<title>Traité de Kars 1921</title>
N.B. Le présent texte comprend des fautes, conformes au traité original rédigé en français et en turc.
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE,
d'une part,
ET LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D'ARMENIE,
DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETSD'AZERBAIDJAN,
DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GEORGIE,
d'autre part:
D'accord sur le principe de la fraternité des nations et sur le droit
des peuples à disposer librement de leur sort; animés du désir
de voir régner, toujours entre eux les rapports cordiaux et les relations
de sincère amitié, basées sur les intérêts
réciproques; ont décidé de procéder aux négociations
avec la participation de
LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE,
pour conclure un traité d'amitié et à cet effet ont nommé
leurs Plénipotentiaires:
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE:
KIAZIM KARA BÉKIR PACHA, député d'Andrinople à
la Grande Assemblée Nationale, Commendant du Front d'Orient,
VÉLY BEY, député de Bordour à la Grande Assemblée
Nationale,MOUHTAR BEY, ancien Sous-Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics,
MEMDOUH CHEVKET BEY, Représentant Plénipotentiare de Turquie en
Azerbaidjan.
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS D'ARMENYE:
ASKANAS MRAVIAN, Commissare du Peuple aux Affaires Etrangères,
POGOS MAKINZIAN, Commissaire du Peuple aux Affaires Intérieures,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE SOVIETS D'AZERBAIDJAN:
BEHBOUD CHAHTAHTINSKY, Commissaire du Peuple pour le contrôle d'Etat.
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DES SOVIETS DE GÉORGIE:
CHALVA ELIAVA, Commissaire du Peuple à la Guerre et à la Marine,
ALEXANDRE SVANIDZÉ, Commissaire du Peuple aux affaires Etrangères
et Commissaire du Peuple aux Finances,
ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE FÉDÉRATIVE
DES SOVIETS DE RUSSIE:
JACQUES HANETZKZ,Représentant Plénipotentiaire en Lettonie;
LESQUELS, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les dispositions
suivantes:
Article 1
LE GOUVERNEMENT DE LA GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE DE TURQUIE ET LES GOUVERNEMENTS
DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES DES SOVIETS D'ARMENIE, D'AZERBAIDJAN et de
GÉORGIE considèrent comme nuls et non avenus les traités
conclus entre les Gouvernements qui ont antérieurement exercé
les droits de souveraineté sur le territoire faisant actuellement partie
du territoire des Parties Contractantes et concernant les territoires précités
ainsi que les traités conclus avec les Etats tiers et concernant les
Républiques Transcaucasiennes. Il est bien entendu que le Traité
Turco-russe signé à Moscou le 16 Mars 1921-1337 fait exception
à la teneur de cet article.
Article2
Les Parties Contractantes sont d'accord à ne reconnaitre aucun traité
de paix ou autre acte international qu'on voudrait imposer à l'une d'elles.
En vertu de cet accord, les Gouvernements des Républiques Socialistes
des Soviets d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie, acceptent
de ne reconnaitre aucun acte international concernant la Turquie qui ne soit
pas reconnu par le Gouvernement National de la Turquie, représenté
actuellement par sa Grande Assemblée Nationale. (Sont entendue par le
terme de Turquie dans le sens du présent Traité les territoires
compris dans le Pacte Nationale turc du 28 Janvier 1920 (1336) élaboré
et proclamé par la Chambre des députés ottomane à
Constantinople et communiqué à la presse et à tous les
Etats).De son côté,le Gouvernement de la Grande Assemblée
Nationale de Turquie accepte de ne reconnaitre aucun acte international concernant
l'Arménie, l'Azerbaidjan et la Géorgie qui ne soit pas reconnu
par les Gouvernements respectifs de ces pays, représentés actuellement
par les Soviets d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie.
Article 3
Les Gouvernements des Républiques Socialistes des Soviets d'Arménie,
d'Azerbaidjan et de Géorgie reconnaissant le régime des capitulations
comme incompatible avec le libre essor du dévoloppement national de tout
pays ainsi qu'avec le plein exercice de ses droits souverains considèrent
nul et abrogé l'exercice en Turquie de toutes fonctions et de tous droits
ayant avec ce régime quelque rapport.
