L’Encyclopédie/1re édition/SCEAU ou SCEL

La bibliothèque libre.

SCEAU ou SCEL, s. m. (Gram. & Jurisprud.) est une empreinte de quelque figure que l’on appose à un acte pour le rendre plus authentique, & pour lui donner l’exécution parée.

On disoit autrefois scel au lieu de sceau, présentement on ne se sert plus du terme de scel que quand il est joint à quelqu’autre terme qui en caractérise l’espece particuliere, comme scel du châtelet, &c. & autres exemples que l’on verra ci-après au mot Scel.

Anciennement les sceaux ou cachets tenoient lieu de signature, présentement le sceau ne peut tenir lieu de signature ni dans les actes privés, ni dans les actes publics.

Les sceaux dont on use parmi nous sont de plusieurs sortes ; savoir, le scel royal, le scel seigneurial, le scel ecclésiastique, le sceau municipal, & le scel privé.

Chacun de ces sceaux se subdivise en plusieurs especes.

Par exemple, pour le scel royal, il y a le grand & le petit sceau, pour les grande & petite chancelleries ; le scel présidial, le scel de justice, pour les jugemens ; le scel aux contrats ou scel des notaires, pour les contrats & obligations ; chacune de ces différentes especes de sceaux sera expliquée ci-après au mot Scel.

Quelquefois par le terme de sceau on entend la séance où les lettres sont scellées. Cette séance est réputée une audience publique où l’on tient registre de ce qui se passe ; & il y a plusieurs édits & déclarations qui y ont été publiés & registrés le sceau tenant en la grande chancellerie.

Ce qui concerne le grand & le petit sceau, la fonction de garde des sceaux, & la discipline des grandes & petites chancelleries, a été expliqué ci-devant aux mots Chancellier, Chancellerie & Garde des sceaux.

Nous ajouterons seulement ici, que depuis la démission de M. de Machaut, dernier garde des sceaux, en 1757, le roi a tenu les sceaux en personne.

Le jour est indiqué à la fin de chaque sceau.

Par le réglement que le roi a fait le 6 Février 1757 pour la tenue du sceau, il a commis six conseillers d’état pour l’examen des lettres & expéditions qui doivent être présentées au sceau & pour y assister ; ces conseillers sont M. M. Feydeau de Brou, doyen du conseil, Daguesseau, de Bernage, d’Aguesseau de Fresnes, Trudaine & Poulletier.

Ils sont aussi commis par lettres-patentes du 16 Juin 1757, pour présenter à S. M. ceux qui demandent d’être pourvus des offices dont le garde des sceaux avoit la nomination, & pour donner les lettres de nomination, subdélégation & commission. M. de Brou, doyen du conseil, ou le plus ancien en son absence, met le soit montré sur le repli des provisions, & reçoit le serment, & toutes les lettres dont l’adresse se faisoit au garde des sceaux, leur sont adressées.

Suivant le réglement du 26 Février 1757, le roi choisit au commencement de chaque quartier six maîtres des requêtes pour assister avec les conseillers d’état à l’assemblée, où l’on examine les lettres & expéditions, y rapporter les lettres conjointement avec les conseillers au grand-conseil, grand rapporteur qui est de service au sceau.

Les six conseillers d’état ont séance & voix délibérative au sceau ; ils sont assis selon leur rang ; les maîtres des requêtes & le grand rapporteur sont debout autour du fauteuil de S. M.

Les secrétaires du roi sont tenus de porter aux maîtres des requêtes & conseillers au grand’conseil, grand rapporteur de service, la surveille du sceau, les lettres de justice dans lesquelles il doit être fait mention du nom de celui qui en a fait le rapport, & elles sont par lui signées en queue.

Le sceau commence par la présentation des lettres dont le grand audiencier est chargé, les maîtres des requêtes & conseillers au grand-conseil, grand-rapporteur, font ensuite le rapport des lettres qui les concernent, après quoi le garde des rolles présente les provisions des officiers, & le conservateur des hypotheques les lettres de ratification des rentes sur les revenus du roi. Les secrétaires du roi font ensuite lecture des lettres de grace qu’ils ont dressées, lesquelles sont communiquées aux conseillers d’état & maîtres des requêtes avant la tenue du sceau, & sont lesdites lettres déliberées par les conseillers d’état & maîtres des requêtes présens au sceau, & résolues par S. M.

Les conseillers d’état & maîtres des requêtes nommés par S. M. pour assister au sceau, s’assemblent la surveille du jour que le roi a indiqué pour la tenue du sceau chez le doyen du conseil, ou, en son absence, chez l’ancien des conseillers d’état, pour faire l’examen des lettres de grace, rémission, abolition & pardon, & de toutes autres lettres de nature à être rapportées par les maîtres des requêtes & grand-rapporteur, qui doivent être présentées au sceau.

