« Traité de Kars - 1921 » : différence entre les versions

La bibliothèque libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
m mise en forme
m recréaton de la page
Ligne 1 : Ligne 1 :
Traité de Kars 1921


<title>Traité de Kars 1921</title>


''N.B. Le pr&eacute;sent texte comprend des fautes, conformes au trait&eacute; original r&eacute;dig&eacute; en fran&ccedil;ais et en turc.''</p>
N.B. Le présent texte comprend des fautes, conformes au traité original rédigé en français et en turc.


LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBL&Eacute;E NATIONALE DE TURQUIE,</p>
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE,


d'une part,</p>
d'une part,


ET LES GOUVERNEMENTS DE LA R&Eacute;PUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D'ARMENIE,
ET LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D'ARMENIE,
</p>


DE LA R&Eacute;PUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETSD'AZERBAIDJAN, </p>
DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETSD'AZERBAIDJAN,


DE LA R&Eacute;PUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GEORGIE, </p>
DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GEORGIE,


d'autre part:</p>
d'autre part:


D'accord sur le principe de la fraternité des nations et sur le droit des peuples à disposer librement de leur sort; animés du désir de voir régner, toujours entre eux les rapports cordiaux et les relations de sincère amitié, basées sur les intérêts réciproques; ont décidé de procéder aux négociations avec la participation de
D'accord sur le principe de la fraternit&eacute; des nations et sur le droit
des peuples &agrave; disposer librement de leur sort; anim&eacute;s du d&eacute;sir
de voir r&eacute;gner, toujours entre eux les rapports cordiaux et les relations
de sinc&egrave;re amiti&eacute;, bas&eacute;es sur les int&eacute;r&ecirc;ts
r&eacute;ciproques; ont d&eacute;cid&eacute; de proc&eacute;der aux n&eacute;gociations
avec la participation de</p>


LA R&Eacute;PUBLIQUE SOCIALISTE F&Eacute;D&Eacute;RATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE,</p>
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE,


pour conclure un trait&eacute; d'amiti&eacute; et &agrave; cet effet ont nomm&eacute;
pour conclure un traité d'amitié et à cet effet ont nommé leurs Plénipotentiaires:
leurs Pl&eacute;nipotentiaires:</p>


LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBL&Eacute;E NATIONALE DE TURQUIE:</p>
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE:


KIAZIM KARA B&Eacute;KIR PACHA, d&eacute;put&eacute; d'Andrinople &agrave;
KIAZIM KARA BÉKIR PACHA, député d'Andrinople à la Grande Assemblée Nationale, Commendant du Front d'Orient,
la Grande Assembl&eacute;e Nationale, Commendant du Front d'Orient,<br>
VÉLY BEY, député de Bordour à la Grande Assemblée Nationale,MOUHTAR BEY, ancien Sous-Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics,
MEMDOUH CHEVKET BEY, Représentant Plénipotentiare de Turquie en Azerbaidjan.
V&Eacute;LY BEY, d&eacute;put&eacute; de Bordour &agrave; la Grande Assembl&eacute;e
Nationale,MOUHTAR BEY, ancien Sous-Secr&eacute;taire d'Etat aux Travaux Publics,<br>
MEMDOUH CHEVKET BEY, Repr&eacute;sentant Pl&eacute;nipotentiare de Turquie en
Azerbaidjan.</p>


LE GOUVERNEMENT DE LA R&Eacute;PUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D'ARMENYE:</p>
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D'ARMENYE:


ASKANAS MRAVIAN, Commissare du Peuple aux Affaires Etrang&egrave;res,<br>
ASKANAS MRAVIAN, Commissare du Peuple aux Affaires Etrangères,
POGOS MAKINZIAN, Commissaire du Peuple aux Affaires Int&eacute;rieures,</p>
POGOS MAKINZIAN, Commissaire du Peuple aux Affaires Intérieures,


LE GOUVERNEMENT DE LA R&Eacute;PUBLIQUE SOCIALISTE DE SOVIETS D'AZERBAIDJAN:</p>
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE SOVIETS D'AZERBAIDJAN:


BEHBOUD CHAHTAHTINSKY, Commissaire du Peuple pour le contr&ocirc;le d'Etat.</p>
BEHBOUD CHAHTAHTINSKY, Commissaire du Peuple pour le contrôle d'Etat.


LE GOUVERNEMENT DE LA R&Eacute;PUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE G&Eacute;ORGIE:</p>
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GÉORGIE:


CHALVA ELIAVA, Commissaire du Peuple &agrave; la Guerre et &agrave; la Marine,<br>
CHALVA ELIAVA, Commissaire du Peuple à la Guerre et à la Marine,
ALEXANDRE SVANIDZ&Eacute;, Commissaire du Peuple aux affaires Etrang&egrave;res
ALEXANDRE SVANIDZÉ, Commissaire du Peuple aux affaires Etrangères et Commissaire du Peuple aux Finances,
et Commissaire du Peuple aux Finances,</p>


ET LE GOUVERNEMENT DE LA R&Eacute;PUBLIQUE SOCIALISTE F&Eacute;D&Eacute;RATIVE
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE:
DES SOVIETS DE RUSSIE:</p>


JACQUES HANETZKZ,Repr&eacute;sentant Pl&eacute;nipotentiaire en Lettonie;</p>
JACQUES HANETZKZ,Représentant Plénipotentiaire en Lettonie;


LESQUELS, apr&egrave;s s'&ecirc;tre communiqu&eacute; leurs Pleins Pouvoirs,
LESQUELS, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:
trouv&eacute;s en bonne et due forme, ont arr&ecirc;t&eacute; les dispositions
suivantes:</p>


Article 1<br>
Article 1
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE ET LES GOUVERNEMENTS DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES DES SOVIETS D'ARMENIE, D'AZERBAIDJAN et de GÉORGIE considèrent comme nuls et non avenus les traités conclus entre les Gouvernements qui ont antérieurement exercé les droits de souveraineté sur le territoire faisant actuellement partie du territoire des Parties Contractantes et concernant les territoires précités ainsi que les traités conclus avec les Etats tiers et concernant les Républiques Transcaucasiennes. Il est bien entendu que le Traité Turco-russe signé à Moscou le 16 Mars 1921-1337 fait exception à la teneur de cet article.
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBL&Eacute;E NATIONALE DE TURQUIE ET LES GOUVERNEMENTS
DES R&Eacute;PUBLIQUES SOCIALISTES DES SOVIETS D'ARMENIE, D'AZERBAIDJAN et de
G&Eacute;ORGIE consid&egrave;rent comme nuls et non avenus les trait&eacute;s
conclus entre les Gouvernements qui ont ant&eacute;rieurement exerc&eacute;
les droits de souverainet&eacute; sur le territoire faisant actuellement partie
du territoire des Parties Contractantes et concernant les territoires pr&eacute;cit&eacute;s
ainsi que les trait&eacute;s conclus avec les Etats tiers et concernant les
R&eacute;publiques Transcaucasiennes. Il est bien entendu que le Trait&eacute;
Turco-russe sign&eacute; &agrave; Moscou le 16 Mars 1921-1337 fait exception
&agrave; la teneur de cet article.</p>


