Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire
TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE AU SEIN DE L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE,
LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE,
LA REPUBLIQUE D’ESTONIE, L’IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE,
LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE ET LE ROYAUME DE SUEDE
LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LE ROYAUME DE
DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE
D’ESTONIE, L’IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D’ESPAGNE, LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE
CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES
PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA
RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE ET LE ROYAUME
DE SUÈDE,
ci-après dénommés les « parties contractantes »,
CONSCIENTES de leur obligation, en tant qu’États membres de l’Union européenne, de considérer leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun ; DÉSIREUSES de favoriser les conditions d’une croissance économique plus forte dans l’Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques au sein de la zone euro ;
TENANT COMPTE DU FAIT que la nécessité pour les gouvernements de maintenir des finances publiques saines et soutenables et de prévenir tout déficit public excessif est d’une importance essentielle pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble, et requiert dès lors l’introduction de règles spécifiques, dont une règle d’équilibre budgétaire et un mécanisme automatique pour l’adoption de mesures correctives ;
CONSCIENTES de la nécessité de faire en sorte que leur déficit public ne dépasse pas 3 % de leur produit intérieur brut aux prix du marché et que leur dette publique ne dépasse pas 60 % de leur produit intérieur brut aux prix du marché ou diminue à un rythme satisfaisant pour se rapprocher de cette valeur de référence ;
RAPPELANT que les parties contractantes, en tant qu’États membres de l’Union européenne, doivent s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union dans le cadre de l’union économique, et notamment d’accumuler une dette en dehors des comptes des administrations publiques ;
TENANT COMPTE DU FAIT que les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro se sont accordés le 9 décembre 2011 sur une architecture renforcée pour l’Union économique et monétaire, prenant pour base les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée et visant à faciliter la mise en œuvre des mesures adoptées sur la base des articles 121, 126 et 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
TENANT COMPTE DU FAIT que l’objectif des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et d’autres États membres de l’Union européenne est d’intégrer le plus rapidement possible les dispositions du présent traité dans les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée ;
SE FÉLICITANT des propositions législatives formulées, le 23 novembre 2011, par la Commission européenne pour la zone euro dans le cadre des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, sur le renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière et sur des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs des États membres, et PRENANT NOTE de l’intention de la Commission européenne de soumettre de nouvelles propositions législatives pour la zone euro concernant, en particulier, l’information préalable sur les plans d’émissions de dette, des programmes de partenariat économique détaillant les réformes structurelles des États membres faisant l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs ainsi que la coordination des grandes réformes de politique économique des États membres ;
EXPRIMANT le fait qu’elles sont disposées à soutenir les propositions que pourrait présenter la Commission européenne afin de renforcer plus encore le pacte de stabilité et de croissance en introduisant, pour les États membres dont la monnaie est l’euro, une nouvelle marge pour l’établissement d’objectifs à moyen terme, conformément aux limites établies dans le présent traité ; PRENANT NOTE du fait que, pour l’examen et le suivi des engagements budgétaires au titre du présent traité, la Commission européenne agira dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier ses articles 121, 126 et 136 ;
NOTANT en particulier que, en ce qui concerne l’application de la « règle d’équilibre budgétaire » énoncée à l’article 3 du présent traité, ce suivi passera par l’établissement, pour chaque partie contractante, d’objectifs à moyen terme spécifiques à chaque pays et de calendriers de convergence, le cas échéant ;
NOTANT que les objectifs à moyen terme devraient être actualisés périodiquement sur la base d’une méthode qui soit convenue d’un commun accord, dont les principaux paramètres doivent également être révisés régulièrement en tenant compte de manière adéquate des risques que font peser les passifs explicites et implicites sur les finances publiques, ainsi qu’il est prévu dans les objectifs du pacte de stabilité et de croissance ;
NOTANT que, pour déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis pour réaliser les objectifs à moyen terme, il y a lieu de procéder à une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément aux dispositions du droit de l’Union européenne et, en particulier, au règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques, modifié par le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 (ci-après dénommé le « pacte de stabilité et de croissance révisé » ) ; NOTANT que le mécanisme de correction à instaurer par les parties contractantes devrait viser à corriger les écarts par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement, y compris leurs effets cumulés sur la dynamique de la dette publique ;
