titre parceque ce n'est pas avec des allegués dénués de preuve que l'on détruit une proprieté justiffiée par titre.

Le fond et la citerne appartenante en proprieté à la consulante et à ſon mari ; celui ci n'a pu faire ſur ſon fond tout cequ'il a jugé à propos, ſans que les demandeurs puiſsent en tirer aucune indaction favorable à leur cause ; au reste il est faux que les laves plantées par joseph Geoffray fuſsent destinées à former, une ſéparation entre le fond contentieux et ſa cour il ne fit cet ouvrage que pour entourer une aire à battre le bled, qu'il avoit faitte ſur le fond même et empêcher la perte de ſes grains ; une partie de cette aire fut même placée ſur la vente de la citerne, tant il est vrai qu'il ſ'en regardoit comme proprietaire et q'il en a joui depuis l'échange de mil ſept cent ſoixante et douze.

ſi cette circonstance est indifférente, nous allons en présenter deux qui ne le ſont pas.

Premierement on remarque encore aujourd'hui dans les pierre latérales de cette citerne de grands trous de gonds qui indiquent et dénotent qu'elle fermoit anciennement et très certainement on n'a jamais fermé une citerne publique ; ce fait qu'il ſeroit facile de vériffier détruit encore l'idée que le fond et la citerne en question ſoient et aient jamais été place et fontaine publique.

2° la prétention des demandeurs est ſi injuste et ſi déplorable que le nommé françois Page l'un des déliberants et des auteurs du procés vient d'acquerir depuis peu du ſr Moraud de Chambery la partie occidentale du même fond qu'il réclame place publique, et que led. ſr Moraus ſ'étoit réservée par l'acte d'échange fait en mil ſept cent ſoixante et douze avec joseph Geoffray.

En faisant cette acquisition, françois Page bien reconnu que cette prétendue place appartenoit au ſr Moraud, et ſ'il en a pu acquerir une partie, comment ose-t-il contester à la consultante le droit qu'elle a ſur l'autre partie en vertu de l'échange de mil ſept cent ſoixante et douze ; l'une et l'autre appartenoit au ſr Moraud et il en a pu disposer ſans contredit transmettre une partie au mari de la consultante, comm'il l'a transmis l'autre à françois Page.

Les demandeurs ajoutent que le ſr Moraud n'a pas pu disposer d'une chose qui ne lui appartenoit pas parceque personne ne peut disposer d'une chose publique

Mais la citerne et le fond ſur lequel elle est ſituée appartenoit au ſr Moraud en oue proprieté, à qui ils furent vendus par acte du onze Décembre quinze cent ſoixante et dix neuf ; on communiquera encore cet acte, les demandeurs y verront que le fond et la citerne ſont compris et renfermés dans les confins et ſi l'on contestoit l'identié, il ſeroit facile de la vériffier.

La consultante a donc cet avantage d'avoir prouvé deux choses ; l'une que le ſr Moraud a été propriétaire et poſseſseur pendant plus de deux-cents ans du fond et de la citerne en contestation et qu'il a transmis cette proprieté à la consultante par l’acte de mil ſept cent ſoixante et douze ; la ſeconde que ce fond et cette citerne n'ont jamais été publics puisque les titres anciens et modernes établiſsent qu'ils étoient dans le patrimoine du ſr Moraud tandisque les demandeurs ne justiffient d'aucune espece de titre qui justiffie leur allégation, c'est-à dire que ce fond et cette citerne ou fontaine aient jamais été publics.

ſur quoi enfin ſe retranchent les demandeurs ; ſur une prétendue jouiſsance trentenaire de puiser de l'eau, et d'abreuver leurs bestiaux dans la fontaine en question, et ils offrent de prouver qu'ils ſont de tout temps et certainement depuis plus de trente ans avant l'entreprise de la consultante, de la place et de la fnotaine dont il ſ'agit pour y avoir puisé de l'eau et abreuvé leurs bestiaux

Cette preuve est inconséquente et inadmiſsible.