Article2<br>
Article2
Les Parties Contractantes sont d'accord à ne reconnaitre aucun traité de paix ou autre acte international qu'on voudrait imposer à l'une d'elles. En vertu de cet accord, les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie, acceptent de ne reconnaitre aucun acte international concernant la Turquie qui ne soit pas reconnu par le Gouvernement National de la Turquie, représenté actuellement par sa Grande Assemblée Nationale. (Sont entendue par le terme de Turquie dans le sens du présent Traité les territoires compris dans le Pacte Nationale turc du 28 Janvier 1920 (1336) élaboré et proclamé par la Chambre des députés ottomane à Constantinople et communiqué à la presse et à tous les Etats).De son côté,le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie accepte de ne reconnaitre aucun acte international concernant l'Arménie, l'Azerbaidjan et la Géorgie qui ne soit pas reconnu par les Gouvernements respectifs de ces pays, représentés actuellement par les Soviets d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie.
Les Parties Contractantes sont d'accord &agrave; ne reconnaitre aucun trait&eacute;
de paix ou autre acte international qu'on voudrait imposer &agrave; l'une d'elles.
En vertu de cet accord, les Gouvernements des R&eacute;publiques Socialistes
des Soviets d'Arm&eacute;nie, d'Azerbaidjan et de G&eacute;orgie, acceptent
de ne reconnaitre aucun acte international concernant la Turquie qui ne soit
pas reconnu par le Gouvernement National de la Turquie, repr&eacute;sent&eacute;
actuellement par sa Grande Assembl&eacute;e Nationale. (Sont entendue par le
terme de Turquie dans le sens du pr&eacute;sent Trait&eacute; les territoires
compris dans le Pacte Nationale turc du 28 Janvier 1920 (1336) &eacute;labor&eacute;
et proclam&eacute; par la Chambre des d&eacute;put&eacute;s ottomane &agrave;
Constantinople et communiqu&eacute; &agrave; la presse et &agrave; tous les
Etats).De son c&ocirc;t&eacute;,le Gouvernement de la Grande Assembl&eacute;e
Nationale de Turquie accepte de ne reconnaitre aucun acte international concernant
l'Arm&eacute;nie, l'Azerbaidjan et la G&eacute;orgie qui ne soit pas reconnu
par les Gouvernements respectifs de ces pays, repr&eacute;sent&eacute;s actuellement
par les Soviets d'Arm&eacute;nie, d'Azerbaidjan et de G&eacute;orgie.</p>


Article 3<br>
Article 3
Les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie reconnaissant le régime des capitulations comme incompatible avec le libre essor du dévoloppement national de tout pays ainsi qu'avec le plein exercice de ses droits souverains considèrent nul et abrogé l'exercice en Turquie de toutes fonctions et de tous droits ayant avec ce régime quelque rapport.


Article 4
Les Gouvernements des R&eacute;publiques Socialistes des Soviets d'Arm&eacute;nie,
La frontière nord-est de la Turquie (d'après la carte de l'Etat Major russe au 1: 210.000,5 verstes au pouce) est déterminée par la ligne qui commençant du village de Sarpe situé sur la Mer noire, passe par le Mont Khedis Mata, ligne du partage des eaux de la montagne Chavchet-Mont Kanny Dagh, de là suit toujours les anciennes frontières administratives septentrionales des Sandjaks d'Ardahan et Kars-le thalweg d'Arpa-Tchai et celui de l'Araxe jusqu'à l'embouchure de Nijni Kara sou. (Pour les détails de la frontière et les questions y afférentes voir les annexes I et II et la carte incluse signée par les deux Parties Contractantes. En cas de divergeances entre le texte du Traité et la Carte, le texte du traité prévaut sur la Carte).Une commission mixte de délimitation composée d'un nombre égal de membres avec la participation d'un Représentant de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie est chargée de fixer en détail et d'établir sur le terrain, la frontière d'Etat ainsi que de poser les bornes de frontière. (Annex IV: la carte).
d'Azerbaidjan et de G&eacute;orgie reconnaissant le r&eacute;gime des capitulations
comme incompatible avec le libre essor du d&eacute;voloppement national de tout
pays ainsi qu'avec le plein exercice de ses droits souverains consid&egrave;rent
nul et abrog&eacute; l'exercice en Turquie de toutes fonctions et de tous droits
ayant avec ce r&eacute;gime quelque rapport.</p>


Article 4<br>
Article 5
Le Gouvernement Turc et les Gouvernements des Soviets d'Arménie et d'Azerbaidjan sont d'accord que la région de Nahitchévan, dans les limites spécifiées par l'Annexe III du présent traité, constitue un territoire autonome sous la protection d'Azerbaidjan.
La fronti&egrave;re nord-est de la Turquie (d'apr&egrave;s la carte de l'Etat
Major russe au 1: 210.000,5 verstes au pouce) est d&eacute;termin&eacute;e par
la ligne qui commen&ccedil;ant du village de Sarpe situ&eacute; sur la Mer noire,
passe par le Mont Khedis Mata, ligne du partage des eaux de la montagne Chavchet-Mont
Kanny Dagh, de l&agrave; suit toujours les anciennes fronti&egrave;res administratives
septentrionales des Sandjaks d'Ardahan et Kars-le thalweg d'Arpa-Tchai et celui
de l'Araxe jusqu'&agrave; l'embouchure de Nijni Kara sou. (Pour les d&eacute;tails
de la fronti&egrave;re et les questions y aff&eacute;rentes voir les annexes
I et II et la carte incluse sign&eacute;e par les deux Parties Contractantes.
En cas de divergeances entre le texte du Trait&eacute; et la Carte, le texte
du trait&eacute; pr&eacute;vaut sur la Carte).Une commission mixte de d&eacute;limitation
compos&eacute;e d'un nombre &eacute;gal de membres avec la participation d'un
Repr&eacute;sentant de la R&eacute;publique Socialiste F&eacute;d&eacute;rative
des Soviets de Russie est charg&eacute;e de fixer en d&eacute;tail et d'&eacute;tablir
sur le terrain, la fronti&egrave;re d'Etat ainsi que de poser les bornes de
fronti&egrave;re. (Annex IV: la carte).</p>


Article 5<br>
Article 6
La Turquie consent à céder à la Géorgie la suzeraineté de la ville et du port de Batoum avec le territoire se trouvant au nord de la frontière indiquée dans l'Article 4 du présent Traité et ayant fait partie du district de Batoum à condition que:
Le Gouvernement Turc et les Gouvernements des Soviets d'Arm&eacute;nie et d'Azerbaidjan
1x) La population des lieux spécifiés dans l'Article présent jouisse d'une vaste autonomie administrative locale garantissant à chaque communauté ses droits culturels et religieux et cette population ait la possibilité d'introduire dans les lieux précités un régime agraire conforme à ses désirs.
sont d'accord que la r&eacute;gion de Nahitch&eacute;van, dans les limites sp&eacute;cifi&eacute;es
2x) La Turquie soit assurée du libre transit des marchandises et de toutes matières à destination ou en provenance de la Turquie par le port de Batoum, sans douane, sans aucune entrave, avec l'exemption de tous droits et charges et avec le droit pour la Turquie d'utiliser le port de Batoum, sans frais spéciaux. Pour l'application de cet Article, sera cré, immédiatement après la signature du présent Traité, une Commission des Représentants des Parties Intéressées.
par l'Annexe III du pr&eacute;sent trait&eacute;, constitue un territoire autonome
sous la protection d'Azerbaidjan.</p>


Article 6<br>
Article 7
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie s'engagent à faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière à condition de l'observation des règles de faveur douanières, policières et sanitaires qui seront établies à ce sujet par une Commision Mixte.
La Turquie consent &agrave; c&eacute;der &agrave; la G&eacute;orgie la suzerainet&eacute;
de la ville et du port de Batoum avec le territoire se trouvant au nord de la
fronti&egrave;re indiqu&eacute;e dans l'Article 4 du pr&eacute;sent Trait&eacute;
et ayant fait partie du district de Batoum &agrave; condition que:<br>
1x) La population des lieux sp&eacute;cifi&eacute;s dans l'Article pr&eacute;sent
jouisse d'une vaste autonomie administrative locale garantissant &agrave; chaque
communaut&eacute; ses droits culturels et religieux et cette population ait
la possibilit&eacute; d'introduire dans les lieux pr&eacute;cit&eacute;s un
r&eacute;gime agraire conforme &agrave; ses d&eacute;sirs.<br>
2x) La Turquie soit assur&eacute;e du libre transit des marchandises et de toutes
mati&egrave;res &agrave; destination ou en provenance de la Turquie par le port
de Batoum, sans douane, sans aucune entrave, avec l'exemption de tous droits
et charges et avec le droit pour la Turquie d'utiliser le port de Batoum, sans
frais sp&eacute;ciaux. Pour l'application de cet Article, sera cr&eacute;, imm&eacute;diatement
apr&egrave;s la signature du pr&eacute;sent Trait&eacute;, une Commission des
Repr&eacute;sentants des Parties Int&eacute;ress&eacute;es.</p>