NOTANT que le respect de l’obligation des parties contractantes de transposer la "règle d’équilibre budgétaire" dans leurs systèmes juridiques nationaux au moyen de dispositions contraignantes, permanentes et de préférence constitutionnelles, devrait relever de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
RAPPELANT que l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne habilite la Cour de justice de l’Union européenne à infliger à un État membre de l’Union européenne qui ne s’est pas conformé à l’un de ses arrêts le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte et
RAPPELANT que la Commission européenne a fixé des critères pour déterminer le paiement de la somme forfaitaire ou de l’astreinte devant être infligé dans le cadre dudit article ;
RAPPELANT la nécessité de faciliter l’adoption de mesures dans le cadre de la procédure de l’Union européenne concernant les déficits excessifs à l’égard des États membres dont la monnaie est l’euro et dont le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse 3 %, tout en renforçant considérablement l’objectif de cette procédure, qui est d’inciter et, au besoin, de contraindre l’État membre concerné à réduire le déficit éventuellement constaté ;
RAPPELANT l’obligation, pour les parties contractantes dont la dette publique dépasse la valeur de référence de 60 %, de la réduire à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence ;
TENANT COMPTE de la nécessité de respecter, dans la mise en œuvre du présent traité, le rôle spécifique des partenaires sociaux, tel qu’il est reconnu dans le droit ou les systèmes nationaux de chacune des parties contractantes ;
SOULIGNANT qu’aucune disposition du présent traité ne doit être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les conditions de politique économique auxquelles une aide financière a été accordée à une partie contractante dans le cadre d’un programme de stabilisation auquel participe l’Union européenne, ses États membres ou le Fonds monétaire international ;
NOTANT que le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire exige que les parties contractantes œuvrent de concert à une politique économique par laquelle, tout en se fondant sur les mécanismes de coordination des politiques économiques définis dans les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, elles entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro ;
NOTANT, en particulier, la volonté des parties contractantes de recourir plus activement à la coopération renforcée, telle que prévue à l’article 20 du traité sur l’Union européenne et aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sans porter atteinte au marché intérieur, et leur volonté de recourir pleinement aux mesures concernant les États membres dont la monnaie est l’euro, conformément à l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’à une procédure de discussion et de coordination préalables, entre les parties contractantes dont la monnaie est l’euro, de toutes les grandes réformes des politiques économiques que celles-ci prévoient, en vue de prendre comme référence les meilleures pratiques ;
RAPPELANT l’accord des chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro, du 26 octobre 2011, visant à améliorer la gouvernance de la zone euro, notamment par la tenue d’au moins deux sommets de la zone euro par an, lesquels doivent être convoqués, sauf circonstances exceptionnelles, immédiatement après les réunions du Conseil européen ou les réunions des parties contractantes qui ont ratifié le présent traité ;
RAPPELANT également l’adoption par les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de la zone euro et d’autres États membres de l’Union européenne, le 25 mars 2011, du pacte pour l’euro plus, qui recense les questions essentielles à la promotion de la compétitivité dans la zone euro ;
SOULIGNANT l’importance du traité instituant le mécanisme européen de stabilité en tant qu’élément d’une stratégie globale visant à renforcer l’Union économique et monétaire, et
FAISANT REMARQUER que l’octroi d’une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du mécanisme européen de stabilité sera conditionné, à partir du 1 er mars 2013, à la ratification du présent traité par la partie contractante concernée et, dès l’expiration du délai de transposition visé à l’article 3, paragraphe 2, du présent traité, au respect des exigences dudit article ;
NOTANT que le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande sont des parties contractantes dont la monnaie est l’euro et que, à ce titre, ils seront liés par le présent traité à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification si le traité est en vigueur à cette date ;
NOTANT ÉGALEMENT que la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Pologne, la Roumanie et le Royaume de Suède sont des parties contractantes qui, en tant qu’États membres de l’Union européenne, font l’objet d’une dérogation à la participation à la monnaie unique à la date de signature du présent traité, et qu’ils peuvent uniquement être liés, tant qu’il n’est pas mis fin à cette dérogation, par les dispositions des titres III et IV du présent traité pour lesquelles ils déclarent, lors du dépôt de leur instrument de ratification ou à une date ultérieure, qu’ils ont l’intention d’être liés,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
TITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1
1. Par le présent traité, les parties contractantes conviennent, en tant qu’États membres de l’Union européenne, de renforcer le pilier économique de l’Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la discipline budgétaire au moyen d’un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro, en soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière de croissance durable, d’emploi, de compétitivité et de cohésion sociale.
