Sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion

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Sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion
Texte établi par Hippolyte-Ferréol RivièreA. Marescq aîné (p. 1406-1407).

sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies de la guadeloupe, de la martinique et de la réunion

TITRE PREMIER. — Disposition applicable à toutes les colonies.[modifier]

Article premier[modifier]

L'esclavage ne peut jamais être rétabli dans les colonies françaises.

TITRE II. — Dispositions applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.[modifier]

Article 2[modifier]

Sont maintenus, dans leur ensemble, les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant aujourd'hui force de loi, 1° sur la législation civile et criminelle ; 2° sur l'exercice des droits politiques ; 3° sur l'organisation judiciaire ; 4° sur l'exercice des cultes ; 5° sur l'instruction publique ; 6° sur le recrutement des armées de terre et de mer.

Article 3[modifier]

Les lois, décrets et ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne, 1° l'exercice des droits politiques ; 2° l'état civil des personnes ; 3° la distinction des biens et les différentes modifications de la propriété ; 4° les contrats et les obligations conventionnelles en général ; 5° les manières dont s'acquiert la propriété par succession, donation entre vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription ; 6° l'institution du jury ; 7° la législation en matière criminelle ; 8° l'application aux colonies du principe de recrutement des armées de terre et de mer.

Article 4[modifier]

Les lois concernant le régime commercial des colonies sont votées et promulguées dans les formes prescrites par la Constitution de l'Empire.

Article 5[modifier]

En cas d'urgence, et dans l'intervalle des sessions, le gouvernement peut statuer sur les matières mentionnées en l'article 4 par décrets rendus dans la forme de règlement d'administration publique ; mais ces décrets doivent être présentés au Corps législatif, pour être convertis en lois, dans le premier mois de la session qui suit leur publication.

Article 6[modifier]

Les décrets de l'Empereur rendus dans la forme de règlement d'administration publique statuent, 1° sur la législation en matière civile, correctionnelle et de simple police, sauf les réserves prescrites par l'article 5 ; 2° sur l'organisation judiciaire ; 3° sur l'exercice des cultes ; 4° sur l'instruction publique ; 5° sur le mode de recrutement des armées de terre et de mer ; 6° sur la presse ; 7° sur les pouvoirs extraordinaires des gouverneurs, en ce qui concerne les mesures de haute police et de sûreté générale ; 8° sur l'administration municipale, en ce qui n'est pas réglé par le présent sénatus-consulte ; 9° sur les matières domaniales ; 10° sur le régime monétaire, le taux de l'intérêt et les institutions de crédit ; 11° sur l'organisation et les attributions des pouvoirs administratifs ; 12° sur le notariat, les officiers ministériels et les tarifs judiciaires ; 13° sur l'administration des successions vacantes.

Article 7[modifier]

Des décrets de l'Empereur règlent, 1° l'organisation des gardes nationales et des milices locales ; 2° la police municipale ; 3° la grande et la petite voirie ; 4° la police des poids et mesures ; et, en général, toutes les matières non mentionnées dans les articles précédents, ou qui ne sont pas placées dans les attributions des gouverneurs.

Article 8[modifier]

Des décrets de l'Empereur peuvent ordonner la promulgation, dans les colonies, des lois de la métropole concernant les matières énumérées dans l'article 6.

Article 9[modifier]

Le commandement général et la haute administration, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, sont confiés, dans, chaque colonie, à un gouverneur, sous l'autorité directe du ministre de la marine et des colonies, le gouverneur représente l'Empereur ; il est dépositaire de son autorité. Il rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police, et pour l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie. Un conseil privé consultatif est placé près du gouverneur. Sa composition est réglée par un décret.

Article 10[modifier]

Le conseil privé, avec l'adjonction de deux magistrats désignés par le gouverneur, connaît du contentieux administratif dans les formes et sauf les recours établis par les lois et les règlements.