Le grand audiencier de quartier, le garde des rolles, & le conservateur des hypotheques y font les fonctions de leur charge à l’ordinaire, & sont placés debout après le dernier conseiller d’état de chaque rang ; le scelleur ensuite proche le coffre des sceaux, & le controlleur au bout de la table en la maniere accoutumée.

Les procureurs-syndics & secrétaires du roi ont entrée chaque jour de sceau, ainsi que ceux qui sont députés pour y assister, & ils sont placés de même que les autres officiers de la chancellerie, derriere le siege des conseillers d’état.

Enfin le procureur-général des requêtes de l’hôtel & général des grande & petite chancelleries a aussi entrée au sceau, & prend place derriere les maîtres des requêtes.

Telle est la forme observée quand le roi tient les sceaux en personne.

Pour ce qui est du sceau des petites chancelleries établies près les cours, la maniere dont il se tient est expliquée ci-devant au mot Chancellerie près les cours, & au mot Garde des sceaux des chancelleries près les cours.

Ce qui concerne la tenue du sceau dans les présidiaux est expliqué au mot Garde des sceaux des chancelleries présidiales.

Les fonctions des gardes des sceaux dans les jurisdictions royales, & des gardes des sceaux aux contrats, sont aussi expliquées aux mots Garde des sceaux des jurisdictions royales & Garde des sceaux aux contrats.

Les autres usages qui ont rapport soit au scel ecclésiastique, ou au scel seigneurial, & autres scels particuliers, sont expliqués ci-après au mot Scel. (A)

Sceau, (Comm. d’Amsterdam.) on appelle à Amsterdam un sceau, un papier scellé du sceau de l’état, sur lequel s’écrivent les obligations, & autres actes qui se passent entre marchands pour le fait de leur commerce. C’est une espece de papier timbré, comme celui dont on se sert en France pour les actes des notaires. Ricard. (D. J.)

Sceau, le grand, (Hist. mod. d’Angleterre.) instrument public, gravé & marqué des armes du prince & de l’état, dont l’empreinte faite sur la cire sert à rendre un acte authentique & exécutoire.

On n’a imaginé en Angleterre de mettre des sceaux aux chartres qu’au commencement du xj. siecle. Il y a un seigneur & pair du royaume qui est lord garde des sceaux. En 1643, le garde des sceaux s’étant retiré de la chambre pour aller trouver le roi, & ayant emporté le grand-sceau, la chambre des communes fit voir à celle des pairs les inconvéniens qui naissoient de la privation du grand-sceau, dont on ne pouvoit se passer selon les lois, parce que le grand-sceau étant la clef du royaume, il devoit toujours être tenu là où étoit le parlement, qui représentoit le royaume pendant qu’il siégeoit. En conséquence de ces représentations, les deux chambres firent un nouveau grand-sceau, & le remirent entre les mains des commissaires qu’ils nommerent, pour avoir à cet égard le même pouvoir que le chancelier ou le garde du grand-sceau.

Le roi & ses partisans traiterent d’attentat l’action du parlement, & firent valoir les statuts d’Edouard III. qui déclare coupables de trahison, ceux qui contrefont le grand-sceau ; mais il s’en faut beaucoup que le parlement fût dans le cas du statut, comme seroient de simples particuliers ; car le grand-sceau n’est pas le sceau du roi en particulier, mais le sceau du royaume ; & le royaume est un corps composé d’un chef, qui en est la tête, & du peuple, qui en est les membres. Si le roi a la disposition du grand-sceau, ce n’est qu’en qualité du plus noble des membres de ce corps, considéré comme étant uni avec les autres membres, & non comme en étant séparé, tout le pouvoir d’exécuter résidant entre ses mains.

Le grand-sceau donne aux actes auxquels il est appliqué la vertu d’être inviolables. Si donc, dans le cas d’une guerre ouverte entre le roi & le parlement, le roi pouvoit, par le moyen du grand-sceau, communiquer cette vertu à ses actes particuliers, où seroient les bornes de son pouvoir, qui, par la constitution du gouvernement d’Angleterre, est limité par les lois ? Il n’auroit qu’à déclarer par un acte scellé du grand sceau, comme Charles l’avoit déja fait effectivement, que selon les lois, les membres du parlement sont des traitres & des rébelles, & alors la question seroit décidée par la seule possession du grand-sceau, & le roi pourroit s’attribuer un pouvoir sans bornes, par cette même autorité. Mais que seroit-ce si le parlement se trouvoit en possession du grand-sceau, & que par un acte semblable, il déclarât le roi traitre & rébelle ? L’application du grand-sceau, donneroit-elle à cet acte une autorité inviolable ?