Article 4
La frontière nord-est de la Turquie (d'après la carte de l'Etat
Major russe au 1: 210.000,5 verstes au pouce) est déterminée par
la ligne qui commençant du village de Sarpe situé sur la Mer noire,
passe par le Mont Khedis Mata, ligne du partage des eaux de la montagne Chavchet-Mont
Kanny Dagh, de là suit toujours les anciennes frontières administratives
septentrionales des Sandjaks d'Ardahan et Kars-le thalweg d'Arpa-Tchai et celui
de l'Araxe jusqu'à l'embouchure de Nijni Kara sou. (Pour les détails
de la frontière et les questions y afférentes voir les annexes
I et II et la carte incluse signée par les deux Parties Contractantes.
En cas de divergeances entre le texte du Traité et la Carte, le texte
du traité prévaut sur la Carte).Une commission mixte de délimitation
composée d'un nombre égal de membres avec la participation d'un
Représentant de la République Socialiste Fédérative
des Soviets de Russie est chargée de fixer en détail et d'établir
sur le terrain, la frontière d'Etat ainsi que de poser les bornes de
frontière. (Annex IV: la carte).
Article 5
Le Gouvernement Turc et les Gouvernements des Soviets d'Arménie et d'Azerbaidjan
sont d'accord que la région de Nahitchévan, dans les limites spécifiées
par l'Annexe III du présent traité, constitue un territoire autonome
sous la protection d'Azerbaidjan.
Article 6
La Turquie consent à céder à la Géorgie la suzeraineté
de la ville et du port de Batoum avec le territoire se trouvant au nord de la
frontière indiquée dans l'Article 4 du présent Traité
et ayant fait partie du district de Batoum à condition que:
1x) La population des lieux spécifiés dans l'Article présent
jouisse d'une vaste autonomie administrative locale garantissant à chaque
communauté ses droits culturels et religieux et cette population ait
la possibilité d'introduire dans les lieux précités un
régime agraire conforme à ses désirs.
2x) La Turquie soit assurée du libre transit des marchandises et de toutes
matières à destination ou en provenance de la Turquie par le port
de Batoum, sans douane, sans aucune entrave, avec l'exemption de tous droits
et charges et avec le droit pour la Turquie d'utiliser le port de Batoum, sans
frais spéciaux. Pour l'application de cet Article, sera cré, immédiatement
après la signature du présent Traité, une Commission des
Représentants des Parties Intéressées.
Article 7
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement
de la République Socialiste des Soviets de Géorgie s'engagent
à faciliter aux habitants des zones limitrophes le passage de la frontière
à condition de l'observation des règles de faveur douanières,
policières et sanitaires qui seront établies à ce sujet
par une Commision Mixte.
Article 8
Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et le Gouvernement
de la République Socialiste des Soviets de Géorgie prenant en
considération la nécessité pour les habitants des contrées
limitrophes des deux pays de se servir des pâturages d'été
et d'hiver se trouvant sur l'autre côté de la frontière,
acceptent d'accorder à ces habitants le droit de faire passer la frontière
à leurs bestiaux et de jouir de pâturages habituels. Les formalités
douanières ainsi que les mesures policières, sanitaires et autres
à appliquer lors du passage de la frontière seront déterminés
par une Commission Mixte.
Article 9
En vue d'assurer l'ouverture et la liberté de passage des Détroits
pour les transactions commerciales de tous les peuples, la Turquie et la Géorgie
sont d'accord pour remettre l'élaboration définitive du statut
international de la Mer Noire et des Détroits à une Conférence
ultérieure composée des Délégués des Etats
riverains sans que les décisions qui en découleraient puissent
porter atteinte à la souveraineté de la Turquie et à la
sécurité de la Turquie et de Constantinople, sa capitale.