La consultante n’est pas disconvenue que par pure faculté, par tolerance, quelques habitants de ſt Martin n'aient quelque fois puisé, et même abrevé leur bétail dans cette citerne lorsqu'elle fourniſsoit de l'eau ſurtout pendant qu'elle appartenoit aux ſrs Moraud qui depuis plus d'un ſiecle ont quittés ſt Martin et ſe ſont retirés à Chambery où cette citerne leur étoit inutile ; mais ses actes de tolerance et de pure familiarité à quelque temps qu'ils remontent n'ont pu acquerir aux demandeurs aucun droit de proprieté ni de ſerviture à ceux qui en ont usé.

En effet il est de maxime que les choses qui ſont de pure faculté ne ſe prescrivent jamais et ne ſont pas prescriptibles. Rouſseau de la Combe et les auteurs qu'il cite verbo prescription Ort 1e N° 10 l'attestent. l'auteur des traités à l'usage de la Bourgogne tom. 8 pag. 488 et 489 le décide de même, et rejette la prescription pour quelque temps que ce ſoit. Dd des perscriptions ſ'explique ainsi ſur cette question : les actes précaires et ceux de familiarité qui ſupposent un consentement tacite, mais ſans conséquence n'acquièrent point de droit ni de prescription, parceque dans l'un et l'autre cas l'on agit et l'on poſsede dépendamment et ſous le bon plaisir et vouloir d'un autre qui demeure le maître de faire ceſser le précaire, les actes de familiarité quand il le juge à propos.

Ces auteurs fondent leur opinion ſur la loi 2 au cod de 30 vel 40. ces actes de familiarité consistent à aller même d'un temps immémorial au four, au moulin d'une personne, ou à une fontaine placée dans ſon fond, la poſseſsion immémoriale ſeroit insuffisante pour acquérir la propriété d'un pareil droit, et à plus forte raison celle de trente ans dont les demandeurs offrent la preuve, à quelque temps qu'ils la remontent, elle est inadmiſsible ; ainsi point de titre pour les habitants, point de poſseſsion utile en leur faveur, et de toute part le renvoy de la consultante est incontestable.

Au reste reste puisque les demandeurs insistent dans leur injuste prétention, la consultante doit appeller ſon vendeur dans l'instance, il lui doit une garanttie formelle, et elle conclurra à cequil ait à prendre le fait et cause en main pour elle, à la faire renvoyer de la demande que les habitants de ſt Martin lui ont intentée, ſinon et en cas d'évenement contraire, qu'il ſoit condamné à la garanttir, relever et indemniser des adjudications en principal, interêts et frais, que lesd. habitants pourraient obtenir contr'elle avec dépens actifs et paſsifs comm'auſsi à lui payer les domages intérêts d'éviction à dire d'experts convenus ou nommés d'office ſous la réserve de demander le résiliement de l'acte d'échange de mil ſept cent ſoixante et douze, le tout avec dépens.

Déliberé à Bourg le huit Mai 1787 ſigné Martinon conseil Et au mis au net. ſigné Ceyzeriat.

ſigniffié et donné copie le 11 Mai 1787 à Mr Reydellet adverse en ſon étude parlant à ſon clerc Reybier.

A Mr. Mr. le L.G. au Baage presidial de Bourg.

ſ.G. Antoine Galliot Ve de joseph Geoffray marchande à ſt Martin du mont.

Contre les ſindics et habitants de ſt Martin du mont.

Et dit que par exploit d'Armand, elle a été aſsignée de la part desd. ſindics et et habitants par exploit d'Armand du ſept Aout dernier pour voir dire qu'ils fuſsent maintenus et gardés dans le droit et poſseſsion où ils sont de jouir de la fontaine dont est question, qu'il n'a été ni loisible ni permis à la ſupliante de les troubler dans leur jouiſsance, que pour l'avoir fait en faisant démolir la fontaine, et en ſ'emparant des matériaux, elle ſoit condamnée à la reconstruction, et qu'elle fut condamnée aux dépens.

La consultante a prouvé dans une consultation prise ſous le déliberé de Mr Martinon en datte du huit du présent mois qu'ils ſont non recevables et mal fondés dans leur demande.