Article 7<br>
Article 8
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie prenant en considération la nécessité pour les habitants des contrées limitrophes des deux pays de se servir des pâturages d'été et d'hiver se trouvant sur l'autre côté de la frontière, acceptent d'accorder à ces habitants le droit de faire passer la frontière à leurs bestiaux et de jouir de pâturages habituels. Les formalités douanières ainsi que les mesures policières, sanitaires et autres à appliquer lors du passage de la frontière seront déterminés par une Commission Mixte.
Le Gouvernement de la Grande Assembl&eacute;e Nationale de Turquie et le Gouvernement
de la R&eacute;publique Socialiste des Soviets de G&eacute;orgie s'engagent
&agrave; faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la fronti&egrave;re
&agrave; condition de l'observation des r&egrave;gles de faveur douani&egrave;res,
polici&egrave;res et sanitaires qui seront &eacute;tablies &agrave; ce sujet
par une Commision Mixte.</p>


Article 8<br>
Article 9
En vue d'assurer l'ouverture et la liberté de passage des Détroits pour les transactions commerciales de tous les peuples, la Turquie et la Géorgie sont d'accord pour remettre l'élaboration définitive du statut international de la Mer Noire et des Détroits à une Conférence ultérieure composée des Délégués des Etats riverains sans que les décisions qui en découleraient puissent porter atteinte à la souveraineté de la Turquie et à la sécurité de la Turquie et de Constantinople, sa capitale.
Le Gouvernement de la Grande Assembl&eacute;e Nationale de Turquie et le Gouvernement
de la R&eacute;publique Socialiste des Soviets de G&eacute;orgie prenant en
consid&eacute;ration la n&eacute;cessit&eacute; pour les habitants des contr&eacute;es
limitrophes des deux pays de se servir des p&acirc;turages d'&eacute;t&eacute;
et d'hiver se trouvant sur l'autre c&ocirc;t&eacute; de la fronti&egrave;re,
acceptent d'accorder &agrave; ces habitants le droit de faire passer la fronti&egrave;re
&agrave; leurs bestiaux et de jouir de p&acirc;turages habituels. Les formalit&eacute;s
douani&egrave;res ainsi que les mesures polici&egrave;res, sanitaires et autres
&agrave; appliquer lors du passage de la fronti&egrave;re seront d&eacute;termin&eacute;s
par une Commission Mixte.</p>


Article 9<br>
Article 10
Les Parties Contractantes s'engagent à ne point admettre sur leurs territoires la formation ou le séjour d'organisations ou de groupements prétendant assumer le rôle du Gouvernement de l'autre pays ou d'une partie de son territoire ainsi que le séjour des groupements ayant pour but de lutter contre l'autre pays. Il est bien entendu que le territoire Turc précité dans le présent Article est le territoire qui se trouve sous l'administration directe civile et militaire du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.
En vue d'assurer l'ouverture et la libert&eacute; de passage des D&eacute;troits
pour les transactions commerciales de tous les peuples, la Turquie et la G&eacute;orgie
sont d'accord pour remettre l'&eacute;laboration d&eacute;finitive du statut
international de la Mer Noire et des D&eacute;troits &agrave; une Conf&eacute;rence
ult&eacute;rieure compos&eacute;e des D&eacute;l&eacute;gu&eacute;s des Etats
riverains sans que les d&eacute;cisions qui en d&eacute;couleraient puissent
porter atteinte &agrave; la souverainet&eacute; de la Turquie et &agrave; la
s&eacute;curit&eacute; de la Turquie et de Constantinople, sa capitale.</p>


Article 10<br>
Article 11
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l'autre partie seront traités sur la base des droits et des obligaitons découlant des lois du pays où ils résident, exceptées celles concernant la défense nationale dont ils seront exemptes. Les questions relatives au droit des familles, de succession et de capacité juridique des nationaux respectifs font aussi exception du présent Article. Elles seront résolues par la voie d'un accord spécial.
Les Parties Contractantes s'engagent &agrave; ne point admettre sur leurs territoires
la formation ou le s&eacute;jour d'organisations ou de groupements pr&eacute;tendant
assumer le r&ocirc;le du Gouvernement de l'autre pays ou d'une partie de son
territoire ainsi que le s&eacute;jour des groupements ayant pour but de lutter
contre l'autre pays. Il est bien entendu que le territoire Turc pr&eacute;cit&eacute;
dans le pr&eacute;sent Article est le territoire qui se trouve sous l'administration
directe civile et militaire du Gouvernement de la Grande Assembl&eacute;e Nationale
de Turquie.</p>


Article 11<br>
Article 12
Les Parties Contractantes appliqueront le régime de la nation la plus favorisée aux nationaux de l'une des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l'autre. Cet article ne vise point les droits accordés réciproquement par les Républiques des Soviets sur leurs territoires aux citoyens des autres Républiques des Soviets alliées ainsi que les droits accordés par la Turquie aux nationaux des Etats musulmans alliées de la Turquie.
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes r&eacute;sidant sur
le territoire de l'autre partie seront trait&eacute;s sur la base des droits
et des obligaitons d&eacute;coulant des lois du pays o&ugrave; ils r&eacute;sident,
except&eacute;es celles concernant la d&eacute;fense nationale dont ils seront
exemptes. Les questions relatives au droit des familles, de succession et de
capacit&eacute; juridique des nationaux respectifs font aussi exception du pr&eacute;sent
Article. Elles seront r&eacute;solues par la voie d'un accord sp&eacute;cial.</p>


Article 12<br>
Article 13
Tout habitant des territoires ayant fait partie de la Russie avant l'année 1918 et sur lesquels la souveraineté de la Turquie est affirmée aura la faculté, dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité turque, de quitter librement la Turquie en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants. De même, tout habitant du territoire dont la suzeraineté a été cédée à la Géorgie par la Turquie aura la faculté dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité géorgienne de quitter librement le terretoire géorgien en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants. Les habitants mentionnés aux paragraphes ci-dessus jouiront d'un ajournement d'un mois de leur service militaire à partir de la date à laquelle ils auraient fait connaitre, en due forme, leur désir de quitter les territoire en question.
Les Parties Contractantes appliqueront le r&eacute;gime de la nation la plus
favoris&eacute;e aux nationaux de l'une des Parties Contractantes r&eacute;sidant
sur le territoire de l'autre. Cet article ne vise point les droits accord&eacute;s
r&eacute;ciproquement par les R&eacute;publiques des Soviets sur leurs territoires
aux citoyens des autres R&eacute;publiques des Soviets alli&eacute;es ainsi
que les droits accord&eacute;s par la Turquie aux nationaux des Etats musulmans
alli&eacute;es de la Turquie.</p>


Article 13<br>
Article 14
Les Parties Contractantes s'engagent à conclure dans un délai de six mois à partir de la signature du présent traité des arrangements spéciaux relatifs aux refugiés des guerres de 1918 et 1920.
Tout habitant des territoires ayant fait partie de la Russie avant l'ann&eacute;e
1918 et sur lesquels la souverainet&eacute; de la Turquie est affirm&eacute;e
aura la facult&eacute;, dans le cas o&ugrave; il voudrait sortir de la nationalit&eacute;
turque, de quitter librement la Turquie en emportant avec lui ses effets, ses
biens ou leurs montants. De m&ecirc;me, tout habitant du territoire dont la
suzerainet&eacute; a &eacute;t&eacute; c&eacute;d&eacute;e &agrave; la G&eacute;orgie
par la Turquie aura la facult&eacute; dans le cas o&ugrave; il voudrait sortir
de la nationalit&eacute; g&eacute;orgienne de quitter librement le terretoire
g&eacute;orgien en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants.
Les habitants mentionn&eacute;s aux paragraphes ci-dessus jouiront d'un ajournement
d'un mois de leur service militaire &agrave; partir de la date &agrave; laquelle
ils auraient fait connaitre, en due forme, leur d&eacute;sir de quitter les
territoire en question.</p>


Article 14<br>
Article 15
Chacune des Parties Contractantes s'engage à promulguer immédiatement après la signature du présent traité une amnistie complète aux citoyens de l'autre partie pour les crimes et délits commis par suite de la guerre sur le front du Caucase.
Les Parties Contractantes s'engagent &agrave; conclure dans un d&eacute;lai
de six mois &agrave; partir de la signature du pr&eacute;sent trait&eacute;
des arrangements sp&eacute;ciaux relatifs aux refugi&eacute;s des guerres de
1918 et 1920.</p>