Article 10
Les Parties Contractantes s'engagent à ne point admettre sur leurs territoires
la formation ou le séjour d'organisations ou de groupements prétendant
assumer le rôle du Gouvernement de l'autre pays ou d'une partie de son
territoire ainsi que le séjour des groupements ayant pour but de lutter
contre l'autre pays. Il est bien entendu que le territoire Turc précité
dans le présent Article est le territoire qui se trouve sous l'administration
directe civile et militaire du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale
de Turquie.
Article 11
Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes résidant sur
le territoire de l'autre partie seront traités sur la base des droits
et des obligaitons découlant des lois du pays où ils résident,
exceptées celles concernant la défense nationale dont ils seront
exemptes. Les questions relatives au droit des familles, de succession et de
capacité juridique des nationaux respectifs font aussi exception du présent
Article. Elles seront résolues par la voie d'un accord spécial.
Article 12
Les Parties Contractantes appliqueront le régime de la nation la plus
favorisée aux nationaux de l'une des Parties Contractantes résidant
sur le territoire de l'autre. Cet article ne vise point les droits accordés
réciproquement par les Républiques des Soviets sur leurs territoires
aux citoyens des autres Républiques des Soviets alliées ainsi
que les droits accordés par la Turquie aux nationaux des Etats musulmans
alliées de la Turquie.
Article 13
Tout habitant des territoires ayant fait partie de la Russie avant l'année
1918 et sur lesquels la souveraineté de la Turquie est affirmée
aura la faculté, dans le cas où il voudrait sortir de la nationalité
turque, de quitter librement la Turquie en emportant avec lui ses effets, ses
biens ou leurs montants. De même, tout habitant du territoire dont la
suzeraineté a été cédée à la Géorgie
par la Turquie aura la faculté dans le cas où il voudrait sortir
de la nationalité géorgienne de quitter librement le terretoire
géorgien en emportant avec lui ses effets, ses biens ou leurs montants.
Les habitants mentionnés aux paragraphes ci-dessus jouiront d'un ajournement
d'un mois de leur service militaire à partir de la date à laquelle
ils auraient fait connaitre, en due forme, leur désir de quitter les
territoire en question.
Article 14
Les Parties Contractantes s'engagent à conclure dans un délai
de six mois à partir de la signature du présent traité
des arrangements spéciaux relatifs aux refugiés des guerres de
1918 et 1920.
Article 15
Chacune des Parties Contractantes s'engage à promulguer immédiatement
après la signature du présent traité une amnistie complète
aux citoyens de l'autre partie pour les crimes et délits commis par suite
de la guerre sur le front du Caucase.
Article 16
Les Parties Contractantes consentent à effectuer réciproquement
dans un délai de deux mois à partir de la signature du présent
Traité le rapatriement d'anciens prisonniers militaires et civils résidant
sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.
Article 17
Afin d'assurer la non interruption des rapports entre leurs pays, les Parties
Contractantes s'engagent à prendre d'un commun accord toutes les mesures
nécessaires pour maintenir et développer le plus vite possible
les communications ferroviaires, télégraphiques et autres ainsi
que pour assurer le libre transit des personnes et des marchandises sans aucune
entrave. Il est entendu, toutefois, que pour le trafic de l'entrée et
de la sortie des voyageurs et des marchandises auront application intégrale
toutes les dispositions établies à ce sujet dans chacun des pays
des Parties Contractantes.
Article 18
Dans le but d'organiser des rapports commerciaux et de régler toutes
les questions, économiques et financières ou autres nécessaires
pour affermir entre les pays contractants les relations d'amitié, une
Commission des Représentants des pays intéressés sera convoquée
à Tiflis immédiatement après la signature du présent
Traité.
Article 19
Les Parties Contractantes s'engagent à conclure des conventions consulaires
dans un délai de trois mois à partir de la signature du présent
Traité.
Article 20
Le présent Traité conclu entre les Gouvernements de la Turquie,
d'Arménie, d'Azerbaidjan et de Géorgie sera soumis à ratification.
L'échange des ratifications aura lieu à Erivan dans le plus bref
délai possible.
Le présent Traité entrera en vigueur à partir du moment
de l'échange des actes de ratifications, exception faite des articles
6, 14, 15, 16 18 et 19 qui entrent en vigueur immédiatement après
la signature du Traité.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susmetionnés ont signé
le présent Traité et l'ont revêtu de leurs cachets.