Elle a dabord établi que par acte reçu MR Grillet notaire le dix neuf janvier mil ſept cent ſoixante et douze. Mr Divoley en qualité procureur ſpécial de Mr Moraud a rems en échange à joseph Geoffray le terrein où est ſitué la fontaine, ainsi que les batiments qui existent.

Depuis cet échange joseph Geoffray et la ſupliante ont joui tranquillement de ce fond, et il leur a été très libre d'y faire cequ'ils ont jugé à propos.

Elle a auſsi établi par acte reçu Mortier le onze Décembre mil ſept cent ſoixante et dix neuf que Mr Claude Moraud acquit le même terrein et les mêmes batiments de Nicolas Borard bourgeois de Bourg.

Malgré les titre et la jouiſsance ſoit du ſr Moraud, ſoit de la ſupliante, les habitants de ſt Martin du mont prétendent que la fontaine qui est dans les cours dont ſ'agit leur appartiennent et offrent une preuve qui n'est ni admiſsible ni ſuffisante.

Mais dans tous les cas la ſupliante a une garanttie aſsurée contre Mr Moraud, et elle demandera la permiſsion de le faire aſsigner pour aſsister dans l'instance, dans ces circonstances elle recourt.

A ce qu'il vous plaise, Mr, lui donner acte de l'employ qu'elle fait de la consultation prise ſous le déliberé de Mr Martinon du huit du présent mois et des conclusions qu'elle prend. A ceque ſans ſ'arrêter à la preuve cette part offerte qui ſera déclarée inconséquente et irretevelaire en déclarant les demandeurs non recevables et en tout cas mal fondés dans leur demande, la ſupliante ſoit renvoyée d'instance avec dépens.

ſubsidiairement à cequ'il vous plaise, Mr, lui permettre de faire aſsigner par, devant vous dans les délais et à la forme de l'ordonnance Mr Moraud de ſt ſulpice Ecuyer demeurant à Chambery.

A cequ'il ait à prendre le fait et cause en main pour la ſupliante et la faire renvoyer de la demande desd. habitants de ſt Martin du mont, ſinon et en cas d'évenement contraire qu'il ſoit condamné à garanttir, relever et indemniser la ſupliante des adjudications que les habitants de ſt Martin du mont pourroient obtenir contr'elle tant en principal intérêts que frais avec dépens actifs et paſsifs, comm'auſsi à lui payer les dommages intérêts d'éviction à dire d'experts convenus ou nommés d'office ſous les réserves que fait la ſupliante de demander le résiliement de l'acte d'échange de mil ſept cent ſoixante et douze, le tout avec dépens et ferés justice. ſigné Ceyzeriat. Acte et ſoit ſignifié à Bourg le 12 Mai 1787 ſigné Valentin Duplantier duement ſcellée

ſera avec les présentes donné copie de l'acte de vente reçu Mortier le 11 ſbre 1579, ensemble de la requête présentée à Mr. le Lieutenant general le 12 du mois de Mai 1787 dont acte signé Ceyzeriat.

ſigniffié et donné copie à Mr Reydellet p. adverse parlant à ſon clerc le 12 Mai 1787 ſigné Reybier

Antoinette Galliot Ve de joseph Geoffray à ſt martin dumont qui ſon election de domicile à Bourg en l'étude et perſonne de Mr Ceyzeriat pr[ocureur]r aux cours Royalles de Breſse.

Requiere à ſon av ſipff gabriel fils des à Chamberi

1°. du libel introductif maintenu, le de ſt martin dumont, Contenant Copie de ladite deliberation par eux faite a la manière accoutumée, par laquelle ils dirent que le village de ſt martin dumont étant fort élevé ils ſont bien ſouvant dans l'imposibilité de ſe procurer de l’eau qu’ils font obligé d’aller la chercher a l’eau l’une par, Mr, a , le 5 juin 1786. , a le 12. 2o. de la consultation parlure p suſciter de leur déliberation auprès de Mr le popul le 26 dudit Mai. 3o La reg a Mong. L’intendant de Bourgogne pour ſe faire authorisé a plaider Loi. rendue lu maj d’u qui les autorise a plaider jusqu’à fin. deffinitive ssivement sur 11 juillet. 4o ſe ſué l’exp d’aſsigner donné alors q a tareq des ſindics le hab Le 7 aoust

