Institutes coutumières/1710/I/Livre I

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Novella 105. cap. 2. in fine. Imperatori & ipſas Leges Deus ſubjecit, Legem animatam eum mittens hominibus, &c. Sugerius de vita Ludovici Groſſi, n. 15. Tom. 4. Hiſtor. Francor. p. 296. Dedecet Regem tranſgredi Legem, cum & Rex & Lex candem imperandi excipiant majeſtatem, &c. V. Themiſtii Orationem 16. pag. 212. in fine edition. an. 1684.

Dans le Recuëil de Proverbes Ægidii Nucerienſis, il y a Que veut le Roy, ce veult la Loy. Quæ vult Rex fieri Sanctæ ſunt conſona legi. Et quod Principi placuit, Legis habet vigorem. §. 6. Inſtit. De jure naturali. Vide Noodtum. lib. 1. Obſervat. Juris. cap. 3.

II.

Le Roi ne tient que de Dieu & de l’Epée.

Le Roy ne tient que de Dieu.) Les établiſſements, Livre I. chap. 76.

C’eſt-à-dire, que le Roy ne reconnoît que Dieu ſeul de ſuperieur.

Nos Rois de la première race prenoient ſeulement la qualité d’Hommes illuſtres, ce qui paroît par une infinité d’anciennes Chartes, & cet uſage dura juſques à Pepin & Charlemagne, qui ſe qualifierent les premiers Rois par la grace de Dieu. V. tom. 1. Capitul. col. 249.

Ce fut par modeſtie & par humilité que. Pépin & Charlemagne ſe qualifièrent ainſi, mais Grégoire VII. s’étant donné la licence d’excommunier l’Empereur Henri IV. & d’abſoudre ſes ſujets du ſerment de fidelité ; Urbain II. & Paſchal II. s’étant enſuite comportez de la même maniéré envers Philippe I. Roy de France, au ſujet du mariage que ce Prince avoit contracté avec Bertrade dè Montfort, & eux & leurs prédeceſſeurs, s’étant de plus imaginez que leur conſentement dévoit être requis pour le ſacre & le couronnement de nos Rois, nos Rois ne ſe ſont plus dits Rois par la grâce de Dieu par pieté & par humilité ſeulement, mais encore pour marquer leur autorité ſouveraine & leur indépendance des Papes. Voyez du Tillet dans ſon Recueil des Rois, page 261. 262. 263. & Pentium Bernricdcn fem in Gregorio VII. pagina 218.

Et de l’Epée. Dans le chap. 76. du I. Livre des établiſſements, il y a Li Roy ne tient de nullui, fors de Dieu & de luy ; mais on a ajoûté depuis & de l’Epée, parce que le Roy ne reconnoiſſant point de ſupericur ſur la terre, & par conſéquent point de Juge ; car comme diſent les Rabbins nuit* créa tara jadicat R gcm , fed foins Deus benediÛus , c’eſt par ſon Epée que les differents qu’il a avec ſes ennemis doivent être décidez, & ce fut par cette raiſon que Charles VI. irrite d’un mauvais jugement rendu contre le Droit & les Loix du Royaume, en appella a Dieu & à ſon épée. Voyez Mezcray ſous l’an 1420. Paquier dans ſes recherches Liv. 3. chap. 17. Grotium V • 6- 8 cc. Cangiam in diciam Dei.

III

Le Roi ne meurt jamais.

Le Roy ne meurt jamais.) Anciennement on comptait les regnes de nos Rois du jour de leur ſacre ou de leur couronnement, ainſi que l’a remarqué du Tillet, partie I. p. 192. & 264. de la derniere édition de 1607. & comme il ſe trouvoit un intervale de temps entre le deceds du dernier Roy, & le ſacre & le couronnement de celuy qui luy ſuccedoit, il y avoit un intervale de temps où la France étoit ſans Roy, & par çonſequent il étoit vray de dire alors que le Roy mouroit.

Mais à prêtent le Roy ne meurt ja* mais . C’cft à-dire que le trône ne vaue jamais un feul moment , parce que es qu’un de nos Rois eft mort , mil fu cce fleur eft aufîi - tôt Roy de plein droit. Regbus noftris vie a fut ; Elis fi -Umne babemu* , iique a fumma vetu- (la te tranflaturn , regio apparat a eos populo exhibere, bifque perinde atejue vi* vis mini flr are. Imovero me qui defignatus erat rerum potitus inaugurât ur ; rec publiée Rex falutatur , ufipte dum juftis Régi mort ko per a Elis J pfe etm majoribus magna matri fit commendatiis. Hinc , ut conjicere filet , addubitatum (fl hac temporis inter capedinc,ejuafi interregno , cujus aufpiciis diplomata cbfignari deberen t, defunEli regis. an ver o ejus cjui regno potiretu * , tametfi ron* dum ejfit augurât us. Et propè diem inaugurandum pro jam inaugurato haberi placuit. 1 3 . Kalend Mail cccc xcvii j. Vide Lucium lib . 3. placitorum tir „ I. articulo 3. Extravagantes communes lib. 5. tit. 10. cap. 4. Raynaldum anno 1307. Oldradum Confit 180. Corneum confit . 1. vol. 3. Ortifium in itinerario Adriani VL cap . 7. & Itterum àc Fendis, Imperii cap. 4. n. 3. A iij

IV.

Tous les hommes de for* Roïaume lui font fujets. Sans excepter même la Reine , parce, que le Roy , en ce cjui cftdc majefté £c d’autorité royale, n a point de compagnon , &c c’eft fur .ce fondement 3 u’aux Etats tenus à Orléans, les gens u tiers état furent d’avis, que le titre de Majefté étoic tellement attaché à lar perfonne du Roy, qu’il ne pouvoir au plus être communiqué qu’a la Reine époufe du Roy régnant. P rince fs legibus folutus cft .dit Ulpien^ uguft a auxem licet legibus foluta non efi. Princi -JJ es tamen eademilli privilégia tribuunt , cjua ipfi Jotbent Lege 51. D. de Legibus. f^ide Doflores ad hanc Legem } Merillium 8 . Obfervationum , cap. 19. Mancinnm libro 2. Genialium Difqui-J uioniim , cap. 187. Amayam lib o 1, cb/ervrt. cap. 1. ôc Coquille dans fès luftitutes chap. i.

V.

Au Roi ſeul appartient de prendre tribut ſur les perfonnes.

Voyez l’Ordonnance d’Orléans, art.

106. Celle de Moulins, art. 15. Celle de Blois, art. 280. La Coutume du Nivemois chap. 8. art. 5. avec la note, de Coquille, & ci-aprés liv. 6. tit. 6.

VI.

Toutes perſonnes ſont franches en ce Roïaume : & ſi-toſt qu’un Eſclave a atteint les Marches d’icelui, ſe faiſant baptizer, eſt affranchi.

Toutes Personnes sont franches.

Ces paroles doivent être entendues de la franchiſe, en tant qu'elle eſt : oppoſée à l’eſclavagc, car en France il y a encore des Serfs, qui ne ſont point des perſonnes franches, & qui ne ſont point Eſclaves, comme l’a remarqué Durand dans ſa pratique, Tit. de Libellorum conceptione, $. JSfunc videndum verf. 24. n. 10. & tit. Denatistx libero ventre, verf. jddferivtitio n. 9 * vide MoHndtum ad conpBorboniepfes art. 205. Gothof. ad tit. Cod. Theodof. De Fugitivisjib. 5. tit. 9. & les regles 71. 72. 73. de ce titre.

Et sitost qu’un Esclave a atteint les marches d'icelui, se faisant baptiser, il est affranchi. En l’année 534. l’ Empereur Juftinien déclara libres, non-fetr~ lement tous les Efclaves chrétiens t qui appartiendroient à des juifs, des Payées & des Heretiques , mais encore tous les Efclaves qui fe convertiroienc à la Foy Catholique , & qui auroient pour maître des Hérétiques , des Payens,ou des Juifs. Lcge 5 6 . $. $>Cod. de Epifcapis & Clericis . vide Gratianum Canine 16. Dijlinttionc. 54. Mais en France, où fous. la premieire & la fécondé race de nos Rois, l’Eglife fe regloit par le Code Theodolien , les Peres du Concile de Mafcon de l’année 1581. ordonnèrent, par le Canon 16. que les Efclaves chrétiens ne feroient plus pofl’edcz par des Juifs, 6c que ceux qui fe trouveroient alors dans la puiiïancedcs Juifs, feroient rachetez pour la fomme de douze fols. En F année 84 f. ce Canon fut confirmé par le 73. du Concile de Meaux , mais par malheur ces Conciles furent mal owervez , parce qu’ils n’étoient pas agréables à la Cour de Rome. Hue accedit aliud , dit Agobard , cjuod pid confîderatïone dignum videtur 3 de Ca nonihus fcilicet G allie unis 3 qui cjuafî fuperflui, aut inutiles, d qui bnf dam ref puuntnr , eo quoà neotcrici Romani tûs non commendaverint , Scc. L ’affranchi (Tcrnent par le’ Batême en faveur des Efclaves qui a voient des maîtres Juifs, n’a donc commencé d’être en ufage en France , que fous nos Rois de la troificme race , ôc apparemment quand on commença de s’y appliquer aux Loixde Juftmien.f r idecap. ni timum Extra dejudais, S. Thomam in Sumina i.2.y.jo. art.xe>.& uigobardum adverfusLegem Gondobadi, cap . 12. Quant à ceux qui avoient des maîtres Catholiques , ils ne devenoient point libres de plein droit par la conversion à la Foy 5 mais les maîtres les affranchit foient, prefque toû jours, au batême, ainfi que nous l’apprenons du paflage qui fuit , du Concile de Limoges de l’an 1031. In Monafterio B . Alartialis furfum in Pafcha & Pentecofle Baptifmus agitur , & Servi a Dominis fuis liber tate donantur . Vide tom. 2. Biblioth. Ai. S. Labbei . tom . i.p. 793. . L’afFranchi flèment des Efclaves des Juifs s’eft fait en fuite de plein droit par le Batême, dans les autres Etats , comme il fe void par le chap.95. des anciennes coûtumes de Barcelone de l’an 2283. Item concedimus , c/uod Saraceni & Saracen * , Judairum vel Jndtarwn

  • A v

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qui baptifabqntur ,fint liberi poft B a* ptifmum , ipfts tamen Neopbytis fol -’ventibus Dominis eorum pretium injure fiat ut um . . J £t aujourd’hui , que l’Efclavage efl : entièrement aboli parmi nous, toutEfclaveefi libre, dé s I e moment q u il a mi s le pied dans le Royaume , ain fi qu’il fut jugé en 1571.au Parlement de Bourdeau x,par l’Arreft cité dans le Glofl’aircdu Droit François, fur le mot Efclave. l^ide Bugnonium de Lcgibns abrogatis Libro 1. c api te 5. • Il faut cependant remarquer , que cette réglé n’a pas lieu à l’égard desEfclaves Negrçsde nos Ifles de l’ Amérique, qui viennent icy avec leurs maîtres* •VII. Et font Nobles ou Roturiers. Voyez les réglés 9. & io.de ce titre avec les notes. Ou R o tu ri e r s . ) On appelloit ainfi anciennement ceux qui travailloient à. Rompre la terre, de Rupta rit ou Ruptuarii , on a fait Roturiers . Vide Janum a Cofta ad Capital. Cœterum , extra de Judiciis page 310. D. Afarcam in Hifioria Bearn, lib 2. cap . 14. Bofquetum ad Epifiolœm-91. Ifim~ etntii pag. 234. Dominicum de pra 0gat. allodior cap . ?i. Beflium in hiftoria Comitujn Pi&av. p. 181. VIII. Les Roturiers font Bourgeois ou Vilains. Les’ Bourgeois font les habitans des gro (Tes Villes 5 qui étoient anciennemenr. cn France, toutes fortifiées. Ils étoient prefque tous Adain rmrtables te Serfs , comme les habitans de la campagne y mais parce qu’ils étoient plus rie ches , ils achetèrent de nos Rois leur affranchifTement, ils obtinrent droit de Commune te d’être gouvernez par leurs Officiers. Voyez Beaumanoir,ch. 50. A l’imitation de nos Rois , les Seigneurs affranchirent auffi ‘leurs hommes , dans leurs terres , te ces afr-an-

e chis furent aufïî nommez Bourgeois , du

mot latin Burgus ou Biirgum . yide |- Thaumajfer. cap. 17.18. 19. 20. antiq. j. Conf. Bit uric. part. 1. f. Ou vilains.) C’eft ainfi qu’on nomf. moit ceux qui poffedoient des^heritages .. vilains, ou tenus en vil en âge y c’eft- à-dire ), chargez de rentes ou de champarts , fe )f Ion Bcaumanoir ^chap. 14. page 79. te 1. quelquefois par vilains 3 on entend aufïi les Serfs y comme quand on dir que le chanteau part le vilain . Voyez ciaprès règle 75. * IX. Nobles étoient jadis , non feulement les extraits de noble race, en mariage, ou qui avoienc été anoblis par Lettres duRoy T ou pourvus d’Offices nobles 5 mais aufli ceux qui tenoient Fiefs, &faifoient profeffion des Armes. Extraits de noble race ) Soi ? de Pere ou de mere , car fuivanc l’ancien ufage de la France, les en fan s d’une mere noble y étoient nobles , quoique le pere fut roturier. Ce qu’on a explique au long dans le Gloflaire du Droit François fur Noble fie de par les mères . Anoblis par Lettres) Cela cft pris de l’autheur du grand Coutumier , ’livre 2. pag. 129. Voyez Bouteiller dans fa Somme pag, 899. Chantereau dans (on traité des Fiefs, pag. 171. & Loifeau des Ordres, chap. 5. n. 44. 45. &c. Mais aussi ceux qui tenoient % Fiefs.) Les Fiefs ri anobli ffoi :nt point anciennement , mais ils affranchi ffoier.t feulement les roturiers , tant qu’ils dcmcuroient defl’us , félon des Fontaines dans fon Confcil , chap. 3. art. 4. 5. & 6. Beaumanoirchap.48.pag. 265.2. 66. St Bouteiller dans fa Somme , livre 2 , tic. 1. p. 656. dont les autorités ont etc rapportées dans le Gloflaire du Droit François, fur le mot F le f. s-franc s , où l’on a expliqué cette réglé. . x. / . A raifon de quoi il n’étoit point permis aux Roturiers de tenir Fief, fans congé & permiffion du Prince. Philippes 111 . fut le premier de nos Rois,qui établit ce droit en 12*3. Voyez ; le Gloflaire du Droit François fur le mot Francs-fiefs , où cette réglé eft expliquée. XI. Aujourd’hui toute perfonnepeut tenir Fiefs, de quelque revenu ou valeur qu’ils loient : auffi n’anobliiïènt-ils point , s’il n’y avoit titre de grande dignité , approuvée par le Roy. Aussi n’ anoblissent-ils point.) Voyez l’art. 258. de l’Ordonnance de Blois. S’il n’y a titre de grande d 1 g nite*. VoyezBacquet du droit d’anobliflement

  • chap. zo.

XII. # Nul ne peut anoblir que le Roy. Cette réglé eft prife de TAutheur du Grand Coutumier , livre 1. chap. 8. page 17. A yi Roy fini , dit-il , & pour le tout appartient y faire & donner no bilitations 9 & légitimations en, & par tout, fin royaume indifféremment. Bouteillerdans fa Somme livre 2. tit. 1. page 654. ligne 27. & page 657. ligne. 17. Nul ne fi peut anoblir , fans l’a ut or’ té du Roy , en fin Royaume. Item, A l Roy la connoiffance d anobli* un homme y & de lui donner grâce , de porter harnas doré’ , tant à cheval , comme a pied , en toits eflats , comme s’il fufi Chevalier , & fans ce que pour ce il faille qiiil foit Chtvalicr , fe il ne luy plaît , & a’nft fut-il fait d’un Bourgeois deToumay , appelle Jacques Mouton 3 lequel fut an* tiobli par le Roy , & avec ce fat licentiè de porter h amas doré en tous fis eflats & habits , & ne le doit nul porter s’il ne fl Chevalier y fans le gré & licence du Roi , comme dit efl. Avant ces Autheurs , il y avoit des Seigneurs, en France, qui s’arrogeoicnc le droit d’anoblir. Voyez la note fur la réglé 28. de ce titre. XIII. Le moyen d’être anobli fans Lettres , eft d’être fait Chevalier. Cette réglé eft priicdedu Tilletdans fon recueil des Rois, au Chapitre Des Chevaliers , page 433. à la fin. Le Roy , dit- il , faifant an roturier Chevalier Vannoblit & luy donne Chevalerie par me fine rroyen.Plufieurs ne voulant prendre nobilitation à part , de peur d’en avoir belle lettre fie font p ar le Roy faire Chevaliers. La lettre de Chevalerie porte noble ffe fans confeffer roture. Voyez lé chap. 128. du. premier livre des Eta-*bliflemens, & Bartholum ad le g. i.Cod f de Dignitatibus . if.jo. XIV. J’ful ne doit feoir à la tafcde du Baron , s’il n’eft Chevalier. Cette réglé fe trouve dans un ancien livrc,qui a pour titre. Pour montrer’ & apprendre a un chacun y quel ordre de plaider eft en Cour Laye , par coutume notoirement gardée . Au titre Qricft Baron , où elle eft ainfi conçûe. Baron efl celui ^q d a le haut Juftcier, Chaftelains fi ubs luy reffirtiffansenfiaCour.Ou autrement . Baron eft celui qui a fin fief bannières s fis va [faux qui tiennent de luy . A la Table d un Baron ne fied aucun s’il neft Chv aller , Prêtre , ou Clerc d’ au orite. Vide Chopin in Confi aindenfis part . i. page 4^0. 461. Las fiette parcidas. part. 2. tic. 21. Ley. 23. ni otro nin gv.no non deve y r ofrec :r t ni a tomarla payante que illo s, ni al corner , non deve affintar fe con illo s, ni ninguno, fi non cavalero ,0 omr y qu ’ le merefiijfe por fu honrra (fi par fiu bontad. Voyez les autres autorités rapportées dans le Gloflairc du Droit François fur Chevalier , où l’on a expliqué cette réglé. XV. Nul ne naît Chevalier. Parce que la Chevalerie eft la récompenfe penfe du courage & de la vertu. Cette réglé eft fi vraye , que les Rois mêmes ètoient faits Chevaliers, comme Louis XI, & François I, qui reçurent l’accolade, le premier de Philippe Duc de Bourgogne, 8 c le fécond du Chevalier Baiard. V. Aienochium confilio 116. n . 36. Chopin de Domanio , lib. 3. tit. 16. n. 13. Favin dans fon Theatre d’honneur , livre 1. chap. dernier. Ladiflèrtation 22. de M. du Cange fur Joinville, la Colombiere dans fon Theatre d’honneur , partiel. chap. 2 . & duTillctdans fon Recueil des Grands au titre des Chevaliers. XVI* Pauvreté n’eft point vice } & ne defanoblit point. Et NB DESANOBI1T POINT) Pourvû que la perfonne pauvre n’excr* ce point, pour vivre, un art vil, fuivant l’opinion de Barthole dans fon Commentaire fur la Loy 1. CW. de Digni *tatibu s. V .Math&um de AffliEH* ad tit. Fendorum Qu ; s dicatur Dux.n. ij.pag, 312. col. 2r. Chajfaneitm inConf. Bur~ gundiA rub ’ica 4. $. î ?, n. 29. d’Argentré dans fes Avis Jur les Partages des Nobles ^ fur Tartiçle 544. de la Cou-TV ? ^ /. JB

tume de Bretagne , Tiraqueau de No~ bilitate chap. 35. & : ci-aprés livrej. tir.. 5. réglé 16. Les Nobles qui ont perdu leur nobleficpar l’exercice de quelque art vil , peuvent néanmoins fe faire rehabiliter, en prenant des Lettres du Roy , 3 c le* faifant vérifier en la Cour des Aydes. Voyez Bacquet des Francs-fiefs chap. II. n. 6 . 7 . XVII. Longueur du temps n’éteint Noblefle ni Franchife. Ainfi nous n avons point jfuivi , er ? France,. le féntiment de la glofe fur la Loy 1. Cod. de Dignitatbus , 3 c de* Do&eurs, qui ont foutenu que ïa Noblefie finifloir aux petits enfans. Quoique leur opinion eût été fûivie dans prefque toute ritalie,cornrnenousI’apprennonsdu pafligc,qui fuit dcBarthale , ad Le g. 1. Coi. de Dignitatibns n r 69. Ex prœdifta expoftiene definitionis y qUétr’tnr ufque ad quos àefeendentes 7 ranfeat mbilitas , quœ attribnitur ex 1 généré , & GLojfa hic refctmdet quodjife Ht ad pronepotes , Tu tamen die a s latins. Quandoque illuâ ex quo fe quitter nobiiitas tranfit ad pofter tores , ut re~ gnum, Ducat tu & Comitatus , & tune ttfque ad infinitum erit nobilis ille , ad quem tranfit , non ex parentum per fora y quia ipfe habet id ex quo eft Nobilis. Quan loque illud non tranfit , 6C tune de jure communi ex perfona par-» entum, non tranfit ultra nepotem. Sed ficunàim confuetudinem in quibufdanr partibus Italiar y omnes defeendentes ai* mittuniur , ut habeantur pro nobiliori * bus, &c. Ni FRANCHIS !.) La franchifê elt icy la même chofe que la noble /7*,ainft ue dans l’article 6. du chap. j.ducoiw fcil de des Fontaines, 8c dans les articles iqy- Sc 200 . delà Coutume cUArthois , dont on peut tirer une autre interprétation de cette réglé , en difane que le Noble qui a dérogé ps ’un art vil , peut en quittant cec art , oge par l’exercice retourner a fa qualité de Noble, même apres vingt années & plus, la longueur chife. Perfonne noble faifant & exerçant chofe dérogeante a fa noble Jfe, eft temps n ayant point éteint fa fran-Pei ~ geai ajfeable, taillable & contribuable si tou* tes tailles, aydes & fubfdes & autres impôts . Neanmoins en fiy déportant dé fin état & maniéré de vivre , dérogeant audit état de nobleffe , peut retourner à franchi fe de fa nobleffe, fans que four ce luy foit necejfaire avoir réhabilitation de Ja perfonne , nonobftant la longueur de temps, qui n ereint fadite noblefTe 3c franchife, pofé que ladite longueur fut de vingt années ou plus. XVIII. Les Nobles font proprement fujets du Roy. LAutheur du Grand Coutumier livre l. chap. 16. Les Nobles ont été élus & ordonnez, pour tenir & garder le pays, en pais , dr pour deffendre les fujets & la chofe publique, & partant doivent-ils reluire en vie & moeurs par devant tous autres , & doivent donner à tous exemple de tout bien & de tout honnêteté :

& pour ce dit F on communément , 

qu’ils font fujets au Roy tant feulement 3c fans aucun moyen. Selon cet autheur le privilège des Nobles , comme fujets du Roy fans moyen , confiftoit,en ce qu’ils étoient jufticiables du Roy feul , ou des Juges Royaux, en cas de délit, auquel il auroit pû joindre le cas dations perfonnelles, quand il étoit queftionde meubles, parce que les meubles ou le chatel divans le corps , on cft juftiçiable de. chaftel , du Seigneur dont on eft justiciable de corps. Suivant la réglé 16 . de ce titre. Mais cet ancien droit cft abrogé , & les Nobles demeurans dans les Terres des Seigneurs Jufticiers , font obligez de plaider en leurs Juftices, tant en matières civiles , réelles , perfonnelles ôc poflèflbires,qu en matières criminelles, pourvu qu elles foient de la compétence des Seigneurs Jufticiers. Voyez la Déclaration de François I. fur l’Edit de Cremieu , Loifeau des Seigneuries chap. 14. n. 25. les articles 10 & iï. du titre j. de l’Ordonnance criminelle, ôc Bacquet des droits de Juftice chap. 7 - & 9 -XIX. . Les Roturiers ou Vilains font jufticiables des Seigneurs defquels ils font couchans 6c levans. Les Roturiers ou Vilains. ) Voyez la note fur les réglés 7. & 8. de ce titre. Sont justiciables. ) de corps , de châtely ou de meubles. Voyez la réglé 16. de ce trere , Bouteiller dans fa Somme livre i f tit. 5. page 16. à la fin & page 17. & Beaumanoir chap. t.p âgé ly. ligne 19. & 10. Des Seigneurs dont ilssont couchans et tt VA ns. ) A la différence des Nobles > lefquels, quoique couchans ÔC levans dans les Terres des Seigneurs , n’étoient justiciables de corps ôc de chatel , que du Roy , fuivant la réglé precedente. Voyez la Coutume de Poitou article 42. 46. l’ancienne Coutume de Normandie fol, U 6 . les établiflements livre 2. chap, 32. & des Fontaines dans Ton Corrfcil chap. 4. p. Si. ligne 3. XX. Sinon qu’il foit queftionf d’heritages qu r ils tiennent ailleurs , ou qu’ils foient Bourgeois du Roi. Sinon qu’il soit question d’heritages qu’ils tiennent 1 ailleurs. ) Car dans ce cas, les roturiers ou les vilains &c les Nobles mimes, croient jufticiables des Seigneurs’ dont les héritages relcvoient. Voyez les-Etabli ffements livre r. chap. 18. & les additions marginales. Ou qu’ils soient Bourgeois du Roy. ) On a remarqué fur U reglc 8. que nos Rois ayant afranchi leurs ierfs dans leurs Domaines, 8c ayant établi des Communes dans les grandes villes du Royaume. Les Seigneurs affranchirent auffi leurs ferfs, 8c établirent des Eranchifes 8c des Bourgeoises dans leurs Terres. Mais les Seigneurs ayant traité leurs afranchis, avec autant de dureté , que s’ils n’a voient point cédé* d’être ferfs , ces malheureux pour fe mettre à couvert de ces vexations , implorèrent l’autorité fouveraine, 8c nos Rois leur accordèrent la pcrmifïion de s’advoüer leurs bourgeois,en leur payant le droit de Jurée, & de devenir par ce moyen, comme ceux qui demeuroienc dans les villes de communes , jufticiables des Juges Royaux , en deflendant , dans tous les cas perfonnels , civils 8c criminels , quoique domiciliez dans les Terres 8c les Jufliccs de leurs Seigneurs. Mais comme ces nouvelles Bourgeoises du Roy anéanti (Toient lesjuftices des Seigneurs, ceux de Champagne, oiV ces bourgeoifies étoientlc plus en ufage, en portèrent leurs plaintes au Roy* ce qui donna lieu à l’Ordonnance de 1302. Et comme elle eut peu d’effet, quelques Seigne urs achetèrent du Roy les droits royaux , de par ce moyen les roturiers qui demeurèrent dans leurs Terres de leurs Juftices, n’eurent plus la faculté de faire au Roy aveu de bourgeoifie. A l’égard des autres Seigneurs, qui n’acquirent pas les droits royaux, l’ancien ufage continua d’avoir lieu , de comme il eft dit dans cette réglé, les roturiers, qui s’avoüerent Bourgeois du Roy, quoique couchans &levansdans leurs Terres, y furent toujours jufticiables des Juges royaux de non des Seigneurs. Voyez la règle fuivante. XXI. Droit de Bourgeoifie s’acquiert par demeure par an &C jour , ou par aveu , es lieux où il y a lieu de Parcours & Entrecours. Droit de bourgeoisie s’acquiert PAR DEMEURE PAR AM et j ou R .) Ce qui a été introduit en faveur des ferfs , afin qu’ils puffent parvenir à la franchifc , de que les Villes franches Ce peuplalfent. La prefeription du droit de bourgeoifie eft d’un an &c d’un jour , parce que la faljîne s’acquiert par cet efpace de temps. Voyez le Glofiàire du Droit François fur les mots Bourgeois de Parcours - Lettre P. Ou PAR AVEU ES LIEUX, OV IL Y A LIEU DE PARCOURS ET EN-TRE COURS. ] Ceci a été introduit en faveur ^es fer formes franches, afin qu’-elles ne tomba fient point en fcrvitude 8 c qu’elles fuficnt à couvert des vexations des Seigneurs Jufticiers , comme on la déjà expliqué fur la réglé précédente. Il faut icy remarquer , qu anciennement en quelques pays , quand un homme ou une femme non nobles 8 c de franche condition , venoient s établir dans un lieu de lèrvitudede corps, ilsétoienc acquis auxSeigneurs de la fervitude,dés le moment qu’ils y avoientfixé leur domicile , 8 c en d’autres endroits après l’an 8 c jour. Il y a des Terre s, quant un franc homme , qui ne fi pas Gentilhomme de lignage, y va manor & y efi réfident , il devient , foit homme foit femme, fer f au & igneur y dejfous qui il vient ttre refedent. Beaumanoir chap. 45. p. 154. ligne 21. Comme il n’y a point de perte plus grande que celle delà liberté, on jugea a propos d’introduire les aveu* , en fa-. Tome L C vcur de ceux qui changèrent ainfi cfe domicile. C’eit-à-dire qu’on accorda aux perfonnes franches non Nobles , .qui venoient établir leur domicile dans une Terre de fèrvitude , la faculté de conferver leur franchifc , en fe déclarant ôc s’ aJLvoïiant francs homiçes 3 on bourgeois des Seigneurs fous qui ils venoient demeurer , ou bourgeois du Roy f en avouant le Roy pour Seigneur , Ci les Seigneurs n’avoient. point acquis les droits royaux dans leurs Terres. - Dans le temps que le droit de Bourgeoifie, par aveu, fut. ainfi introduit , il y eut des pays voifins, dans lelquels les fcrvitudes de corps avoient lieu, qui firent enfemble des traitez , au moyen .defquels leurs habirans francs & non Nobles pouvoient aller , venir ,parcou ? rir , entrecourir & établir réciproquement leur domicile dans lun& l’autre pays , fans crainte de fervitude. On nomma ces traitez , ou ces focietcz des parcours & des entrecours , celui qui quittoit fon pays , dans lequel il étoic bourgeois , devenoit auflî-tôc bourgeois du Souverain , dans le pays duquel il venoit s’établir 6c ètoit nommé bour~ geois de parcours . Tel étoit l’effet du parcours de l’ent retour s qui étoic autrefois entre le pays de Champagne 5 c de Bar rois , dont il eft pkrlé dans l’article 78. de la Coutume de Vitry. Par Cent recours gardé & obfervé entre le pays de Champagne & Barrois, quand aucun homme ou femme , fiais du pays de Barrois , vient demeurer au Bailla gè de Vitry , il cft acquis de ce meme fait au Roy , & luy doit fa Jurée , comme les autres hommes & femmes de Jurée demeurons audit Baiiïage. - Suivant l’Ordonnance de 1302. le* bourgeois des Seigneurs , qui vouloienc s’avoiier bourgeois du Roy , dévoient prendre des Letres de Bourgeoisie ; mais les bourgeois de parcours n’en avoicn-t pas beîoin , Sc il leur fuffifoic de s’avouer verbalement bourgeois du Roy fans letres , d’ou ils furent dis , bourgeois *du Roy par fmple aveu, à la différence des autres, qui letoioit par aveu , parce qu’ils écoient obligez de faire leur aveu en forme & de prouv. r leur bourgeoifie par letres. . Sans ccs notions , il eft impofïïbfe d’entendre le droit des bourgebifies , dont il cft parlé dans les Coutumes de Champagne 5 c plufieuts difpofition* des Coutumes de Sens 5 c de Berry.