Article 15<br>
Article 16
Les Parties Contractantes consentent à effectuer réciproquement dans un délai de deux mois à partir de la signature du présent Traité le rapatriement d'anciens prisonniers militaires et civils résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.
Chacune des Parties Contractantes s'engage &agrave; promulguer imm&eacute;diatement
apr&egrave;s la signature du pr&eacute;sent trait&eacute; une amnistie compl&egrave;te
aux citoyens de l'autre partie pour les crimes et d&eacute;lits commis par suite
de la guerre sur le front du Caucase.</p>


Article 16<br>
Article 17
Afin d'assurer la non interruption des rapports entre leurs pays, les Parties Contractantes s'engagent à prendre d'un commun accord toutes les mesures nécessaires pour maintenir et développer le plus vite possible les communications ferroviaires, télégraphiques et autres ainsi que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune entrave. Il est entendu, toutefois, que pour le trafic de l'entrée et de la sortie des voyageurs et des marchandises auront application intégrale toutes les dispositions établies à ce sujet dans chacun des pays des Parties Contractantes.
Les Parties Contractantes consentent &agrave; effectuer r&eacute;ciproquement
dans un d&eacute;lai de deux mois &agrave; partir de la signature du pr&eacute;sent
Trait&eacute; le rapatriement d'anciens prisonniers militaires et civils r&eacute;sidant
sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.</p>


Article 17<br>
Article 18
Dans le but d'organiser des rapports commerciaux et de régler toutes les questions, économiques et financières ou autres nécessaires pour affermir entre les pays contractants les relations d'amitié, une Commission des Représentants des pays intéressés sera convoquée à Tiflis immédiatement après la signature du présent Traité.
Afin d'assurer la non interruption des rapports entre leurs pays, les Parties
Contractantes s'engagent &agrave; prendre d'un commun accord toutes les mesures
n&eacute;cessaires pour maintenir et d&eacute;velopper le plus vite possible
les communications ferroviaires, t&eacute;l&eacute;graphiques et autres ainsi
que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune
entrave. Il est entendu, toutefois, que pour le trafic de l'entr&eacute;e et
de la sortie des voyageurs et des marchandises auront application int&eacute;grale
toutes les dispositions &eacute;tablies &agrave; ce sujet dans chacun des pays
des Parties Contractantes.</p>


Article 18<br>
Article 19
Les Parties Contractantes s'engagent à conclure des conventions consulaires dans un délai de trois mois à partir de la signature du présent Traité.
Dans le but d'organiser des rapports commerciaux et de r&eacute;gler toutes
les questions, &eacute;conomiques et financi&egrave;res ou autres n&eacute;cessaires
pour affermir entre les pays contractants les relations d'amiti&eacute;, une
Commission des Repr&eacute;sentants des pays int&eacute;ress&eacute;s sera convoqu&eacute;e
&agrave; Tiflis imm&eacute;diatement apr&egrave;s la signature du pr&eacute;sent
Trait&eacute;.</p>


Article 19<br>
Article 20
Le présent Traité conclu entre les Gouvernements de la Turquie, d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie sera soumis à ratification. L'échange des ratifications aura lieu à Erivan dans le plus bref délai possible.
Les Parties Contractantes s'engagent &agrave; conclure des conventions consulaires
dans un d&eacute;lai de trois mois &agrave; partir de la signature du pr&eacute;sent
Trait&eacute;.</p>


Le présent Traité entrera en vigueur à partir du moment de l'échange des actes de ratifications, exception faite des articles 6, 14, 15, 16 18 et 19 qui entrent en vigueur immédiatement après la signature du Traité.
Article 20<br>
Le pr&eacute;sent Trait&eacute; conclu entre les Gouvernements de la Turquie,
d'Arm&eacute;nie, d'Azerbaidjan et de G&eacute;orgie sera soumis &agrave; ratification.
L'&eacute;change des ratifications aura lieu &agrave; Erivan dans le plus bref
d&eacute;lai possible.</p>


EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susmetionnés ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leurs cachets.
Le pr&eacute;sent Trait&eacute; entrera en vigueur &agrave; partir du moment
de l'&eacute;change des actes de ratifications, exception faite des articles
6, 14, 15, 16 18 et 19 qui entrent en vigueur imm&eacute;diatement apr&egrave;s
la signature du Trait&eacute;.</p>


FAIT en cinq exemplaire à Kars, 13 Octobre mille neuf cent vingt et un (mille trois cent trente sept).
EN FOI DE QUOI, les Pl&eacute;nipotentiaires susmetionn&eacute;s ont sign&eacute;
le pr&eacute;sent Trait&eacute; et l'ont rev&ecirc;tu de leurs cachets.</p>


(L.S.) KIAZIM KARA BÉKIR. (L.S.) MRAVIAN.
FAIT en cinq exemplaire &agrave; Kars, 13 Octobre mille neuf cent vingt et
un (mille trois cent trente sept).</p>


(L.S.) KIAZIM KARA B&Eacute;KIR. (L.S.) MRAVIAN.</p>
(L.S.) VÉLY. (L.S.) MAKINZIAN.


(L.S.) V&Eacute;LY. (L.S.) MAKINZIAN.</p>
(L.S.) MOUHTAR. (L.S.) CHANTAHTINSKY.


(L.S.) MOUHTAR. (L.S.) CHANTAHTINSKY.</p>
(L.S.) MEMDOUH CHEVKET. (L.S.) ELIAVA.


(L.S.)SVANIDZÉ.
(L.S.) MEMDOUH CHEVKET. (L.S.) ELIAVA.</p>


(L.S.)SVANIDZ&Eacute;.</p>
(L.S.) HANETZKY.


(L.S.) HANETZKY.</p>


ANNEXE I.
</p>
La frontière Nord-Est de la Turquie est fixée comme suit (d'après la carte de l'Etat-Major russe 1/210.000-5 verstes au pouce):


Village Sarpe sur la Mer Noire-Mont Kara-Chalvar (5014), par la ligne de partage des eaux vers R.C. (P.II.) qui est au nord du village v.Maradidi-traverse au nord du village v.Maradidi le Tchorokh et de là passe au Nord du village Sabaour-Mont Khedis Mata (7052)? Mont Kva-Kibe-village Kavatareti-ligne de partage des eaux de la montagne Medzybna Mont Querat-Kessoun (6468)-suivant la ligne de partage de eaux Mont Korda (7910) arrive, par la partie occidentale de la crète de la montagne Khrebete Chavchetsky, à l'ancien frontière administrative de l'ancienne district d'Artvine passant par la ligne de partage des eaux de la montagne Chavchetsky, arrive au mont Sary-Tchai (Kara-Issal (8478)-col Kviralsky-de là arrive à l'ancienne frontière administrative de l'ancien distric d'Ardahan au Mont Kanny-Dagh- de là se dirigeant vers le Nord arrive au Mont Tlil (Grmany) (8357) suivant la même frontière du district d'Ardahan arrive au Nord-Est du village Badelle à la rivière Poschove-Tchai, et suit cette rivière vers le Sud, jusqu'au Mont du village du Tchantchakh- là quittant cette rivière et suivant la ligne de partage des eaux arrive à la montagne Airlian-Bachi (8512)-passe par les Monts Kellé-Tapa (8463), Kharman Tapa (9709), arrive au Mont Kasris-Seri (9681)- de là suit la rivière Karzamete-Tchai jusqu'au fleuve Koura-de là suit le thalweg du fleuve Koura jusqu'à l'Est du village Kartanakev, où elle quitte le Koura en passant par la ligne de partage des eaux de la montagne Kara-Ogly (7259)-de là divisant en deux parties le lac Khosapine, arrive à la côte (7580) (7560)-et de là au Mont Guek-Dagh (9152)-Utch-Tapalar (9783), où finit la frontière avec la Géorgie et commence la frontière avec l'Armenie: Taya- Kala (9716)- côte 9065 là quitte l'ancienne frontière du distirct d'Ardahan et passe aux Monts Bol. Akh Baba (9973) ou (9963) -8828 ou 8827-7602-de là en ligne droite à la côte 7518-passant à l'Est du village Ibiche, et puis au Mont Kisil-Dache (7439 ou 7440 ou 7490)-village Novy-Kizil-Dache et de là, suivant la rivière, qui passe par Novo-Kizil-Dache jusqu'à son coude situé au Nord-ouest de Karamemed, suit la ligne de partage des eaux et arrive à la rivière Djamouchbou-Tchai (1) situé à l'Est des villages Délavères, B.Kmly et Tikhnis-par les villages de Vartanly et Bache-Chouraguèle en suivant toujours la susdite rivière arrive à la rivière Arpa-Tchai au Nord de Kialala ou Kalali-de là suivant toujours le thalweg de l'Arpa- Tchai arrive à l'Araxe-suit le thalweg de l'Araxe jusqu'au village Ourmia, où finit la frontière avec l'Armenie et commence la frontière avec l'Azerbaidjan et suit en suite le thalweg de l'Araxe jusqu'à l'embouchure de Nijni-Kara-Sou où finit la frontière avec l'Azerbaidjan.
ANNEXE I.<br>
La fronti&egrave;re Nord-Est de la Turquie est fix&eacute;e comme suit (d'apr&egrave;s
la carte de l'Etat-Major russe 1/210.000-5 verstes au pouce):</p>