2o. une autre copie de consultation ſigffée alorsq ce Q . père ſon. Le aux ainsi avec le par laquelle fontaine que les ſindics ſont bien foulé a persister aux co, par uxpri dans leur libel introductif d’instance que ſubsi. doistent offrir de pr q ſont detout temps lapoſseſsion Et notamment la pl de Moraud avant l’entreprise faite par la requérante de la place et de la fontaine dont il ſ’agit pour y avoir puiſer de l’eau et abreuver leur bestiaux. la faute de laquelle une acte d’icelle aux déclarant q jour persistent leur co ppatt.

3o. la consultante par la règle ſous le déliberé de Mr Martinon avocat le 8 mai de Et signifié aux ſindics de habitants, le 11 dudit, par laquelle il ſe clairement démontré m ſous replique, que la prétendue poſseſsion articulée par la ſoit } leur libel la consultation ainsi que la preuve par eux offerte n’est ni admiſsible ni ſuffisante et que la règle ne doit rien craindre de la mauvaise demande des habit. qui ſe trouve dénué de fondemt. et cela est ſi vrai, que l’on ne craint pas que leur premier conseil ont abandonné leur affaire en attaq. et atout d’un Mesp que leur ſecond le feroit tout autant apres la du nouveau titre communiqué au procès, malgrer la même en cour qu’elle ſe nomme aujourd’hui forcée d’exercice contre Mr Moraud de ſt ſulpice qui ne manquera pas de ſoutenir la validité de ſon titre pour en prouver la dd. aulée des quelques obstinés habt. de ſt martin dumont.

4o. Et euſ de la reqte. que la reqte. aptée. a Mr Le Lt. Gl. aux Baage pal. a Bourg le 12 mai . En rendus en marge le même jour remis ſllé à Bourg par ce lors le M contenant les co qui lui ont été indiquée par la consultante du 8 mai dm. et qu’en l’tu tout Delad. reqte. et Ordce. aſsignation ſoit donnee aud. ſr. Moraud de ſt ſulpice demt a Chamberi d’etre et comparoitre à Bourg dans le delai h a la ferme . . lepai, Mo ſr le Gl. et autrement Mr. les officiers du Magét le dit ſigné pour ſner procureur ſur la cour qu’eter après contre lui dans ſa ditte reqte. avec dp qui est fait ſous la M. et p. a. dont acte.

Ceyzeriat

Si au mil ſept cent quarte vingt ſept, le quinze juin, à requête d'antoinette galliot veuve de joseph geoffray marchande Deumeurant a ſt martin du mons qui fais election De Domicile a Bourg étude a perſonne De Mg laud. fraisson Ceyzeriat procureur au dit lieu, le i y onſtdu, je ſouſsigné, antoine fragnion Sergent Royal la d. election De Breſse, reçu et immatriculé au greffe Du Baillage et présidial De Bourg y deumeurant, ai lu vertu Des pieces cy devans copie.

Requete et ordonnance drès par monsieur le lieutenant generau au Baillage presidial De Bourg. D ſ, donné aſsignation à meſsire pierre gabriel fils De Mr alexandre Morand De ſt Sulpice Baron De mont fort et ſon heritier Demeurant à Chambery di etre et comparoir au Dit Bourg Dans les Delais De l'ordonnace en pardevans monsieur le lieutenan general au Baillage présidial et Bourg en autre meſsieurs les officiers et magistrats tenant le dit ſiege pour et aux fins Des dittes pieces, requets et ordonnance, ce pour que le Dit Messire Morand De ſt ſulpice la , je luy ai laiſse cette copie. toutte lad. Etude De M. Muger procureur constitué au Dit Bourg parlant à ſa perſonne, qui en est chargé de cette copie D juille a. ſigné copie original Dr julus Dont acte.

Mugel Fragniot

Baillage.
Copie de pieces, Requettes
en assignations
pour
M Morand De ſt ſulpice,
Contre
antoinette galliot veuve
Geoffray

Du 15 juin 1787
pté le 4 juillet ſuivt
Buy

n°1