XXII. Par la plufpart des Coûtâmes la Verge annobliç , ôc le Ventre affranchit. Par la pluspart des Cou-* TUMES LA VERGE ANOBLIT.) Non par toutes les Coutumes , car il y en a quelques-unes où le ventre annoblit , ç’eft - à - dire , ou les enfans des meres Nobles , font Nobles, quoi qu’iflus de feres roturiers . Voyez la Coutume de Troyes tit. i. art. i. celle de Meaux art. 4. de Chaumont art. 2. deChâlons art. 2. de Bar art. 71. d’Arthois article i ?8. S. Mihel art. L’ufage étoit anciennement general en France que le ventre annobl’iffoit, cc qu’on a prouvé dans le Gloflaire fur Noble ffe de far les Meres / mais il y avoir cette différence, entre la Noble fl© de Parage , ou de par le pere & la maternelle , que la première étoit neccflfaire pour être Chevalier , au lieu que la feconde fervoit pour pojfeder desFiefs , Voyez* Beauipanoit enap. 45. p. 252. 2 55 , Il y a long-temps que cette nobleflc a été abolie par plufieurs Ordonnances clç nos Rois, dans les Cputumcs cju* lent retenue , elle ne ferc pas même pour l’exemption du droit de Francs ’ Pfi- Et LE VENTRE AFFRANCHIT.) Troyes art. 8 . Et eft affdvoir que pan autre Coutume generale gardée au Bail* lage 3 entre les rivières d’aube & Mar ve , le fruit enfuit le ventre & la condition d’icelüi, excepté quand l’un défi dits conjoints eft Noble , auquel cas le fruit en fuit le coté noble 3 fi fuivre le veult. Voyez la Coutume de Bar art* 71, 6 c celle de Meaux art. 5. Les difpofitions de ces Coutumes femblent tircesde la Loy i^.Cod. deAgri «  colis lib. 11. tit . 47. où Juftinien ordonne que la femme libre mariée à un ferf Aafcriptitio , fera libre 5 c fes enfans. Si qui , dit-il, adfcriptitia condir tionis conflit uti , mulieres libéras 3 fibi uxores conjunxerunt 3 in fua liber ta te permanere 3 tam eas , quam prolem ,qu<t ex his cognofcitur procréât a , fancimus s &c. Mais fi par cette Loy , l’enfant Revoie fuivre la condition de la mere y non du pere , c’eft parce qu anciennement , il n’y avoit point de mariage entre les libres & les ferfs , Canone 17. caufa 27. q . 2. Au lieu que l’Eglife depuis quelques Siècles a approuvé ces fortes de mariages , cap. i.extr. de corr-* ptgio fervomm . Canone i. caufa D’où il refaite que cette réglé & les difpofitions de ces Coutumes, dont elleeft rirée , font contraires au droit civil y. fuivant lequel en mariage légitimé les en fan s fuivent la cendition du pere. Voyez lareglc 24.de ce titrera note far la réglé 25. Ragueau far la Loy 24. Cod . de Agricoles lib.u.tit.^j.Novdlam 54.in principe. Novell. 78. cap. 3. Novell . J61. 117. Cujacium , 4. Obfervat. 18. dr* ad caput ultimam extra de fervis nort erdinandis , cap. unicum extra de natùt 4X libero ventre & ibi Cironitu xxiir. Naturellement les Enfanï nés hors Mariage fuivent la condition de la Mere. Lex naturdtcft , ut qui nafcitur,fîne legitimo matrimonio s matrem fec/uatur* Lcge 24. D. de ftatuhominum. Cepen-* dant dans le Beauvoifis, le baftard né d’une ferve était franc. Voyez Beau-* manoir chap. 45. page 253. ligne 14. XXIV. En Mariage légitimé ils fufc tent la condition du Pere. Cum légitima nuptia faftœ funt > patrem Liberi ftcjUHntur. I^eg. * 9 . D. de (la tu baminum . Voyez la réglé qui fuir. xxv. £t en Formariage , le pirçf . importe le bon. Par la Loy Saliquetit. 14. ait. 7. 6 C

  • 1- Si une perlbnne franche époufoit une

perfonne de condition ferviie 3 celle des deux qui était franche, devenoit ferve , ce qui n’avoit néanmoins Jieu,que quand la perfonne franche «avoir eu connoifc farree , avant le mariage 3 de la condition de l’autre , ou quand , en ayant eu connoiflknce après le mariage, elle ne s’étoit point fait fcparer. Tel etoit encore l’ufage, en France, fbus nos premiers Rois de la troiftéme lace, ainn que nous l’apprenons d’Yves Evêque de Chartres, dans fon Epitre 142. Si enim 3 dit-il , divortium facimusjnter libemm & ancillam,non con jugium folvimus, fed contubemiim male conjunElornm di/folvimus & diffocia- 7 nus, Vnde feribit Léo Papa Ruftico Narboncnfi Epifcopo. Non omnis. mulier junUa viro uxor eft. Nuptiarum quippe fit 1 er a inter ingenuos feint légitima , & inter équales. Cum ergo feparamta cos , qui funt hac lege conj nnfti, non âicimiM effc conjugium , qtiod non continet Chrifti & Ec défit facramentumi quod minime confiner c videturilla copala viri & maliens 3 inqad non fervatar prtceptam dilettionis , non enim veram eft inter eas perfonas veram e(fe dilettionem , quarum altéra alteram fuo contubernio redigit in fervitutem. Vide Epiftolam 211. Olivarium UPrediam de Comitib. Flandrit , tom. i. pag. 78 .in additione & Siccamam.adtit. 6 . Logis Erifionum. Puifquc dans ces mariages , 1 c franc fuivoit toujours la condition du ferf y il eft évident que leurs enftns dévoient naître fer fs , à moins que les maîtres ne fe fuflent départis de leurs droits, ce qu’ils faifoienc quelquefois , comme l’on peut voir dans la formule 29- du fécond livre de Marculfe. Mais ce droit qui reduifoit en fervitude, celui des mariez qui étoit franc, ayant été aboli , & les mariages des f ranches per Tonnes avec les ferves ayant été enfin approuvez *, la queftion fut de fçavoir quelle condition leurs enfans /aivroicnt ? Et comme le Droit Canonique avoit décidé, qu’ils fuivroient la condition de la mere , cap. i. extra de natis ex libero ventre , cette jurisprudence fut reçue dans quelques-unes de nos Coutumes , comme dans celle de Troyes, art. 8. de Bar. art. il. & do Meaux art. 5. En d’autres, comme en Bourgogne Duché & Comté , on fuivit la réglé du Droit Civil , £ar laquelle eh légitime mariage les en fans fui vent la condition du pere , car c’eft ainfi quil faut lire Sc non pas du pire , comme quelques-uns fc le font imaginez, parce que dans ces Coutumes, les femmes fuivant la condition de leurs maris , les en fan s n’en ont point d’autre à fuivre, que celle de leurs pères.* Voyez la Coût, de Bour-S ogne Duché, chap. 9. art. 3.7. & &. c Bourgogne Comté art. 87. 91. ôc Fortefciie chap. 42. de Lauàibns Legnm u 4 rtgli<t. Mais en Bourbonnois & dans le Nivernois on a décidé que le pire emporterait le bon , c’eft- à-dire , qu’en mariage inégal de franc, Sc de ferve , les enfans fuivroient le coté ferf , qui eft fe pire , ce qui a efté pris de l’ancien droit Romain canonifé par Gratien, canfa 32. q. 4. Canone 19. L’tberi ditli 3 qui tx libcro font matrimonio orti , nam fi lit tx liber 0 & an ci lia, fervilis conditionis fnnt , femper enim cjui nafcitur detefiorem partem fiimit. Vide Vlpiamarï in fragmcn. tit. de lois cjhI in po refia te’ font , C uj acium lib . 3. obfervation. cap.- 28. fan. à cofta in Décrétait s pag. 116. ï’17. Raguellum ad Le g. Ne diutius & ait imam Cod. de jfgricolis , j 4 ndres.m de Barulo ad Legem Longobardorum tit. 3 6. LegemRipuar. tit • 58. d* Gry~ phiandrum de Vvichbildis^ Saxonicis pagina 117. in fine. XXV I. L’Aveu emportoit l’Homme , & eftoit jufticiable de corps & de chârel , où il couchoit & levoit : mais par l’Ordonnance du Roy Charles IX. les delids font punis où ils font commis. L’aveu emportoit l’homme,, ET EST OIT JUSTI C I A B L £ DE CORPS ET DE CHATEL, OU IL COUCHOIT Et levoit.) Ccft-à-dirtf’querhotn-’ me couchant ÔC levant d’un Seigneur, «j.ui avoit été adjourné pour un chattf ou une chofe mobiliaire , pardevantunautre Juge, royal ou fubalrerne , ou qui avoit cctomis un crime dans une autre Juftice pour lequel il y étoit arrefté , pouvoit arvoicere Seigneur,fous qui il couchoit 8c levoit & demander d’être renvoyé en la Jufticej.ce qui ne dévoie’ pas luy être refutë , non plus qu’au Seigneur vendiquant Ton lu jet, quand le Seigneur étoit Juge com pétant, powv vû qu’il eût vendiqué fon nomme , oit que l’homme eût fait fin aven avant le procez commencé. De forte qu’aneienement, en France,on n’a point agité la queftion fi célébré entre les interprètes du I>toir Romain, de /ça voir fi’ le Juge du Domicile pouvoit connoître du crime commis par fon fujetdans une autre Juftice,cc qu*Us ont traité fur la Loy première. Codice ZJbi de crimine a%’- oporteat ^par Koppen , lib. i. dccifionnm cap. 43. par Boyer, Decifione 270. par Julius Clams lib. 5. ÿ. finalf f. 39. Par Covarruvias ejuaftion. pra fticar. cap. n. n.6. Voyez le chap. 13. : & 33* du focond livre des Etabliflèments , Bouteiller dans fa Somme liv.. 1. Tit. 84. page 225. 8c l’article i.du chap. 7. de la Coutume d’Auvergne.. Ce droit eft encore ai ufage en matiere civile , parce que J’Ordonnance de 1667. tic. 6. art. 1. Dejfend a tous Juges de retend aucune Caufe , Infiance ou Procès 3 dont la connoijptnce ne leur appartient pas , mais leur enjoint de renvoyer les Parties paràcvant les Juges qui doivent en connoitre , ou d’ordonné/ * qu’elles fe pourvoyront a pe’ne de nullité des jug ment s . Voyez les notes fur cet article. Mais par l’Ordonnance du Roy Charles IX. les delicts* SONT PUNIS OU ILS SONT COMMIS) Voyez l’article 35. de l’Ordonnance de Moulins. Ainfi en matière criminelle il n’y a plus dlaveu , fuivant le fèntiment des anciens Interprètes du Droit , que cette Ordonnance a confirmé. Vide Baldum ad Leg. 1. Cod. de adilitiis aftionib. Joannem Andream ad Spéculât orem. fit. De competent, judic. Sa licetum ad Leg. fervos. Cod. ad Leg . Juliam de vl, Albericiim Parte 1. fia. tutor. q. 19. Hyppolyt. de Marfiliis ad Leg. ultimam De J urifdic. n. 136. & in praftlca f. Confiante, n. 90. Gandinum de AL ale fi cils. q. 6. Bernardum in pra-Elica cap.y.G rammaticum Decifione 16. Joignez Charondas fur l’article m» de la Coutume de Paris , vers la fin.

XXVII. X-e Vilain, ou Roturier eftoic femond du matin au foir , ou du foir au matin : au Noble il faloit quinzaine. Li V ilaiN’Ou Roturier bstoit se mo nd.) C’eft-àrdire qu’il étoic adjourné. J Qjconiam At taenia* tnenta cap . i. Eft autem fummonitio certi diei & loci exhibitio partibus fada ad diem Lcgalem. Vêtus confuetudo Normania. Summonitio eft citatio fad : a aile ni ad certos termlnos tam loci quam temporü ajfignata. Voyez Beau- . 2. page 17. à la fin , ÔC c 33. ’ Du MATIN AU SOIR, E T DU SOIR AU matin. ) Cette réglé eft prife du chap. 3. du Confeil de Pierre des Fontainesau commencement. Tu pues, die cet Autheur , femondre ton vilain kj efl tes koukans & tes levant, du matin au Vêpres & du Vipres au matin ,ce qui doit être entendu du cas perfonncl. Voyez Boutciller dans fa Somme livre 1. tit. 3. page 16. Beaumanoir chap. 2. pag. 23. ligne 10. n. & le livre 2. des Erabli Éléments , chap. 23. Cettç ancienne pratique avoit lieu 9 manoir enap page 22. lign quand même le roturier levant & couchant en vilenagc , auroit été homme féodal d*un autre Seigneur. Voyez des Fontaines chap. 3. art. 4. &Boutciller dans là Somme livre 1. tic. 3. page 17. Mais quand le Vilain ou le Roturier f oflfcdoic un Fief relevant du même eigneur,s il couchoit & levoitfur ion Fief, il n ’étoit point femond, élu matin au foir & du foir au matin , mais À quinzaine comme le Noble. Voyez* des Fontaines chap. 3. art. 5, & U note, fur la réglé 9. de ce titre. Au Noble il falloit quinzaine. ) S J il demeuroit fur fon Francfef , car s il pofledoit des héritages en roture, & s il y couchoit 8 c y levoit , il étoit fujetà la Loy Vilaine, & étoic iêmond du matin au foir , & du foir au matin, comme le Roturier , le paroi ke on dit , ke li hom doit eflre j ufliciês par tout la ou il efl koukans & levant , C’eft voir s le temps ou il efl. Et fe il étoit Gentilhom de lin gn âge & ne tenift point de Frank^flef de Nulluy , & il prent te vilaine , & . lieve & couke en te JufHcr, lors fera-t-il ment par le Loy vilaine -Ifl ou ü fi met du tout, fors de fin. corps C7 par fin fait . Des Fontaines dans Ion Confeil chap. 3. art. 6 . 8 c y. chap. 4, art. 17. chap. 13. art. 1. Boutcillcr dans fa Somme liv. 1. tit. 3. page 16 . à la fin, £c B eau manoir chap. 30. page 152,. ligne 4 j. XXVIII. • w 9 • D’un Vilain , autre que le Roy , ne peut faire Chevalier. Suivant la réglé 13. de ce titre. Le moyen d être anobli fans Le très , efi d’être fait Chevalier , fuivant la réglé 12. Nul ne peut anoblir que le Roy , & par confequcnt -celle- cy décide tres- |>ien que a un vilain , autre que le Roy ne peut faire Chevalier. Cette Juri (prudence fut établie en 1 188. par Arrcflr rendu contre le Comte de • Fland res , ^apporté dans la 7. prtie de l’ancien ftile du Parlement chap. 59. Cette réglé avoic aiiflî lieu dans les autres Royaumes , comme il le void par l’Ordonnance de Jacques I, Roy 4* Aragon de Tan 1247. rapportée dans Je titre premier du 7. livre du For , ch. premier, Statutumefi & prohïbitum, quod nul lus Magnatum curia Aragonum audeat filium ,vihni 3 ad gradum militia promovere. Illevero y qui contra fiat ut um hujufmoâi ad arcem prafum* ferit afeendere ntili tarera > fufrMto fibl tquo & armis , fit perpetuo villanuf & Ricus homo, qui talcm militera fece rit , perdat perpetuo honorent. Voyez Bcaumanoir page 256. ligne 22. Mais laqu,eftion a été agitée, de fçavoir, fi un Roy pouvoir faire un Chevalier hors de fin Royaume. Barthole fur la Loy 1. Cod. De Dignitatibus. n. 47. de après luy Antonius de Trigona JtnguUri 74. ontécé d’avisqu’il le pouvoir. , ce qui doit être entendu de la chevalerie conférée à un Noble , non à un Roturier , parce qu’un Prince ne peut point conférer la noblefledans un autre Royaume que lefien, & comme un Roy pouvoir donner l’Ordre de la Chevalerie dans les Etats d’un autre Roy , aufii dans chaque état les grands Seigneurs faifoient des Nobles Chevaliers. Voyez la DhTertation 9. de M. du Cange fur Joinville. Du Tillec dans fon Recueil des Rois de France, au chapitre des Chevaliers, à la fin, page 133. remarque que ce que defius a lieu , s’il n’y a Coutume contraire, comme à Bcaucaire, dit-il , où fans congé du Roy, les Bourgeois peuvent être faits Chevaliers par les Prélats, Barons & Nobles. Vide Bartho- . fum. Ad Lçg. i t CW. De Dignit. & „ Alexandrti’n Alexandrum de Trigona finguUri. 74. La dégradation du Vilajn ufurpateur de la Chevalerie, fe fai (bit en lui tranchant les Eperons fur un fumier. Voyez la Colombicre dans fon Theatre d’honneur, tom. 2. chap. 51. p. 358. Le chap. 128. du premier livre des Etabli flements , Et For um Aragon um Libro 7. de re militari cap . 1. fol . 13. col. j m . Touchant l’amende qu’on leur faifoit payer. Fideftilum Parlamenti parte 7. cap. 64. & Conflit Htionem F*iderici de inceq diariü libro 5. Feadornm. XXIX. . Car Vilain ne fçait que valent Eperons. Ignorât ftolidus calcar quid profit arator. Cette réglé doit être enenduë , tant des Eperons blancs ou d’argent , que des dorez.. Les blancs étoient la marque des Ecuyers , 8 c les dorez des Chevaliers , ce qui a été remarque par duTillet dans fon Recueil des Rois de France au Chapitre des Chevaliers pjge 431. 8 c prouve par M. du Cange dans les Obfervations fur les EtablifTèmcns de France page 373. FideBaldum inpr*. mio Deere talium mm. 43. 8 c Charondasdans fon avant difcours fur laCoir~ tume de Paris r vers la fin. Bouteiller dans (à Somme donne encore le harnas doré aux Chevaliers mais il nous marque en même- temps, ue d’autres que les Chevaliers ufoient e ces ornements par grâce. V oyez cc qu’on a raporté de cct Autheur fur la réglé 9. • • Enfin les Eperons dorez devinrent fi communs qu’ils furent accordez aux Bourgeois de Paris . Voyez les Ordon* nances-de la Ville fol. XXX. Moult plus eft tenu le Franc homme a fon Seigneur par l’Hommage & Honneur qu’iî lui doit , que n’eft le Vilaii* pour fes Rentes paiant. Cette réglé eft prife du Confeil de des Fontaines chap. 10. n. 4. Sâli Stress dit cct Autheur , frint nans de franc homme, par faccoifonde te ux defauts,. & li franc-homme les requiert , avoir lès doit devant PJEfcovdit. Et fe li Sires prent du vilain , par telle acoifon ^ fe li vilains le requiert 3 il n en ara mie devant ï’Efcondit , fe enfi ri eft hi fei* teus y ke iljic li loi fie jurer , car lors li retarroit ou le jîen , jruifque li Efcondit ne âemeureroit par luy . Et la raifon %e teus âivtrfitès eft bonne y car moule plus cft tenus li frans-hom à fon Scigneur ^par la raifon de Vintage, Ke li plains par fes rentes poianr. Par quoy en peut plu* guidier pour le frank : nomme : kj ne fie ut pas la femortee , ejue pour le vilain. Voyez le même Autheur ch. li. n. y. Le Franc- homme y Sans ce paflage de dans cette réglé , n’cft pas l’homme libre y ni l’homme noble, mais celuyqui p 0 fie de un Fief y foit qu’il {oit Noble ou Roturier , comme on l’a montré fur la réglé % de ’.ce titre & Efiondire dans Je paflage de des* Fontaines qu’on vient de rapporter j c’efl : fi purger par ferment . Voyez Charondas dansfon Avant Difcours fur le titjpc de* Fiefs , vers la fin.> ? - ; Le Vilain n’elf donc tenu qu air payement de fes rentes y de Ci l’on fait attention* fur les formules des hommages , de à quoi elles obligent les Francshommes y on fera convaincu de la vérité de ‘cette réglé.’ Vide’ Balz^ardnzm & DoBores. ad tit. 7. Ubri’i . Fend** r nm De nova forma fideliratis. ; • t

XXXI. Oignez , Vilain, il vous poindra : poignez Vilain > il vous oindra. Si milices hominem conatur pungers nequam. Voici un Proverbe dont les Seigneurs fc font fervis autrefois pour piller , (ans honte, les biens de leurs Vilains ou hommes couchans & lcvans. Richtcr Axiomat Hiftoric c. 2 8. a mis ce Proverbe en ces deux Vers. > Riiftica gens efi optima Jlens , fed pefi fima gaudenx Vngentem pungit , pungentem turf* ter ungit. ’■ Le Roman de la Ro(ê. yilaln efi fol & fanz. pitié Sunz. fervice & fanz. amitié * Voyez ce qu’on a remarqué fur le titre des tailles liv. 6 . tic. 6 . Befoldnm de Mon ar chia page 24. & Nicolanm de Clemangis de Lapfit & réparations Juftitia cap . 9. & 10. XXXII. Sergent à Roy eft Pair à Comte. Anciennement il y avoic cette diffe. rence entre lad journcment, que le Souverain faifoic donner à fes vaffaux ÔC Padjournement que les # Seigneurs féodaux faifbient donner à leurs vaffaux , que le Souverain faifoit adjourner les va (Taux par fes Sergens 3 au lieu que les Seigneurs Féodaux ne pou voient faire adjourner leurs valTaux^que par deux dt leurs Pair s 3 ccd- à-dire par deux hommes Pairs à ceux qui étoient adjournez !

Beaumanoir chap. 2. page 18. Li Quens a autre avantage de femonre fes homes de Fief , ejue nont li foujet. Car li foujet ne puet femoure fers par Pairs, quand ils veullent aucune chofe demander pour au s. Mes li Comte les puet faire femnore par fes Sergens Serementez. par un ou par plujieurs y &c. Voyez le premier livre aes Etabli ffements ch* 65. ligne 9. Mais quoique le Souverain fût et* droit de faire adjourner les vaffaux par fes Sergens , il faut néanmoins obferver que les Pairs de France n’étoient adjournez , que par le Roy feul , dont la Letre étoic prefentée par deux autres Pairs. s Àinfi Blanche Comteflè de Champagne, comme gardienne, ou bailliffre de fon fils , fût adjournéc , pour répondre à Meffire Errard de Brenne 8c Madame Philippe de Chypre fa femme, de l’hommage dudic Comté, 8 c les Lettres Patentes du Roy furent pre ferrites par le Duc de Bourgogne , Mef fleurs Mathieu , Sire de Montmorency & Guillaume des Barre s .Du Tilletdans* fon Rcciieil des Rois chapitre des Pairs pag.jo^. de l’Edition de 1^07. Et fur ce fondement, félon du Tillet dans fon Recüeil des rangs , des-Grands , page 29. Jcane ComtefTe de Flandres , aajournee par deux Cbcva-Jiers , fontint cjuc l" ajournement êtoir nul , parce q’utl navoit point été fait par fes Pairs. Tel croit le Privilège des Pairs , quand il s’agiflôit de leur Pairie , ÔC quand ils etoient adjoumez pour fe trouver aux Parlements , ou quand il s’agi (Toit d’affaires civiles. Mais qtiand il ctoit queft’ion de crimes , nos Rois ufoient de leur autorité’ & les faifoient arrefter par leurs Officiers. L’ancienne chronique de Flandres chap. 35. QjiandleRoy Philippe s’ de France entendit que le Comte Guy die Flandres ctoit ali é, avec le Roy,d An* gleterre fon ennemi, fi affembla fes Pairs# t*T leur montra l’injure que le Comte de Flandres av oit fait a la Couronne die France. Et ils jugèrent q u il f ut aàfo urnè en propre per fonne, par main mife pour amender l’outrage cj u il avoitfaito-Tant &ft>fut mande le Prevoft de Mon treuil appelle Simon Moneyun , & un Seigneur de Btaucj ue fine ,e/ui fut nomme Jean du Bouts, & leur furent livrée t tes commijfions.... Si vinrent a Fvivendale , ou ils- trouvèrent le Comte Guy & fis enfans,& tout plain d’autres hommes. Ainfi cjue le Comte Guy iffit delà ta Chapelle & avoit où y la Me Jfe , les Sergens le faluerent & firent lire leur pouvoir devant lui r & mirent tantôt Miain au Comte , & lui commandèrent éjuil livra fon corps en prifon,dans q uin~ 3 Le jours > au CbafMet de Paris, fur tout yuil pouvoitmcffaire.V ide Stil.Parlam % part. r. cap. j.