FAIT en cinq exemplaire à Kars, 13 Octobre mille neuf cent vingt et
un (mille trois cent trente sept).
(L.S.) KIAZIM KARA BÉKIR. (L.S.) MRAVIAN.
(L.S.) VÉLY. (L.S.) MAKINZIAN.
(L.S.) MOUHTAR. (L.S.) CHANTAHTINSKY.
(L.S.) MEMDOUH CHEVKET. (L.S.) ELIAVA.
(L.S.)SVANIDZÉ.
(L.S.) HANETZKY.
ANNEXE I.
La frontière Nord-Est de la Turquie est fixée comme suit (d'après
la carte de l'Etat-Major russe 1/210.000-5 verstes au pouce):
Village Sarpe sur la Mer Noire-Mont Kara-Chalvar (5014), par la ligne de partage
des eaux vers R.C. (P.II.) qui est au nord du village v.Maradidi-traverse au
nord du village v.Maradidi le Tchorokh et de là passe au Nord du village
Sabaour-Mont Khedis Mata (7052)? Mont Kva-Kibe-village Kavatareti-ligne de partage
des eaux de la montagne Medzybna Mont Querat-Kessoun (6468)-suivant la ligne
de partage de eaux Mont Korda (7910) arrive, par la partie occidentale de la
crète de la montagne Khrebete Chavchetsky, à l'ancien frontière
administrative de l'ancienne district d'Artvine passant par la ligne de partage
des eaux de la montagne Chavchetsky, arrive au mont Sary-Tchai (Kara-Issal (8478)-col
Kviralsky-de là arrive à l'ancienne frontière administrative
de l'ancien distric d'Ardahan au Mont Kanny-Dagh- de là se dirigeant
vers le Nord arrive au Mont Tlil (Grmany) (8357) suivant la même frontière
du district d'Ardahan arrive au Nord-Est du village Badelle à la rivière
Poschove-Tchai, et suit cette rivière vers le Sud, jusqu'au Mont du village
du Tchantchakh- là quittant cette rivière et suivant la ligne
de partage des eaux arrive à la montagne Airlian-Bachi (8512)-passe par
les Monts Kellé-Tapa (8463), Kharman Tapa (9709), arrive au Mont Kasris-Seri
(9681)- de là suit la rivière Karzamete-Tchai jusqu'au fleuve
Koura-de là suit le thalweg du fleuve Koura jusqu'à l'Est du village
Kartanakev, où elle quitte le Koura en passant par la ligne de partage
des eaux de la montagne Kara-Ogly (7259)-de là divisant en deux parties
le lac Khosapine, arrive à la côte (7580) (7560)-et de là
au Mont Guek-Dagh (9152)-Utch-Tapalar (9783), où finit la frontière
avec la Géorgie et commence la frontière avec l'Armenie: Taya-
Kala (9716)- côte 9065 là quitte l'ancienne frontière du
distirct d'Ardahan et passe aux Monts Bol. Akh Baba (9973) ou (9963) -8828 ou
8827-7602-de là en ligne droite à la côte 7518-passant à
l'Est du village Ibiche, et puis au Mont Kisil-Dache (7439 ou 7440 ou 7490)-village
Novy-Kizil-Dache et de là, suivant la rivière, qui passe par Novo-Kizil-Dache
jusqu'à son coude situé au Nord-ouest de Karamemed, suit la ligne
de partage des eaux et arrive à la rivière Djamouchbou-Tchai (1)
situé à l'Est des villages Délavères, B.Kmly et
Tikhnis-par les villages de Vartanly et Bache-Chouraguèle en suivant
toujours la susdite rivière arrive à la rivière Arpa-Tchai
au Nord de Kialala ou Kalali-de là suivant toujours le thalweg de l'Arpa-
Tchai arrive à l'Araxe-suit le thalweg de l'Araxe jusqu'au village Ourmia,
où finit la frontière avec l'Armenie et commence la frontière
avec l'Azerbaidjan et suit en suite le thalweg de l'Araxe jusqu'à l'embouchure
de Nijni-Kara-Sou où finit la frontière avec l'Azerbaidjan.