2. Le présent traité s’applique intégralement aux parties contractantes dont la monnaie est l’euro. Il s’applique également aux autres parties contractantes, dans la mesure et selon les conditions prévues à l’article 14.
TITRE II
COHÉRENCE ET RELATION AVEC LE DROIT DE L’UNION
ARTICLE 2
1. Le présent traité est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux
traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, et en particulier l’article 4, paragraphe 3, du traité
sur l’Union européenne, ainsi qu’au droit de l’Union européenne, y compris le droit procédural
lorsqu’il y a lieu d’adopter des actes de droit dérivé.
2. Le présent traité s’applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels
l’Union européenne est fondée et avec le droit de l’Union européenne. Il ne porte pas atteinte aux
compétences conférées à l’Union pour agir dans le domaine de l’union économique.
TITRE III
PACTE BUDGÉTAIRE
ARTICLE 3
1. Outre leurs obligations au titre du droit de l’Union européenne et sans préjudice de celles-ci, les parties contractantes appliquent les règles énoncées au présent paragraphe :
a) la situation budgétaire des administrations publiques d’une partie contractante est en équilibre ou en excédent ;
b) la règle énoncée au point a) est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des administrations publiques correspond à l’objectif à moyen terme spécifique à chaque pays, tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0, 5 % du produit intérieur brut aux prix du marché. Les parties contractantes veillent à assurer une convergence rapide vers leur objectif à moyen terme respectif. Le calendrier de cette convergence sera proposé par la Commission européenne, compte tenu des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays. Les progrès réalisés en direction de l’objectif à moyen terme et le respect de cet objectif font l’objet d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, conformément au pacte de stabilité et de croissance révisé ;
c) les parties contractantes ne peuvent s’écarter temporairement de leur objectif respectif à moyen terme ou de la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation qu’en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies au paragraphe 3, point b) ;
d) lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché est sensiblement inférieur à 60 % et lorsque les risques pour la soutenabililité à long terme des finances publiques sont faibles, la limite inférieure de l’objectif à moyen terme telle que définie au point b) peut être relevée pour atteindre un déficit structurel d’au maximum 1, 0 % du produit intérieur brut aux prix du marché ;
e) un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comporte l’obligation pour la partie contractante concernée de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée.
2. Les règles énoncées au paragraphe 1 prennent effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent traité, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon. Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au paragraphe 1, point e), sur la base de principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l’indépendance des institutions chargées, au niveau national, de vérifier le respect des règles énoncées au paragraphe 1. Ce mécanisme de correction respecte pleinement les prérogatives des parlements nationaux.
3. Aux fins du présent article, les définitions énoncées à l’article 2 du protocole (n ° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l’Union européenne, sont applicables.
Par ailleurs, les définitions suivantes sont également applicables aux fins du présent article :
a) le « solde structurel annuel des administrations publiques » signifie le solde annuel corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires ;
b) les « circonstances exceptionnelles » font référence à des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l’écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabililité budgétaire à moyen terme.
ARTICLE 4
Lorsque le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut d’une partie contractante est supérieur à la valeur de référence de 60 % visée à l’article 1er du protocole (nº 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé aux traités de l’Union européenne, ladite partie contractante le réduit à un rythme moyen d’un vingtième par an, à titre de référence, ainsi que le prévoit l’article 2 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, modifié par le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011. L’existence d’un déficit excessif dû au non-respect du critère de la dette sera décidée conformément à la procédure prévue à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
ARTICLE 5
1. Une partie contractante qui fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs en vertu des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en œuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif. Le contenu et la forme de ces programmes sont définis dans le droit de l’Union européenne. Leur présentation pour approbation au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne ainsi que leur suivi auront lieu dans le cadre des procédures de surveillance existantes en vertu du pacte de stabilité et de croissance.