  • Pour venir a Prefent à l’explication*

ete notre réglé, il faut obfcrver qu’ancienncment en France, il y avoir peu dè Ducs , ainfi que Fauchet dans fon traite des dignitez liv. i. chap. 3. à la fin, ÔC . Pafquicrdans le livre 2. de fcs Rcchep ehes chap. 13. vers la fin. Font très-bien remarque , & il faut encore remarquer , quc ces Ducs, qui étoientou ? Princes du Sang, ou de la première Nobleffe du Royaume, écoient P air s ,o u tenoient en Paine, au lieu qu’il yavoit un grand nombre de Comtes qui n’étoient point Pairs , & ne tenoient point en Pairie . Ce qui a donné lieu à l’auteur du Roman de Garin de diftingucr Je Comte du Pair , dans les vers fuivans. Outre , fit-il , fels , traîtres envers Votre lignage morra hny deconfès. Ja de c efl cham niftra li Cuens , ne Pers. . Or comme la qualité de Comte fuivoit immédiatement celle de Pair , parce qu anciennement en France, il n’y avoir prefque point de Marquis , fuivant la remarque deduTillet dans fon Recueil des Rangs page 17. de l’édition de 1607. à la fin , les Comtes non Pairs , étoient les premiers &c les plus confidcrablcs de tous les Vaffiux que le Roy faifoit adjourner par fes Ser* gents. Et delà eft venu le Proverbe , Sergent à Roy efl Pair a Comte , pour marquer que le Sergent à Roy , ou Royal étoit fuffifant pour adjourner un Comte, ou qu’un Comte étoit auflïbien adjourné par un Sergent Royal que que par deux Comtes fes Pairs. XXXIII. Le Sous - âgé n’a ni voix ni répons à Court. . C’eft- à-dire, que le foufagê , ou le mineur ne peut efter en jugement en demandant ou deffendant mais que Cor tuteur y doit efter pour luy. Avoir voix , c’cft agir , demander. Clam are , dans les Autheurs de la moyenne & : de la bafle Latinité. Répondre 9 c’eft deffendre, comme il fe voie dans le paflagequi fuit de Glanville, liv. 7. ch. 2. Super hoc habita contentione in curia , pa tri jus in terra ipfa Clamant ! , refpondetur à filio primogenieo , quod non efl pater fuper hoc audiendus . Lacftantius , de Mortibus Perfecucorum , cap. 13. Poflridie propofitum ejh Edifhtm , ejuo cavebatur , ut religi nis illius homines carerent omni honore ac âignitate , tormentis fubjefti ejfent , ex quocumejue or dire ,aut gradu venirent, adverfus cos ailio caleret 3 ipfi non de injuria 3 non de adulterio , non de rebus ablatis agere pojfent , liber tatem denitjue ac vocem non haberent . Vide, /W Cuperum 3 & Marcam Hifpanicam . CoL Utf . 1154. Terne /. ’ £

Quant au mineur émancipé,ou marié, il peut eftei en jugement, lorfqu’il s agit de les meubles , ou des fruits de fcs immeubles , comme il eft décidé par l’article 351.de la Coûtume de Touraine. Voyez Tronçon fur l’article 239, de celle de Paris. Mais quand il s’agit d’immeubles & dations réelles , il luy faut un Car rateur. En matière criminelle, le mineur, quoiqu’émancipé n a point de voix, & ne peut pourfuivre ou agir. Selon Imbert dans fon Enchiridion, au Chapitre, cTauthoriré de Curateur j mais il a répons y 8 c peut être pourfuivi. Voyez d’Argentré fur l’article 508. de Pan* ciennc Coutume de Bretagne , l’article H. du tit 1. de. celle de Berry, 8 c celle du Bourbonnois, art. 169. XXXIV f L’Age parfait étoit à qua* torze ans, par Pancienne Coûr tume de la France. On a déjà remarqué ailleurs qu anciennement on reputoit majeurs, ceux qui avoient l’agc fuffifant , pour s’acquitter de leur profeflîon , 8 c comme Je* enlans mâles pcuvçnt porter lçs ar* mes à vingt & un an, de- là vient que les Nobles obligez de deflervir des Fiefs , étoicnc majeurs à cet âo- e . Fleta, lib. i. cap. 9. $.4. ata te m. forro viçinti & unius annorum, robuftos vel habile s ad arma fufeipienda , pro patria dejfenfione, non reputantur * & ide’o , undres, dicuntttr, & fub tutel* Dominorum intérim remanebunt. Et comme les enfans des Bourgeois étoient réputez capables, àdr 4 . Ls , d exercer la marchandife, dé-là viens que leur majorité étoit fixée à cet âge Fleta lib. j. cap. rr. §. y. Et heres Burgcnjts, epuam cititu diferetionem habeat , denarios numerandi , pannos ulnandi, & hnjufmodi,plenam atatem dicitur obtinere , & tune prim’o finitur tutela. Vide Cowellum , lib. 1. Inflit. Juris jdnglicani. tit. 22. in Principe. Mais quand le Roturier poflèdoitun héritage noble, il étoit majeur , quant a Ion héritage , à 21. an. Et le Noble, quant aux choies roturières , ou tenues en •vilenage , étoit majeur à 14. ans , ainfique nous l’apprenons de Jean des Mares dans fa Decifion 249. Item , Enfans de pofte font agez. à 14. ans , puiftpu’ils font mâles ,*Cr les pncelles font agiées à 12, ans. Mais ceux qui font Nobles font agie^a ai, an , quant és chofes nobles & feodatal ’■» res , 8 c quant a celles qui font tenues en vilenage a 14. ans . V oyoz T Autheur du Grand Coûtumier. l^v. 2. chap. 42. Puiique l’âge parfait étoit anciennenient à 14. ans , il s’enfuit, que ceux qui l’a voient atteint , poiivoient efter en jugement , ce qui navoit lieu néant* moins qu’en Cour Laye , fuivan* l’article 71. de l’ancienne Coutume de Courges. Ven garde par la Coutume de Berry, que un g enfant eft âgé , quand il a accompli le 14. an, & eft repu en plaidant en Cour Laye y mais non en Court d’ Eglife , fans F autorité de fin Curateur . Voyez les articles 5. 8 c 48, • 8 c il s’enfuit encore qu’ils pouvoiçnt va-r Jidement contracter. Les etabliflcments Livre 1. chap. 140. Home Couftumier , fi eft bien agit, quand il a pajje 15. ans d’avoir fa terre , & de tenir fervicc de $e’<gneur t & de porter garanti fe. Voyez, l’ancienne Coutume d’Anjou imprimée, partie 3. fol. 64. 8 c l’Autheur du Grand Coûtumier , page 270. ligne 19. livre 2. chap. 41. Mais comme cette Juri (prudence étoit préjudiciable aux jeunes gens, ePe fut abolie ? , dans plufieurs de nos Coûtuhies. Auvergne, chap. i$. arc. i. Corn- * bien que par cy-devant , par la Cou u l me du Pays d’ Auvergne Je mâ’e âgé de 14 ans , & la fille de il, ans accomplis, fujfent réputés et âge parfait pour efler en jugement , faire & pâjfer tous Contrats , comme majeur s de 25. ans ; né an* moins les Etats du pays ont confenti le droit commun , en te avoir lieu...i, St par ce Mineur de 25. ans , ne pourra dorénavant , par Contrat de mariage , fie autrement , difpofer de f es biens immeubles , fans autorité & decret du Juge y foit par convenance de fucceàer n autres , Sec . ‘ Dans quelques autres Coûtum es, où ils font demeurez majeurs à 14. ans, on ne leur a lai/lé à cet âge que la difpofition de leurs meubles, & Ton a voulu

! |u’ils eu fient vingt années pour difpobr 

de leurs immeubles* & encore lait a-t-on donné lareftitution. Voyez lartide 444. de la Coutume d’Anjou , avecl’Apoftille de du Molin, l’article 455. de celle du Maine, l’article 173. de celle du Bourbonnois , Sc cy-aprés livre 1. tic. 4. réglé 12. Anciennement la majorité denosRois étoit à vingt & un an, comme celle des Nobles 5 car fuivant les Feudiftes j • • • E uj regna Fendis aejniparantnr , mais Philippe III. avança tout d’un coup les Rois de fèpt annêes,en mettant, par fo» Ordonnance dej 1270.1a majorité de fon fucceflèur à 14. ans accomplis, & enfin Charles V. en fit une autre au mois cT Août 13 74. publiée le 21. May 1375. par laquelle,ililatua,qu’il fuffiroitaux Rois fes fîicceficurs d’entrer dans leur 14. année pour être majeurs. Vide Dubletum in Hiftor. Sandyon . pagina 1032. A élus Curiarum Aragonenf. anni 1364. n. 2. Placet, cjuod filins légitimas y & carnalis D. Regis primo genitas , & jurât us pro D. Rtge J ex ejuo compleverit 14. annos ,pof[it uti jnrifdiclione civili & criminali & illam exercere, fecundum cfuod poterat facere ante -tditionemfori.V idc Obferuantias regni Aragonum s lib. 7. fol. 41. Ro {entai de Fendis , cap . 6 . Conclu n.i. Ginrbam de fendis , Pralndio 3. n . 24page 23. col. 1. & du Tillct au titre des Rcgences. Il nous refte de cet ancien droit , qu’en pluficurs de nos Coutumes , la Garde noble dure aux males , jufqu’à 20. ans, & aux femelles , jufqu’à 15. ans accomplis, & la garde bonrgeoife aux males , jufqu’à 14. ôc aux femelles. , juiqu’à douze ans finis. Voyez la réglé 23. du tic. 4. de ce livre , 8 c la Coutume .do Paris , art. 26 S. XXXV. Femmes ont voix & répons en Court : 6 1 fi reçoivent Mifes & Arbitrages. C’cft-à-dire, que les femmes peuvent efter en jugement, tant en demandant , qu’en deftendant, pourvu néanmoins qu’elles ne foient point en puiflance de maris, 8 c fi elles font en puiflàncc de maris, pourvu qu’elles foient marchandes publiques, autori fées , ou fê parées par Juftice , 8c la feparation cxecutce. Voyez rarticlc45.dll premier livre des Etablilïcments , 8c les articles 224. 8 c 234. de la Coutume de Paris. Si reçoivent mises et ar» bitrages. ) Anciennement les femmes croient arbitres , 8 c jugeoient même dans leurs Terres, au raport de M. ■Pierre des Fontaines , dont l’autorité peut fervir à illuftrer le chapitre, C um dilefti extra De ar bit ris. V ax. leur nfiigc qui le noflre foumet , ont -elles afez grenneur pooir que de mi fes prendre fiur éli s , car elles ont voix jus es ju gemens. Dans fon Confei^cfi.iS, n.74. E « • • • nij

Mais depuis que les Seigneurs riottt Î )lus été admis à exercer leurs juftices , es femmes ont ceffé d’être Juges, Sc même elles ne peuvent plus aujourd’huy recevoir mifes & arbitrages . De forte que le 19. Août 1602. en la cinquième des Enquêtes, on n’eut aucun egard à une Sentence arbitrale, en laquelle Madame la Marefchale de Lavardin , une autre Dame & un Gentilhomme avoient figné. Voyez M. le Prêtre dans fa centurie 3. chap. 40. Loyfeau , des Seigneuries , chap. 6. n. 44. 45. Hauteferre furie chapitre Ctim dilefti. Bugnondansfon traitçdcs Loix abrogées , livre 3. chap. 19. Mafuer dans fa Pratique , tit. 1. nomb. 8. Mor wac. Ad Le g. ultimam . Cod. De Arbitras . Chjac. lib. 13. obfer. cap. 2. Bouteiller dans fa Somme , liv. 2. tic. 3. page 696. Automne Ad Le g. ultimam Cod. de Arbitra, Speculatorem dcAr bitris. f. 1. Regiam Aîaj eflatem , lib. 1. cap . 4. n. i.joan . Fabrum,adtit. In ftitntionum De légitima patronorum tntcla . 71. 4. & Maftri II um de Magiftratibia, lib . 2. cap. 4. Quoique les femmes fuflent ancieiv nement Juges 3 c Arbitres, elles pouvoienc cependant être reeufées , pour témoins. Dames qui font atraits en te* moignage , dit Beaumanoir , ne d$i vent pas être rechués , fe elles font debatûes de cheluy encontre qui elles font traites y peur nul eftat quelles ayent , J oit quelles / oient veuves s ou mariées , ou puchelles . Mais depuis T Ordonnance de Charles VI. de l’an 1354* leur témoignage acté reçu , dans toutes les Caufes civiles & criminelles * ce qui fe pratique* quoiqu* elles nepuiCfent plus être Juges, ni Arbitres. Voyez Bugnon dans Ton traité des Loix abrogées , livre i. chap. La Conférence des Ordonnances , liv. 4. rit. 3. §. î. Touchant les tefiaments. Voyez cy» après liv. 2. rit. 4. réglé 2.

# XXXVI.

Femme franche efl anoblie par fon Mari, même pendant fon veuvage. Amiens, art. 124. L’Autheur du Grand Coutumier * .pigerai, livre 2. chap. 17. Femme fr anche. ) Non la ferve. Voyez la réglé 81. de ce titre. La réglé 22. cy-deflîis. La réglé 20. du titre fuivant avec les notes Et Legem Muliercs Coi. De Incolis, —

XXXVII. Droit de PuifTance paternelle n’a lieu. Cette réglé eft tirée de l’article n r. delaCout.de Senlis. Voyez des Marcs Dccifion 248. & Bacquct des Droits de Juftice, chap. 21. n, 58. Anciennement en France, les Pères avoient une telle puifl’ancc fur leurs enfans, qu’ils les pou voient vendre, cap 4 4. lib. 6 . Capitul. Tidc Tir. Cod. De his ejui filios , Ô c, lib. 4. tit. 43. & Formulam sîndegavenfem , 48. Non feulement les Per es , mais les Meres aufïi, avoient ce pouvoir , comme il y a lieu de le conjecturer du paf. fage c^ui fuit de la vie defaint Junien , publiée par le Pcre Labbe , dans le tome 2.ae fa Bibliothèque manuferite* page 573. Cum^ue puer Jujfa explejfet , renuntiavit patri dicens , mulier pan per eft eut & partis defuit , nec unde emat habet ; ^uo audita jujfit eam in cotifpeftu fuo adflare .. . interrogans , cur tanto ejulatu fleret , at ilia refpendit . Vere Del famule. Scias me famé péricli tari partis deest , emptio nulla & ecce pragnans morior , cjuarnobrem tuam adii clementiam , ut fi me de pcriculofit mis eripueris , Jim tibi perpetuo ancilla, & filiu s y qnem utero gejlo , fervus fempiternus , cjucm cum enntnero tuismanibuSy fervire inftituam. Voyez Beaumanoir chap. 45. page 254. ligne 16. ce qu’on a remarque à ce fujec dans la Diilertation fur le droit d’amortiflèment 8 c l’article 141. de la Coûtume de Vitry. Mais la barbarie s’étant abolie peu à peu, fous nos Rois de la troificme race, les enfans furent traittés avec tant de douceur , qu’Accurfe , qui vivoit vers l’an 1200. écrit,que de (on temps , ils étoienten - France, comme affranchis de la puiflance paternelle : Alla vero gentes qu&dam, ut fervos te tient fi Ho s , Ut Sclavi , alia ut prorfus abfolutos ut Erancigena. Sur le titre des Inftitutes. De P a tria potcBate ’ Vide Taüica Lconis, cap . 18. n. 105. . D’où quelques-uns ont mal inféré, que du temps d’ Accurfe , la puiflance paternelle n’avoit plus lieu en France , quoique nous ayons plufieurs Coutumes , où elle eft encore admife comme celles de Vitry , art. 100. de Rheims , art. 6 , 8 c 7. de Montargis , chap. 7. art. 2. du Bourbonnois, art. 168.de Poitou, art. 316. de Chalons , art. 7.

de Sedan art. 5. de Chartres, art iôjb de Chatcauneuf,art. 13 j. de Berry, arti. 3. de Bretagne , art. 498. Voyez Fan-» toritc de Jean Faure , transcrite fiir la réglé 20* du titre fuivant, 1 ancien A&ef d émancipation oélroyé à Charles ? Comte de Valois , pour Louis fort fils, âgé de Sept ans, donné au Public ? par Dom Luc d’ Achery , Tome 8. -Spi* eilegii , page 2^3. Et celuy qui eft transcrit par Perard dans fon Recueil de pièces page 521. Il faut obferver cju’à Paris même, on ufoit de cette pui (lance , comme il fe voit parles dédiions fuivantes de Jearr des Mares : Qpant aucun eft p’ifonnier des ennemis du Prince , ceux qui étoient en Ca pui [fan ce ny font plus , jufjuet a- tant cjùil foit délivré , ainfi eft répu y té pour mort de fa prife . Quant on donne a aucun , ex tant en la puijfance de aucun de fes parents , pour ce r ta’ ne eau Ce , celuy en quelle puijfance il eft y ny a propriété ny ufufrutt , mais doit être converti en icelle caufe . Decifion 3 6. 8 c 248. l/Aucheur du Grand Coutumier livre 2. chap. 40. page 2^4. 265. Vnlaiz, 3 <m don , qui eft fait a mon enfant étant en ma puijfance , vient a mon profit 3 au ça s toutes fois que le don ou laiz. no feroit caufé , çomme de dire four ap+ prendre a F école , ou pour le marier , & encore, fi la cau r e cejfoit, ledit laiz ou don reviendrait a moy, par la Coutume de la Prévôté de Paris. Voyez B u gnon, de Le gbits abrogatis , lib. ï.’cap. . 6. Alciat lib. i. Difpunr Elionum Terrien ad Confuetud. Antiq. Norman . lib, 2. cap . 11. page 19. Im ■* ber tin Enchirid. ycibo Gallorum Filii Covveljib. 1. Jnflitut . de Patria poteftate , &c. Bouteiller dans fa Somme liv. 1. tic. 75. page 440. xxxvnr, . Feu & Leu font mancipation , ce dit Bradas : Sc Entans mariés font tenus pour hors de Pain 5c Pot, c’eft-à-dire, émancipés. Des Mares décifion 236. PAatheur du Grand Coutumier , page 264. Boè~ rius décifion 197* On a fait voir fur la règle préce* dente , qu’anciennçmcnt en France y 11 puiffànce paternelle avoit lieu,& qu elle cil encore en ufage dans quelques CoÛt • umies. Nous apprenons ae cette .réglé ? çy , que feu & lieu font émancipation ± c’cft-à-dire,que l’enfant qui vit à fes dépens , qui a un domicile à luy , 5 c (êparé de celuy de fon pere, pourvu cjue ce loic du contentement du pere , eft émancipé 5 c hors de fa puijfance. Chalons , art. 7. Les enfans font en la puijfance des peres y & nen fortent y cju ils ne foient âge z. de vingt ans , ou mariez. ou tenans maifon , & faifans fait à part,au fceu& veude leurs peres. Sec . Tenir maifon , 5 c avoir feu 5 c lieu , font la même chofc. L’ancienne Coûtume de Normandie , tous les autres qui tiennent feu & lieu , doivent payer le monneage. Voyez la Coût, de Rheims, arc. 17 . Horatium Epiftola 14. I b. i.ad Villicum verf 2. & ibi Rutger fus , 5 C la note fur la réglé 7 6. de ce titre. Mais on demande, fi l’enfant mineur qui tient feu 5 c lieu à part, au vu Sc fçû de fon pere, fera émancipé ? La Coûtume de Bretagne dans l’article 258. décide que l’en tant, pour être ainfî émancipé , doit être majeur. Fils de famille ^ui aura excedé l’âge de 25. ans, ayant domicile feparé de fon pere , fera fenfé & réputé émancipé, à pouvoir contrarier , & ejler en jugement s fans F autorité de fon pere . Voyez d’Ârgcnfté fur l’article 500. de l’ancienne Coutume, n. 2. Celle de Bourgogne rubrique 6. $. décide , que le fils oh fille ae fatnille , étant hors d’âge de pupillarité , tenant feu 3 c lieu , en leur chef & fcparérnent du pere , eft réputé émancipé de fin pere . Voyez Chafîanéuz lur cet article. Et comme par les articles 6 . 3 c 8. de la Coutume de Rhcims,7. 3 c 8. de celle de Châions ,5. 3 c 7. de celle dç Sedan, les enfans font émancipez, de plein droit, quand ils ont atteint l’âge de vingt ans , quoiqu’ils ne pui lient diîpolcr de leurs immeubles qu’â vingt-cinq y il eft évident que dans ces Coutumes , il n’y a que les mineurs qui foient émancipez, par feu & lieu. Voyez l’article 10. de la Coutume de Rheims, 3 c le 68. de celle de Châions. Enfans mariez sont tenus pour hors de Pain et dePot.) Cecy eft tiré de la Coutume locale de l’AIoeüe fous Arthois , art. 14. Von ne peut vendre+fon héritage patrimonial & acqueft , finott par F une des trois voie s . S ç Avoir par droi te vente ,en payant droits Seigneuriaux aux Seigneurs. Sefonderont ?

en le donnant afin enfant légitimé en don de mariage , cjue l’on dit 

ordinairement an pays -, mettre hors Cotk pain & pot, &c. C’est-à-dire, émancipez. ) Pu Molin fur l’art. 40. de la Coûtume de rifle, fur l’article 1. de celle de Blois, & fur le 116. de celle du Bourbonnois, a prétendu que le mariage nèmanci poit point les enfans , à moins qu’ils n’eu fient leur domicile feparé de celuy de leur perc , mais fon fentiment n’a point été fuivi. Voyez la Thaumaflîerc ïur le chap. y. de la Coût.dcLorris, arc. 2. Brodeau fur M. Loüct.let. M. Sommaire 18. Des Mares , décifion 236.&C. La Coûtume de Poitou dans l’art. 313, a néanmoins une difpofition contraire entre les Nobles . ’ XXXIX. Enfans de famille & Femmes mariées font tenus pour autorités de leurs Peres &. Maris, en ce cjui eft dp fait des Marchandiles.dont ils s’entremettent à part > & à leur fçû. Suivant le Droit, Romain les enfans de famille, ou qui étoient en puiflancc de peres , fe pouvoient obliger comme leurs leurs peres mêmes. Lege Filins familias , 9’D. de Obligationibas & ASlion. Lege Tam ex contrattibns. D. de Judiciis. Mais félon nos Coutumes, qui admettent la puiffance paternelle , les enfans de famille ne peuvent contracter , négocier, convenir,, ni être convenus en Juftice , fans l’autorité de ceux fous la pui fiance defouels ils font. Voyez l’article 529.535. delà Coût. de Bretagne, Bourbonnois,art.i69.Berry tit.i.art. u. Et comme en France les femmes font generalement en la puiflànce de leurs maris, elles ne peuvent au/Iî contracter, négocier , convenir ni être convenues enjuflicc fans l’autorité de leurs maris. V.Paris,art. 224* & lcsCoûtumes citées ci-deffus. Puifque la condition des femmes Sc des enfans de famille eft fi femblable , il s’enfuit que ce qui convient aux uns doit être appliqué aux autres , & par confequent, comme le pere de famille cft fènfc autorifer fort fils en fiiiffance , quand il fouffré qu’il fa fié publiquement un négoce à part , ou different du fen j le mary eft aufB fenfè autorifer fa .femme dans ce cas ; & ainfi il cft jufte que les peres & les maris, qui ont ainfi autorifé leurs femmes 8 c leurs enfans, tome /. F foicnt tenus de leurs contrats, & qu’il y ait aélion contr’eux. Voyez la Coutume de Berry, tit. i.art. 7. ff. 9.10.8c ir„ Boerium in Confuetud . Btturicenfcs , art. 4. verbo. Marchande publique. La Thaumaflïere dans les queftions , centurie 1. chap. 44. Les Commentateurs fur l’article 224. de la Coutume de Paris. & Tit. D. de Inftitoria , &c. Mais on demande, li les femmes mariées 8c les enfans ainfi aurorifés,étanc pourfuivis pour ces dettes, apres le décès des maris 8c des peres , font tenus de les payer entièrement. Et pour commencer par les femmes , comme elles font obligées en leurs noms , il eft confiant quaprés le décès de leurs maris , elles font tcnües de tout payer , fauf leur recours pour la moitié , contre les heritiers de leurs maris, fi elles ont accepté la communauté , ou fauf leur recours, pour le tout , fi elles y ont renoncé , ainfi qu’il a été jugé par Arrêt du mois de Juin 1579. au profit de la veuve du nommé Pierre Gorpault , rapporté par les Commentateurs. Voyez M. de Renuflon , de la Communauté , partie 2. chap. 6. n. 61. page 3 96. Quant aux enfans de famille , il faut diftinguer les difpofitions des Coutumes y car dans celles où ils font êman cigcz. , quand ils font négoce a part , au vu fieu de leur per e ; il cft évident que négotianc pour, eux y ils doivent payer feuls les dettes qu’ils ont contrariées , parce qu’ils font feuls obligez. Voyez l’article 7. de la Coûtume de Rheims , avec le Commentaire de Buridan. Et Pafihaliumde viribus patria potefiatis , page 529. part . 4. cap . 10. n. 22. Dans les Coutumes, où ce que les enfans acquiérent ex re patris,cd acquis au pere , au cas que le perc le veuille avoir & le déclare ainfî de fin vivan t , comme en Bretagne , fi le perc a lai fie à Ion fils tout ce que le fils a acquis dans le négoce*, il eft «vident que c’eft au fils* qui a tout le profit , à payer feul fes dettes. Mais fi le pere a fait fa déclaration , qu’il entend que tout le profit du négoce foit pour luy , non pour fon fils , 3 faut’ dire que le pere doit feul tout payer ,& qu’ apres fon décès le fils pourfuivi pour le tout, à recours contre lès coheritiers pour leur part 5 c portions. Voyez l’article 429. de la Coutume de Bretagne , d’ A rgentré , fur 1 article 501. de la nouvelle, Paf chalium de viribtts p a tri a poteftatis part. i. cap. 6. n. i$. 132. 133. 134. Sec. Ange htm Confilio 85. & Parifium , vol. 1. C on fil. 94. n. 4 6. A leur sçû. ) Scientiam hic accipimus , qua habet & voluntatem , fed ut ego puto , non voluntatem y fed patientiam , non en m velle dehent patres fed non nolle , &c. Leg. 1. D. de Tri* butoria Attione , $. 3. P’id. Titul. Z>. J Quod cum eo , Scc. XL. Enfans nés avant le Maria^ ge , mis fous le poile r font légitimés. Cette réglé eft prife du chapitre 1$. des Coûtumes du Beauvoifis , de Beaumanoir. j Quand un bons a compagnie a une femme hors le mariage & il l’epoufe après , ou tant que elle eft grojfe, li enfez que elle a ou ventre , devient loyaux.par la vertu d’où mariage. V oire fe il y en avoit plufieurs enfans nez avant que il l’ épousât , & la mere , & li enfant a l’ipou r er y croit mis fous le Poile, Enfainte Eglife y fi devenroienr-ils loyaux hoirs, & feroient abentc comme loyal hoir , en toute maniéré de defeendement ; ou d*ef c boite de cofté.

La ceremonie de mettre les marie* fous le poile eft ancienne , comme il fc voit par le chap. 3. de la réponfè du Pape Nicolas à la confiiltation des Bulgares, où il marque qu’on ne dévoie uferdu poile qu’aux premiers mariages. V trumtamen , dit-il , velamen illud non fufeipit 3 qui adfecundas nuptias mi* grat. Le Poile , qui fe mettoit , & qui fe met fur les nouveaux mariez, reprefente le lit conjugal. Inolevit etiam conflue* tudo , dit Jean de Sarisbury , ut quos in commercium carnis Ecclefia jungit autoritas , pallio velentur altaris , aut a Ho ab Ecclefia conflit uto , ut lorus qui chrifto conciliante conftruituryficyin fi de caftitatis ,fragilit*tis fn<* maculas conte gat, ut totius fit probri , aut confufio - .ni s ignarus, 8 cc. De nugis Curial, cap. 11. page 577. Et c’eft par cette raifon que le Prêtre fouhaitc aux mariez fous ce voile f Ja fécondité , & qu’il prie Dieu de verfer fes benedi&ions fur eux ôc leurs enfans y mais félon d’autres le poile eft étendu fur les mariez y in fignum pu* doris V. Dom. Martennc, De Antiq. Ecclefia ritibus , tome 2. p. 608. . Quant aux enfans nez avant le ma* l iage , ils font mis fous le poilc , par deux rai ions : La première, afin qu’ils participent aux prières que le Prêtre fait, comme s’ils croient les fruits du mariage. Et la fécondé , afin qu étant confiderez , comme les fruits du mariage , avant lequel ils font nez , leur état loic fi certain &c fi public, qu’il ne leur puifiè point être cont efte > junge. $. 13. Inftit. De Nuptiis. Leg. 10. Cod . De Natifs ralibus Liberis& Novellam 89. cap ai • • Sont légitimées. ) Conftantin le Grand a été le premier des Empereurs qui a introduit la légitimation des enfans , per fubfe^uens matrimonium. En fuite Zenon,dont nous apprenons cette origine , permit en l’année 47^. à tous ceux qui n’etoient pas mariez , ôc qui vivoient avec des concubines, dont ils avoient des enfans conceusou nez dans le temps que fon Ordonnance fut publiéc,dc rendre leurs enfans légitimes en époufant les mères ; ce qui marque que la conftitution cfc Conftantin ne contenoit qu’une pareille grâce. Ht vero , dit Zenon , cjui tcn > ■ pore hujus faeratijfima jujjionis , nec dum prolem alicjuam , ingénu arum concubin arum confortio mer ne rin 1 3 minime s Bencficio perf ruant ur ,cnm mmulieres fibi prias jure mapulare > non ex t antibus le gitimis liberis,aut uxoribus, & Lgitimos filios , utpotenuptiis pracedentibus procreare. Ncc audcant 3 cjuos ex ingenua concubina , dilato pojt hanc legem matrimonio , nafci voluerint , ut juftiac legitimi poflea videantur , ma gn opéré poflulare. Leg. 5.C0 d.de Natur.Lib. Ec enfin ac ce qui n’etoit qu’une grâce , Juftinien en fie un droit general par fes conteftations des années 529, &c 530. Vid. Leg . 10. & 11. Cod. De Na turalibus Liberis. Comme VEglife Gallicane fe fervoic du Code Thcodofien , où la Loy de Gonftantin ne fe trouve pas , la légitimation, par le mariage^ été long-temps inconnue en France. Et fous la première & la féconde race de nos Rois , elle étoit aflez inutile , puifqu’alors il fûffifoit aux bâtards d’être avoüez , pour fucccder avec les enfansnés en légitime mariage *, ainfi que du T illet Va remarqué dansfon Recueil des Rois de France , au chap. de Mejfeigneurs Fils de France. Pour connoître quand cette légitimation a été pratiquée en France , il faut hujus Legi liccat eafde trimonii co donc ncceflài rement examiner quand Tétât des bâtards y cft empiré-, car folon toutes les apparences , elle n’y a été reçue, 3 ue quand les bâtards ont été exclus es mcceflîons par les enfans légitimés. Si nous en croyons Beck dans fon hiftoire d’Aix-la-Chapelle , chap. 2 . 8c 3 & Gryphiander dans fon traité de U ? ci hbildis Saxonicis , chap. n. 12 . Charlemagne a été le premier de nos Rois, qui a exclu les bâtards de la fucccflîon à la Couronne. Et quamvis Caroi us Murtellus , natus ex Pipini crajji UXorc illegitima^lpaidejn regno Fr anci £ fuccejjijfet , tamen ne ia in exev> plum traheretur. Caroli Magni tem pore lata lex efi , ne deinceps in regno Galliarum Spurii fi lit , ut ut a pâtre jigniti, admitterentur. Mais ce qui peut faire douter delà vérité de ce fait, c’eft que cette Loy ne fe trouve pas , 8c que Ion void dans l’hiftoire qu’aprés Charlemagne, Louis 8c Carloman, enfans bâtards de Louis le Begue , furent couronnez Rois, à 1 exclufion de Charles le Simple, fisl légitime de ce Prince. De forte que l’avis de du Tillet paroît plus probable , qui a écrit au lieu marqué cy-defï’us, que ce fut fous nos premiers Rois de la troifiéme race , que lés les bâtards ftent exclus de la fucceffioa a la Couronne, ce qui f uc enfiiite étau du aux bâtards des particuliers , a qui .Je droit de fucceder fut entièrement ote. tt comme on commençoie alors a lire le Code de Juftinien } ce/l trescertainement des Loix de cet Empereur , que nous avons pris la légitima non par le mariage, qui a depuis été pratiquée parmi nous. La preuve de Cette conjedlure Ce peut tirer des chap. 3 r * & 32. du Decret d ’Yves de Charl .très, où ce Prélat, qui vivoit fous Philippe I f fur la fin de lonziéme fiecle a tran (cric les Loix de Juftinien touchant la légitimation. Mais la queftion eftde fçavoir,fi cette . gitimation a eu d abord effet quant aux lucce/Iïons. La raifon de douter le me de ce qu’en Angleterre elle n’avoit cjtec que quant aux Ordres , hé» quiconÇtitutio , dit l’Auteur de Fiera, chap. 32. 0. 4. provif a fuit , pro con traricta te Lcgiim & Canon uni, quia q ui~ cumque nati funt ante matrimonium , j Hm tamen matrimonium confequatur in per patrem & matrem , quo ad gratins promotions ad Ecclefiafticam dignitatem, fecundum Canonem y Lcgiti-P Ü reputancur , quo ad fiicceflïonem Tome f Q vero in bona patcrna fecmd’um confinetudinemAnglia, illcgitimi & bajlardi y Scc. Ce qui étoic conforme au fentiment des anciens Do&curs, qui ont décidé, que le Pape ne pouvoit légitimer hors de fes Etats , que quant aux Ordres > car per Canonem , dans l’autorité de Fleta , qui vient d’être rapportée , il. faut entendre les chapitres i. <k extra, qui filii funt legitimi , quilont d’Alexandre III. vers l’an 1172 . tk 1180* Î ar lcfqucls , il a déclaré , fuivant les .oix de Juftinien , que le mariage lcgitimoit les enfans nez auparavant , même à l’effet de fucceder. Joanr. es Faber , fed an légitimât H s per T avant y fit légitimât us qno ad hereditates ? Innocentius IF’, variât in capitalo per venerabilem 3 extra qui filii funt legitimi, T amen tenere videtur y quod legitirnatio non ex tendit ur , nifi ad ea qua funt Jurifdiftionis & poteflatis légitima nti s & ideo Papa non légitimât laicum ,nifi in patrimonio Ecclefia. Ad Legem Imperiali , 23. Cod. De Nuptiis.