Village Sarpe sur la Mer Noire-Mont Kara-Chalvar (5014), par la ligne de partage
N.B.- Il est bien entendu que la frontière passe par la ligne de partage des eaux des altitudes ci-dessus indiquées.
des eaux vers R.C. (P.II.) qui est au nord du village v.Maradidi-traverse au
nord du village v.Maradidi le Tchorokh et de l&agrave; passe au Nord du village
Sabaour-Mont Khedis Mata (7052)? Mont Kva-Kibe-village Kavatareti-ligne de partage
des eaux de la montagne Medzybna Mont Querat-Kessoun (6468)-suivant la ligne
de partage de eaux Mont Korda (7910) arrive, par la partie occidentale de la
cr&egrave;te de la montagne Khrebete Chavchetsky, &agrave; l'ancien fronti&egrave;re
administrative de l'ancienne district d'Artvine passant par la ligne de partage
des eaux de la montagne Chavchetsky, arrive au mont Sary-Tchai (Kara-Issal (8478)-col
Kviralsky-de l&agrave; arrive &agrave; l'ancienne fronti&egrave;re administrative
de l'ancien distric d'Ardahan au Mont Kanny-Dagh- de l&agrave; se dirigeant
vers le Nord arrive au Mont Tlil (Grmany) (8357) suivant la m&ecirc;me fronti&egrave;re
du district d'Ardahan arrive au Nord-Est du village Badelle &agrave; la rivi&egrave;re
Poschove-Tchai, et suit cette rivi&egrave;re vers le Sud, jusqu'au Mont du village
du Tchantchakh- l&agrave; quittant cette rivi&egrave;re et suivant la ligne
de partage des eaux arrive &agrave; la montagne Airlian-Bachi (8512)-passe par
les Monts Kell&eacute;-Tapa (8463), Kharman Tapa (9709), arrive au Mont Kasris-Seri
(9681)- de l&agrave; suit la rivi&egrave;re Karzamete-Tchai jusqu'au fleuve
Koura-de l&agrave; suit le thalweg du fleuve Koura jusqu'&agrave; l'Est du village
Kartanakev, o&ugrave; elle quitte le Koura en passant par la ligne de partage
des eaux de la montagne Kara-Ogly (7259)-de l&agrave; divisant en deux parties
le lac Khosapine, arrive &agrave; la c&ocirc;te (7580) (7560)-et de l&agrave;
au Mont Guek-Dagh (9152)-Utch-Tapalar (9783), o&ugrave; finit la fronti&egrave;re
avec la G&eacute;orgie et commence la fronti&egrave;re avec l'Armenie: Taya-
Kala (9716)- c&ocirc;te 9065 l&agrave; quitte l'ancienne fronti&egrave;re du
distirct d'Ardahan et passe aux Monts Bol. Akh Baba (9973) ou (9963) -8828 ou
8827-7602-de l&agrave; en ligne droite &agrave; la c&ocirc;te 7518-passant &agrave;
l'Est du village Ibiche, et puis au Mont Kisil-Dache (7439 ou 7440 ou 7490)-village
Novy-Kizil-Dache et de l&agrave;, suivant la rivi&egrave;re, qui passe par Novo-Kizil-Dache
jusqu'&agrave; son coude situ&eacute; au Nord-ouest de Karamemed, suit la ligne
de partage des eaux et arrive &agrave; la rivi&egrave;re Djamouchbou-Tchai (1)
situ&eacute; &agrave; l'Est des villages D&eacute;lav&egrave;res, B.Kmly et
Tikhnis-par les villages de Vartanly et Bache-Chouragu&egrave;le en suivant
toujours la susdite rivi&egrave;re arrive &agrave; la rivi&egrave;re Arpa-Tchai
au Nord de Kialala ou Kalali-de l&agrave; suivant toujours le thalweg de l'Arpa-
Tchai arrive &agrave; l'Araxe-suit le thalweg de l'Araxe jusqu'au village Ourmia,
o&ugrave; finit la fronti&egrave;re avec l'Armenie et commence la fronti&egrave;re
avec l'Azerbaidjan et suit en suite le thalweg de l'Araxe jusqu'&agrave; l'embouchure
de Nijni-Kara-Sou o&ugrave; finit la fronti&egrave;re avec l'Azerbaidjan.</p>


ANNEXE II.
N.B.- Il est bien entendu que la fronti&egrave;re passe par la ligne de partage
Etant bien entendu que la ligne frontière suit les thalwegs de l'Arpa-Tchai et de l'Araxe comme il est indiqué dans l'annexe I., le Gouvernement de la Grande Assemlée Nationale de Turquie s'engage à retirer seulement la ligne de blokhaus à une distance de huit verstes de la ligne de chemin de fer, Alexandropol Erivan dans son tracé actuel, dans la région de l'Arpa-Tchai, et àune distance de quatre verstes de la susdite ligne de chenun de fer dans la region de l'Araxe. Les lignes délimitant les régions susmentionnées sont indiquées ci-dessous pour la zone d'Arpa-Tchai dans les alinéas A et B du paragraphe I. et pour celle de l'Araxe dans le paragraphe II.
des eaux des altitudes ci-dessus indiqu&eacute;es.</p>


I.-Zone de l'Arpa-Tcha:
ANNEXE II.<br>
A.-Au Sud-est de Vartanly-à l'Est de Ouzoun-Kilissa par Mont Boziar (5096) 5082-5047- à l'Est de Karmir-Vank-Outch-Tapa (6578) ou 5578, à l'Est d'Araze-Oglou, à l'Est d'Ani arrive à l'Arpa-Tchai à l'ouest d'Enikei.
Etant bien entendu que la ligne fronti&egrave;re suit les thalwegs de l'Arpa-Tchai
B.-Quitte de nouveau Arpa -Tchai à l'Est de l'altitude 5019- va directement à 5481-quatre verstes et demie à l'Est de Kizil-Koula-deux verstes à l'Est de Bodjali- puis la rivière du Digor-Tchai-suit cette rivière jusqu'au village Douze-Ketchout et va directement au Nord des ruines de Kara-Bag et arrive à l'Arpa-Tchai.
et de l'Araxe comme il est indiqu&eacute; dans l'annexe I., le Gouvernement
de la Grande Asseml&eacute;e Nationale de Turquie s'engage &agrave; retirer
seulement la ligne de blokhaus &agrave; une distance de huit verstes de la ligne
de chemin de fer, Alexandropol Erivan dans son trac&eacute; actuel, dans la
r&eacute;gion de l'Arpa-Tchai, et &agrave;une distance de quatre verstes de
la susdite ligne de chenun de fer dans la region de l'Araxe. Les lignes d&eacute;limitant