2. La mise en œuvre du programme de partenariat budgétaire et économique et des plans budgétaires annuels qui s’y rattachent, fera l’objet d’un suivi par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.
ARTICLE 6
En vue de mieux coordonner la planification de leurs émissions de dette nationale, les parties contractantes donnent à l’avance au Conseil de l’Union européenne et à la Commission européenne des indications sur leurs plans d’émissions de dette publique.
ARTICLE 7
Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, les parties contractantes dont la monnaie est l’euro s’engagent à appuyer les propositions ou recommandations soumises par la Commission européenne lorsque celle-ci estime qu’un État membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro ne respecte pas le critère du déficit dans le cadre d’une procédure concernant les déficits excessifs. Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’il est établi que, parmi les parties contractantes dont la monnaie est l’euro, une majorité qualifiée, calculée par analogie avec les dispositions pertinentes des traités sur lesquels l’Union européenne est fondée sans tenir compte de la position de la partie contractante concernée, est opposée à la décision proposée ou recommandée.
ARTICLE 8
1. La Commission européenne est invitée à présenter en temps utile aux parties contractantes un rapport concernant les dispositions adoptées par chacune d’entre elles conformément à l’article 3, paragraphe 2. Si, après avoir donné à la partie contractante concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission européenne conclut dans son rapport que ladite partie contractante n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 2, la Cour de justice de l’Union européenne sera saisie de la question par une ou plusieurs parties contractantes. Lorsqu’une partie contractante estime, indépendamment du rapport de la Commission, qu’une autre partie contractante n’a pas respecté l’article 3, paragraphe 2, elle peut également saisir la Cour de justice de cette question. Dans les deux cas, l’arrêt de la Cour de justice est contraignant à l’égard des parties à la procédure, lesquelles prennent les mesures nécessaires pour se conformer audit arrêt dans un délai à déterminer par la Cour de justice.
2. Lorsque, sur la base de sa propre évaluation ou de celle de la Commission européenne, une partie contractante considère qu’une autre partie contractante n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l’affaire et demander que des sanctions financières soient infligées selon les critères établis par la Commission européenne dans le cadre de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si la Cour de justice conclut que la partie contractante concernée ne s’est pas conformée à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte adaptée aux circonstances et ne dépassant pas 0, 1 % de son produit intérieur brut. Les montants dont le paiement est infligé à une partie contractante dont la monnaie est l’euro sont à verser au mécanisme européen de stabilité. Dans les autres cas, les paiements sont versés au budget général de l’Union européenne.
3. Le présent article constitue un compromis entre les parties contractantes au sens de l’article 273 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
TITRE IV
COORDINATION DES POLITIQUES ÉCONOMIQUES ET CONVERGENCE
ARTICLE 9
Sur la base de la coordination des politiques économiques définie dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les parties contractantes s’engagent à œuvrer conjointement à une politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et qui promeut la croissance économique grâce au renforcement de la convergence et de la compétitivité. À cette fin, les parties contractantes entreprennent les actions et adoptent les mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon fonctionnement de la zone euro, en vue de réaliser les objectifs que constituent le renforcement de la compétitivité, la promotion de l’emploi, une meilleure contribution à la soutenabilité des finances publiques et un renforcement de la stabilité financière.
ARTICLE 10
Conformément aux exigences établies par les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, les parties contractantes sont prêtes à recourir activement, chaque fois que cela est indiqué et nécessaire, à des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l’euro, telles que prévues à l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’à la coopération renforcée, telle que prévue à l’article 20 du traité sur l’Union européenne et aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les questions essentielles au bon fonctionnement de la zone euro, sans porter atteinte au marché intérieur.
ARTICLE 11
En vue d’évaluer quelles sont les meilleures pratiques et d’œuvrer à une politique économique fondée sur une coordination plus étroite, les parties contractantes veillent à ce que toutes les grandes réformes de politique économique qu’elles envisagent d’entreprendre soient débattues au préalable et, au besoin, coordonnées entre elles. Cette coordination fait intervenir les institutions de l’Union européenne dès lors que le droit de l’Union européenne le requiert.