Mais à juger par l’autorité de Beaumanoir tranïcritc cy -dcfï’us, il n*y a point lieu de douter, que dés que la lé~ gicimation a été admife en France , v elle n’ait eû effet pour les ſucceſſions. Vide Ahaſuerum Friſchum. V. Mantel Rinder. In Supplemento Spidelio-Beſoldiano.

XLI.

Quelques Coûtumes diſent qu’un Baſtard, depuis qu’il eſt né, eſt entendu hors de Pain ; mais l’on juge que, qui fait l’enfant, le doit nourrir.

Cette regle eſt tirée de l’article 1. du chapitre 85. de la Coûtume du Haynaut, & de celle de Mons, chap. 6. 7. 8. 9. & 10.

Hors de Pain.) C’eſt-à-dire, émancipé, ainſi au lieu que dans ces Coûtumes les enfans légitimes ne peuvent conſentir à l’alienation de leurs biens, à moins qu’ils ne ſoient hors de Pain, & qu’ils n’ayent l’âge requis, qui eſt de vingt & un an pour les mâles, & de dix-huit ans pour les femelles, les bâtards, parce qu’ils ſont en naiſſant hors de pain, peuvent conſentir à l’alienation de leurs biens, s’ils en ont, dés qu’ils ont l’âge de diſcretion, fixée à 15. années, & ils ne ſont point obligez d’attendre qu’ils ayent 18. ou 21. an, comme les légitimes.

Mais quoique l’enfant, qui eſt hors de pain, ſoit à ſa charge, & ſe doive nourir, neanmoins le bâtard qui eſt en bas âge & hors d’état de gagner ſa vie, quoique hors de pain, doit être nourri par ſon pere & ſa mere, parce que qui fait l’enfant le doit nourrir. Voyez M. Louet lettre A. Sommaire 4. & Brodeau en cet endroit.

XLII.

Baſtards peuvent acquerir & diſpoſer de leurs biens, tant Entre-vifs, que par Teſtament.

Anciennement les Aubains & les Bâtards étoient traités comme ſerfs en pluſieurs lieux, & de-là Vient que comme les ſerfs ne peuvent point teſter, ſuivant les regles 50. & 74. de ce titre, les Bâtards ne pouvoient point auſſi teſter. L’article 6. de l’ancienne Coûtume de Laon, dans le Procés verbal, ſous le titre de Juſtice : Et ne peut un eſpave, ne le bâtard teſter, ne faire teſtament, & par iceluy diſpoſer de ſes biens, fors que de cinq ſols. Joignez Bouteiller dans ſa Somme livre 1. tir. 95. page 543. Mais les bâtards obtenoient des lettres du Roy, portant pouvoir de diſpoſer de leurs biens, dont on fera imprimer quelques-unes, dans le Recüeil de Pieces Juridiques qu’on a deſſein de donner.

Il y a au ttefor des Chartes , dans un Regiftre de Philippes de Valois , pour l’année 1329. cotte 57. n. 40. une gracs accordée par le # Roy à B. & Guillaume des Bordes, freres, portant que non contre fiant ce cjuils nayent pas été nez. de loyal mariage , ils pu : fient acy lierre an Royaume ,jufjue s a cent livrées de terre a tournoi s , enfem ble , on par partie , enjuftice , haute , moyenne & baffe , en fiez, ou arriéréfiez. , on alleu s , ou cenfives , ou cjue il leur plaira , par jnfle & loyal titre, & cf ne lefdits freres, leurs hoirs, f ne ce fie nr s. & c. puifient perpétuellement , & paifîblement , avoir, tenir & po fie fier le fdites cent livrées de terre , ainfi acauifes, fans cjuils en foient contraints , ae luy ou de fies fuccefieurs Rois de France , i de les vendre , on mettre hors de leurs mains y on rendre , on faire aucune finance , a luy ou à fes fucceffeurs, &c. Ce qui efl une preuve , qu’il y avoir eu un temps , où ils n’avoient point eu la liberté d acquérir des immeubles, & qu’en 1325. on les inquictoit encore au lu jet des acquit G iii ficions qu’ils faifoient *,maisen 1328. T® queftion ayant été ferieufement agitée y au Parlement , de fçavoir fi le nomme Lucas Lefmailleur bâtard, avoit pudiff pofer de Tes biens , tant entre- vifs que par teftament le Parlement décida qu’il avoit pû en difpofer, & depuis ce temps la Jurifpiudcnee a. été certaine,que les bâtards pouvoient librement vendre y donner & leguer leurs biens. Voicy les termes de l’Arrêt : Auditisigitur diSlis fart bus, vifo etiam teft amer, to J feu ordinations tpfius Luc a praditli , cjuia curia nofira non confiitit de confuetudiner pro jure regio allegata , & etiam y cjuia curia nofira fufficienter extitit informât a y quod idem defunfhts de bonis fuis or dinaverat , tam invita fua , cjntim etiam in fuo tefiamento f j§ cjnod ;fièïLicebat ordinare de bonis fui ^libito valuntatis, ac facere teftamentum. Perar reftum curia nofira diüum fuit , cjuod bona omnia ipjius tefiatoris , cjua ad re~ quefiam Procuratoris no fri , admanum nojiram , propter caufam fupradiftam pofita fuerant y dittis executoribus , deliberabuntur & tradentnr y amota manu nofira ibidem appofita , ex eau fa pr<&dittal. . Il y a encore des Coutumes qui nepermettent point aux bâtards de faire teftaments , ou qui ne leur permettent de difpofer que d’une portion de leurs biens 5 ce qui eft une preuve que Bac- 3 uet s’eft trompé dans fon traité du roit j de Bâtardife , en écrivant qu’il n’y a ni Loy ni Coutume , qui défende au bâtard detefter. Voyez la Coutume de Bretagne, art. 277. 8 c 480. Châlons, art. 2. Lorris, ait. 6 . chap. 15. Hainault, chap. 85. Thevé,art. 3 6. Bourbonnois , art, 184. 8 c Le Veft dans fes Aire tse, chap. 29. ’v » • XLIII. Maître Martin Doublé te- ’ noit, que Bâtards ne pouvoienc recevoir legs ni de Pere ni de Mere. Ce qui le doit entendre de Legs excedans leur nourriture. - ’ ' Mattre Martin Double’. ) Il étoit Confciller au Châtelet, fous Charles VI. vers l’an 1392. Voyez le Dialogue des Avocats, page 4 $6. Tenoit que les Bâtards. ) L’ancienne Coutume de Melun étoit conforme au fentimeqp de Martin Double ; mais aujourd’huy l’ufage eft, que les bâtards peuvent recevoir des” legs, pourvu qu’ils ne (oient point univerfcls , & qu’ils ne foient point exccflifs s’ils font particuliers. V. M. SoefvCj tome 2. centurie i. chap. 17. centurie 2. chap. 43. & M. le Brün y des SucceflïonSjlivre i.chap.i.fe&ion 5. n. 6 . page 12. t A l’egard des bâtards adultérins , inceftucux , Sc qui font iflus de Prêtres, ils ne peuvent recevoir que des penfions alimentaires , fuivant le chap. Cum bdberet , extra Déco qui duxtt , &c. que nous avons reçu en France, contre la difpofîtion du Droit Romain , ckns Pautentiquc,£.v comPlexu.CodiceDein-Ceftis ikc. & l’autnentique , Licet in fine de Naturalibus Liberis. V. M. Bouguicr , Letre B. n. 1 . Brodeau , JJctre D. Sommaire 1. nombre 21. & B acquêt du droit de Bâtardifc , chap, 3. 11. 5 XLIV. Bâtard ôvoüé rctenoit le nom & la nobldfe de la Maifon de Ton Pere,avec les armes d’icelle barrées à gauche. Mais par l’Ordonnance du Roy Henry le Grand , il leur faut Letres. Cette réglé femble tirée de paroles Vivantes de Guimier,dans là Giofèfuc la pragmatique, tit. de numéro & e/aalit atc Car dirait ut». $. inter cos. verbo filii. Arma , feu infignia generis ai b a ftardos non tranfiunt , quoi fatis videmus ficrvari , quia non permittitur , eis portare arma plena,fed t fan fuir fan t bar ram per fcutum armorum . Nous avons des Coutumes qui déci lent encore que les Bâtards iffus de noble génération de par pere., & leurs <enfen s font • réputée Nobles , jom(fatts 4^prMl*gt de noblejfe en toutes cho fes. Voyez Tart^’aoi. de la Coutume d’Artois. -. v*g i .a- ’* virü «•’• !* * Et de-là vient que Paul de Caftrcs, fur la Loy d* Liberis & Poflumis & Ripa ad Legem ex faÜo. f. fi qui s Rogatus. D.aiT t rebellianum , ont écrit que le nom de Bâtard , n’étoit point odieux en France. . o - ^ ’ m j^fais depuis TEdir de i£oo.‘ pout Je reglement des Tailles, les Bâtards, encore qu’ils foient ifliisde peres nobles, ac Fe peuvent point attribuer la qualité de Nobles, fans Lettres du Roy * Vérifiées où il appartient, ce qu’il faut entendre des bâtards , des fimples Gentils-hommes , 3 c non des bâtards des Grands Seigneurs. Voyez Loyfeau, des Ordres, chap. 5. n. 61. Bugnon , des Loix abrogées , livre 2. chap. 73. les Authcurs quil cite. Bartholum de In fignibns & armis , & Cujac . ai ZVovellam iS. XLV. Bâtards nofuccèdent point* ores qu’ils foient légitimés : u ce n’eft du confentement de ceux qui y ont interet. Les lettres de légitimation , que le Roy accorde aux Bâtards , ne leur profitent, que quant aüx honneurs, non quant aux fuccellîons. C’efi : - à - dire > qu’en vertu de ces lettres , les Bâtards font feulement rendus capables depoffeder des dignitez 3 c non de fucceaer , à moins qu’il n’y en ait une elaule exprefle, ce qu’il faut entendre des enfans nez , et foluto & fol ut a , 3 c encore faut -il pour fuccedcr, qu’ils ayent été légitimez, du confentement de ceux de la fuccelîion defquels il s’agit , 3 c de leurs heritiers , fuivant cette réglé. V~id* Cujaciumad Legem6. de ufuris , lib. 19. Q^ Papiniani , Boerium Decif. 122. 123. Bouteiller dans là Somme livre 2. tir. u Joan. Galli. q. 298. Coquille q, 28. le Brun, des Succédions, liv. 1. chap. 2, /è&ion 1. diftinéHon 2. Bacquec du droit de Bâtardife , chap. 12. n. 15. Brodeaufur M. Loiiet,lettrc L. ch. 7. XLVI. Auffi Perfonne ne leur fuccede , finon leurs Enfans nés en loial Mariage. Selon B acquêt & pluficurs de nos Autheurs, il huit entendre cette réglé, en cas que les Bâtards n’ayent point été légitimez par le Roy , quant aux fuc~ ceffîons. Quia fifeus immutans ftatum nothorumjeffit j ure fuo,& per légitima-tionem ^nothus cenfcturfaftus defamilia , non ut fuccedat familia , fed ut fami lia ei fuccedat. De forte que , non feulement, les frères bâtards légitimez, quant aux fucceilions , fe fucccdcnt les uns aux autres , quand ils n’ont point d’enfans légitimés y mais encore les parens de leurs peres 8 c mères , quoiqu’ils n’ayent point confènti à leur légitimation. Ce qui doit toûjours être entendu descnfaiu nez foluto & foluta . Voyez' néanmoins Bacquet, du Droit de Ba- K tardifc, chap. 14. n. 18. & M. le Brun, des Succédions , livre i,.chap. i.fed. 4. n. 3. XLVII. En défaut d’enfans 3 leur fticceflïon appartient au Roi , ou aux Seigneurs Hauts Juftieiers, en la terre defquels ils font nés , domiciliés 6c]décedés. ’• ; Ces trois conditions font requifes depuis long-temps, afin que la fucceffion des Bâtards appartienne aux Seigneurs Hauts Jufticiers , comme il fc voit dans le partage, qui fuit, de l’Autheur du Grand Coutumier, livre r. chip. 3. Au Roy appartient la fnceef. fion de tous les Bâtards 3 foit Clercs on Lais . Toutesfols aucuns Hauts Jufticiers en ont joui ; mais avant quils doivent avoir la fuccejfi on des Bâtards , il convient tjuil y ait trois chofes concurrentes enfemble. Primo , cjtie les bâtards ou bâtardes foient nez. en leurs terres . Secundo , cjuils y fàent demeurant. Tertio, qu’ils y trépa/fint , aliàs don audientur. Voyez Bacquet du üroit de Batardife , ehap. 8. n. 4, XL VI II. En diipenfe de Bâtard cette condition eft toujours entendue : S’il eft ni de femme fran~ cbe . . -Selon la réglé 45. Bâtards ne fncce dent point , ores qu’ils foient légitimés, fi ce n eft du confentementde ceux qui y ont interet. Ainfi quand les parens du perc d’un Bâtard auroient confenti à fa légitimation , elle ne préjudicicroit point au Seigneur de la main-morte, f le bâtard é toit fer f 3 8 c elle f^oic toujours entendue faite, fous la condition, fi il eft né de femme franche. Si donc leBâtard légitimé croit né de femme ferve 3 comme il fuivroitla condition de fa mere , fuivant la règle 23. de ce titre, il feroit ferf r 8 c quand fon perc , là mere, & tous leurs parens auroient confetti à fa légitimation , ils ne luy fuccederoicnt pas , & il ne leur fuecederoitpas, parce que fuivant la réglé 72. de ce titre , le ferfne fuccede point an franc , ni le franc au ferf dans ce cas, ce feroit le Seigneur feul qui luy fuccederoit. •. Par la tnême raifon , quoique les lctrcs de légitimation donnent expref. fément aux Bâtards , le pouvoir de te-Aer, comme Ton peut voir dans la formule rapportée par Bacauet, dans fon traité du Droit de Batardife , chap. io, néanmoins fi le bâtard étoit né d’une femme ferve , il ne pourroit point tefter^ parce que fixivant la réglé 74. de ce titre y ferf s ou mainmor tables ne peuvent tefler. . . Il en faut dire de même des difipenfes obtenues en Cour de Rome, quand l’impétrant eft ferf , parce que Suivant la réglé 75. de ce titre, le ferf ne^euteflre prêtre fans le congé de fon Seigneur. V. les réglés 72.45. 46. 47.de ce titre , avec les notes, & Gonfalez, ai cap. 10. Extra de Eleülon. & EleÜi poteftate , XLIX. ’ Aubains font Etrangers, qui font venus s’habituer en ce Roiaume , ou qui en eftant natifs, s’en font volontairement étranges ; 6c non ceux qui eftant nés 6c demeurans hors le Roiaume , y auroient acquis âes biens par fucceffion ou autrement. A u b a i n s. ) Les Juifs donnoient autrefois à plufieurs peuples le nom de Grecs . Ainfi quand laine Paul dit , dans fon Epîtrc aux Romains , chap. 1. n. 1 6. V irtu s Del efl in falutem omni credenti , J udao primum 3 & Graco. Par le Grec il faut entendre les Gentils , & les peuples policez , comme les Grecs. Par cette raifon la femme appellée dans PEvangile de faint Matnieu, chap. 15. if. 11. Cananéc, Xav ctretm efl appellée Grecque , ëkkivU par S. Marc, chap. 7. ir. 16 . quoique félon lç racmeEvanrgelifte, elle fût Iv&ço’iYiftm c’eft-à-dire , neé dans le pays qui efl : entre la Syrie & la Phœnicic. Vide Eufèbium libro 1. Praparationis Evan~ gclica j cap. z. pag. 5. Editionis , an. l6z$. & Eochart. Chanana , lib. 1. c. 1. Cet ufage pafla , par fucceflion de temps, à tous les Orientaux -, car on a fait voir dans le Gloflàirc des Coûtu. mes, fur le mot jiiibain , qu’anciennement on appelloit Francs dans 1 * Orient, tous les Chrétiens de l’Europe, de quelque nation qu’ils fuflènt, parce que nos fcres s’étoient rendus célébrés , dans . *. # • * le Levant par leurs pèlerinages. Voyez le Voyage de Perle, écrit par Olearius, page 48.de la première édition. Sc 1 etat prêtent de l’Empire Ottoman , par Ricaut livre 3. chap. 12. page 380. de l’Edition de Paris, in quarto. A l’imitation des Orientaux , les Irlandois, les Anglois Sc les Eco (lois appelèrent aufli Francs tous les Etrangers , parce qu’il y en avoit plus chez eux de notre nation , que de tout autre. V’araus Antiquitatum HybernU (arum , cap. 6 . pag. 36. Editionis J658. Hlbemi veteres s externos prafertim vicinos Enrop&os , cujufcumque fuerint nationis non raro Quito s promis feue appel la ban t : Et J’on trouve la preuve de cette vérité dans le chap. 28. • de la vie de teint Malachie, où faine Bernard, qui en cil l’auteur, fait dire aux ennemis de Malachie , Scoti fumus non Galli , c’ete-à-dirc , nous fommes Ecojfols , &non pas Etrangers. Voyez Srinner, dans fon Etymologique Anglois, fur Englecerie. Enfin, comme en France ; il venoic anciennement plus d’ Anglois, d’Irlandois Sc d’Eco (lois , que de toutes les autres nations du monde, nous avons donne à cous les Etrangers le, nom d’Aub Ans , trains , qui étoit proprement celuy des Ecoflois , fuivant Parties cap. 77. Jlntiquit. Hibernicarum. Ne que hac ratione, dit-il , omittendi funt Scoto Bri tan ni , quos Hiberni vulgo Albanos vocant. Voyez les preuves rapportées dans le Gloffaire du Droit François , far le mot Aubnin. Sont Etrangers, qui sont VENUS S* HABITUER DANS LE Royaume. ) Le droit d’ Aubaine cft une fuite des fervitudes perfonnelles. Quand un Etranger non Noble venoit s’établir dans la terre d’un Seigneur , le Seigneur,dans l*an,devoit le prendre comme Efpave , &c le faire fon ferf , finon le franger étoit acquis & dévolu au Roy. L’ancienne Coutume deChimpagne , art. 53. Quant aucuns a lbins vient demeurer dans la Juftice et aucuns Seigneurs , & li /ires de (fou s aui il vient } ne prend le ftrvice dedans Tan & le jour y fi les gens du Roy le favent’, ils en prennent le fervice , & eft acquis, an Roy. Voyez Bcaumanoir , chap. 4f. P 5c 254. ligne 22. ôc l’article 72. de Coûtume de Vitry. Ou QUI EN ESTANT NATIFS, S*1N SONT VOLONTAIREMENT Absentez.) Ainfi le François .établi. pour toujours en pays étranger, ne (uc^ cedc plus à (es parents décédez en France. Voyez Bacquet du Droit d’ Aubaine , chap. 37. Quant aux biens qu’il pofTedeen France, ils apartiennent après fo n decez à Fes plus proches parents regnicolcs, par droit de fucceflion , &c non au Roy par droit d’ Aubaine. Voyez Bacquct du Droit d’ Aubaine, chap. 40. & Chopin , du Domaine , tit. xi. n. 2 Et non ceux, qui estant nez : ït demeurons htors le Royaume , Y AU R OIENT ACQUIS DES-BIENS PAR SUCCESSION OU AU-TREMENT. ) Papon dans Ton Notaire 3. livre 6 . chap. des Lettres de Naturalité , a été de cet avis. Mais Bacquet dans Ton traité du droit d’ Aubaine , chap. 12. n. 3. a foutenu au contraire, qu’en ce cas, les biens que l’étranger poflede en France ,. font fujetsau droit d ! Aubaine , & avec raifon } car il y a de 1 abfurdité, de donner plus de droit , fur les biens qui font dans le Royaume , à l’étranger, qui n’y demeuw re pas, qu’à l’étranger qui y a ion domicile , & tel a été l’avis des anciens Avocats. * Il faut remarquer, qu’il y a des étrangers > qui ne font point fujets au droit d’ Aubaine. Voyez Bacquet , part. i. chap. 6 . 7. 8. 14. & c. L. Aubains ne peuvent fncccder, ni tefter, que jufqu’à cinq fols , & pour le remede de leurs ames.

Châlons, art. i£. Troycs , art. Vitry , art. 7. On a fait voir fui la règle précédente, & dans le Glofliire d 11 Droit François , que le droit d’ Aubain c a commencé par les fervitudes de corps Aujourd’hui les Aubains ne font plus ferfs , mais quoiqu’ils conservent leur franchife , ils ont néanmoins cela de commun avec les Serfs, que comme eux , ils ne peuvent point diSpoSer de leurs biens par teftament , car Suivant la réglé 74. de ce titre , ferfs ou mainmor tables ne peuvent te fier. Voyez B acquêt du droit d’ Aubaine , chap. 17, 18. 19. II. Bien peuvent-ils acquérir & diSpoSer de leurs biens Entrevifs.

Châlons , art. 16. Les Aubains peuvent difpofer de leurs biens, cntre-vifs,parceque les ferfs en peuvent difpofer. Néanmoins les ferfs nen peu^nt regulierement difpofer qu’en faveur des gens de leur condition , 8c en cela les ferfs font traitez moins favorablement que les Aubains. Voyez Coquille, fur la Coutume du Ni vernois, titre des Servitudes, art. 32 . lu. ’ S’ils ne laifTent des Enfans nés & demeurans au Roiaume 5 ou d’autres Parens naturalifés, & y demeurans , le Roi leur fuccede. Mais , par les Lettres de naturalité les étrangers font rendus capables de difpofer de leurs biens par teftament , 8c quand en ayant obtenu , ils font décédez inteftars, leurs parents regnicoles, 8c ceux qui font naturalifez leur fuccedent. Si néanmoins ils décedoient fans avoir fait teftament , 8c fans enfans nez 8c demeurans dans le Royaume , ou fans parents regnicoles ou naturalifez, le Roy leur fuccederoit. Les Seigneurs Haut- Jufticiers ont néanmoins long-temps prétendu , que çes fortes de fwçceflioug leur deYoieuç fcpartenir , comme biens vacans , ou à ticrc de déshérence , fur le fondement qu’un homme celle d etre Aubain, dés qu’il a été naturalifé. V. Bacquet, du orôit d’ Aubaine , chàp. 34. Les notes fur les règles 45. 46. Des Mares, décî- k üon ipj. & Galli, LUI. Et non autres Seigneurs , s’ils n’y font fondés en titre & Privilège du Roi. Bacquet cftime,que ces fortes de privilèges ne doivent durer, que pendant la vie du Roy , qui les a accordés , le droit d’aubaine étant fpccialement annexé à la Couronne , fuivant l’Ordonnance de Philippes de Valois de l’an 1311. qui décide que : In gensrali con ctjfionc 3 vel donations, à Principe fattd, non intelliguntur comprehenfa jura, feregrinalia^ua vulgj^appellantnr fora gia. Voyez Bacquet du droit d’ Aubaine, chap. 27. & 28. L’Autheur des réglés dans fes obfcrvations , les Etabli ITemens de France, livre 2. chip. 30. ôc Bilcard fur les art. 13. & 14. de U Coâtume 4 e Châlons.