II.-Zone de l'Araxe:
les r&eacute;gions susmentionn&eacute;es sont indiqu&eacute;es ci-dessous pour
La ligne directe entre Karabag-Alidjan et le village Suleyman-Diza. Dans les zones délimitées d'un côté par la ligne de chemin de fer Alexandropol-Erivan et de l'autre par les lignes déterminant les distances de huit et quatre verstes, à partir de ladite ligne de chemin de fer, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie s'engage à n'élever de fortification d'aucune espèce (ces lignes de distance restant en dehors desdites zones) et à ne pas entretenir des troupes régulières, mais il conserve le droit de maintenir dans lesdits zones des troupes d'ordre, de sécurité et d'administration.
la zone d'Arpa-Tchai dans les alin&eacute;as A et B du paragraphe I. et pour
(1) Le nom de Djamouchbou-Tcha m'est pas indiqué sur la cette édition de 1899.
celle de l'Araxe dans le paragraphe II.</p>


ANNEXE III
I.-Zone de l'Arpa-Tcha:<br>
Territoire de NakhitchevanVillage d'Ourmia, de là par une ligne droite la station d'Arazdaian (en la laissant à la République Socialiste des Soviets d'Arménie ) puis par une ligne droite au Mont Dache Bouroun occidental (3142)-ligne de partage des eaux du Mont Dache-Bouroun oriental (4108-traverse la rivière Djahaanam Darassi au Sud de l'écriture de "Rodne" (Boulakly) (Sud)-en suivant la ligne de partage des eaux Mont Bgarsik (6607) ou (6587) et de là suit la frontière administrative de l'ancien district d'Erivan et de Charour-Daralagueuse par la côte 6629 à la montagne Kemourlou-Dagh (6839)ou (6930) et de là au côt 3080-Savat-Dagh (7868)-village Kourte-Koulag(Kiourt-Koulag)-Mont Gamessour-Dagh (8160) côté 8022 Kuki-Dagh (10282) et la frontière administrative orientale de l'ancien district de Nakhitchevan.
A.-Au Sud-est de Vartanly-&agrave; l'Est de Ouzoun-Kilissa par Mont Boziar (5096)
5082-5047- &agrave; l'Est de Karmir-Vank-Outch-Tapa (6578) ou 5578, &agrave;
l'Est d'Araze-Oglou, &agrave; l'Est d'Ani arrive &agrave; l'Arpa-Tchai &agrave;
l'ouest d'Enikei.<br>
B.-Quitte de nouveau Arpa -Tchai &agrave; l'Est de l'altitude 5019- va directement
&agrave; 5481-quatre verstes et demie &agrave; l'Est de Kizil-Koula-deux verstes
&agrave; l'Est de Bodjali- puis la rivi&egrave;re du Digor-Tchai-suit cette
rivi&egrave;re jusqu'au village Douze-Ketchout et va directement au Nord des
ruines de Kara-Bag et arrive &agrave; l'Arpa-Tchai.</p>


(L.S) KIAZIM KARA BÉKYR (L.S) MRAVYAN
II.-Zone de l'Araxe:<br>
La ligne directe entre Karabag-Alidjan et le village Suleyman-Diza. Dans les
zones d&eacute;limit&eacute;es d'un c&ocirc;t&eacute; par la ligne de chemin
de fer Alexandropol-Erivan et de l'autre par les lignes d&eacute;terminant les
distances de huit et quatre verstes, &agrave; partir de ladite ligne de chemin
de fer, le Gouvernement de la Grande Assembl&eacute;e Nationale de Turquie s'engage
&agrave; n'&eacute;lever de fortification d'aucune esp&egrave;ce (ces lignes
de distance restant en dehors desdites zones) et &agrave; ne pas entretenir
des troupes r&eacute;guli&egrave;res, mais il conserve le droit de maintenir
dans lesdits zones des troupes d'ordre, de s&eacute;curit&eacute; et d'administration.<br>
(1) Le nom de Djamouchbou-Tcha m'est pas indiqu&eacute; sur la cette &eacute;dition
de 1899.</p>


(L.S) VÉLY (L.S) MAKYNZYAN
ANNEXE III<br>
Territoire de NakhitchevanVillage d'Ourmia, de l&agrave; par une ligne droite
la station d'Arazdaian (en la laissant &agrave; la R&eacute;publique Socialiste
des Soviets d'Arm&eacute;nie ) puis par une ligne droite au Mont Dache Bouroun
occidental (3142)-ligne de partage des eaux du Mont Dache-Bouroun oriental (4108-traverse
la rivi&egrave;re Djahaanam Darassi au Sud de l'&eacute;criture de &quot;Rodne&quot;
(Boulakly) (Sud)-en suivant la ligne de partage des eaux Mont Bgarsik (6607)
ou (6587) et de l&agrave; suit la fronti&egrave;re administrative de l'ancien
district d'Erivan et de Charour-Daralagueuse par la c&ocirc;te 6629 &agrave;
la montagne Kemourlou-Dagh (6839)ou (6930) et de l&agrave; au c&ocirc;t 3080-Savat-Dagh
(7868)-village Kourte-Koulag(Kiourt-Koulag)-Mont Gamessour-Dagh (8160) c&ocirc;t&eacute;
8022 Kuki-Dagh (10282) et la fronti&egrave;re administrative orientale de l'ancien
district de Nakhitchevan.</p>


(L.S) KIAZIM KARA B&Eacute;KYR (L.S) MRAVYAN</p>
(L.S) MOUHTAR (L.S) CHAHTAHTYNSKY


(L.S) V&Eacute;LY (L.S) MAKYNZYAN</p>
(L.S) MEMDOUH CHEVKET (L.S) ELIAVA


(L.S) SVANYDZÉ
(L.S) MOUHTAR (L.S) CHAHTAHTYNSKY</p>


(L.S) HANETZKY
(L.S) MEMDOUH CHEVKET (L.S) ELIAVA</p>

(L.S) SVANYDZ&Eacute;</p>

(L.S) HANETZKY </p>

Version du 12 août 2006 à 13:34

Traité de Kars 1921


N.B. Le présent texte comprend des fautes, conformes au traité original rédigé en français et en turc.

LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE,

d'une part,

ET LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D'ARMENIE,

DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETSD'AZERBAIDJAN,

DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GEORGIE,

d'autre part:

D'accord sur le principe de la fraternité des nations et sur le droit des peuples à disposer librement de leur sort; animés du désir de voir régner, toujours entre eux les rapports cordiaux et les relations de sincère amitié, basées sur les intérêts réciproques; ont décidé de procéder aux négociations avec la participation de

LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE,

pour conclure un traité d'amitié et à cet effet ont nommé leurs Plénipotentiaires:

LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE:

KIAZIM KARA BÉKIR PACHA, député d'Andrinople à la Grande Assemblée Nationale, Commendant du Front d'Orient, VÉLY BEY, député de Bordour à la Grande Assemblée Nationale,MOUHTAR BEY, ancien Sous-Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics, MEMDOUH CHEVKET BEY, Représentant Plénipotentiare de Turquie en Azerbaidjan.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D'ARMENYE:

ASKANAS MRAVIAN, Commissare du Peuple aux Affaires Etrangères, POGOS MAKINZIAN, Commissaire du Peuple aux Affaires Intérieures,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE SOVIETS D'AZERBAIDJAN:

BEHBOUD CHAHTAHTINSKY, Commissaire du Peuple pour le contrôle d'Etat.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GÉORGIE:

CHALVA ELIAVA, Commissaire du Peuple à la Guerre et à la Marine, ALEXANDRE SVANIDZÉ, Commissaire du Peuple aux affaires Etrangères et Commissaire du Peuple aux Finances,

ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE:

JACQUES HANETZKZ,Représentant Plénipotentiaire en Lettonie;

LESQUELS, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions suivantes:

Article 1 LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE ET LES GOUVERNEMENTS DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES DES SOVIETS D'ARMENIE, D'AZERBAIDJAN et de GÉORGIE considèrent comme nuls et non avenus les traités conclus entre les Gouvernements qui ont antérieurement exercé les droits de souveraineté sur le territoire faisant actuellement partie du territoire des Parties Contractantes et concernant les territoires précités ainsi que les traités conclus avec les Etats tiers et concernant les Républiques Transcaucasiennes. Il est bien entendu que le Traité Turco-russe signé à Moscou le 16 Mars 1921-1337 fait exception à la teneur de cet article.