TITRE V
GOUVERNANCE DE LA ZONE EURO
ARTICLE 12
1. Les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l’euro se réunissent de manière informelle lors de sommets de la zone euro auxquels participe également le président de la Commission européenne. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer à ces réunions. Le président du sommet de la zone euro est désigné à la majorité simple par les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l’euro lors de l’élection du président du Conseil européen et pour un mandat de durée identique.
2. Des sommets de la zone euro sont organisés, lorsque cela est nécessaire et au moins deux fois par an, afin de discuter des questions ayant trait aux responsabilités spécifiques que partagent les parties contractantes dont la monnaie est l’euro à l’égard de la monnaie unique, des autres questions relatives à la gouvernance de la zone euro et aux règles qui s’appliquent à celle-ci et des orientations stratégiques relatives à la conduite des politiques économiques pour renforcer la convergence au sein de la zone euro.
3. Les chefs d’État ou de gouvernement des parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l’euro, qui ont ratifié le présent traité, participent aux discussions des sommets de la zone euro concernant la compétitivité pour les parties contractantes, la modification de l’architecture globale de la zone euro et les règles fondamentales qui s’appliqueront à celle-ci dans l’avenir, ainsi que, le cas échéant et au moins une fois par an, à des discussions ayant trait à des questions spécifiques touchant à la mise en œuvre du présent traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire.
4. Le président du sommet de la zone euro assure la préparation et la continuité des sommets de la zone euro, en étroite collaboration avec le président de la Commission européenne. L’organe chargé des préparatifs et du suivi des sommets de la zone euro est l’Eurogroupe. Son président peut y être invité à ce titre.
5. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu. Le président du sommet de la zone euro présente un rapport au Parlement européen après chaque sommet de la zone euro.
6. Le président du sommet de la zone euro tient les parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l’euro et les autres États membres de l’Union européenne étroitement informés de la préparation de ces sommets ainsi que de leurs résultats.
ARTICLE 13
Comme le prévoit le titre II du protocole (n° 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé aux traités de l’Union européenne, le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l’organisation et la promotion d’une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d’autres questions régies par le présent traité.
TITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
ARTICLE 14
1. Le présent traité est ratifié par les parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé « dépositaire » ).
2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2013, pour autant que douze parties contractantes dont la monnaie est l’euro aient déposé leur instrument de ratification, ou le premier jour du mois suivant le dépôt du douzième instrument de ratification par une partie contractante dont la monnaie est l’euro, la date la plus proche étant retenue.
3. Le présent traité est applicable à compter de la date de son entrée en vigueur dans les parties contractantes dont la monnaie est l’euro qui l’ont ratifié. Il s’applique aux autres parties contractantes dont la monnaie est l’euro à compter du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur instrument de ratification respectif.
4. Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le titre V est applicable à toutes les parties contractantes concernées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité.
5. Le présent traité s’applique aux parties contractantes faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou d’une dérogation visée dans le protocole (nº 16) sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé aux traités de l’Union européenne, qui ont ratifié le présent traité, à compter de la date où la décision portant abrogation de ladite dérogation prend effet, sauf si la partie contractante concernée déclare son intention d’être liée à une date antérieure par tout ou partie des dispositions des titres III et IV du présent traité.
ARTICLE 15
Les États membres de l’Union européenne autres que les parties contractantes peuvent adhérer au présent traité. L’adhésion prend effet au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du dépositaire, qui notifie ce dépôt aux autres parties contractantes. Après l’authentification par les parties contractantes, le texte du présent traité dans la langue officielle de l’État membre adhérent, qui est aussi une langue officielle et une langue de travail des institutions de l’Union, est déposé dans les archives du dépositaire en tant que texte authentique du présent traité.
ARTICLE 16
Dans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité, sur la base d’une évaluation de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires sont prises conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin d’intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le deux mars deux mille douze.
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène et suédoise,
tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du dépositaire, qui en remet une
copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.