LIV. Ni pareillement leurs Païens naturalifes , tant qu’il y en a de regnicoies , ores qiîer plus éloignés en degrés Voyez neanmoins Bacquet, du droit d’Aubaine , chap. 23. n. 4. & 10. & chap. 32. n. 8. Selon ccc Autheur^la Juri (prudence eft cerrainc , que les enfans de l’etranger, nez hors le Royairme & natu ralifêz > fucçcdent à leur, pere, à lexclufîon de tous fes parentsregnicoies , ce qui eft tres-jufte. LV. Aubains ne peuvent tenir Offices , ni Bénéfices , Fermes du Roi , ni de l’Eglife. Aubains ne peuvent tenir. Offices. ) Parce qu’ils ne doivent avoir aucune autorité dans le Royaume. Ni Benefices.) L’Abbé de Pa-, lermca dif,avcc raifon, fur le chap. Acf Decorcm de Juftit. Quod effet valdeboneflum & fruttnofum, ut qu’fquc ;n patria fita beneficiaretur, & fic unus non occuparet beneficia vel ftipendia alterius, nec daretur materia de pauperandi beneficia, & quia inducuntur faCtlius ad refidentiam taies indigent f cjuam extranei. C’eft en partie dans cette vûë, que nos Rois ont défendu aux étrangers de poflèder des Bénéfices dans le Royaume. Voyez la note précédente, T Ordonnance de Charles VIL de T an 1431. Tir. 52. Stil. Parlamenti farte 3. la Glofe de la Pragmatique. Nam Ecclefiar. Verbo , Exterornm ê£ can. Nullus 61. diftintt. Fermes du Roy , ki de l’Eglise. ) Pour empêcher le tranfport des monnoyes hors du Royaume* Voyez Bacquet du droit dWubaine y chap. 15. n. 8. l’article 17. del’Ordonnance d’Orléans, lesartieles 4. 45.48. 61. de cellede Blois, & l’article 76. de celle de Moulins. LVL ‘ Le tout s’ils ne font naturalifés par Lettres du Roi vérifiées en la Chambre des Comptes. Ils pourroient tenir des offices, 3 cc. avec la permiffion du Roy , mais n’ayanr point de Lettres de naturalité, ils feroient fujets au droit d’ Aubaine. Voyez Bacquet , du droit d’ Aubaine , chapi & Ij, . s »’•••* J

LVII. Gens d’Eglife, de Communauté , & : Morte-main , peuvent acquérir au Fief, Seigneurie , & Cenfive d’autrui - y mais ils font contraignables d’en vuider leurs mains dans l’an& jour du commandement à eux fait, après l’exhibition’ de leur Contrad. Et morte-main.) Lcsgensde morte-main font icy des pci fon nés, qui ne payent point, ou qui payent peu de droits aux Seigneurs , parce qu’il n’y a point , ou qu’il y a peu de mutation , dans la poflcflîon de leurs immeubles, ou poiir le dire en un mot, les gens de morte-main , font des perfonnes, qui pofledentdes fonds,dont les redevances font amorties , ou éteintes. Voyez ma Di (Terrât ion fur l’origine du droit d’amortiflèment, pages 177. 178. Peuvent acquérir. ) En Franchies gens de main-morte ne font point incapables de faire des acqui fit ions , comme l’ont écrit nos Autheurs. M. Loyfel a fort bien mis dans cette réglé ga’ils peuvent acquérir -, mais comme ils ne peuvent poflèder les fonds qu’ils ont acquis, fans faire préjudiceaux SrigneurSj dont les droits font diminuez, parce que les gens de main-morte no meurent point , & n’aliènent points félon cette réglé, ils font contraignait le s., d’en vuider leurs mains.dans l’an & jour du commandement à eux fait ’, après l’exhibition de leur Contrat. Voyez Bacquct du Droit de Nouveaux Acquêts, chap. 33. & la Diflirtation fur l’Origine au Droit d’Amortiflèment , page 178. ’ Ils sont contraignables d’en vuider leurs mains. ) Voyez Bacquet,du Droit d’ Aubaine, chap. 35. i Dans l’an et jour du com-j Mandement. ) Voyez ce qu’on remarque fur la réglé fuivante. LVïIL Après l’an , ils n’y peuvent éftre contraints , mais font tenus en payer Indemnité au Seigneur, & : pfendre Amortiflement du Roy. Apre’s l’an. ) Parce que par co temps , ils ont acquis faifîne. Voyez la w • Tome I. I réglé io. du titre 4. du livre 5. Mais fi Jes gens de main-morte n’ont point exhibé leur Contrat, les Seigneurs ont iq. 20. 30. 40. années & plus , fui van t les ; differentes Coutumes, pour contraindre |es gens d’Eglifè à vuider leurs mains. LIX, Nul ne peut amortir que le Roy. Parce qu*en France , il n’y a que le Roy feul , qui puifTe abrçger ou diminuer les Fiefs , comme Souverain Ficffeux. Voyez le traité de l’Origine du Droit d’Amortillèment , page 93. 54. 5>5. & page 175. Cette réglé cft prife de l’Ordonnance de Charles V. de l’an 1372. Voyez la note fur la réglé 73. de ce titre. IX L’AmortifTement de ce qui eft tenu immédiatement du Roy , s’eftime à la valeur du Çiers delà chofe, fuivant POr* donnance du Roy Charles VI. $Ie Pan mil quatre cens & deux. traité de l’Origine du Droit d’AmorcijfTemcn^p.iyi.xy, & c lxi. ’ Ce qui efl : tenu mediatemcnc d autrui , ne s’eftimepas tant : d’autant qu’outre ce , il faut payer l’Indemnité au Seigneur. Il faut lire Ce quiefl tenu mtdiatement du Roy , ou ce qui efl tenu immédiatement d’autrui. Voyez le traité de l’O. riginedu Droit d’Anjortiflèmenc, pa»e m- 174 - F a LXI J. Le droit d’indemnité du Seigneur s’eftime au cinquième denier de la valeur de la choie cenfuelle, [ Cinquième denier.) Ainfile tiers qui cft payé au Roy , fuivain la tegle 60. eft , tant pour l’indemnité , quel’amortifTement. V. Bacquet, chap ! 4 «. n. i. Et le reglement du 28. Mars vers la fin. LXIIï, r Car quant à ce qui efl : tenu en Fief, il en faut bailler Homme vivant & mourant , voirç confifquant au Seigneur H^ut-Juflicier : - • Et il faut encore payer une indemnité au Seigneur, parce qu’il n’y a plus dç mutation par vente. Voyez Bacquet, du Droit d’Amortiflemcnt, chap. 53, n. 9. Voire confisquant. ) Bourbonnois, art. 390. Montfort, art. 47. Laon, art.io9.Bar,art.io. Pcronne,art. 76. Bretagne, 368. Dans les autres Coutumes , où il n’y a point de femblables difpofitions, les gens d’Eglife ne donnent point d’homme confifcant. Voyez Bacquet , du Droit de nouveaux Acquêts, chap. 3É. n. 9. & io f LXIV. Parla mort duquel ValTal eft dû plein Rachat, Par la MORT.)Naturellc,& non civile. Voyez Bacquet, du Droit d’Amortiffement. chap. 53. n. 6. La Thaumafliere fur l’article 88, de la Coût, de Lorris, au titre des Fiefs, p. 324. & la Coût. d’Orlçans^arc. ^z f LXV. ’ Droit d’indemnité cft perfonnel, &n’eft dû qu’une feule fois. . ; / . 4 BacquctjChap. 4^11.4. Sc 12. LXVI. ^ • m Tenir en Main-morte,F^ncâleu, ou Frank’aumofne, eft tout un en effet. -Tenir in Main-Aior-î e. ) C’cft tenir un fond,dont les droits & devoirs •/ont amortis. Voyez la note fur la reg , e Î7- Tenir en Franc-aleu. ) Ctft tenir un*fbnd,qui ne relcve d’aucun Seigneur , fi ce n’eft quant à la Jufticc, Voyez cy-aprés, livre 2.tit. 1. réglé 19. • Tenir en Fran/c’aumôni.) Sur* vant l’ancienne Coût. deNorm.ch. 32. C eft tenir des terres données en pure aumône a Dieu> & a ceux qui le fin ent, en cjuoy le donneur ne retient aucune droit une, for s feulement la Seigneurie de Patronage . Voyez Bouteiller dans Sa Somme j page 490. ’ C’eft donc avec raifbn * que I’Autheur a mis,dans cette rcgle,que ces trois teneures ne font qu une w,eme chofe en I U) effet. Mais la teneure en main-morte eft differente , quand il y a homme vivant & mourant y fuivant la règle 63. LXVII. Mais l’Eglife & autres Communautés tiennent en Mainmorte, & les Particuliers en Franc-aleu , ou Frank’ aumof-* ne. Cette réglé eft mal conçue. Il devroit ÿ avoir. Mais l’Egli Je tient en FrankJaumône , l’Eglife & Us autres Communautés , en Main morte , t Eglifè y les Communautés , & les particuliers en Franc-aleu. LXVIIÏ. L‘an ne l’autre ne doivent Service , Cenfive , ni Redevance : mais font tenus bailler Î iar Déclaration au Roi, ou à eur Seigneur Suzerain & Jufticier. Déclaration.) Voyez Bacquct dans fon traité des Francs-fiefs , chap. 1. n. 16. Du Droit d’AmortifTement 5 chap. 47. n. 10. & la Coût, de Normandie, arc. 141.

LXIX. Terre forçant de Mainmorte, rentre en fa fujétionde Feudalité* ou Cenfive. Bacquct du Droit d’ Amortiflcment , chap. 53. La raifon de cette réglé ert que f Indemnité & lamortiflcment font fer formels, au lieu qu anciennement ils écoient réels. LXX. L’Eglife n’aniFifc, ni Territoire. Cette réglé décide une queftion , qui ctoit autrefois célébré. La glofe fur le chapitre 5. Extra Di eonccjfione frabenàa , L’Abbé de Palerme, & Jean d’Imola ont foûtenu que l’Eglife a droit defife, & que les biens du Clerc condamné , doivent par cette tailon appartenir à l’Evêque. Balde a foutenuau contraire, que régulièrement l’Eglife n’a point de fife , & que ce droit n’appartient qu’à l’Empereur ou au Pape. AdTit. Cod. de Privilegiis fi fei ? Vide Marcum decifionc 339. n. ri. & 12. tom . 1. - En France , nous Clivons l’opinion de Baldc,& nous tenons que l’Eglife n’a point de fi fc , d’où il s’enfuit, fuivanf nos maximes, que l’Egl ife ne confifque point y & que le Juge Ecclefiaftique ne peut point condamner en l’amende, fans marquer par fa Sentence que l’amende le ra employée en œuvres pieufe. Ni territoire. ) Pour avoir fifc,il faut avoir territoire. Voyez fur cette réglé Loyfeau, des Seigneuries , chap. 15. n. 44. 45. 4 6. 57. & Anfal àiurn de Jnrifdiïïionc , part . 4. cap. 3. 77 .’ 40. LXXI. Il y a des Fiefs & Mainmortes de Corps & de Meubles , autres d’Herita^es, v 13 Il y a des Fiefs et Mainmortes, &c. ] Lifez , des Serfs 8 c Mainmortes , comme dans la réglé 74. de ce titre. C’eft une faute manifefte. Les Main-mortes ne font point icy les gens d’Eglifc, de Morte-main , ou qui poïïeient des fonds , dont les redevances font éteintes, ou amorties , mais des Serfs taillablesi leur mort , d’où ils .font appeliez Mainmor tables, & Mortaillables . - Suivant cette réglé, il y a des Mainmortes de corps , de meubles , & d’h :rit âges. Ce que l’Autheur a pris de 1 article 2. 3 c 3. de la Coutume dé Troyes , & de l’article 142. & 144. de celle de Vitry. . . Les mainmortes de corps , font ceux, dont les perfonnes font Serves, 3 C fur le corps defquels la Taille s’impofe. Nivernois chap. S. art. 3.

  • Les Mainmortes de meubles , font

ceux dont les meubles feulement appartiennent aux Seigneurs, dans Iccasdt mortaille, joignez la réglé 74. de ce titre. Troyes, art. 6 . Vitri, 103. Schonerurn de fendis difput. 3. art . 54. Borcholten , p. 379. de feudis y & Odofredum de fendis , fol. 53. n. 2.

• -Et les Main-mortes cC héritage s , font

ceux , dont les’heritages appartiennent aux Seigneurs ,• dans le cas de mortemain , c’eft-à-dire , quand ils déccdent fans parents Communs , 3 c qu’ainfi leur main ou leur poflèffion eft morte , ou finie. Voyez la rcgle 74. 3 c le traite dé ‘.l’Origine du Droit d’Amortiffement , page 84. *5. - Quoiqu’il y ait faute dans cette réglé, comme on l’a déjà dit, parce qu’au dieu de Fiefs , il faut certainement lire Serfs y onjpeut dire cependant qu’il 7 a des Fiefs de corps , de meubles , 3 c d’herir tages.

Les Fie fs de corps , font des Fiefs, don£ les poflèiTeurs font hommes Liges , & : obligez de fervir per formellement leurs Scigncurs,commc il fe voit par ces paroles d’un ancien Regiftre d’ Anjou ^ae l’art 1310. Les Barons font hommes Liges * Monfeigneur 3 & li doivent fervice de corps , de chevaux , & d’armes. On peut dire que les Fiefs de meti± h le s , font ceux,qui font chargez de rcdevances en deniers ou eh grains, comme quand l’hommage eft mué en devoir. On peut voir des exemples dç ces Fiefs, dans les Coûcumes de Tho* loufc, rubrica 8. de fendis. Dans Bra* fton , De Le gibus Anglia, lib. 2. cap . 35. fol. 77. & dans l’article fuivant de la Coutume du Poitou , qui eft le 17^. Et fi aucun tient à hommage , a fcrvici annuel } com ?7ic de de urt ou trois fols qu’il fait a fon Seigneur , duquel il eft tenu À &c. V ide Cujacium de Fendis , lib . 2. tit. 2. in principio. Et quant aux Fiefs d’ héritages , font teux qui confident en fonds, & non en immeubles Fi< 5 tifs , comme des Offices ou des Rentes . Voyez l’Obfèrvatiort qu’on a faite fur le titre des Fiefs, de la Coutume de Paris.

LXXIL Le Serf ne fuccede point ail Franc , ni le Franc au Serf. Cette réglé eft tirce de l’article 2. du • titre 34. de la Coutume duNivernois* V oyez la Recopilation des Loix de Navarre de Pedro. Pafquicr, liv. 3. tit. 1 é fol. 140. Dans la Coutume du Nivemois* chap. $. art. 7. Quand le Serf décédé, fins parents, de fa condition, communs avec luy , fes biens , même ceux qu’il a acquis hors du lieu de la main-morte, oU de la fer vit u de, appartiennent à fon Seigneur , par droit de morte-main 8 c comme,dans cette Coutume,le franc ne fuccede point au ferf , le yîr/auflî n’y fuccede point au franc . Cette réglé n’cft pas pratiquée dans tous les pays de fèrvitude.Car a T royes, où félon l’article 91. Le Seigneur ri eft faifi par le trépaffement de fon ferf qué des nient en main-morte ; il faut néceffairement dire , que les parents francs du Serf luy fuccedent, quant aux biens libres ; &c comme ils luy fuccedenr à 1 egard de ces biens , il faut dire aulïî qu’il leur fuccede. Et par 1 article 200. oe laCoûtume du Bourtannois :L 7 w#* ?ne ou la femme franc ou franche nefuccedent point au ferf , mais le ferf fucêede bien a fes purent s francs. Il y a cependant un cas,où le franc fuccede au ferf. C’ell quand un ferf, qui a d un premier mariage des enfans (crfs* en a de francs d’un fécond mariage , parce qu’il a epoufe une femme franche , car dans ce cas , l’enfant ferf, qui fuccede aux biens en main-morte , les requiut pour tous, comme il les requeuc poui fes frer es hors de elle y fuivarit la réglé 83. de ce titre. Voyez l’article 48. & 77. delà Coutume de Meaux, ChaP feneuz fur Iarcicle 17. de la Coût, de Bourgogne* au titre des Main-mortes, Colomne 1283. de l’édition de 1582. . Il faut icy remarquer,que le franc , qui a ainfi fuccede aux héritages ferfs * les peut poffeder, tant que le Seigneur de la main-morte ne l’oblige point S vuider fes mains. Voyez la Coutume duNivernois, chap. 8. art. 15.

LXXIII.

• Avant qu’un Serf itianumis par fon Seigneur foit franc , il faut qu’il paye Finance au Roi* Par l’article 145. de la Coûtume de Vitri , les hommes de corps font finfeZ & réfutez, du pied,& partie de la terre , & fe baillent en aveu & dénombrer ment , far les V* a ffaux, avec leurs autres terres. Voyez Mafucr, dans fa Pratique, lit. 30. n. 37. . De-là vient , que les Vaflaux qui avoient des Serfs de corps * attachez ôc annexez à leurs Fiefs, ne pouvoienç point les affranchir , fans le confentement de leurs Seigneurs dominants , parce que tout vafl’al ne pouvoit diminuer ou abréger fon Fief, fans le confentement de fon Seigneur. Beaumanoir. chap. 45. page 253. 254. ’ Bonne chofe efi a chaus , qui veulent p 0 urchacier franchi (c de leur fervitude ; que il facent confirmer franchi fe far le Souverain, de qui leur Sire tient. Car fifay mes Serfs , l éfquels je tient de Set* gneur , & les franchis , fans C autorité de mon Seigneur , je les perds ; car il convient de tant , comme a moy monte , que je leur tient la franchife que je leur ai promife , mais mes Sires les gain guera , car il deviendront , fi Serf . ... & fi je pris aucun loyer , pour la franchife donner, je leur fuis tenus à rendre, puif que je ne puis leur franchife garandir ; car il eft réfons , que parce que je fis ce que je ne povois , ne ne devois faire il vienent aujfi riche en la main de mon Seigneur , comme ils étoient en la mienne , & fi fuis encore tenus à amende faire à pion Seigneur , de ce que je li avoi fin Fiefapetitié 3 & fi firoit li amende, dç 6 o. livres . Quand le Seigneur dominant , à qui le ferf affranchi étoit ainfi dévolu , Taf* franchiffoit , ce ferf rctournoit par la piêmc raifon au Seigneur fuperieur , 6 c £infi de Seigneur en Seigneur jufqu’au Roy. De forte qu’un ferf ne pouvoie obtenir fa franchife,qu en payant finan** ce à fon Seigneur , & à tous les Seigneurs fuperieurs , jufqu’au Roy. Maia par humanité on introduit en faveur des fer fs , quils ne payeroient plus fi» nanccaux Seigneurs médiats, 6 c qu’en cas daffranchiflèment , ils fèroient dévolus de plein droit au Roy , comme Souverain ^ieffeux. C’eft la décifion précifc de l’article 140. de la Coutume de Vitry , 6 c du 58. de celle de Meaux. Si aucun Seigneur a homme ou femme de fervile , condition & les main-met 3 par ladite Coutume , ils font acquis au Roy y & fon Serf au Roy , s’ils ne fi rackettent du Roy , parce que le Royefi Souverain Fiejfèux , & a fin préjudice ne peut ftre Fiefafoillit

Lorfquc les Communautez & gens 4e main -morte font afranchir les héritages qu’ils acquiérent , les Seigneurs, qui confentenc a ces afranchiflemens, abrègent & diminuent auflî leurs Fiefs , &ç de- là vient que ces héritages afranchis étant dévolus au Roy , il faut que les Communautez 8 c les gens d’Eglife luy en payent finance. Et comme il n’y a que le Roy feul qui pui (Te amortir, fuivantl’Ordcmnance de CharlesV.de l’an 1372. il n’y a auflî , fuivant l’Ordonnance de Charles V I. que le Roy lèul qui pui fle afranchir parce que F a-, franchijjement d’un Jtrfcjl un a ?nortifi fement 3 & un abrègement de Fief, 8 c que F amorti ffement d’un Fief eft un afranchijfement de terres 8 c de droits Seigneuriaux. Voyez ma DiflTertation fur POrigine du Droit d’Amortiflcment. LXXIV. Serfs ou Main-mortables ne peuvent tefter, & ne fuccedent les uns aux autres , finon tant qu’ils font demeurans en commun. Serfsou Màinmortables ne peuvent tester. ) Quand il eft dit, dans cctce réglé , que les Mainiriortables ne peuvent tefter, il la fauC entendre des biens qui tombent en Morte-main. Suivant les articles 5. ôc S. de la Coûtumc de Troyes, & la réglé 71. de ce titre. Il y a des Main-mortes de meubles , & il y en a cf héritages . Si donc un lerf eft feulement main-mortablc de meubles, comme il eft dit dans (article 6. de la Coutume de Troyes, il pourra difpofer par teftament de fes héritages , fuivant les Coutumes. S’il eft mainmortable d’heritages feulement , il pourra difpofer de fes meubles. Et s*it eft mainmortable de meubles & d’ héritages , il ne pourra difpofer par te~ ftament ni de fes héritages ni de les meubles. V oyez la Coûtume du N ivernois , ch. 8. art.if. l’article 103. decellede Vitry , & BefTian fur l’art. 3. du chap. 27^ de celle d’Auvergne. Il y a cependant une exception à cette réglé , c’eft que comme les Serfs communs fe fucccdent les uns aux autres , ils peuvent auffi tefter au profit les uns des autres , fans le con lentement de leurs Seigneurs, aufquels ils ne font en cela aucun préjudice. Voyez Tare. $ 6 . de la Coûtumc de Bourgogne Comté ,foannpn Fabrum, ad tit . Irflitnùomim tHtionnm de Jure Perfionarum §. Ser- 2. 8 c Coquille fur le titre des Servitudes, de la Coutume du Nivernois, art. 32. Et NE SE SUCCEDENT , SINON TANT qu’ils SONT DEMEURANS EN COMMUN. ) 1* fin de cette réglé cft prife de l’article 155. de la Coûtume de la Marche , 8 c de l’article 13. du chap.9. de celle de Bourgogne Comté. • Coquille eft d’avis que ce droit de fe fucceder réciproquement , a été accordé aux ferfs pour inviter lesparfonniers des familles de village, à demeurer cnfêmble , parce que le ménage de s champs ne peut être exercé, que par pluficurs perionnes. Vide Fornerium , lit. 5. Q^cap. 8.

  • Voilà la raifort politique, triais la

rai/on de Droit eft , que tant que les ferfs font demeurant en commun , ils f olTcdent , comme folidairement leurs iens*, de forte que la portion de celuy qui décédé, appartient au fui vivant , par uneefpece de droit d’accroiflemcnt, ce qu’on peut prouver par l’article 7. du titre 27. de la Coûtume du Loudunois , qui porte que fi C aîné ou l’atnee’ donne a fies putnex leur tierce partie ensemble , & qu avant que le f dits purnex Tome A K

ayent départi entreux leur tierce partie , r un defdits p ni nez décédé fans heritier de fa chair , la portion dudit décédé accroît aux autres fumez. Voyez T Autorité de Mafuer rapportée fur la réglé qui fuit. Chopin um ad Con fuetudines Paris jfit. de Communion honorum 3 n. 31. La Coût, de Ja Septaine de Bourges , art. 3 6 , Fornerium lib. 4. Quotidianarum 3 cap . 7. Et le Glo flaire du Droit François fur partage divife . La queflion efl : à prefènt de lavoir, fi les ferfs, pour fc fuccedcr ainfi, doivent être communs en tous biens ? Chafleneuz fur l’article 13. chap. 9. de la Coutume de Bourgogne, eft d’avisqu’ils doivent être communs en tous biens. Adde y dir-il , quod appellatione communiant in bonisjontinentur folum illi , qui funt in omnibus bonis communes , non autem qui funt in Certis bonis communes , v Mais la Coutume de la Marche, dans l’article 152, décide avec plus d équité, due fi les meubles font partis , U Seigneur fuccede aux meubles , acquit s & conques s y noms , de b tes & a fiions , & le parent qui etoit commun avec le tri fa fié , aux immeubles , qui nétoient partis , ni divis , au temps du deccs.

Voyez l’article 13 1. de cette Coûtumc, Ia règle qui fuit, ôc la note fur la 7 6. lxxv. • Car un parti , tout efl : parti : & Je Chanteau part le Vilain. On a obiervé fur la réglé préceden te , que les biens du ferf , ou mainmor-* table décédé , fans en fans , appartiennent , par une efpece de droit d accroiC fement aux autres ferfs, fes parents, qui font communs avec luy. • Nous apprenons de cette réglé, tircc de la Coûtumç du Nivernois, chap. S. art. 9. ôc de celle de la Marche , arr* 153. qu’il n’y a plus, pour ainfi dire,de folidité , entre les ferfs , quand un feul deux eft parti ou divife , cnfortc qu’apres la feparation d*un feul , ils ne fc Succèdent plus , parce qu’ils ne font plus communs , mais les biens de ceux qui décèdent appartiennent aux Seigneurs, par droit de main-morte. Le chanteau taUt le vr-

  • àin. ) Le chanteau cft icy le pain.

Ainfi le fens de cette’ règle eft,que les Serfs font partis ou divifez , quand ils vivent de pain ftp are , ou de pain qui îi plus commun . Quidam, dit Mafucr , fîtnt conditions ri & de manu mor* K il tua , quorum f rater non fucceditfratri , nifîfuerint conj unüi re & verbis , id eft ni/i fuer Int communes in bonis & ejufdem domicilli ; car le Chanteau part le vilain, & in ifto cafu , bona pertinent ad Dominum ubicumque exiflant. Mafuer, de Succeiïlonibus, tic. 33. n. 20. Coquille fur l’article 9. du chap. 8-. de la Coûtume du Nivernois, eft d’avis , que la rigueur de cette règle doit être temperée, & que la divifion d’un feul ne peut préjudicier qu’à ceux qui font d’gne meme branche, & en pareil degré y 8c non à tous les parfonniers , qu’une telle divifion ne peut point encore leur préjudicier , quand ccluy qui fe fêpare , eft un homme fâcheux , ou mauvais ménager. Suivant l’article 153. delà Coûtume de là Marche, les parfonniers ne (bntreputez divis ÔC fcparez que quand ils font pain feparè par maniéré de déclaration de vouloir partir leurs meubles * Et dans ce cas, ils ne font divifèz , comme on l’a déjà remarqué fur la régie précédente , que’ quant aux meubles , acquêts , conquit s , noms , debtes & aSHons. Joignez la note fur la réglé qui foie.

LXXVI. . Le Feu , le Sel & le Pain y partent PHommeMorte-main, Entre k s fèrfs , quand le domicile eft .commun, leurs biens ne font point pour cela réputés communs , mais ils font réputez communs en biens, lorfqu’il n’y a point eu de partage , & que le feu , k fel , & le p tirr, font communs entre eux. Et lorfque le feu , 1 cfel,&c le pain font fepare ils ceflent d’être communs. .Voyez la note fur la réglé précédente. Par le feu on entend l’habitation fcparée , le ménage diftin â :,feu vient de focus y que les Romains employent en ce fens. Horatiusi. Epiftolarum. Epift.iy. Villice Sylvarum , & mihi me redden - • . tis agelli , . Quem tu fafiidis , habitatum quinque focis, Certemus . Cette réglé joint le fel , au feu 8 c au pain , parce que le Tel eft une des cho<-JÊes les plus neceflaires à la vie. Les anciens mangeoient leur pain avec du fèK . Horatlus , lib. z. Satira i . verf. 17. i8v Cum fale punis Latrantem ftomachum bene leniet,-Ainfi JoinvUle page 6j. lig.-jx. de l’Edition de 1668. reprochoit aux Saraſins, qu’ils faiſoient grand mal, & que c’étoit contre le commandement de Saladin le payen, qui diſoit qu’on ne devoit tuer, ne faire mourir ſon homme, puiſqu’on luy avoit donné à manger de ſon pain & de ſon ſel.