Il semble donc que le parlement n’avoit pas moins de droit de faire un grand-sceau que le roi en auroit eu d’en faire un, si le sceau commun s’étoit trouvé entre les mains du parlement, puisque ce n’étoit pas le sceau d’aucun des deux en particulier, mais de tous les deux considérés comme étant inséparablement unis ensemble. En un mot, ni le roi, ni le parlement séparément, ne peuvent s’attribuer la disposition du grand-sceau, parce que le grand-sceau est l’empreinte, la marque de leur autorité unie, & non séparée. (D. J.)

Sceau-dauphin, (Hist. de la chanceller.) c’est un grand sceau qui est particulier pour sceller les expéditions qui concernent la province du Dauphiné. Dans ce sceau est représentée l’image du roi à cheval & armé, ayant un écu pendu au cou, dans lequel sont empreintes les armes écartelées de la France & du Dauphiné, le tout dans un champ semé de fleurs-de-lis & de dauphins. (D. J.)

Sceau des grands jours, (Hist. de France.) c’étoit celui que le roi envoyoit autrefois dans les provinces pour sceller les actes & expéditions qui y étoient arrêtées aux grands jours qui s’y tenoient.

Sceau, (Critiq. sacrée.) ce mot au propre signifie’ dans l’Ecriture, un cachet qu’on applique pour sceller quelque chose. Les Hébreux le portoient au doigt en bague, & les Juives en bracelets sur le bras, Cant. viij. 6. Il désigne aussi la marque ou le caractere que le sceau imprime, Daniel, xiv. 16. Il veut dire au figuré, protection. Je mettrai Zorobabel sous ma protection, ponam quasi signaculum, Aggée, ij. 24. Dans le nouveau Testament, sceau σφραγὶς est employé par S. Paul pour preuve & confirmation, I. Cor. ix. 2. Délier les sceaux d’un livre, dans l’Apocalypse, c’est proprement en délier les attaches ; mais c’est une expression métaphorique, qui signifie expliquer les choses obscures & difficiles qu’il contient. (D. J.)

Sceau, (Hist. des usages.) la matiere des sceaux a été fort différente & toujours arbitraire ; on en voit d’or, d’argent, de plomb, de cire, qui est à-présent la plus ordinaire matiere des sceaux des rois, des souverains, & des magistrats. Le pape est le seul qui se serve de plomb. Les Romains n’avoient pas, comme nous, des sceaux publics ; les empereurs signoient seulement les rescrits avec une encre particuliere appellée sacrum encaustum, dont leurs sujets ne pouvoient se servir sans encourir la peine du crime de lèse-majesté au second chef. (D. J.)

Sceau de Notre-Dame, (Botan.) nom vulgire de la bryone noire, voyez Bryone, (Botan.)

Sceau de Salomon, (Botan.) nom vulgaire du genre de plante nommé par Tournefort polygonatum. Voyez Polygonatum.

Sceau de Salomon, (Mat. médic.) la racine de cette plante a un goût fade, & très-légerement acerbe. Elle contient un suc gluant. Elle est généralement regardée comme vulnéraire astringente, & elle est d’un usage assez commun à ce titre ; elle a beaucoup d’analogie avec la racine de grande consoude, avec laquelle on l’emploie ordinairement, & à laquelle elle peut être substituée. Voyez Consoude grande, Mat. médic. (b)

Scédule, s. f. (Gramm. & Jurisprud.) signifie parmi nous, toute promesse, billet ou autre écrit fait de main privée.

Cependant ce terme se prend aussi en quelques occasions pour l’exploit ou rapport de l’huissier. Voyez ci-après Scédule évocatoire.

Ce terme vient du latin scheda, lequel, chez les Romains, s’entendoit de la premiere note ou mémoire que le notaire prenoit d’un acte qu’on vouloit passer. Cette premiere note ne faisoit aucune foi en justice, elle ne tenoit point lieu de minute ; c’est pourquoi, parmi nous, l’on a donné le nom de scédule aux promesses & billets sous seing privé.

« Cédules & obligations, dit la coutume de Paris, art. 89. faites pour sommes de deniers, marchandises ou autres choses mobiliaires, sont censées & réputées meubles.

» Cédule privée, dit l’art. 107. qui porte promesse de payer, emporte hypotheque du jour de la confession, ou reconnoissance d’icelle faite en jugement ou par-devant notaires, ou que par jugement elle soit tenue pour confessée, ou du jour de la dénégation en cas que par après elle soit vérifiée ». Voyez Danty, de la preuve par témoins, additions sur la préface, &c.

Scédule, est aussi un acte que les procureurs donnent au greffier pour constater leur présentation, ou pour faire expédier les défauts & congés qui se prennent au Greffe. Voyez Congé, Défaut, Présentation.

Scédule évocatoire, est un exploit tendant à faire évoquer une affaire pour cause de parenté ou alliance. Voyez ci-devant Évocation. (A)