N.B.- Il est bien entendu que la frontière passe par la ligne de partage
des eaux des altitudes ci-dessus indiquées.
ANNEXE II.
Etant bien entendu que la ligne frontière suit les thalwegs de l'Arpa-Tchai
et de l'Araxe comme il est indiqué dans l'annexe I., le Gouvernement
de la Grande Assemlée Nationale de Turquie s'engage à retirer
seulement la ligne de blokhaus à une distance de huit verstes de la ligne
de chemin de fer, Alexandropol Erivan dans son tracé actuel, dans la
région de l'Arpa-Tchai, et àune distance de quatre verstes de
la susdite ligne de chenun de fer dans la region de l'Araxe. Les lignes délimitant
les régions susmentionnées sont indiquées ci-dessous pour
la zone d'Arpa-Tchai dans les alinéas A et B du paragraphe I. et pour
celle de l'Araxe dans le paragraphe II.
I.-Zone de l'Arpa-Tcha:
A.-Au Sud-est de Vartanly-à l'Est de Ouzoun-Kilissa par Mont Boziar (5096)
5082-5047- à l'Est de Karmir-Vank-Outch-Tapa (6578) ou 5578, à
l'Est d'Araze-Oglou, à l'Est d'Ani arrive à l'Arpa-Tchai à
l'ouest d'Enikei.
B.-Quitte de nouveau Arpa -Tchai à l'Est de l'altitude 5019- va directement
à 5481-quatre verstes et demie à l'Est de Kizil-Koula-deux verstes
à l'Est de Bodjali- puis la rivière du Digor-Tchai-suit cette
rivière jusqu'au village Douze-Ketchout et va directement au Nord des
ruines de Kara-Bag et arrive à l'Arpa-Tchai.
II.-Zone de l'Araxe:
La ligne directe entre Karabag-Alidjan et le village Suleyman-Diza. Dans les
zones délimitées d'un côté par la ligne de chemin
de fer Alexandropol-Erivan et de l'autre par les lignes déterminant les
distances de huit et quatre verstes, à partir de ladite ligne de chemin
de fer, le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie s'engage
à n'élever de fortification d'aucune espèce (ces lignes
de distance restant en dehors desdites zones) et à ne pas entretenir
des troupes régulières, mais il conserve le droit de maintenir
dans lesdits zones des troupes d'ordre, de sécurité et d'administration.
(1) Le nom de Djamouchbou-Tcha m'est pas indiqué sur la cette édition
de 1899.
ANNEXE III
Territoire de NakhitchevanVillage d'Ourmia, de là par une ligne droite
la station d'Arazdaian (en la laissant à la République Socialiste
des Soviets d'Arménie ) puis par une ligne droite au Mont Dache Bouroun
occidental (3142)-ligne de partage des eaux du Mont Dache-Bouroun oriental (4108-traverse
la rivière Djahaanam Darassi au Sud de l'écriture de "Rodne"
(Boulakly) (Sud)-en suivant la ligne de partage des eaux Mont Bgarsik (6607)
ou (6587) et de là suit la frontière administrative de l'ancien
district d'Erivan et de Charour-Daralagueuse par la côte 6629 à
la montagne Kemourlou-Dagh (6839)ou (6930) et de là au côt 3080-Savat-Dagh
(7868)-village Kourte-Koulag(Kiourt-Koulag)-Mont Gamessour-Dagh (8160) côté
8022 Kuki-Dagh (10282) et la frontière administrative orientale de l'ancien
district de Nakhitchevan.
(L.S) KIAZIM KARA BÉKYR (L.S) MRAVYAN
(L.S) VÉLY (L.S) MAKYNZYAN
(L.S) MOUHTAR (L.S) CHAHTAHTYNSKY
(L.S) MEMDOUH CHEVKET (L.S) ELIAVA
(L.S) SVANYDZÉ
(L.S) HANETZKY
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