Article 11[modifier]

Le territoire des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est divisé en communes. Il y a dans chaque commune une administration composée du maire, des adjoints et du conseil municipal. Les maires, adjoints et conseillers municipaux sont nommés par le gouverneur.

Article 12[modifier]

Un conseil général nommé, moitié par le gouverneur, moitié par les membres des conseils municipaux, est formé dans chacune des trois colonies. Le mode d'élection et le nombre de membres de chaque conseil général, ainsi que la durée des sessions, sont déterminées par décret de l'Empereur, rendu dans la forme d'un règlement d'administration publique.

Article 13[modifier]

Le conseil général vote, 1° les dépenses d'intérêt local ; 2° les taxes nécessaires pour l'acquittement de ces dépenses et pour le paiement, s'il y a lieu, de la contribution due à la métropole, à l'exception des tarifs de douanes, qui seront réglés conformément à ce qui est prévu aux articles 4 et 5 ; 3° les contributions extraordinaires et les emprunts à contracter dans l'intérêt de la colonie. Il donne son avis sur toutes les questions d'intérêt colonial dont la connaissance lui est réservée par les règlements, ou sur lesquelles il est consulté par le gouverneur. Les séances du conseil général ne sont pas publiques.

Article 14[modifier]

Il est pourvu, dans les trois colonies, par des crédits ouverts au budget général de la métropole, aux dépenses de gouvernement et de protection concernant les matières ci-après, savoir : gouvernement, administration générale, justice, culte, subventions à l'instruction publique, travaux et services des ports, agents divers, dépenses d'intérêt commun, et généralement les dépenses dans lesquelles l'État aura un intérêt direct. Toutes autres dépenses demeurent à la charge des colonies. Ces dépenses, sont obligatoires ou facultatives, suivant une nomenclature fixée par un décret de l'Empereur.

Article 15[modifier]

Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues supérieures à leurs dépenses locales pourront être tenues de fournir un contingent au trésor public. Les colonies dont les ressources contributives seront reconnues insuffisantes pour subvenir à leurs dépenses locales pourront recevoir une subvention sur le budget de l'État. La loi annuelle des finances réglera la quotité du contingent imposable à chaque colonie, ou, s'il y a lieu, la quotité de la subvention accordée.

Article 16[modifier]

Les budgets et les tarifs des taxes locales, arrêtés par le conseil général, ne sont valables qu'après avoir été approuvés par les gouverneurs, qui sont autorisés à y introduire d'office les dépenses obligatoires auxquelles le conseil général aurait négligé de pourvoir, à réduire les dépenses facultatives, à interdire la perception des taxes excessives ou contraires à l'intérêt général de la colonie, et à assurer, par des ressources suffisantes, l'acquittement des dépenses obligatoires, et spécialement du contingent à fournir, s'il y a lieu, à la métropole. Le mode d'assiette et les régies de perception seront déterminés par des règlements d'administration publique.

Article 17[modifier]

Un comité consultatif est établi près du ministre de le marine et des colonies. Il se compose, 1° de quatre membres nommés par l'Empereur ; 2° d'un délégué de chacune des trois colonies choisi par le conseil général. Les délégués ne peuvent être choisis parmi les membres du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'État, ni parmi les personnes revêtues de fonctions rétribuées. Ils reçoivent une indemnité ; ils sont élus pour trois ans et rééligibles. Les attributions du comité consultatives colonies et l'indemnité des délégués sont fixées par décrets de l'Empereur. Un ou plusieurs des membres nommés par l'Empereur seront chargés spécialement par le ministre de la marine et des colonies de remplir l'office de délégués pour les diverses colonies auxquelles il n'est pas encore accordé de Constitution.

TITRE III. — Des autres colonies françaises.[modifier]

Article 18[modifier]

Les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, seront régies par décrets de l'Empereur, jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un sénatus-consulte.

TITRE IV. — Dispositions générales.[modifier]

Article 19[modifier]

Les lois, ordonnances, décrets et règlements en vigueur dans les colonies continuent à recevoir leur exécution, en tout ce qui n'est pas contraire au présent sénatus-consulte.