Article2 Les Parties Contractantes sont d'accord à ne reconnaitre aucun traité de paix ou autre acte international qu'on voudrait imposer à l'une d'elles. En vertu de cet accord, les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie, acceptent de ne reconnaitre aucun acte international concernant la Turquie qui ne soit pas reconnu par le Gouvernement National de la Turquie, représenté actuellement par sa Grande Assemblée Nationale. (Sont entendue par le terme de Turquie dans le sens du présent Traité les territoires compris dans le Pacte Nationale turc du 28 Janvier 1920 (1336) élaboré et proclamé par la Chambre des députés ottomane à Constantinople et communiqué à la presse et à tous les Etats).De son côté,le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie accepte de ne reconnaitre aucun acte international concernant l'Arménie, l'Azerbaidjan et la Géorgie qui ne soit pas reconnu par les Gouvernements respectifs de ces pays, représentés actuellement par les Soviets d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie.

Article 3 Les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie reconnaissant le régime des capitulations comme incompatible avec le libre essor du dévoloppement national de tout pays ainsi qu'avec le plein exercice de ses droits souverains considèrent nul et abrogé l'exercice en Turquie de toutes fonctions et de tous droits ayant avec ce régime quelque rapport.

Article 4 La frontière nord-est de la Turquie (d'après la carte de l'Etat Major russe au 1: 210.000,5 verstes au pouce) est déterminée par la ligne qui commençant du village de Sarpe situé sur la Mer noire, passe par le Mont Khedis Mata, ligne du partage des eaux de la montagne Chavchet-Mont Kanny Dagh, de là suit toujours les anciennes frontières administratives septentrionales des Sandjaks d'Ardahan et Kars-le thalweg d'Arpa-Tchai et celui de l'Araxe jusqu'à l'embouchure de Nijni Kara sou. (Pour les détails de la frontière et les questions y afférentes voir les annexes I et II et la carte incluse signée par les deux Parties Contractantes. En cas de divergeances entre le texte du Traité et la Carte, le texte du traité prévaut sur la Carte).Une commission mixte de délimitation composée d'un nombre égal de membres avec la participation d'un Représentant de la République Socialiste Fédérative des Soviets de Russie est chargée de fixer en détail et d'établir sur le terrain, la frontière d'Etat ainsi que de poser les bornes de frontière. (Annex IV: la carte).

Article 5 Le Gouvernement Turc et les Gouvernements des Soviets d'Arménie et d'Azerbaidjan sont d'accord que la région de Nahitchévan, dans les limites spécifiées par l'Annexe III du présent traité, constitue un territoire autonome sous la protection d'Azerbaidjan.

Article 6 La Turquie consent à céder à la Géorgie la suzeraineté de la ville et du port de Batoum avec le territoire se trouvant au nord de la frontière indiquée dans l'Article 4 du présent Traité et ayant fait partie du district de Batoum à condition que: 1x) La population des lieux spécifiés dans l'Article présent jouisse d'une vaste autonomie administrative locale garantissant à chaque communauté ses droits culturels et religieux et cette population ait la possibilité d'introduire dans les lieux précités un régime agraire conforme à ses désirs. 2x) La Turquie soit assurée du libre transit des marchandises et de toutes matières à destination ou en provenance de la Turquie par le port de Batoum, sans douane, sans aucune entrave, avec l'exemption de tous droits et charges et avec le droit pour la Turquie d'utiliser le port de Batoum, sans frais spéciaux. Pour l'application de cet Article, sera cré, immédiatement après la signature du présent Traité, une Commission des Représentants des Parties Intéressées.

Article 7 Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie s'engagent à faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière à condition de l'observation des règles de faveur douanières, policières et sanitaires qui seront établies à ce sujet par une Commision Mixte.

Article 8 Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement de la République Socialiste des Soviets de Géorgie prenant en considération la nécessité pour les habitants des contrées limitrophes des deux pays de se servir des pâturages d'été et d'hiver se trouvant sur l'autre côté de la frontière, acceptent d'accorder à ces habitants le droit de faire passer la frontière à leurs bestiaux et de jouir de pâturages habituels. Les formalités douanières ainsi que les mesures policières, sanitaires et autres à appliquer lors du passage de la frontière seront déterminés par une Commission Mixte.

Article 9 En vue d'assurer l'ouverture et la liberté de passage des Détroits pour les transactions commerciales de tous les peuples, la Turquie et la Géorgie sont d'accord pour remettre l'élaboration définitive du statut international de la Mer Noire et des Détroits à une Conférence ultérieure composée des Délégués des Etats riverains sans que les décisions qui en découleraient puissent porter atteinte à la souveraineté de la Turquie et à la sécurité de la Turquie et de Constantinople, sa capitale.

Article 10 Les Parties Contractantes s'engagent à ne point admettre sur leurs territoires la formation ou le séjour d'organisations ou de groupements prétendant assumer le rôle du Gouvernement de l'autre pays ou d'une partie de son territoire ainsi que le séjour des groupements ayant pour but de lutter contre l'autre pays. Il est bien entendu que le territoire Turc précité dans le présent Article est le territoire qui se trouve sous l'administration directe civile et militaire du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie.

Article 11 Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l'autre partie seront traités sur la base des droits et des obligaitons découlant des lois du pays où ils résident, exceptées celles concernant la défense nationale dont ils seront exemptes. Les questions relatives au droit des familles, de succession et de capacité juridique des nationaux respectifs font aussi exception du présent Article. Elles seront résolues par la voie d'un accord spécial.

Article 12 Les Parties Contractantes appliqueront le régime de la nation la plus favorisée aux nationaux de l'une des Parties Contractantes résidant sur le territoire de l'autre. Cet article ne vise point les droits accordés réciproquement par les Républiques des Soviets sur leurs territoires aux citoyens des autres Républiques des Soviets alliées ainsi que les droits accordés par la Turquie aux nationaux des Etats musulmans alliées de la Turquie.

Article 13 Tout habitant des territoires ayant fait partie de la Russie avant l'année 1918 et sur lesquels la souveraineté de la Turquie est affirmée aura la faculté, dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité turque, de quitter librement la Turquie en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants. De même, tout habitant du territoire dont la suzeraineté a été cédée à la Géorgie par la Turquie aura la faculté dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité géorgienne de quitter librement le terretoire géorgien en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants. Les habitants mentionnés aux paragraphes ci-dessus jouiront d'un ajournement d'un mois de leur service militaire à partir de la date à laquelle ils auraient fait connaitre, en due forme, leur désir de quitter les territoire en question.

Article 14 Les Parties Contractantes s'engagent à conclure dans un délai de six mois à partir de la signature du présent traité des arrangements spéciaux relatifs aux refugiés des guerres de 1918 et 1920.

Article 15 Chacune des Parties Contractantes s'engage à promulguer immédiatement après la signature du présent traité une amnistie complète aux citoyens de l'autre partie pour les crimes et délits commis par suite de la guerre sur le front du Caucase.

Article 16 Les Parties Contractantes consentent à effectuer réciproquement dans un délai de deux mois à partir de la signature du présent Traité le rapatriement d'anciens prisonniers militaires et civils résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.

Article 17 Afin d'assurer la non interruption des rapports entre leurs pays, les Parties Contractantes s'engagent à prendre d'un commun accord toutes les mesures nécessaires pour maintenir et développer le plus vite possible les communications ferroviaires, télégraphiques et autres ainsi que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune entrave. Il est entendu, toutefois, que pour le trafic de l'entrée et de la sortie des voyageurs et des marchandises auront application intégrale toutes les dispositions établies à ce sujet dans chacun des pays des Parties Contractantes.

Article 18 Dans le but d'organiser des rapports commerciaux et de régler toutes les questions, économiques et financières ou autres nécessaires pour affermir entre les pays contractants les relations d'amitié, une Commission des Représentants des pays intéressés sera convoquée à Tiflis immédiatement après la signature du présent Traité.

Article 19 Les Parties Contractantes s'engagent à conclure des conventions consulaires dans un délai de trois mois à partir de la signature du présent Traité.