Touchant le pain * Voyez la réglé 30. de ce titre, & Cujacium 3. Obfervat.^t. Le fens de cette réglé cft donc encore line fois , que les Main-mottables font îéputcz partis ou divifez , lorfque le feu , le fil, & 1 e pain, ne font plus communs entr’eux , quand même ils dcmcuieroient dans la même maifon ; ainfi dans ce cas , ils ne fe fucccdenc plus , & c’eft le Seigneur qui leur fucccde. La Coutume de BourgogneComte , chap. 15. art. 17. La Coutume par laquelle on dit que [c feu , & le pain , partent 1* homme de morte-main y efi entendue 3 quand les gens de main-morte font leurs dépenfes chacun a fa charge & fepariment C un de Vautre , fupo fi quils demeurent en une meme maifon. Comme il eft prcfque impoffible que plufieurs perfonnes , qui ont des intérêts feparez , vivent ainfi en commun * fans avoir quelques differents * on ne piêfumc point une divifion , quand un à d’eux auroit vécu fcpacémetit par colère, De-là vient que fuivant la Coutume du NiVernois , chap. 8. arr. 13. Les gens de condition mainmortable ne font réputez. pàur partis 9 que quand ils ont tenu par an te jour feu & lieu k part & feparément , & divifement les uns des autres . Et de-là vient encore que par l’article 153. de la Coutume de Ja Marche 5 les lerfs ne ccflcnt point d’être communs par le pain fepdré , à moins quil n’ait été feparè * avec déclaration de vouloir partir ou divi fer 4 Il y a même des cas ou là réparation eft neceffaire , & dahs le/qücls il feroic injufte & odieux depriver les par fonciers de leurs fucceffions réciproques. Le premier t eft quand un enfant efi hors de la maifon & compagnie de (on perc , ou parce qu*il étudie ou qu’il eft en fervicc. Nivernois, chap. 8. art. 14-Le fécond eft , quand ccluy qui fc dé part , eft d’une autre fervitude , ou eft enfant d’un autre lit que fes freres.Commc fi une femme veuve quittoit la fervitude où elle étoit avec ionmary,pour retourner en la fervitude où elle étoit avant ion mariage , ou quand un des enfans d’un premier lit , ne pouvant vivre avec fa belfe-mcrc , quitte la compagnie de fon père , car dans ce cas , ta divifion nefe hic qu’entre les enfans de celit feulement, &non entre les enfans des autres lits, Nivernois , chap . 8. art . 9. • Le troifiime eft , quand une fille ferve ayant fon droit acquis, cft mariée à un ferf d’une autre fervitude, auquel elfe E ^rtc la part qu’elle avoit dans les meules communs. Nivernois , chap. 8. art. n, ou quand un pere marie fa fille, Nivernois , art. 12. Et 1 t quatrième rapporté déjà fur la règle 75. eft quand celuy qui s’eft feparé, étort un homme fâcheux, avec lequel les -autres ne pouvoient point vivre. Voyez Coquille fur l’article 9. du même chap. • Il faut bien fe louvenir, que les ferfs communs ne font pas divifez de même maniéré , par 1e feu , fil j & le pain, dans tous les pays de fervitudes. Dans le pays de la Marche, ils ne font divifèz par le chanteau ou parle pain , qu’à l’égard des meuble 5 , acquits, conquît s , noms , dettes & actions . ÔC non à l’égard des autres immeubles , auxquels le Seigneur ne fuccede point par droit de main-morte , mais le plus proche parent commun. Et au contraire dans le Nivernois , quand quand le chanteau efl divifi , les Serfs ne fè (hccedent plus les uns aux autres , ni aux meubles , ni aux immeubles. Voyez Coquille furie titre des Bordclagcs , art. 18. à la fin , & au titre des Servitudes Perfonnelles, art. 9. io. 13. & 14. Cela eft tres-dur, mais il eft encore plus dur, que ces malheureux , ainfi divifez , ne puiffent plus , fans le confentement de leur Seigneur, fe rendre communs à l’effet de fefucceder. V. laC.du Nivernois,ch.8. art. 9. Mais félon celle de la Marche, qui en ce point a un peu plus d’humanité , les Serfs Ce peuvent réunir ou raftèmbler, quant aux meubles , &c ne le peuvent point quant aux immeubles, art. 155. LXXVII. Argent racheté Morte-main ; Cette réglé eft très-difficile, & les commentateurs de la Coutume de Troye, d’où elle eft tirée,ne l’ont point expliquée. Par l’article 59. de cette Coûtume, SI Us héritages font chargez, de Cou-» t umes ou redevances en chair , pain grain , ou autres efpçces , ils font

  • Tme I. L écheables & main-mortables mais s’ils

font chargez à’ argent , avec lefdites charges ou Pane d’icelles , ils ne font wainmortables , parce que l’argent RACHETTE MORTE- ? main. La queftion eft de fç avoir , pourquoy la main -morte eft rachetable , quand avec les redevances en chair, pain &’ grain , il eft dû de P argent, & pourquoy elle rieft pvint rachetable , quand les redevances font feulement en pain & grain , fans argent. Il faut donc remarquer , qu’anciennement les main-mortes fe conftituoient de deux maniérés , ainfi que les Borde lages. La première étoit , quand le Sei r gneur donnoit fon héritage en mainmorte. Dans ce cas l’ufage étoit , que l’héritage n’étoit chargé que de redevances, en chair , pain & grain , ce que j’ay vu dans pluficurs anciens Contrats ^ la main- morte ainfi conftituée, n’étoit jamais rachetable. La fécondé maniéré étoit , quand celuy qui étoit propriétaire d’un rond, emf )runtoit de l’argent de fon Seigneur , uy engageoit ce fond , & le recevoir enfui te dy. Seigneur à titre de main ? motte. J’ay vu quelques-uns de ces Contrats, Ôc Coquillè écrie fur le titre des Bordelages de la Coutume du Nivernois , qu’il en avoit vu de femblables. Dans ce fécond cas, i’heritage, outre la redevance en chair , pain & grain 3 étoit toujours chargé de redevance en argent , qui étoit l’intérêt de la fommeprêtée, &c la marque de l’impigneration. On introduifit dans ce fécond cas , par un efprit de juftice , que la main-morte (croit toujours rachetable 3 parce qu’au fond, l’heritage n’étoit qu’engagé , ou donné en antichrcfe , & de-là on a fait cette réglé Ci peu c-ntendue , Argent racheté mortemain. On a traité de cette matière plus ail long danslaDiffertation fur lcTennement , chap. 4. nombre 28. LXXVIIL Serf ou Homme de Mainmorte, ne peut être fait Chevalier. Ne peut estre faitChev alïf.r. Sans le contentement de fon Seigneur. Voyez la réglé 79. Mais cette réglé n’eft plus en ufage , depuis l’Arrêt du 1 Juin 1571. donné contre la Dame de

!a Baronerie, du Mont faint Vincent, 

Li ; au Comte de Charolois , & les gens tcnans les comjptes au même pays , par lequel Ü a etc jugé, que le Roy p ouvrit «franchir , non feulement fes Serfs ,mais auffi les Serfs des Seigneurs , quoique les Scigneursn’y euflène pas donné leur con lentement car puilque fuivant la règle 28. de ce titre, il peut faire d’un Vilain un Chevalier , il s enfuit qu’il peut faire un Chevalier £ un Serf , fauf au Seigneur du Serf, fon indemnité, comme dans le cas d’amortifTement, Voyez Saligny fur l’article 140. de la Coûtume de Vit ry , Bacquet dans fon traité des Francs-Fiefs, chap. 3. n. 13. & la réglé 28. de ce titre. LXXIX. Ni Prêtre , fans le congé de fon Seigneur. Cette réglé cft tirée du chap. 8. ^rt. 17. de la Coûtume du Nivernais , 8 c elle a toûjours été pratiquée dans PE* glife. Vel quia vilijfima fervorum ca pi ta a facrarum rerum traBationc aliéna ejfe debere judicahant. can. 9. Con cilii TrUpurienfis fub j 4 rnulpho cele hrati , vel quia negotium Ecclefia facejfere folebant Domini fervos tamquam fugitives retrahentes , can. cx+antiqun 54. Diftinftione. Vide Graçianum Diftin &ione 54. Tir. extra de fervis non crdinandis , Legern Officiales. Cod * de Epifcopis & Janùm h Cofta in De fret ale s , pag. 115* Il faut cependant obfervet, que le Serf qui s’ètoit fait Prêtre, fans leconfentement de fon Maître, le demeuroic toujours , parce que lecara&ereeft ineffaçable. Canone ex antiquis , Canone frequens 54. Diftinftione . Au lieu que le Serf étoit dégradé des autres Ordres, à l’exception du Diaconat , où il pouvoir demeurer, en fubftituant à fon Maître une perfonne en fa place , Canone ex antiejuis in fine 54. Diftinftione . Fide Innocentium If^. ad capit . 1. numéro extra de fervis non ordmandis. Jodnnent G a II um , quaftiene 164. Chajfaneum in Conf Burgund . rubric. 9. art. 19. in fine. La Coutume du Châtelet, art. 17. & Beaumanoir , chap. 4$. page 256. ligne 18. ôc page 253. ligne 38. Mais comme par l’ufagede la France, le Serf affranchi, ou manumis par fon Seigneur eft dévolu au Roy , âu même état qu’il étoit avant l’afraflchiffcment, fuivant la réglé 78. de ce titre. On a demandé, !! le Serf,qui veut entrer dans les Ordres, & fc faire Prêtre, ne doit point , outte le confentement de Con Seigneur, avoir encore celuy du Roy y Jean le Coq rapporte un Arrêt, qui a juge quen ce cas, if fuffifoit au Serf d avoir obtenu la permiffion de fon Seigneur. In Campania , fi alunis fervus «lie hj us, rations feudi , quoi tenetur a Mge , manumlttatur per Dorninitm iitum , capere coronam pareil , & ipCo mortuo , Rex , etiam if fuiïlet ; fervus Ecclefix c a demi s m regalia , ’mtllum jus babet a ut poteft in eo pratendere. Je- t fi- in firvftu tem retrJeretur , non faillis cl riens, effiesretur Régis Burgcnfis non fervus antiquioris Domini. idsRcgiamMajejlatern lib. z. cap. u . «n. ? & la règle 73. J c ce titre. F Par 1 ancien ufagedela France, avant le Coq , le confentement du Seigneur immédiat , qui affranchifïbic fon Serf pour latonfure, étoit fuffifant, fans la wnhrmation des Seigneurs Supérieurs du Roy. J ay lû plufieurs de ces manum, liions pour la Prêtrife & 1«  Cidres, fans la confirmation du Roy & des Seigneurs fuperieurs. J’en ai extrait une du Regiftre de Philippes le-Bcl depuis l’année i 299 . j u f qu ‘ C n 1307./0/. 5 l . ver fi 0 } n.ioo .ou Jehan CheV^lier , Sires de Coullandon , confentcjue Guillaume li G r nier , demeurant a Br aine Jean li Grnier fe s fiere s demeurant a Mardi , puiffent penre & avoir tonfure de Clerc, fe il leur plaît . Et prie fin cher pere , Monfieur F Evêque de Soi (fins , qu’il leur veille faire la tonfure de Clerc * Etfeil ne leur j)lait à prendre la tonfure. Il fe il plak a Ion Seigneur le Roy de France, ou à Moufleur de Châtillon,fe à* luy appartiens pour Dieu , & en aumône y & en recom penfation de fervices , que li Gruier& Jehan fis freres luy ont rendu , oftroic franchife , 8 c liberté perpétuelle , fe il plaît à fon Seigneur le Roy de France* ou à fon Seigneur de Chafiillon , fe a luy appartient , 8 cc. Jemettray l’Acte entier dans le recueil de pièces Juridiques , que j’efpere de faire imprimer quelque jour. Quelques - uns prérendent, que tout ce droit a été aboli , dans plufieurs de nos Provinces, dans le temps que lés Papes tenoient leur fiege à Avignon. Vide notas D. BahtzSu 3 ad Cafitularia,. col . 1145. 1498. ijtfi. 1562. La Coutume de Chateaumeillan. tit. 5. art. 20* & la note fur la réglé fui vante.

LXXX. Et l’eftant , n’eft pour ce déchargé de rien, fors des Corvées de fon corps. Cette réglé eft tirée de la Coutume du Nivcrnois, chap. 8. art. 17. Par la Novelle 123. de Juftinien ch. 17. & félon Julien Novelle 115. chap. 445. le Serf appelle adfcriptitius y pouvoir entrer dans les Ordres , fans le confentement de (on Maître-, mais il n’étoit point déchargé de l’obligation , dans laquelle il étoit aujxiravant,de cultiver la terre. u 4 dfcnptitius in ivfis tantum pojfeflionibus ,in cjuibus cenjîtut eft, ClericHS fiat , quamvis invito Domino hoc fine rit faÛum : fie tamen , ut etiam Clericus fabius impofitam fibi culturam impleat. • «  En France, où nous fuivons à cet égard le Droit Canonique , le Serf ne peut point, de droit,êtrc Prêtre, fans le congé de fon Seigneur, tk cependant, s’il fe fait Prêtre fans le congé de lonSeigneur,il ne cc/Tc point de l’être, ôcquoiqu’il demeure toujours fuiet au droit de main-morte,i/ eft exempt aes corvées de fon corps, contre la difpofition du Droit Romain, mais il faut qu’il dédommagé le Seigneur,^ qu’il fubroge en fa place une per forme pour faire les corvées , ce qui eft bien expliqué par l’article 7. de la Coutume du Châtelet. Item , ne peuvent le [dits hommes Serfs prendre tonfure Cléricale , fans le congé & licence du Seigneur, duquel ils font hommes Serfs s & s’ils font le contraire , font tenus de l’interet du Seigneur , & donner Un Subrogé pour fervir ledit Seigneur, des droit s, qui font & et oient dus envers ledit Seigneur. ~ ’ Mais on demande (i l’homme de ma in- morte eft affranchi par la dignité Epifcopale ? Il y a lieu, ce fèmble, de dire qu’il eft affranchi , fuivant la Novell 123. de Juftinien , cap. 4. Vide ïfoannem Fabrum,ad tit . Infiitutionum quibus rnodis , &c. in principio, n. z . Ch a fan. in Confuetud. Burgund.rubr* 6. $. 3.77. 17. & art. 16. tit . 8. Confuet. Nivernenf & C on quilium ad art. 6. ejufdem tit. . Il eft certain neanmoins qu’anciennement un Serf de corps devoit être affranchi avant que d’être confacré Evêque. Témoin Guallon ou Wallon, élu Evêque de Beauvais, à qui l’on reprocha qu’il étoit iffu dt condition fèrvilç. Vidc Tvonem Carnotenfem, Epiftola 102. Novellam Lsonis , & Coquille fur laCoût.duNivern.ch.8.art. 6. oc Quant à celuy ,qui n’étoitquemainmortable d’héritages, il y avoir moins de difficulté ; parce qu’en renonçant à (an meix, il devenoit franc. Voyez la Coutume de Bourgogne Duché, rubrique^. $. q.Joannem F ah mm a d tit.Inftitution -De Donationibus. ÿ. Finali & Spécula torem défendis, $. 2. n. 38. lxxxi. La femme ferve n’efl : ano-* blie par fon mary. Cette réglé eft tirée du Grand Coutumier, liv. 2. tit. . à la fin > ouelle efi : conçue en ces termes. Femme non Noble y pourvu quelle foit franche de corps , efi faite Noble par fon mary Noble , & les en c ans , qui d’eux font pro -» j mais fi la femme eflS erve, elle ne fera mie réputée Noble. Le mary Noble ri anoblit point la femme Serve , parce qu’il ne peut point l’affranchir fans le confentemcnt dit Seigneur. Il y a encore plus , c’eft que la femme Serve , fur tout celle qui s’eft formariée, n’eft pas tout-à-fait en la pui (Tance de (tfn mary , parce qu’elle eff plus en la pui (lance de fon Seigneur, Ce qui a fait dire à l’Autheur , liv. i. fit. 2. règle 20. Que les femmes franches font en la puijfance de leurs maris. Voyez ce qu’on a remarqué touchant les mariages des Serfs fur la réglé 22# de ce titre. Mais la difficulté eft de fçavoir , fi le Seigneur annoblit fa Serve y lorfqu il /Vpouje luy-même ? Autrefois il pouvoir y avoir de la difficulté , parce que fuivant l’autorité de Beaumanoir, rapportée fur la réglé 73. de ce titre , le ferf affranchi par le V’affaljtoit dévolu au Seigneur dominant & au Roy.au même état cj u il étoit avant /’ djfranchijfement 4 Nous apprenons néanmoins de peaumanoir, que le Seigneur qui époufoit fa Serve , l’affranchi (Toit ôc l’anoblifloit par confequent, fuivant la réglé 3 6 . de ce titre. De forte que quand l’affranchiffcment des Serfs fefailoit pour des caufes favorables, comme pour la* • tonfure, il n’y avoit point de dévolution. Che 3 nef pas doute , dit Beaumanoi r , ci ne fi aucuns prend par mariage, chele qui étoit ferve , foi t que il le fçe ut , ou qu il ne le feeut pas t il li donne franchi fe , tout nen fuft, il fait mention , ne charte y ne oÜroi ; car male chofe feroit que li enfant t qui de li naîtraient , demeura en fervitude , puifquil ai) oit leur mere époufée , & pourche que nous avons dit cy-dcjfus , que l’on ne peut pas franchir fe s Cerfs ,fans Cottroy dou Seigneur de qui on les tient en fon Fie fi en tel cas convicnt-il que li Sires le foufïre , en telle maniéré que chil qui époufa fa ferve , remectc autant en • Fief t où il reftore en autre maniéré . Voyez le chap. 4,5. page 257. 258. Theophilûm ad tit. In/litutionum * ex quibus caufis , in fine 3 & ibi Gothof. Mais par quelques-unes de nos Coutumes, la femme ferve , qui a époufè un homme Noble quel qu’il foie , joiiic pendant fon veuvage des privilèges de NoblcfTe. La Coutume de Vitry , art. 68. Par coutume generale audit B ail liage , femme franche Bourgeoife du Roy 3 ou de ferve condition , mariée avec homme Noble , prend après le trépas de fondit mary , les meubles & les dettes , s’il n y a en fan s , & ou il y auroit en fan s , la moitié 3 fon douaire coutumier ou prèfix 3 ou elle peut quitter lefdits meubles .& dettes & prendre f orJ douaire ainfî .. 4 Et avecce 3 ou tele femme demeure enveu et ) âge , elle joiiic de tous les privilèges de noblelïc de fondit mary , fans payer , Aucune redevance de servi-tu de, ôc ou elle fc remarie a homme roturier , ou de poofle, elle retourne en fa yremiere Condition. Voyez J article 70. celle de Meaux , art. 77. de Bourgogne Duché, chap. 9. §. 7. & ihi Chaf fan. LesLoix de Thibauld art. 53. èc la Coutume de Thevé, art. j. LXXXII. Le Seigneur a droit de Suite, & Formariage fur fes Serfs. Le Seigneur a droit de suite. ) Parles Loix Romaines , les fêrfs ’ nommez Adfcriptitii & Çoloni étoient tellement attachez aux fonds , qu’ils n’en étoientpoint feparez. Leg. 15. Cod. de ’gricolis . lib. 11. tit. 47. & quand ils étoient en fuite, il étoit du devoir des Gouverneurs des Provinces de les faire arrêter , & de les renvoyer à leurs maîtres. Leg . 6 . Cod. eodem titulo . : Suivant nos Coutumes , quand un Serf ou mainmortablc quitte fon Domicile & le lieu de fa fervitude, le Seigneur n’a que la voye de la faifie des héritages mainmortables pour le contraindre à revenir. Et quand on die : que le Seigneur a droit de fuite fur fes firfs. Cela ne fignifie autre chofc , finon que le Seigneur peut les pourfiivrc en quelque lieu qu’ils (oient , pour être payé de la taille qu’ils luy doivenc. Voyez la Coutume du Niveftiois , ch. S. art. 6 . 27. & 28. & l’article 145. de celle de Vitry, avec les Commenta*teurs. Il faut néanmoins remarquer, que cc droit n’cft particulier qu’aux fer fs de corps ; car pour ceux qui font fer fs d’heritages , ils font francs , & cellenc d’être de pourfuite , en renonçant à leurs meix, ou héritages mainmortablcs, avec les formalitez requifes par les Coutumes. Fïde Durandum in fpechIo de Fendis. $. Quoniam , n. 38. Joan. Fabrum ,ad §. ultimum inftit.Dc Donationibus. La Coût, de Bourgogne Duché., art. 9. chap. 9. avec le Commentaire de M. Taifând. Mais fi les Serfs d’héritages s’abfèntent , fans avoir renoncé à leurs meix , le Seigneur a droit de fuite. Voyez la Coûtume de Bourgogne tit. 9. art. 2. M. Taifând fur cet art. P a g e 537 -Et defORMARiAge. ) Le forma riage eft un minage contra&é par des perfonnesde condition fervile,avec des perfonnes franches , ou hors des terres de leurs Seigneurs. Foras nubere fui s fervis inter dicunt , die Tertullien , Iwi 3. ad uxorem. Et quelquefois le formatage eft la peine pécuniaire , qui eft due au Seigneur par les Serfs , pour s’être formaricz. Le forraariage , pour s’êcre marié ï des perfonn csfrancbes,e(h dû différemment , fuivant les differentes Coûtumes. Car on a fait voir fur la*regle 25. de ce titre , qu’il y a des lieux , où le fruit fuit la condition du ventre 3 d’au- . très où il fuit la condition du pere J Sc d’autres où le pire emporte le bon. . Dans les lieux ou le fruit fu ; t la condition du ventre , il n’y a que Ehornmc ferf, qui doive le formatage , pour avoir epoufé une femme franche , & non la ferve > pour avoir époufé un homme franc. C’cd la dccifion de ;larticle 144. de la Coutume de Vitry^qui ne parle que du formariage du Serf. Cefl aujfi coutume notoire audit. Paillage , cju home de corps ne peut prendre par mariage , femme d’autre condition que la fienne y fans le congé de fin Seigneur... Et fi cet homme de corps prend de fait fans le congé de fon Seigneur , femm d’autre condition que celle dont il eft, il chet pour ledit for~ mariage y en amende envers fondit Seigneur y pour le contemnement ,qui eft de foixante fols 3 c un denier , & où il a demandé le congé a fondit Seigneur , pofé cju il ne Veut obtenu , & depuis il s’eft formarié , il riefl tenu defdits fixante fols & un denier , car il ri y auroit contemnement . Mais / bit cjri ’il l’ait demandé ou non demandé , il eft ferma rie t & doit au Seigneur , pour fon indemnité y le tiers de fes biens , meubles , tels cj u il les a , au jour & heure de fon mariage , ou il feroit feulement de condition de main-morte de meubles , & s’il étoit avec ce de morte-main d’ héritages , fondit Seigneur prend avec le tiers defdits meubles , le tiers defdits héritages qu’il a pareillement audit jour, affisés lieux ou mo^ te -main dû héritages a lieu . Voyez Saligny fur cet article , pag. 343. & la Coût, de Meaux , art. 5. &c 78. Dans les lieux, où lo -fruit fuit la condition du pere y comme en Bourgogne, tit. j. art. 3. il n’y a que la femme qui foie fujette au droit de formariage , parce que la femme y fuivant la condir tion de fon mary, & par confcqucnt, la ftrve,qui fè marie à un homme franc, y devenant franche, le Seigneur fouffre, du dommage. L’article 21. du titrc9.de cette Coûtume, eft précis à ce fujct , Es lieux ou P on a accoutumé de prendre feurmariagc , le Seigneur de ta mainmorte prend pour le feurmariagc de la femme mammortable , les héritages (j u elle a fous luy & au lieu de fa mainmorte y ou autant v allant cj u elle emporte, au choix de ladite femme. Voyez M. Taifand, fur cet article, note 2. Dans les lieux, où le pire emporte le bon 3 c’eft- à-dire, où les enfans fuivenc la condition du pire 3 fk le cofté firf y les Seigneurs ne perdant rien , quand leurs fer fs fe marient à des per fin ne s franches 3 il ne peut y avoir de formariage, que quand leurs ferfs le marient à clés ferfs d J autres fervitudes , parce que dans ce cas les enfans fe divifans par moitié entre les deux Seigneurs , chacun des Seigneurs qui les auroit eu tous , s’il n’y avoir point eu de formariage, en perd une moitié, de laquelle il doit être indemnifé. Voyez le chap. 8. art. 22. & 23. de la Coûtume du Nivernois. LXXXIII. Un feul enfant eftant en Celle, requeuft la Main-morte ;. L’enfant fctf en celle , cft l’enfant qur cft dans la maifon de fon pere & de fa mère, qui vit de leur pain, de leur fel y 6c a teur pot , qui eft commun avec eux, 6c qui eft par confcquent leur heritier. L’enfant hors de celle eft pour ufer des termes de la réglé 38. de cc titre, l’enfant hors de pain & de pot , qui a fon domicile fcparé de fès pere Sc merc , & qui n’eft plus à leur pain , leur fel 6c leur feu , qui n’eft plus commun avec eux , 6c qui ne leur fuccedc point. S i un pere ferf dccede , lai (Tant un enfant en celle , 6c pluficurs hors de celle, l’enfant, quiétoiten celle fuccedera donc feul , mais la queftion eft de fçavoir , s’il n’aura que la part dans les héritages mainmortables , & fi le Seigneur , par droit de main-morte, n’aura pas les portions des enfans qui étoient hors de celle ? Cette réglé, tirée de la Coûtume de Troyes , art. f. 6c de celle de Chaumont , art. 3. décide , que le feul enfant’ qui eft en celle , requeufl toute la mainmorte , c’eft-à-dire qu’il en fait recouffe, ou la retire toute entière *, mais cependant à la charge d’en faire pan à fes freres , -qui font hors de celle. De forte que voilà un cas , où les en fans hors de celle, & qui ne font pas communs avec leur pere fc rf, prennent parc dans fes biens mainmortables , à I ’exclufion du Seigneur de la main-morte. Il en eft à peu-prés de même, quand un pere 5c une mere étrangers 5c Aubains font venus s’établir dans le Royaume avec des enfans nez hors de France -, car s’il leur naît enfuite icy un enfant , cîc enfant leur fuccedera à lexclufion du hfc , 8c partagera leurs fucceffions avec fes freres, quoi qu* Aubains ; Anciennement à Paris ; entre per finfies franches l’enfant qui étoit en puiffance , qui c toit au pain 5c au pot de fes pere 5c mere , 5c qui demeuroit avec eux, étoit en celle, 5c ceux qui étoient hors de pain & de pot , qui étoient ma-riez deviens communs de pere 5c de mere , 5c qui étoient ainfi émancipez , étoient dits hors de celle . Mais entre franches perfonnes , l’enfant en puif* fonce de pere . fuccedoit feul, &nepartageoit point la fucceflîon de Ton pere, avec fes frères hors de celle, comme il fo pratiquoit chez les Romains. Nous apprenons cet ancien Droit de la Décifion fuivante de Jean des Mares, qui 9 M eft la deux cent trente- fixiéme. Item , fi aucuns en fan s font mariez, de biens communs de pere & de mere , & autres en fans demeurent en celle , c efl- d- dire , en domicile de pere & de mere , iceux en fan s renoncent taifiblemen t a la fuccejfion de pere & de mere , ne ni p ’ùent rien demander au préjudice des demeurant en celle , fuppofé quils rapportaient ce qui donné leur a été en fnariage ; car par mariage , ils font mi s hors la main de pere & de mere, fi ce ri efl cjue par exprès , il eut été refervc au traité de mariage , que par rapportant ce qui donné leur a été en mariage , ils pu’ijfent fucceder a leur pere & mere, avec leurs freres & fœurs qui font de meurcz en celle . Et fi tous les enfans av oient été mariez vivant pere & mere, & au traité de leur mariage ait été dit , que par rapportant , &c comme dit efl. toutefois s pré s la mort de pere & de mere , il s viengnent a la fuccejfion eCiceuls , fans rapporter , quar il ri y nuis enfans demeurez en celle *, mais font tous de pareille condition , c eft-dr ff avoir , mariez. • Celle vient de cafa & cafilla x cpii Cignifienten

  • plufieurs endroitsja demeure

êc rhabitttion desferfsj, Can. i. Caufœ f il. q. 2. ex Concilio Agathenfî, Cafelhs ^vcl mancipiola Ec clefît Epifcopi , fîciit prife a Canonum pracepit autorU tas y vel va fa Aîini(lerii , quafî commodat a fideli Prapofîto 3 intégra Ecclefîa jure poffidcant y &c. Requeuft ne lignifie point icy recueille s comme on a mis dans l’article 3 de [la Coûtume de Chaumont , & dans 1 article y de celle de Troye 5 d’où cette règle eft prife. Requeure , n eft autre chofe que recourir , courir après , retirer. Beaumanoir 3 chap. 43. page 23^. au commencement , Chil qui requeuft la prife , que F on fait, fur li a tort y ine mejfet riens . L enfant requeut donc la mainmorte y quand il la retire des mains du Seigneur. Voyez IeGloflaire du Droit François^fur les mots Celle & Requeure. LXXXIV. Les droits de Servitude fur Prifonniers de Guerre , n’onc . lieu en Chreftienté, & peuvent tefter. Les droits de fervitude fur les prifonniers de guerre , fe font abolis peu-àpeu , à mcfurc que chacun ouvrant les yeux y a reconnu quil répugne i TE-*. ^angile , qu’un chrétien foie l’EfcIaré û, un autre chrétien. Il elt difficile de dire quand l’effilav age a celle d’être en ufage entre les c hrétiens,quoiqu’il paroi (le par quelques capitulaires & par des traitez d’Agobard Archevêque de Lion , qu’il y avoir des Efclavcs chrétiens en -France, fous nos Rois de la fécondé race, ride - dgobardum de Baptifmo Judaicor-Mancipïor . Quant aux infidèles ,- il eft certain qu’ils étoient Efclavcs en France, fous nos Rois de la troifiéme race, ainfi que nous l’apprenons d’Aimar deChabanne, Moine de faintCy bar, dans la Chronique fous l’an roi o. Hoc tempore , dit cec Authcur yCordubenfes Mauri , per mare Gallicum, fnbito cum milita claJfeNar bonam per noftem appulerunt ,& fummo dilucn fo cum armis in cire ni tu ci vitatis’ fe fe effuderunt . Et fient ipfi nobis retulerunt poftea , captivi, fortilcgium eorum eis promiferat profpere al héros & Narbonam capturos . At Chri ftiani qnantocius corpus & fanguinem Domini a facerdotibus accipientes communie ave r un t y & préparantes fe ad mort cm bello tnvaferunt Agarenos & viftoria potiti funt ^omncpjuc aut ta or* te , aut captivitate cnm navibus & rnultis fpoliis eorum re tin aérant , 8 c captivos aut vendiderunt autfervire fecerlint. Et fantlo Martiali Lemovica Afauros corpore énormes tranfmiferunc dono muneris. Ex c/aibas Abbas Jojf redus duos retinuit in fervitute , Ce eteros dimlfit per Principes peregrinos , qui de partibus diverfis Lemovicam convenerant . Vide tom. 2. Biblioth. MS. Labbei , page 177. Doù Ion peut conje&urer,querefclavage n’a été entièrement aboli parmi nous , que quand les peuples barbares ont celle de faire des incurfions 8 c des de feent es en France. V’ide Ademarun | >ag. 178. V dmefridam s lib. 4. in principe. Bagnoniam de Legibas Ab rogatis , lib. 4. cap. 9. & tbiCbriftin. & Hb. z. cap. zz.Zypaam y lib. z. Notifia’ J an 5 Belgici, cap. 1. Alciatam ad L n g. Hofles 108. de F’erbor. fignif Galberram lib. 1. qaafl. cap. z. n. zt. & Olivarium V redium 3 tom. 1. h ; fl or. Comitam Flandria , pag. 25 6. 257. _ Et peuvent tester. ) Cecy doit erre étendu fuivant la Novelle 40. de Leon. Ceft-à-dire ,• que les teftaments faits par les François , prifonniers de guerre en pays étrangers-,, font bons en France, contre la diſpoſition des anciennes Loix Romaines. Voyez ci-aprés liv. 2. tit. 4. regle 3. Des Mares, Deciſion 36. Bacquet dans ſon traité du Droit d’Aubaine chap. 18. à la fin. Paulum, lib. 3. ſententiarum, tit. 4. & ibi Cujacium & Penheiro de Teſtamentis, tom. 1. p. 14. 15. & 16.



De mariage.

Titre II.

I.


Fille fiancée n’eſt priſe ni laiſſée : car tel fiance, qui n’épouſe point.

