Loi constitutionnelle du 2 novembre 1945

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Loi constitutionnelle portant organisation provisoire des pouvoirs publics
S. A. des publications périodiques de l’imprimerie Paul Dupont (p. 467-468).

2 novembre 1945.— Loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics (J.0. 3 novembre.) [1]

Article 1er. L’Assemblée constituante, issue du scrutin du 21 octobre 1945, élit aussitôt, au scrutin public et à la majorité absolue des membres la composant, le président du Gouvernement provisoire de la République. Celui-ci constitue son gouvernement et le soumet à l’approbation de l’Assemblée, en même temps que le programme du Gouvernement.

Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée ; mais le rejet d’un texte ou d’un crédit n’entraîne pas sa démission. Celle-ci n’est obligatoire qu’à la suite du vote distinct d’une motion de censure intervenant au plus tôt deux jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée et adoptée au moyen d’un scrutin à la tribune par la majorité des membres composant l’Assemblée.

2. L’Assemblée établit la Constitution nouvelle.

3. La Constitution adoptée par l’Assemblée sera soumise à l’approbation du corps électoral des citoyens français, par voie de référendum, dans le mois qui suivra son adoption par l’Assemblée.

4. L’Assemblée a le pouvoir législatif. Elle a l’initiative des lois concurremment avec le Gouvernement. Dans le délai d’un mois imparti pour la promulgation des lois, le Gouvernement a le droit de demander une seconde délibération. Si, à la suite de celle-ci, le premier vote est confirmé à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée, la loi est promulguée dans les trois jours.

5. L’Assemblée vote le budget, mais elle ne peut prendre l’initiative des dépenses.

6. Les pouvoirs de l’Assemblée expireront le jour de la mise en application de la nouvelle Constitution et, au plus tard, sept mois après la première réunion de l’Assemblée.

7. Au cas où le corps électoral rejetterait la Constitution établie par l’Assemblée, ou au cas où celle-ci n’en aurait établi aucune dans le délai fixé à l’article 6, il serait procédé aussitôt, et dans les mêmes formes, à l’élection d’une nouvelle Assemblée constituante jouissant des mêmes pouvoirs, qui se réunirait de plein droit le deuxième mardi après son élection.

8. La présente loi adoptée par le peuple français, aura force constitutionnelle et sera exécutée comme loi de l’État.

  1. Cette loi qui est une véritable oonstitution provisoire a été soumise au referendum et acceptée par le corps électoral.