Article 20 Le présent Traité conclu entre les Gouvernements de la Turquie, d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie sera soumis à ratification. L'échange des ratifications aura lieu à Erivan dans le plus bref délai possible.

Le présent Traité entrera en vigueur à partir du moment de l'échange des actes de ratifications, exception faite des articles 6, 14, 15, 16 18 et 19 qui entrent en vigueur immédiatement après la signature du Traité.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susmetionnés ont signé le présent Traité et l'ont revêtu de leurs cachets.

FAIT en cinq exemplaire à Kars, 13 Octobre mille neuf cent vingt et un (mille trois cent trente sept).

(L.S.) KIAZIM KARA BÉKIR. (L.S.) MRAVIAN.

(L.S.) VÉLY. (L.S.) MAKINZIAN.

(L.S.) MOUHTAR. (L.S.) CHANTAHTINSKY.

(L.S.) MEMDOUH CHEVKET. (L.S.) ELIAVA.

(L.S.)SVANIDZÉ.

(L.S.) HANETZKY.


ANNEXE I. La frontière Nord-Est de la Turquie est fixée comme suit (d'après la carte de l'Etat-Major russe 1/210.000-5 verstes au pouce):

Village Sarpe sur la Mer Noire-Mont Kara-Chalvar (5014), par la ligne de partage des eaux vers R.C. (P.II.) qui est au nord du village v.Maradidi-traverse au nord du village v.Maradidi le Tchorokh et de là passe au Nord du village Sabaour-Mont Khedis Mata (7052)? Mont Kva-Kibe-village Kavatareti-ligne de partage des eaux de la montagne Medzybna Mont Querat-Kessoun (6468)-suivant la ligne de partage de eaux Mont Korda (7910) arrive, par la partie occidentale de la crète de la montagne Khrebete Chavchetsky, à l'ancien frontière administrative de l'ancienne district d'Artvine passant par la ligne de partage des eaux de la montagne Chavchetsky, arrive au mont Sary-Tchai (Kara-Issal (8478)-col Kviralsky-de là arrive à l'ancienne frontière administrative de l'ancien distric d'Ardahan au Mont Kanny-Dagh- de là se dirigeant vers le Nord arrive au Mont Tlil (Grmany) (8357) suivant la même frontière du district d'Ardahan arrive au Nord-Est du village Badelle à la rivière Poschove-Tchai, et suit cette rivière vers le Sud, jusqu'au Mont du village du Tchantchakh- là quittant cette rivière et suivant la ligne de partage des eaux arrive à la montagne Airlian-Bachi (8512)-passe par les Monts Kellé-Tapa (8463), Kharman Tapa (9709), arrive au Mont Kasris-Seri (9681)- de là suit la rivière Karzamete-Tchai jusqu'au fleuve Koura-de là suit le thalweg du fleuve Koura jusqu'à l'Est du village Kartanakev, où elle quitte le Koura en passant par la ligne de partage des eaux de la montagne Kara-Ogly (7259)-de là divisant en deux parties le lac Khosapine, arrive à la côte (7580) (7560)-et de là au Mont Guek-Dagh (9152)-Utch-Tapalar (9783), où finit la frontière avec la Géorgie et commence la frontière avec l'Armenie: Taya- Kala (9716)- côte 9065 là quitte l'ancienne frontière du distirct d'Ardahan et passe aux Monts Bol. Akh Baba (9973) ou (9963) -8828 ou 8827-7602-de là en ligne droite à la côte 7518-passant à l'Est du village Ibiche, et puis au Mont Kisil-Dache (7439 ou 7440 ou 7490)-village Novy-Kizil-Dache et de là, suivant la rivière, qui passe par Novo-Kizil-Dache jusqu'à son coude situé au Nord-ouest de Karamemed, suit la ligne de partage des eaux et arrive à la rivière Djamouchbou-Tchai (1) situé à l'Est des villages Délavères, B.Kmly et Tikhnis-par les villages de Vartanly et Bache-Chouraguèle en suivant toujours la susdite rivière arrive à la rivière Arpa-Tchai au Nord de Kialala ou Kalali-de là suivant toujours le thalweg de l'Arpa- Tchai arrive à l'Araxe-suit le thalweg de l'Araxe jusqu'au village Ourmia, où finit la frontière avec l'Armenie et commence la frontière avec l'Azerbaidjan et suit en suite le thalweg de l'Araxe jusqu'à l'embouchure de Nijni-Kara-Sou où finit la frontière avec l'Azerbaidjan.

N.B.- Il est bien entendu que la frontière passe par la ligne de partage des eaux des altitudes ci-dessus indiquées.

ANNEXE II. Etant bien entendu que la ligne frontière suit les thalwegs de l'Arpa-Tchai et de l'Araxe comme il est indiqué dans l'annexe I., le Gouvernement de la Grande Assemlée Nationale de Turquie s'engage à retirer seulement la ligne de blokhaus à une distance de huit verstes de la ligne de chemin de fer, Alexandropol Erivan dans son tracé actuel, dans la région de l'Arpa-Tchai, et àune distance de quatre verstes de la susdite ligne de chenun de fer dans la region de l'Araxe. Les lignes délimitant les régions susmentionnées sont indiquées ci-dessous pour la zone d'Arpa-Tchai dans les alinéas A et B du paragraphe I. et pour celle de l'Araxe dans le paragraphe II.

I.-Zone de l'Arpa-Tcha: A.-Au Sud-est de Vartanly-à l'Est de Ouzoun-Kilissa par Mont Boziar (5096) 5082-5047- à l'Est de Karmir-Vank-Outch-Tapa (6578) ou 5578, à l'Est d'Araze-Oglou, à l'Est d'Ani arrive à l'Arpa-Tchai à l'ouest d'Enikei. B.-Quitte de nouveau Arpa -Tchai à l'Est de l'altitude 5019- va directement à 5481-quatre verstes et demie à l'Est de Kizil-Koula-deux verstes à l'Est de Bodjali- puis la rivière du Digor-Tchai-suit cette rivière jusqu'au village Douze-Ketchout et va directement au Nord des ruines de Kara-Bag et arrive à l'Arpa-Tchai.

II.-Zone de l'Araxe: La ligne directe entre Karabag-Alidjan et le village Suleyman-Diza. Dans les zones délimitées d'un côté par la ligne de chemin de fer Alexandropol-Erivan et de l'autre par les lignes déterminant les distances de huit et quatre verstes, à partir de ladite ligne de chemin de fer, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie s'engage à n'élever de fortification d'aucune espèce (ces lignes de distance restant en dehors desdites zones) et à ne pas entretenir des troupes régulières, mais il conserve le droit de maintenir dans lesdits zones des troupes d'ordre, de sécurité et d'administration. (1) Le nom de Djamouchbou-Tcha m'est pas indiqué sur la cette édition de 1899.

ANNEXE III Territoire de NakhitchevanVillage d'Ourmia, de là par une ligne droite la station d'Arazdaian (en la laissant à la République Socialiste des Soviets d'Arménie ) puis par une ligne droite au Mont Dache Bouroun occidental (3142)-ligne de partage des eaux du Mont Dache-Bouroun oriental (4108-traverse la rivière Djahaanam Darassi au Sud de l'écriture de "Rodne" (Boulakly) (Sud)-en suivant la ligne de partage des eaux Mont Bgarsik (6607) ou (6587) et de là suit la frontière administrative de l'ancien district d'Erivan et de Charour-Daralagueuse par la côte 6629 à la montagne Kemourlou-Dagh (6839)ou (6930) et de là au côt 3080-Savat-Dagh (7868)-village Kourte-Koulag(Kiourt-Koulag)-Mont Gamessour-Dagh (8160) côté 8022 Kuki-Dagh (10282) et la frontière administrative orientale de l'ancien district de Nakhitchevan.

(L.S) KIAZIM KARA BÉKYR (L.S) MRAVYAN

(L.S) VÉLY (L.S) MAKYNZYAN

(L.S) MOUHTAR (L.S) CHAHTAHTYNSKY

(L.S) MEMDOUH CHEVKET (L.S) ELIAVA

(L.S) SVANYDZÉ

(L.S) HANETZKY