Car tel fiance qui n’épouse pas.) La raiſon eſt que les Fiançailles ne ſont qu’une promeſſe de contrac‍ter mariage, qui ne lie point tellement les parties, qu’elles ne puiſſent changer de volonté, cap. 5. & cap. ſicut 22. extra de ſponſalibus, lib. 4. tit. 1. V. ibi Gonzalez. Cujacium ad cap. 1. eodem titulo. Florent. de Sponſal, p. 114. Cironium in Paratit. Covarruviam de ſponſal, lib. cap. 4. M. Louet lettre F. Sommaire 18. M. le Prêtre , Centurie i. chap. 6$. II. f Les Mariages fe font au Ciel, & fe confomment en la Terre. Cette réglé eft fondée fur ces mots de Jefus-Chrift,dans faint Mathieu ch. i%. if. 6 . & dans faint Marc , chap. io. if. 9.1 Qjtod ergo tus conjunxit, homo non feparet . SandtusAmbrofius ad Luc. Evangelium, lib. 1. col. 1176. ulr. éditionis. Sic T) gus conjugium probavit, ut jun~ l’ret. ^ • , L’Autheur connut la vérité de cette réglé, en fe trouvant oblige d’époufer Mademoifelle Goulas, après avoir pris toutes les mefures pour éloigner ce marnage. Voyez fa vie. . III. . • * * On dit communément, qu’en Mariage, il trompe qui peur, ce qui procédé de ce que nos Maî. très nous apprennent, que Do lus dans caujfam Contrat ut Matrimonii , non reddit ilium iffo ju * re nullum. Il faut entendre cette réglé du Dol commis , à l’égard des biens , de l’âge, de la qualité , ae la profeflion ou de la dignité de ceux qui fe marient j car fi le Dol faifoit qu’il y eût erreur dans les perfonnes , il n’y auroit point de mariage. Vide Covarruviam de Matnmonio , part. 1. cap. 3. £.7. &GUf fam ad Capituhm Dile&i. extra de his cjua vi metusve caufa. Dolus dans causam con* TRActui. ) Vide Gloffam & DoÜores ad Capitatum Cum dile&i de emptione & venditionc ,Bartholum Ad Legem fub prætextu, 1. Codicc DcTranfattionibus, & Bargalium De Dolo ylib. 2. cap. 10. Edit . Nerimberg. an, 1700. fol. W- IV. + Et neanmoins toutes Con» tre-letres y font défendues. Voyez l’article 258. de la Coûtume de Paris , avec les Commentateurs, M . du Pic/fis, dans fon traité du Doüai* re,chap.7. M, Loiiet & Brodeau 1 er, C* SpmifljUrc 4$. du Ftçfne dira le premier volume du Journal des Audiences, liv. 2. chap. 138. & la Thaumaſſiere ſur Beaumanoir, page 412.

V.

Enfans de famille ne ſe peuvent marier ſans le congé de leurs Pere & Mere, s’ils ne ſont majeurs, les Fils de trente ans, & les filles de vingt-cinq, ſur peine de pouvoir eſtre desherités.

Voyez l’Edit d’Henry II. de 1556. l’Arreſt de la Cour du 27. Aouſt 1692. & l’Edit de 1697.

VI.

L’on diſoit jadis, Boire, Manger, Coucher enſemble, eſt Mariage ce me ſemble : mais il faut que l’Egliſe y paſſe.

Les épouſailles ſe faiſoient autrefois ou par paroles de preſent, ou par paroles de futur, cap . 15. 30. & 31. extra de ſponſalibus.

Les épouſailles par paroles de preſent, étoient, quand l’époux diſoit à l’épouſe, & l’épouſe à l’époux, je vous prends à cpoufe , je vous prends à époux. Les épou failles pai ^paroles de futur ccoicnt.quand ils le promettoient l’un à l’autre , de fe prendre à époux de à épouîe. Quand les époufailles étoient faites par paroles de futur , s’il y avoir enfuite cohabitation , le mariage étoic parfait & accompli. Francifc. Florenfl de fiponfialibus , pag. 114. 1x5. Qui , po À. y fponfialia concubitus atc/ue congre fi fus fiec/uitur 3 efl pro fi de confcnfus , five pro matrimonio prtfumpto,pro çonfcnfu tiuptiali & honefto ac objet/ uenti ratio ni > non libidini , adeoc/ue fidesyt/ua fim* plicïter defuturo matrimonio data fuerat t perconjitnftionem corpsrum impie ta & confiummatavidetur } & 3 ut loc/uunturjiirijconfulti, transformatus & rénovât us prier conCenfius de futuro in purum & prafientem ronfenfum ex co pula prafumltur y &pour lors la réglé avoir lieu. BnWe J manger , coucher en fiemble 9 Efl mariage ce me jemble . Cet ufage a été aboli par le Concile de Trente de l’Ordonnance de Blois, art. 40. de 44. Il faut à prefènt qu’il y air des Bans publiez , & que le mariag* (oit contra&é folemnellement en face d’Eglife. Voyez. Concil. Trident . Seffione 24. de Reformât’ 1 one , cap . 1. & J ’ J m _ 9 M. Pauli Leonis Praxim , ad litcras mâjoris poenitentiarii , part . 2. 311.322. VIL 1 Hommes & Femmes mariés font tenus pour émancipés. Voyez PAutheUr du Grand G. ûtumier, livre 2. chap. 29. pag. 205 l’article 239. de la Coutume de Paris , la réglé 38. du titre precedent, avec les notes. . VIII. Qui époufe le Corps , époufe les Détes : finon qu’il foit autrement conveni^ôc à cette fin fait Inventaire. Meaux 3 art. 65. Voyez les articles ni. &c 222. de la Coutume de Paris, avec les notes 5c les Commentaires. IX. ‘ Et font les Mariez communs en tous biens, meubles, & conquefts immeubles , du jour de . X T • 4 • N HJ leur Benedi&ion nuptiale ;

  • Paris , art. 221. & les Commenta*

teurs. Cette règle reçoit une exception à 1 egard des Reines , qui ne font point communes avec nos Rois. Voyez du Tillct,pag. 257. 258. & touchant l’origine de la Communauté. Voyez le Gloflaire du Droit François. X. A laquelle Communauté les Veuves Nobles de ceux qui mouroient au voiage d’Outremer, eurent privilège de pouvoir renoncer : St depuis en general toutes lesautres #1 L’Authcur du Grand Coutumier, livre 2. chap. 41. page 27I. La raifort pourquoy le privilège de renonciation fut donne , ce fut parce que le. métier des hommes nobles eft d’aller es guerres & voyages d’outre-mer, & a ce s’obligent , & aucunes fois y meurent , & leurs femmes ne peuvent être de leger accrtentes de leurs obligations faites a caiife de leurs rançons & de leurs pUj cries , qui font pour leurs compagnies & autrement , & pour ce , ont le privilège de renonciation, & ont d ? h fkge , fi comme le corps eft en Urre , de jet ter leur bottree fur la fojfe 3 & de ne retourner a ! Hôtel ou les meublet font 3 mais vont gefir autre part y & ne doivent emporter , que leur Commun habit, & fans autre chofè. Et parmi ce , elles & leurs heritiers font quittes a toujours des.dçttes. Mais s’il y a fraude tant fait petite , la renonciation ne ’vaut rien. Voyez la Coutume de Loraine 5 tir. i. art. 3. Le Glpflaire du Droit François fur Clefs y l’article 237. de la Coûtume de Paris , avec les Commentaires & : la réglé 30. de ce titre. Eurent le privilège de rouvoiR renoncer. ) Car régulièrement un aflocié ne peut point renoncer à la focieté au préjudice de fou aflocié , pour le charger feul des dettes ôc fe décharger , ce qui eft traite par Felicius, de Socictate , cap. 35. n. 10. 11. 12. 13. &c. XI. Ce quia depuis été étendu jusqu’aux Roturières, par l’autorité & invention de Maiftre Jean Jacques De Mefme. Paris, art. 237. Niiij

Ce privilège, qui fut d’abord accotv dé aux veuves des Nobles , 8 c qui fut en fuite étendu au* roturières , étoic tres-jufte , parce que les maris étant les chefs 8 c les maîtres de 1a communauté , ou fociecé conjugale , ils pouvoient faire pendant le mariage, telles dettes qu’il leur plaifoit, & : ruiner ainfi leurs femmes malgré elles. Voyez les Apoftilles de Du Moulin, fur l’article 115. de l’ancienne Coutume de Patis , & fur le 237. de la nouvelle. Par l’invention de Maistre Jean Jacques de Mesme. ) Il étoit Lieutenant Civil’ & Maître des Requêtes , pere de Henry de Mcfme , dontSccvole de Sainte-Marthe a mis l’é loge parmi fes Hommes Illuftres, 8 c que P a (Ter a t a célébré tant de fois comme fon Mcccnas. Voyez le Dialogue des Avocats , page 456. 8 c 7 ° ?. XLI. Le Mari ne pouvant directement, ni indirectement obliger les Propres de fa femme. Voyez l’article 22^. de la Coutume de Paris, avec les Commentateurs.

XIII. La Renonciation fe doit faire en jugement dans les qua-w rante jours de l’Inventaire ; & l’Inventaire dans les quarante jours du décès ; le terme de quarante jours & quarante nuits eftantde l’ordinaire des François. La renonciation se doit faire en jugement.) Chaumont, art. 7,’Ghâlons, arc. 30. Bourbonnois, article 245. Mais par l’article 235. de la Coutume de Paris , auquel plufieurS autres Courûmes font conformes, cette formalité n’eft point requife, & il fuffic à la- Veuve défaire un bon & loyal Inventaire. Par l’Ordonnance de 1^7. tit. 7. article 5. elle a trois mois pour faire In vent aire y après la mort de fôn mary,& quarante jours, apres l’ Inventaire, pour délibérer fi elle acceptera la communauté, ou fi elle y renoncera. Et fi elle ne veut point être commune, la renonciation le doit faire par Afte au Greffe , dont la femme doit donner communication aux créanciers , quand elle eft pourfuivie : La renonciation peut aüflï être faite pardevarit Notaires , & il doit y avoir minute , comme dans le premier cas , fuivant l’Arrêt de reglement du 14. Février 1701. rendu fur les Concluions de M. l’Avocat General Joly de Fleury , en la première caufe du rolledc Paris, fur l’appel interjette par Louife Taine, veuve çiu Commif- (aire Gourbi, des Sentences rendues au Châtelet de Paris , le 27. Avril , 5 c 22.-May 1700. Voyez Du Pleffis, de la Communauté , livre 2. chap. 5. avec la note pa^c 461. de l’édition de 1705. .Lh TERME DE 40. JOURS ET 40. NUITS ESTANT DF l’oRDINAIRE desFr a nçois.) Vide Legem Salicam, fit. 37. cap. 4. tit. 49. cap. i. & ibi Pithaus y tit. 52. cap. 1. Brodcau fur l’article 7. de la Coutume de Paris , nomb. 1. 2. 3. 8 c leGIoflairc du Droit François iur le mot Nuits. XIV. Car ce qui fe difoit jadis , Que le Mari fe devoit relever trois fois la nuit, pour vendre le Bien de fa Femme , a finalement efté reprouve, par plu-. fleurs Arrefts & Coûtumes modernes. Anciennement , le prix de propres, de la femme , aliénez pendant le mariage, tomboic dans la communauté , à moins que le remploy n eût été ftipulé. Et c’eft pour cela que le mary n’en pou voit faire trop tôt Paliénation , ce qui a été réprouvé avec raifon par les Arrêts & Coûtumes. Voyez 1 * Autheur du traité des Propres , chap. 4. Se&ion 3. n. 4. & 5. M. des Jaunaux , fur la Coût, de Cambray, tit. 7. art. 16. p* 225. Mafuer , tit. 14. & Lucium , lib. 8. vlacitor. tit . 1. n. 4^. XV. L’on ne peut plus honnêtement vendre fon héritage qu’en conftituant une grande Dot à fa femme. Celuy qui vend fon héritage eft rc^ gardé comme un diflïpatcur. Il y a cependant un cas, où on le peut vendre honnêtement , qui eft en alignant, fpecialcment deffus , la dot de fa femme ; car cet aftignat emporte aliénation , quand le mary n’a point fait pendant la vie employ de la dot. Voyez Coni lie 113. fur l’art. 12. de I* ’out. du Nivernois, au titre de gens mariez, & Lacii Placita , p . 143. in fine . XVI. Le Mari eft maiftre de la Communauté , Poiïeflîon 8c Jouïftance des Propres de fa Femme, peut recevoir les Vaffaux en Foi , bailler Saifines 8c Quittances de ce qui lui eft dû. Paris, art. 225. 226. 227. 233. Peut recevoir les Vassaux en f o y. ) Parce qu’il eft bail de fa femme. Voyez cy- après , tir. 4. réglé 16. & le GlofTairedu Droit François, fur les mots , devoir le mariage , en la fcttre M. XVII. Mais quant à ce qui concer, ne la Propriété des Propres d’elle , il faut que tous deux y parlent, félon la Coutume de France , remarquée par Jean Faure. • .Voyez l’article 226. de la Coutume de Paris. Remarque’e parJeanFaure.) Ad $. fucrat , n . 2. Inft. De Attionib . XVIII. Déte des Propres de la femme aliénés eft de Communauté. C’eft-à-direque leremploydes Propres de Ja femme , aliénez pendant le mariage , fe fait, fur la Communauté, & fi elle ne fuffit pas fur les biens du mary. V. le traité de la Communauté de M. le Brun, liv. 3. chap. 2. n. 41, ôc n. 28. 1 XIX. Encore ne peut -il difpofer des Biens de la Communauté au profit de Ion Heritier pre-* fomptif, ni parTeftament, au préjudice de fa Femme. . . Cette réglé eft tirée de la note de Du Molin , fur l’article 107. de l’ancienne Coutume de Paris. Voyez l’article 225. delà nouvelle , à la fin , 8 c des Mares, Décifion 70. XX. Femmes franches fonc en h % ** - - * Puiflance de leurs Maris , & non de leurs Peres. Femmes franches sont en la PUISSANCE DE LEURS M A RIS. ) Ce n’eft pas fans raifon , que l’Autheur a mis dans cetre règle y femmes franches , Ç arce que fuivant le fentiment des "heologiens , & des Canoniftes , la femme Jerve , fur tout quand elle eft formariée , ou mariée lins le con fente* ment de fon Seigneur , eft plus en fa puiflance , qu’en la puiflance de fon mary. Vide Glojfam ad Capitnlum primnm , extra de conjugio fervo mm y lib. 4. tlt. 9. Raymundum de Pcnia forti In Snmma 3 lib . 4. tit. de Sponfalibns , cap . de impedimento conditions. f.i. p a g. 526. j 2.7. Edit. Rom, An. 1683. & ibifoan. de Friburgo. Ho fiienfem ad dittum, cap. ‘1. n. 10. Joarr, jindr. ibidem n. 9. Ancharamim n . 7. HenAcnm Boich , n. 1. Zabarellam, n, y &c. SanElnm Thomam 4. SententU -DiftinEl. $6. cj. 1. art. 2. Clavafnm . F. Matrimon. impedim. 4. 3. 15. Sp*culatorem de Fendis, f. Qnoniam. n • 4.. Jacobinnm de fan El 0 Georgio de Homa-’ iis j n. 2 y & Hnfanum De Homini j propriis, cap. y n. 50.

Et NON DE LEURS Peres. ) Cccy eft pris de la Coutume du Nivernois , chap. 25. art. 1. de celle de Bourgogne Duché , tit. 4. art. 1. de celled’Auver^ gne,chap. 14. art. 1. & de celle du Bourbonnoisj chap f 15. arti 66 . Il faut cependant obfervcr que ce qui cft dit icy * câ contraire à l’ancien droit de la France, fuivant lequel , les filles, quoique mariées , ne cefloicnt point d’être en la pui (Tance de leurs Peres. Joannes Faber , ad tit . Inftit. De Se * natufconfulto Tertulliano n. 2. De Confuetudine regni Francia ( uxor ) tranfit in poteflatem viri, nec tamcncam eximit à poteftate Patris. ViàeChaJfa neum in Confuetudine s Burgundia , n f 19. 20. 11. Cojianum de Matrimonio , cap. de ritu Nuptiarum , n . 82. pu g, 178. Dargentri in antiquar. Britannia Confuetudinum art. 472. & Mur fkerum de Dotibus , n. 35. &c, XXI. Ne peuvent contracter , m efter en jugement , fans l’aueo* rite d’iceux * mais bien difpofer par Teftament : comme en Païs dç Droit écrit , fans Tautorité de leur Pere. Paris, art. 234. Comme en Pays de Droit Ecrit. ) Ainfi jugé par Arrêt du 14. Juillet 1595. Voyez la Catacrifc d’Allard, pag. 52.de l’édition de 1557. Mainard , dans Tes qucftions , livre 5. chap. 15.36. Automne ,ad tir. ejui teftarncnta , & Chopin , ad Confuetudines j 4 rtdenfes , cap. 40. XXII. Si le Mary eft : refufànt de les autorifer , elles feront autorifées par Juftice, & le Jugement qui interviendra contre elles, exécuté fur les biens de la Communauté , icelle difïoluë. Voyez Loylêau livre 2.duDéguer-* piflêment, chap. 4. n. 12. 14.15. 16. & 1 8. où il explique cette réglé. XXIII/ ’ Un Mari mineur peut autorifer fa Femme majeure , fans faire quelle s en puilTe re- 4 » lever lever : mais bien luy. Voyez le Journal du Palais , partie 3 . chap. 1. > M. Loiiec lettre M. Sommaire premier , & Brodeau en cet endroit , & M. le Brun, de la Communauté , livre 2. chap. i. Seélion 2. n. r. XXIV. Femme feparée de Biens, autorifée par Juftice, peut contrader & difpofer de Tes Biens, comme fi elle n’eftoit mariée. M. Loüet lettre F. Sommaire 30. & Brodeau en cet endroit. Voyez aullî la Coût, de Montargis, chap. 8. arc. 6 . Dunois,art. j8. XXV. Donation en Mariage , ni Concubinage , ne vaut. Voyez la Coût, de Paris art. 282. Brodeau fur M. Loüet, lettre D. Sommaire 43. n. 3. & 4. Concubinage. ) V. la Coûtumc d’Anjou , art. 342. celle du Maine , 354. deTouraine, 246. duLoudunois, tic. 25. art. 10. du Grand Perche, art. Jo. & Cujacium , ad NovdUm 18. T omc /. O XXVI. Mais Mari & Femme n’ayans Enfans, fe peuvent entre-donner mutuellement : pourvu , difent quelques Coutumes , qu’ils foient inels ou égaux en Santé , Age &c Chevance. * Voyez Ricard dans (on traite du Don mutuel *chap. 5. Sedtion 3. pag. 33. &c les Commentateurs fur l’article 280. de la Coût, de Paris. XXVII. Don Mutuel ne faifït point. Voyez l’article 284. de la Coût, de Paris , & du Molin fur l’article 187. de l’ancienne. XXVIII. Feu Monfieur le Premier Prefident le Maiftre a relevé ce proverbe : Qu’il n’y a fi bon Mariage qu’une Corde ne rompe. Cette réglé cil prife du traité , Da Appellations comme d’abus , de M. le Prefident le Maiftre, chap. 3. n.4. Si un homme feduitune fille, quoiqu’il 1 epoufe enfuite du con lentement de Tes parents , c’eft- à-dire , des parents delà fille , un tel mariage , quoique bon , doit finir par la corde, parce que le ra videur mérite la mort. De-là eft venu le Proverbe relevé par M.le Pie* fident le Maiftre, quil riya fibon mariage qu’une corde ne rompe. M. le Préfident le Maiftre mourut / 9 en 1562. & en 1579. l’Ordonnance de Blois ftatua, fuivant le Droit Romain, par l’article 42. que ceux qui fe trouveront avoir f liber né fils ou fille mineurs de 25. ans , fous prétexte de mariage , ou autre couleur , fans le gré , feeu & vouloir y & confentement exprès des peres & meres y & des tuteurs , foient punis de mort y fans efperanceàe grâce & pardon , nonobftant tous confentemens , que lefdits mineurs pourraient alléguer y par après , avoir donné , audit rapt , lors d’iceluy , ou auparavant. Voyez Buridan, (lit l’article 1 68. de la Coutume de Vermandois , pag. 562. ligne 28. Legem Vnicam. Cod.De Rapt u * Virgimtm. Le g. venultimam.’ Cod . De Epifcopis. Novellam 143. 150. Oij & Ritthershufutm , lib. i, Differentiar. cap. 22. Avant M. le Maifïre, fa fille ravie fàuvoic la vie au ravifleur,en déclarant qu’elle levouloit époufer. M. Boyer en rapporte un exemple dans fa Décifîon 217. n. 20. Vide Capitulum penultimiim & ultimnm extra 3 De Ra p toribits. XXIX. ’ Le Mari fait perdre le Deuil à fa Femme, mais non la Femme au Mari. C efl-à-direj que l’homme qui epoufè une femme veuve , luy fait perdre le deiiil qu elle porte de fon premier mary, 8 c que celle qui époufe un homme veut , prend le deiiil qu’il porte de fa première femme. La rai fon de cet ufage efi : que la femme pafle dans la famille de (on mary , 8 c fuit fon état 8 c condition. V. la réglé 38. de ce titre , 8 c la réglé 40. du titre fuivant. M. le Brun dans (on traité de la Communauté , livre 2. chapitre 3.. n. 38. 39. 40. 41. 42. Loiiec 8 c Bxodcau, lettre V. n. 9. 8 c n. &c.

XXX. Femme veuve renonçant à la Communauté , jettoit jadis fà Ceinture , fa Bourfe &c i es Clefs fur la folle de fon mari. Maintenant il faut renoncer en Juftice , & faire Inventaire. , Chaumont , art. 7. l’Autheur du Grand Coutumier , liv. 2. chap. 41. page 161. dont l’autorité a été rapportée fur la réglé 10. de ce titre. Enguerand MonftÆlet , rapporte un exemple de cette réglé , dans fa Chronique, vol. 1. livre 1. chap. 18. en parlant de la mort de Philippe Duc de Bourgogne. Et là, dit-il , la Ducheffe Marguerite fa femme , renonça a fes biens meubles , four le doute quelle ne trouvât trop grandes dettes , en mettant fur fa rcprefentation , fa ceinture avec fabource, & les clefs , comme il eji de coutume , & de ce demanda infiniment a un Notaire public , qui la étoit prefent . Et au chap. 139. du même livre, en S arlanrde la mort de VvalIeran,.Comte e fâint Pol . En T abfence de fa femme, & par fon Procureur fuffifament fondé. renonça a toutes les dettes & biens quelconques de fondit mary, excep té fin douaire, en mettant fur la rêprefenta tion de fondit Seigneur & mary , fa courroye & fa bource , en demandant de ce aux Tabellions publiques , la eftans prefins , far ladite Dame , un ou plu fïeurs inflrumens. Or laraifon pour laquelle la femmç renonçoit de la forte à la communauté, étoit pour rendre fa renonciation publique. Hile jettoit fis clefs pour marquer qu’elle n’avoitplus l’adminiftration des biens qui avoient été communs , Sc quelle en abandonnoit la part qu’elle y avoit y car comme dit Tertullicn , Officium ma tri s familias regere loculos , euftodire claves , & de - là vient que dans le divorce , les Romains otoient les clefs à* leurs femmes , quand ils les ïcnvoyoknt.Tullius.Nolitequarere, frugi faBus efi, mimam illam fuas res habere jujfit , ex duodecim tabulis claves ademit , foras exegit. Sanétus Ambrofius, mulier offenfa claves remi* fit,domum revertit , Scc. Et elle jettoit fa ceinture avec /a bourfe, pour marquer qu’elle ne rete-Hoic lien des biens communs ; car andénuement les femmes ne ’portoicnc J as feulement leur argent dans leurs ourfes , qu’elles nommoientdes aumonitres y mais auflï dans leurs ceintures , ce qui eft expliqué par Palquier dans fes Recherches, livre 4 # chap. 8. Voyez Loyfeau, livre 4. du Deguerp. chap. 2, n. 5. & les Coutumes citées dans le Gloilàire du Droit François fur clefs. XXXI. ’ Si elle recelle »ou détourne , la renonciation qu’elle ferji , ne luy profite j ai ns fera tenue aux détes , comme Commune , & fi perdra fa part au Recelé ou Détourné.

Quand le récellc eft fait avant la renonciation , la renonciation eft nulle, ôc la femme eft commune. Quand le recellé eft fait après, il n’y a contre la femme que l’aÂion rerum amotarum , V. M. le Brun dans fon traité de la Communauté, liv. 3. ch. i.n. 27 .& 22. XXXII. Morte ma Fille , mort mon Gendre.

La raifon eft , que la fille eft le prin«* cipc de l’affinité, qui eft encre la bellemere & le gendre. Vide Ancharanum ad cap. Canonum Satuta.extra de Conflit utionib us. n. 279.

Il a été décidé , par cette raifon , au Confeildu Roy, au lu jet du Procez pendant au Parlement, entre Mc la Marquife de la Tour , & Mt le Duc de Noirmonftier, qu’on ne pouvoit évoquer du chef d’un beaufrere , quand la focur mariée, qui faifoit l’alliance , étoit décédée fans en fan s. Autre chofc feroir en matière de recuiàtion , parce que l’Ordonnance de 1667. tit. 24. article 4. décide formellement , qu’en cas que la femme foie décedce , & qn il ny ait enfans , le beau pere , le gendre , ni les beaux frere s , ne pourront être Juges. Vide Legem 1. in fine , & Legem 2. ÿ. 1. D. de Poftnlando . Infi. tit. de Nuptiis & Hoto manum ad Orationem Ciceronis pro Quinftio. tom . 1. Edition . Gravit 3 pagin. 30. colom . 2. XXXIII. Femme veuve porte le deuil aux dépens de Ton mary. Soit qu’elle renonce à la communauté, ou quelle l’accepte. Voyez le Grand fur ſur l’article 85. de la Coûtume de Troyes, Gloſe 9. n. 5 Brodeau ſur M. Loüet, lettre V. Sommaire xi. Du Pleſſis dans ſon traité de la Communauté, livre 1. ſection 3. page 70. de l’Edition de 1702. Baldum, volum. 6. Conſiliorum 5. Bertrandum, vol. 1. part. 1. Conſilio 147. Boerium in Conſuetudines Bituric. Tit. des Coûtumes concernans les mariages §. 4. Bartholum. ad §. Exactio De rei uxoriæ actione & Legem 43. D. de verborum ſignificatione.



De douaires.

Titre III.

I.


Jadis Femme n’avoit Doüaire, fors le Convenancé au Mariage, par ces mots : Et du Doüaire te douë, qui eſt deviſé entre mes Amis & les tiens. Depuis par l’établiſſement du Roi Philippe Auguſte de l’an mil deux cens quatorze,
rapporté par Philippe de Beaumanoir, elle a eſté doüée de la Moitié de ce que l’Homme avoit, lorſqu’il l’épouſa : fors en la Couronne, Comtez, & Baronies tenuës d’icelle, & en quelques Donjons & Fortereſſes.

Jadis Femme n’avoit Douaire fors le convenancé.) On a remarqué dans le Gloſſaire du Droit François, & dans les notes fur la Coutume de Paris^qu’cn France le Douaire étoit anciennement la véritable dot des femmes } 6c parce que les maris étoient obligez de les doter , il fut ordonné par un Capitulaire , qu’ils leur affigneroient leur doc ou leur douaire de l’avis du Curé & des amis communs. Per Conſilium & bevediftionem facerdotis & confultu aliorum bonernm homitmn, ( mari tus uxorcm ) fponfare & legitime dotare debet, & de-là eſt venu, que la conſtiution du Doüaire devoit être faite à la porte de l’Egliſe, par ces mots. Et du Doüaire te doüe, qui eſt deviſé entre mes amis & les tiens . Vide librum 7. Capitularium cap. 179. le chapitre n. du premier livre des Erabliflemens, & Hoji r ienfem. ad cap. 4. n. 2. extra de Donationibus 3 inter virnm . Mais par lVt ablisse ment de Philippe Auguste , elle a e’te’ DOUEE* de LA MOITIE*. ) A in/i c’cft ce Prince qui a introduit le Douaire legal ou coutumier , ce que nous apprenons de Meflîre Pierre de fontaines , dans fon Confeil, chapitre 21. nombre 52. 8 c de Philippes de Beaumanoir , dans Tes Coûtumcs du Beauvoifis , chap. 13. page 7 y à la fin 5 & page 76. Par le chapitre 14. des Etabli/Temens de France, le Douaire coûtumicr fut réduit au tiers des immeubles, maison a enfin fuivi rOrdonnance de Philippe Augufte , & il a été remis prefquc par tout à la moitié. Fors en la Couronne, Comte’s et Baronies. ) Parce que le Royaume 8 c ces grandes Seigneuries étoient indivifibles. Beaumanoir, ail chapitre du Douaire, p. Li general coufltvne des Douaires , de che que la femme emporte la moitié de che que hons i a , au jour que il l’époufa , (l commcnche par l’établi ffement t le Bon Roy Philippe Roy de France , lequel regnoit en l’an de grâce 1214. & chefi cfiabliffement commanda il a tenir par tout le Royaume de Tranche , exceptée la couronne &c plufieursBaronies tenues don Royaume , lefquclles ne le partent point à moitié pour le Doiiaire , ne 71 emportent les Dames en douaire fors qui leur eft convenance , en faifant le mariage y & devant chef eftablijfement don Roy Philippe } nulle famé navoit fors y tel coume il eftoit convenancié au marier y & bien appert que la coû- ’ tume etoit tele anciennement , par une parole , que li Preftre fait dire a Tourne , quand il èpoufe la famé y car il li clit , dou doiiaire, qui eft devifé entre mes amis & les tiens, te deu. Voyez le ca- * pitulaire cité ci-dcfliis. Et EN QUELQUES DoNIONS ET Forteresses. ) Cccy doit principalement être entendu des Châteaux jurables & rendablcs. C ’eft-à-dire des Châteaux, que les Vaflauxétoient obligez pai ferment, de livrer a leurs Seigneurs, afin que les Seigneurs s’en ferviflent dans leurs guerres privées. La Coutume de la leptainc ae Bourges , art. 59. L’en garde en Berry par’ Coufi urne , que Chateau j arable & rertdable , ne chiet pas doiiaire* car le chief Seigneur , le prcnd,cjuand il veut , pour fin befoin. Dans le Beauvoifis 3 il y avoic à cc t égard un ufagc fingulier. Beaumanoir , chap. 13. page 75. à î«t fin ; La femme , par noiïre Couflume emporte en fin douaire le chief rnanoir , tout fiit che cjue ce fiit forterefe. Et en ce cas de la forterefe, ai-je veu deba~ tre , & puis approuver par jugement . Et page 77. à la fin .Tout fiit -il ainfi que les Dames , par la Coutume du BeauVoifis , emportent les forterdlês > fious r en tendon s de chelles forterefe s , qui ne [ont pas Châteaux , licjuel font appelle chafief par la rai fin de ce fue ils font chief de la Comté, fi comme Clermont ou Creil ; car nus de ceux rien fieroit porté en douaire , &c. La Coutume du Poitou , art. 161. Le mary en afiette s cjuil feroit â fa femme à part & â divis , ne luy peut bailler fin principal hebergement , du pré j udice, & fans le confentement de fin heritier ; mais ledit hebergement fera compté audit douaire 3 & en aura la fenu me y le tiers de ieflimation par douaire y fiit Noble ou roturier, Amiens, art. 121. La veuve ne peut, pour raifin de fin douaire , prétendre aucun droit es Châteaux & lieux forts, qui furent à fin mary ; mais s il ne laif fiit autre mai fin qu’un ou plufieurs lieux forts , on une feule maifon non forte , en chacun cCiceux cas , ledit heritier ou proprietaire efl tenu livrer maifon de douaire a ladite veuve , 3 cc. Voyez du Frcfne fur cet article, l’article i. de la Coutume de Bar, celle du Châtelet, art. 19.de Linieres, art. 17. M. Du Cangc fur Joinville, Differtation 30. Corbin des Droits de Patronages , page 719. le chapitre 187. des aflïfes de Jcrufalcm. Hcnelium de Do talitio , pag. 116 . 136. Kopen , libro 1. Quaftion. 39. n. 41. q, 44. n. 90. Les Etabli ffements de France, liv. 1. chap. 31. Corfiitutiones Neapolit. lib. 3. tit . 14. & ibi Math, de jijfiÜis. II. Et pareillement, de la moitié de ce qui lui échet en ligne directe defcendante, pendant le Mariage , félon l’avis de Maiftre Eude de Sens , receu contre l’opinion de quelques autres Coutumiers. Eudes de Sens. ) Il étoit Avocat én 1577. & 1387. & eft un des Tourbiers, dans les chapitres 144. 3 c 151V des Coutumes toutes notoires. L’Autheur du Grand Coutumier , parle de . luy, livre 2. chap, 21. page 152» Iig.u-Avant Eudes de Sens , cette règle éroit pratiquée dans le Beauvoiïïs. Beaumanoir,chap. 13. page 76. Se au* cune defcendùe a héritage t vient à tourne, oit tans que il a fume , comme de fon pere ou de fa mere 3 oh de fin ayol , ou ae s y ayole , ou de plus loin , en défi Cendant , & li ons miter t, puis chelle défi cendnc,ainsque la famé, la famé emporte ïa moitié , par la rai fin de doit aire. Mais fi la de fc end ni ne vient devant que li ons e/l morts , tout fiit che que elle en ait enfans > elle n y peut demander douaire ; car li Barons rien fiit oncqites tenans , ainchois vient es hoirs , 3 cc. Ligne 34. Voyez l’Autheur du’ Grand Coutumier, page 203. Bouteille r page 549. Des Mares, Décifion 175» 3 c les Coût, notoires, art. 51. Il y a même des Arrêts qui ont donné le doüaire aux enfans, fur les biens cchûs en ligne directe à leur pere, apres le dcccs de leur mere. V. Du Pleilîs au titre du Doüaire , chap. 2. Se&ion première, page 241.de l’édition de 1705. P iiij

III. Que fi le Mary n’eftoit de rien faifi, & que Ion Pere ou Aieul, qui tenoientla Terre , y furenr prefens ou confentans, la Femme aura tel Doüaire fur tous leurs Biens, apres leur mort, que fi Ion mari les euft furvécu. On a vu fur la réglé précedente,quc la femme n a point de do iia ire, fur les immeublcs. qui feroient échus en li 2 nc direfteà fou mari,s’il n ctoitpasdécedé.Sui-Y’int celle-ci, la femme a doüaire dans ce cas, fi le mariage du fils de famille a été fait, du confentement des pere, mere ayeul, &ayeulc du mary. La Coutume de Normandie, art. 3 < ? 9 . Si le pere, ou ayeul du mary , ont confenti le maria oe ou s’ils ont été prefensja famé aura fin douaire fur leur fuccejfion, bien au’ elle echee depuis le décès de fin mary 3 pour telle part & portion , qui luy en eut pu appartenir, fi elle fût advenue , de fin vivant > & ne pourra avoir doïiaU re fur les biens que le pere , la mere ou ayeul auroient acquis , ou qui leur feraient échus depuis le deceds du mary. Poitou , art. 260. Si père ou merô noble ou roturier marient leur fils } ou que le fis fe marie du confient emen t , & volonté de fies pere & mere ou de F un d’eux 3 ou que r UH deux ait exprejfié ment agréable ledit mariage , la bruz. qui a furveeu aura douaire fur lesbiens de celuy defidits pere & mere , qui au* voit confienti, ou eu pour agréable ledit mariage ,&c. Et au regard des pere & mere qui n auroient confienti ledit ma± ri âge f ou iceluy , eu pour agréable la * dite bruz . , ne prendra aucun douaire fur leurs biens , auparavant ne après leur deceds. Voyez l’article 303. de la Coutume d’Anjou, Coquille dans Tes Inft. tit. des Doüaires , pag. 94. La Coutume du Maine , article" 317. celle de Touraine, art. 333. du Loudunois, chap. 31. art. 6 . avec les Commentateurs. Mornacium ad Legem 2. D. de rit u nuptiarum Regiam Majeftatem , lib. 2. cap. 1 6. de Dote n. & Littleton , lib. 1. cap. 5. O f Dovver SeÜione 40. pagina 35. Editionisiàtfi cum nbtis Edouardi Coke. Cette réglé, félon M. Loyfel , n’a lieu que quand le fils de famille, qui fc marie , rieft de rien fai fi, mais dans’ la Coutume d’Anjou , & les autres citées cy-defliis , la femme veuve a fon doiiairc fur les immeubles,qui (eroientéchus enjligne dire&e à fon mary,s’il n’étoit point prédecedé, quoiqu’il eût des biens dans le temps Vju’il sert marie , 3 c qu’il eût conftitué deffus un doüairc à fa femme. Voyez du Pineau fur l’article 303. de la Coûtume d’Anjou, Colomne 6 S 6 . 3 c 68 7. A Paris , 3 c dans les Coûtumes où il n’y a point de telles difpofitions , cette règle n’a pas de lieu , quand meme les peres 3 c meres marieroient leurs fils , comme aîné de principal heritier , parce que l’article 238. de la coutume de Paris, ne donne doüaire fur lesbiens échus en ligne dire&e, que quand ils font cchûs pendant le mariage 3 c non après, 3 c d’ailleurs , parce que la fimple reconnoiffance d’heritier principal, ne rend point le fils proprietaire. Voyez la règle 20. du titre 4. du livre 2. Mais fi le pcrc 3 c la mere, en mariant leurs fils, comme aîné, 3 c principal heritier,s’etoient obligez, avec luy,au douaire , alors la femme , après le décès de fon mary , auroit droit de le demander , c’elt le cas de l’Arreft du 10. Decembre 1558. rapporté par Charondas fur l’article 268. de la Coûtume de Paris, V. M. le Brun , des Succédions, livre 2. feétion 1. diftinc. 2. n. 14. p. 310. IV. Maiftre Jean Filleul difoitr qu’aucun Doüaire n’eftoit tenable , quand il furpafloit la moitié du vaillant de celuy qui doue. Maistre Jean Filleul. ) Il éroit Avocat fous Charles VI. à peuplés dans le meme temps que Jean le Goq , Martin Double , donc il eft parlé dans la réglé 43.dK titre i.dece livre , Sc Eudes de Sens , cité dans la réglé 2. de ce titre. Voyez le Dialogue des Avo-eats, page 486. S’il surpassoit la moitié 3 nu Vaillant.) Jean des Mares, qui étoic à- peu-prés Contemporain de Jean Filleul , écrit dans (a decifïon 218. que cette règle n’avoit lieu qu’entre nobles. ’Un Noble , dit-il , ne peut doer fa femme J)ar convenance exprefè, outre la moitié de fes biens , autrement entre perfonne non Noble. Mais prefque auflî-tôt , le droit fut’ general , que le doüaire convencioneF ne pouiToic exceder le coutumier. . Poitou 5 art. 259. Toutefois , fi le Douaire prefix excede le couftumier , il eft réduit au tiers , quelle doit avoir pour le douaire couïtumicr 3 & ne peut le douaire conventionel efire plus grand que le couftumier. Normandie , art. 371. La femme ne peut avoir douaire plus que le tiers de Chérit âge , quelque convenant qui fiit fait au traité de mariage , & fi le mary donne plus que le tiers , fes heritiers le peuvent révoquer après fin de ce d s . Tel ctoit auflï l’ufagc de l’Ecoflè , Regiam Afajeftatem, lib. 1. cap ; 16. de Dote j n. 6. Si vero mari tus aotem no minât , plus tcrtia parte tenementi , Dos in tanta quantitate , ftare non pàterit y fedmenfurabitur ad tertiam par tem , vel minus tcrtia parie . Voyez la Coutume d’Auxerre , art. 212. celle de Clermont, art. 148. celle de Bourgogne Duché, chap. 4. art. 7. &c celle du Nivernois, tit. 24. art. 2* & ibi Con quilius. Mais aujourd nuy , que les avantages des femmes font fans bornes , elles ftipulent fouvent des Çoüaires qui excédent les biens entiers de leurs maris. T idc Legem fi & ita ftipulatus ÿ. Si tibi nupfero D. De V trbor. Obli gationib. V. On difoit jadis : Au Coupher gagne la Femme fon Doüaire -, maintenant deflors de la Benedidion nuptiale. Normandie , art. 367. Au coucher.) Nos Autheursonç Cl*u que les femmes gagnoient leur Doüaire au coucher, parce qu’il eft le prix de leur virginité, fans faire attention que les veuves qui Ce remarient le gagnent au coucher , comme les filles. Les femmes dans plufieurs de nos Coûtumcs , ne gagnent leur Doüaire qu’au coucher-, que parce que fuivant le Droit Canonique , le mariage n’eft parfait que par le coucher, cap. 2. extra de converfione conjugatorum , cap. commiffum lé. extra de fponfalibus . Ce qu’on a expliqué au long fur l’article 248. de la Coutume de Paris , &C dans le Glofiaire lur les mots , Au coucher la femme gagne fon douaire. Vide Conflit ution. Saxon, cap. 19. n. 527. Bcfoldum p. 97. n. 49. & : Coquille fur l-’article 1. du chap. 24. de la Coûtumç du Nivernois, fur les mots , le jour de la folemnifation. Du jour de la Bénédiction Nuptiale. ) Paris , art. 248. de la Conférence. • VI. JamaisMari ne paiaDoüaire. Parce quil n’eft donné , que pour avoir lieu apres la mort naturelle du mary. Voyez l’article 255. de la Coutume de Paris, &c les Commentateurs. Coquille 0^150. 151. M. de Renuffon , dans fon traité du Doüaire , chap. 5. n. 40. page 147. la note fur la réglé qui fuit. Ciijacium 5. Obfervat . 4. Pith. adConfuet. TrecenT» art. 86 . Leg. 121. $.in Infulasdc V’trbor.Obligat. Leg . Cum Pater 77. $. Hereditatem L>. De Legatis 2. Leg. Ex Jatte 17. $. Si quis regatus D. ad Trebelliauum & Auth. Donationem. Cod. de Jure Dotium. Il y a des Coûtumcs qui ont des difpofitions differentes. Melun, art. 234.. Le doüaire , [oit coutumier ou pré fl x , rie peut etre demandé jufjues après la mort du mary , Naturel le ou Civile. Voyez l’article 331. de celle du Maine. Bafnage fur l’article 3 68. de celle de Normandie , tome 2. page 15. coiomne première de l’édition de 1694. VII. Toutefois s’il eftoit Forbanni , ou Confifqué , ou fes Héritages faifis & vendus defon vivant , on fe peut oppofer. L’article 6 . de la Coutume du Nivernois au titre des Doiuires , d’où cette réglé eft tirée en partie, donne en ce cas à la femme , la provifion de fon doiiaire. Mais par Arrcft du 27. Janvier 1596. rapporte par M. Loüet lettre D. nombre 3 6 . il fut jugé , .’que la femme ne devoir point entrer en joui fiance de fon doiiaire , mais avoir feulement une provifion fuivanc •la qualité 8 c les biens de fon mary. Voyez M. de Renuflon dans fon traité du Doiiaire , chap. 5 n. 40. 41. pag. 147. 148. 8 c l’article 3 31. delà Coûtum* du Maine. VIII. La Doiiairiere s’oppofant aux Criées de FHcritage, fur lequel elle a Doiiaire, fait qu’on le doit vendre, à la charge d’icelui , fans qu’elle Toit tenue en prendre PEftimation. V. La Coutume d’Anjou, art. 319, celle du Maine, art. 331. de les Commentateurs. Cette réglé n’efl : point fuivie dans la Coût, de Paris , de dans les femblablcs. Où le Doiiaire de la femme eft coutumier , où il efl préfix. S’il çffc coutumier , ou les Créanciers du mary font anterieurs ou ils font flerieurs. Si les Créanciers font anterieurs au Doiiaire , la femme de fes enfans, ne peuvent soffofer au decret des biens du mary de du pere,qu’afin de conferver, pour eftre colloquez pour l’eftimation qui en fera faite. Voyez M. le Maitre,dans fon traité des Criées, chap*. dernier. Bacquet, des Droits de Juftice, chap. 15. n. 75. de Brodcau , fur M, Loiiet, lettre F. nombre 24. S’il n’y a point d’enfans, le doiiaire, Ï [ui n’cfl : alors que viager, s’eftime, de a Doiiairicre cft colloquée, pour cette cftimation , fuivant fon hypotheque. Voyez Brodeau fur M. Loiiet , lettre R. n. 24. de Loifcau du dégucrpillcnienr , ch.^.n. 13. Si

Si les Créanciers font poflerieurs , la femme ôc les enfans doivent s’oppoftr, afïn dediftraire, & quoiqu’il n’y aie point d’en fans, la femme peut demander 3 ue les biens loient vendus à la charge] c (on Douaire* pour en joiiir à part ôc à divis. Voyez de Renufton, dans (on traité du Douaire , chap. io. n. 13. 14. 15. 16. 17. Ou le douaire eft préfix, Sc conftitué en rente, qui eft toujours de fa nature rachetable , &c dans ce cas , le rachapt du Doüaire doit être pris fur le prix du Decret , quand même il y auroit eu ajfianat-, parce que C ajfign a t fpecial , n eft plus qu’une hypotheque fpeciale. Voyez Loy(èau,du Déguerpi Bernent, livre 3. chap. 9. n. 13. Bacquet , des Droits de Juftice , chap. 15. n. 75. M. Loüct, lettre F. nombre 24. Brodeau, en cet endroit , Ôc de Renuflon dans fon traité du Doüaire, chap. 10. n. 11. 12. 13. 19. 20. & 22. Par Arreft de la Cour du 24. May 1614. il fut jugé que le Doüaire conftitué en rente , étoit non rachetable , ce qui a donné lieu à l’Autheur , décédé en 1617. de faire cette réglé *, mais par Arreft du 16. Avril 1597. le contraire avoir été jugé , & l’on fuit à prefenc Tome J. ce premier Arrcft. Voyez la noce ïur la réglé qui fuir. IX. Si ce n’eftoic une Maifon fi~ ze à Paris décrétée pour Rentes ducs fur icelle, félon l’Ordonnance du Roy Charles feptiéme. Comme les conflitutions de Doiiaire font gratuites -, car tout doiiaire, dans fon principe , cft une donation. On peut par un Contrat de mariage , charger une terre d’un Doiiaire prélix , en rente , Sc convenir , que cette rente ne pourra point être rachetée. Et fi cette terre eft décrétée, elle doit être adjugée à la charge du Doiiaire , fi les créancicrsjqui la font vendre, font pofterieurs au doiiaire. Voyez l’article ioi. delà Coutume de Paris, à la fin. Que l’on fuppofe à prefent, qu’un tel Doiiaire ait été impolé fur une maifon file à Paris , & que cette maifon foie décrétée, fora-t-elle adjugée à la charge du doiiaire ? Il faut dire que non , parce que toutes rentes impofecs fur les mai fous de Paris font rachetables , à moins quelles ne [oient foncières , ou de bail cC héritage 3 & les prem’eres après le cens ou fond de terre 3 fui van c 1<^ articles lu. 5c 112. de la Coutume d$ Paris. Suivant l’Ordonnance du Roy Charles VII. Ce Prince,, par fon Ordonnance de 1441. arc. 13. Statua 3 qu’on ne pourroit 3 a l’avenir charger a prix d’argent 3 ni autrement , de rente perpétuelle 3 les maifons & pof feffions ajfifes 3 en la ville & faut bourgs de Paris , que j u/qu’ à la valeur du tiers de ce que les maifons ou po/f /fions pourraient valoir de rente , en commune eftimatïon 3 &c. Par l’article il ordonna, a F egard de toutes manières de rentes Conflit nie s par achapt a prix dû argent , par af cencement 3 partages faits entre coheritiers y ou autres 3 par dons & legs , en quelque maniéré cjue ce fût, for les maifons 5C po déliions, qui fe pour oient crier 3 & fubhafler , fi depuis ledit af cencement , partages , don s & legs , elle s avo’ent été vendues , ou tranfportècs de main a autre , a quelques personnes quelles appartinrent 3 que les proprie * taires d’icelles maifons & pofejpons ,les pourvoient racheter au denier douze. Ec François I. par fon Ordonnance du mois d’O&obre 1 5 3 9 . - ftatua , que toutes rentes conflit née s fur les maifonPde s villes du Royaume , fer oient ra chef a b le s à toutes personnes , pour le prix quelles aur oient été conflit nées, & s’il n en apparoijfoit point y au denier 15. X. Douaire Coutumier fa i(it. Des Marcs, Décifion 216. l’Autheur du Grand Coutumier livre 2. chap. 33. page 222. la Coutume de Paris , arc. 156. 3 c la Conférence. A in fi les fruits 3 c les arrerages du Doüaire Coutumier* font dûs du jour du deceds du pere ou du mary. Et la merc 3 c les enfans peuvent intenter complainte. Voyez ci -après livre 5. tit. 4. XI. Doüaire Prefix ou Convenance ne faifîfloit point 3 & fe devoir demander en jugement. Ce qui commence à (è corriger quafi par tout. Vovez l’article 256. de la Coutume de Paris, art. 256. avec la Conférence.

XII. Femme qui prend Doiiaire Convenance, fe prive du Coutumier. Paris , art. 261. Cela eft vray, à moins que l’optîon ne luy ait etc donnée par fon Contrat de Mariage , de prendre le Doiiaire coutumier , fi elle le trouve plus avantageux. Auquel cas elle cnoifira & fes enfans doiiairiers feront tenus de fuivre fon choix , parce que , fuivant la réglé 23. de ce titre, ils n’ont le douaire y cjue par le moyen & le bénéfice de leur mere. Voyez M.dc Renuflondans fon traite du Doiiaire , chap. 5. n. 8. XIII. ’ Doiiaire en Meubles retourne aux Hoirs du Mari apres le décès de la Femme : (mon qu’il foit accordé fans Retour. . La Vettve n’eft qu’ufufruitiere du douaire en meubles , ainfi apres fon deceds , l’ufufruit étant fini , ce Doiiaire doit retourner aux heritiers du mary, qui la conftitué. Sinon qu’il soit accorde* sans retour. ) Le Doiiaire acv

  • cordé fans retour , cft une Donation

d’une partie de fes biens , que le mary fait à fa femme. Au cas qu’il n’y a k point d’enfans du mariage, la femme en a la pleine propriété ; mais s’il y a* des enfans du mariage , la claufè fans retour devient inutile , & le Doiiaire cft propre aux enfans , fuivant la réglé 13» de ce titre. Ce qu’on vient d’obferver eft très-certain , fi les enfans renoncent à la fucceflion de leur pere 5 c fe tiennent à leur doiiaire, parce qu’en ce cas, le Douaire fans retour , devient leur légitimé. Maiss’ils /qnt heritiers, ce Doiiaire leur retournera- 1- il ? Nos autheurs forment cette queflion , &c’eft comme s’ils demandoient fi un contrat de mariage, qui efl : clair de net, & qui ne contient rien contre les Loix de les b^hnes mœurs, doit être exécuté. Il faut doncdire,que le Doiiaire fi-’p nié fans retour ,ne retourne jamais aux heritiers du mary, quels qu’ils foient/rfans ou collateraux. Et fi la propriété en appartient aux enfans Douaniers , ce n’efi : pas, parce cju il leur retourne ; mais parce que fuivant la réglé 23. de ce titre, étant une légitimé , que la Loy leur donne, fur les biens de leur pere , par le canal de leur mere , il eft leur propre héritage , du jour du Contrat de fnariage de leur pere & mere s comme il eft décidé par l’article 249. de la Coutume de Paris , & cette queftion ayant été portée en la Cour , elle a éré’ ainfi jugée par deux Arrêts contradictoires , dont le premier eft rapporté’ par Bacquet dans Ton traité des Droits de Juftice, chap. 15. n. 47. de par de’ Renu (Ton dans fon traité du Douaire,, ehap, 5. n. 18. 19. de le fécond par de Renuflon chap. 5. n. 21. Que l’on fuppofe donc qu’un mary’ ait conftitué à là femme un Douaire de vingt-milles livres fans retour , 5 c que fes dettes de le Douaire payez , il ne refte dans fa fucceffion que quatre milles livres . Quelle fera la condition de la mere & de fes enfans ? Il faut dire’ que les enfans doivent être heritiers de leur perc , pour avoir les quatre milles livres qui font reliées dans là fucceffion. Et comme leur légitimé eft préférable au Douaire de leur mere , en ce qu’il eft exceffif , ou qu’il excedc le coûtumier. Ils révoqueront le Douaire enfant qu’il eft fait , fans retour , julqu’à la*concurrcnce de leur légitime. Ils joindront pour la computer, leurs quatre milles Uv, aux vingt milles, données pour Douaire, fans retour, à leur mere. Et comme ces deux fommes feront celle de vingt- quatre mille livres ,1a légitime des encans fera de donz^e milles livres. Les en fans auront donc d’abord les quatre milles livres qu’ils ont trouvées dans la fuccellion de leur pere,cn qualité d’heritiers , &C ils auront encore pour parfaite leur légitimé, la propriété de huit milles livres du Douaire de leur mcre,dont la mere aura l’ufufruic pendant fa vie , & elle aura en pleine propriété les douze milles livres qui luy relieront de Ion Douaire , dont elle pourra difoofer à fa volonté , pourvu que ce ne toit point au profit d’un fécond mary. XIV. Jadis Femme ne prenoie point Doüaire, fur ce , oii elle avoit Don, ou Aflignat. Jadis la Femme ne prenoit . point Douaire ou elle pren o i t Don.) Voyez la Coutume d’Anjou art. 310. celle du Maine , arr. 313. de Touraine article 337. du Loudunois, chap. 31. art. 1. < 3 cdu Poitou ; art. 166. 167. Dans

Dans la Touraine & le Loudunois, la femme ne prend point doit aire & don fur les biens de ton mary, quand fls leroient luffifans pour parfournir l’un & l’autre , parce que fuivant le Prouft & Pallu , on a voulu dans ces Provinces rellraindre les libéralités des maris, & l’ avidité des femmes. En Anjou & au Maine, on a été plus favorable aux femmes , 8 c on n‘a point voulu feulement , que les maris pu lient leur faire deux differens avantages , fur les biens de la même qualité. A inli dans ces deux Provinces , la femme, qui ne peut point avoir dm 8 c douaire fur les propres du mary, peut prendre le do’itaire fur les propres , & le don en meubles. Voyez du Pineau fur l’article 3r0.de la Coutume d’Anjou, col. ligne 53. & de La Guette fur ce’ même article, qui remarqueque le don doit être entendu dans ces Coutumes, tant dïi /impie , que du mutuel. Dans le Poitou, la femme n’a point don & doit sire , quand le don eft des meubles , des acquêts immeubles 8 c du tiers des propres , parce qu’en ce cas , il ne relie plus que les deux tiers des propres à l’héritier , que le mary ne Tome I. R Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/266 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/267 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/268 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/269 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/270 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/271 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/272 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/273 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/274 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/275 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/276 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/277 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/278 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/279 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/280 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/281 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/282 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/283 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/284 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/285 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/286 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/287 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/288 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/289 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/290 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/291 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/292 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/293 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/294 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/295 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/296 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/297 DE VOURIE, Mainbournie, Bail, Garde, Tutele & Curatele. Titre IV. I. BAil, Garde, Mainbour, Gouverneur, légitimé Adminiftrateur & Régentant v font quafi tout un : combien que jadis , & encore en aucuns lieux, Garde Te dit en ligne directe Bail en collaterale. Bâti. ) Du Molin fur l’article r’. du tir. 33. de la Coûcume du Loudunois , dit qu’il a vu plufieurs anciens titres, ou les gardiens font appeliez Bajuli , quafi port atore s feu geruli. Sc Mathias Martinius dans Ton GlofTairc Etymologyque a etc du même avis. Jdeo fie dicuntur , dit-il , quia quafi bajulant pueros infpeftione & cura , apres Î uoi il ajoute que les termes de Bail e Pédagogue fe confondoient , ce qu’il Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/299 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/300 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/301 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/302 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/303 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/304 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/305 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/306 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/307 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/308 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/309 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/310 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/311 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/312 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/313 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/314 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/315 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/316 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/317 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/318 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/319 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/320 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/321 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/322 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/323 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/324 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/325 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/326 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/327 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/328 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/329 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/330 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/331 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/332 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/333 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/334 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/335 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/336 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/337 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/338 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/339 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/340 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/341 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/342 Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/343 DE COMPTE. Titre V. Nul ne reçoit la Choie d’Autrui, qu’il n’en doive rendre Compte. Vide Leg.i.D. De ne go t iis gefl. Joarttiem Heeferum De rationibus reddendis. Loco primo, & Efcobar De ratiociniis. cap. 3. II. Tuteurs & autres fujets à Compte,doivenr faireRecepte & Dépenfe entière , les juftu fier , & payer le Reliquat Rattonem autem effe , Labeo ait. ul -

  • ro citrique dandi. accipicndi, credendi,

folvendi , fui causa negotiavonem , nec ttlla/n rationem , à nuda duntaxat folutione debiti ineipere , Sic. Et payer ie reliqua. ) Leg. Iio. D. de Condit’onibus & Demenfirationibus . Leg. cum fervus D. Eid. Le g. Si ita & Leg. Qui Filium D. Di manumijfîs Teftamento. Vide Hccfcrum^ Dtrationibus reddendis Loco 14. III. En Compte n’y a point de Provifion.

La raifon eft, que tout étant incer* tain dans les comptes , jufqu’à ce qu’ils ayent été rendus, on pour roi t par hazard donner une provilîon au Debiteur , au lieu de la donntr au Créancier y ce qui feroit injufte. Voyez M. Louer,, lettre F. Sommaire 3. Rrodeau remarque néanmoins en cet endroit,que quand un T uteijr eft ert demeure de rendre fon compte , dans ce cas en haine des fuites & fubterfuges, on adjuge contre luy une prôviîïon d’une fomme modérée , qu’il peut employer en dépenfe dans fon compte* Voyez le Veft, Arrêt 50. IV. Qui compte feul , compte deux fois, comme celuy qui compte fans fon Hofte.

Voyez cy - après , livre 6+ titre regle 1. V. Comptes fe rendent aux dépens de l’Oiant, mais le Rendant les avance. V. Le g. i. D. De contraria, TutcLe , & uiili aftione. Le g. ti. $. i. D. Al exhibendum > Efcobar De ratiociniis y cap. 42. n . é. & Heeferum Loco , 15. n. 17*. VI. Vice ou Erreur de Calcul & de Compte fe purge en tout temps : qui eft ce qu’on dit : A tout bon Compte revenir. Vide Legem calculi 9. De de admi tiiftrationc rcrum adCivitatem,libro 50. tit. 8. Amayam ad Legem 1. Cod. dejurefifciy libro io.w.43. & cy-aprés livre 6. tit. 3. regle 16.