L’Encyclopédie/1re édition/SCEL

La bibliothèque libre.

SCEL, (Jurisprud.) est la même chose que sceau. L’ancien terme de scel s’est encore conservé pour désigner avec un surnom particulier les différentes especes de sceaux. Voyez les articles suivans.

Scel des apanages, est le scel particulier des princes de la maison royale qui ont un appanage, & dont leur chancelier ou garde des sceaux scelle toutes les lettres qui s’expédient pour les personnes & lieux de l’appanage. Voyez ci devant au mot Garde des sceaux, l’art. Garde des sceaux des apanages.

Scel attributif de Jurisdiction, est celui qui a le privilege d’attirer devant le juge auquel il appartient, toutes les contestations qui naissent pour l’exécution des actes & jugemens passés sous le scel ; tel est le scel du châtelet de Paris, qui attire à sa jurisdiction de tous les endroits du royaume ; tels sont aussi ceux d’Orléans & de Montpellier, ceux des chancelleries de Bourgogne, & quelques autres dont le privilege est plus ou moins étendu.

Scel authentique, peut s’entendre en général de tout sceau public qui est apposé à quelque acte ou jugement ; mais on entend plus ordinairement par scel authentique le scel public d’une justice seigneuriale dont on scelle les jugemens & contrats passés dans cette justice. On l’appelle authentique, pour le distinguer du scel royal & des sceaux privés, ou des particuliers, lesquels ne sont pas exécutoires. Quelquefois, pour éviter toute équivoque, on l’appelle scel authentique & non royal. La distinction de ces deux sceaux est établie dans les anciennes ordonnances, notamment dans celle de Charles VIII. de l’an 1493, art. 54. & dans celle de François I. de l’an 1539, art. 65 & 96. la coutume de Paris, art. 165. porte que les obligations passées sous scel authentique & non royal, sont exécutoires sur les biens meubles & immeubles de l’obligé, pourvu qu’au jour de l’obligation passée les parties obligées fussent demeurantes au lieu où l’obligation est passée. Voyez Brodeau, & les autres commentateurs sur cet article.

Scel aux causes, est celui dont on se sert pour les jugemens, & qui est différent du scel aux contrats. On apposoit aussi ce scel aux causes, à des vidimus de lettres-patentes pour leur donner plus d’authenticité : on en trouve un exemple dans un vidimus de l’an 1345, rapporté dans le troisieme tome des ordonnances du Louvre, pag. 167. « en temoin des choses dessusdites, nous avons mis à ce vidimus notre scel aux causes ». Voyez ci-après Scel aux contrats & Scel aux jugemens.

Scel de la chancellerie, est le scel dont on use dans les différentes chancelleries. Il y a en France deux sortes de scels ou sceaux de chancellerie, qu’on appelle le grand & le petit sceau ; le grand sceau est celui qu’on appose aux lettres qui se délivrent en la grande chancellerie ; le petit sceau est celui qu’on appose aux lettres qui se délivrent dans les chancelleries établies près les différentes cours du royaume, & près des présidiaux. Il y a aussi le contre-scel de la chancellerie. Voyez ci-après Contre-scel.

Scel des chancelleries de Bourgogne, voyez ci devant au mot Chancellerie, l’article Chanceliers de Bourgogne.

Scel du chatelet, on sous-entend de Paris ; est un sceau royal dont on use au châtelet pour sceller les jugemens émanés de ce tribunal, & les actes reçus par les notaires au châtelet, afin de rendre ces jugemens ou actes exécutoires, ou du-moins de rendre plus authentiques ceux qui ne sont pas de nature à emporter exécution parée, tels que des légalisations, & autres actes qui ne renferment aucune condamnation ni obligation liquide.

Du tems que la prevôté de Paris étoit donnée à ferme, le prevôt avoit son sceau particulier, comme les autres magistrats, dont il scelloit tous les actes émanés de la jurisdiction contentieuse ou volontaire, & cela seul les rendoit authentiques sans autre signature.

Mais lorsque le roi eut séparé la prevôté de Paris des fermes de son domaine, & qu’il l’eut donnée en garde à Etienne Boileau, alors cette jurisdiction ayant le roi même pour prevôt, ses actes commencerent d’être scellés du sceau royal.

C’est de-là que cet ancien scel du châtelet avoit conservé la figure des sceaux de S. Louis, & de quelques-uns des rois ses successeurs ; ce sceau n’étoit chargé que d’une seule fleur-de-lis fleuronnée de deux petits trefles, telle qu’on en voit au bas des chartes ou lettres de ces princes ; c’étoit le contre-scel de leur chancellerie, c’est-à-dire, celui qui étoit apposé au revers du grand sceau ; ils s’en servoient aussi pour leur sceau privé.

Ces deux sceaux furent donc d’abord parfaitement conformes ; mais sous le regne du roi Jean, les trefles qui étoient dans le scel du châtelet, furent changées en deux petites fleurs-de-lis sortant du cœur de la fleur principale ; on mit au-tour pour légende ces mots : sigillum præposituræ parisiensis, & l’on ajouta un grenetis au-tour de la légende.

Cet usage souffrit quelque changement en conséquence de l’édit de Charles IX. du mois de Juin 1568, appellé communément l’édit des petits sceaux. Jusques-là les sceaux des justices royales étoient compris dans les fermes du domaine du roi ; les fermiers commettoient à l’exercice ; le châtelet de Paris avoit seul son scelleur en titre d’office : Charles IX. par son édit créa un semblable officier dans les autres justices royales, & ordonna que ces officiers scelleroient d’un sceau aux armes de France, tous les contrats, sentences & autres actes portant contraintes ou exécutions.

Le scelleur du châtelet quoique établi long-tems avant cet édit, y fut soumis comme les autres scelleurs, l’édit étant généralement pour tout le royaume ; en sorte que tous contrats, sentences & autres actes qui devoient produire quelque contrainte ou execution, furent des ce moment scellés au châtelet comme dans les autres jurisdictions royales, d’un sceau à trois fleurs-de-lis.

Néanmoins on conserva encore l’usage de l’ancien sceau empreint d’une seule fleur-de-lis fleuronnée de deux petites, comme un monument précieux de l’antiquité & des prérogatives du châtelet ; mais l’usage en fut limité aux adjudications par decret & aux légalisations, parce que l’édit des petits sceaux ne faisoit point mention de ces actes.

Il faut pourtant observer par rapport à cet ancien sceau, que dans les actes qui en portent l’empreinte depuis l’édit de 1568 jusqu’en 1696, la fleur-de-lis se trouve accompagnée de deux autres figures, l’une qui représente des tours, & l’autre d’un écusson chargé d’un chevron accompagné en chef de trois têtes d’oiseau arrachées & en pointe d’un rameau d’arbre. On n’a pu découvrir l’origine de ces armes. M. de la Mare conjecture que c’étoient celles de quelqu’un des scelleurs, & que les tours ne furent mises de l’autre côté que pour les accompagner.

Quoi qu’il en soit, cet ancien sceau n’est plus d’usage depuis l’édit de 1696, qui a établi le sceau chargé de trois fleurs-de-lis.

Le scel du châtelet étoit autrefois unique, c’est-à-dire, qu’il n’y avoit d’autre scel royal dans tout le royaume que ce scel avec celui de la chancellerie ; c’est pourquoi il étoit aussi universel, & l’on s’en servoit en l’absence du grand sceau pour sceller les lettres de la grande chancellerie.

Firmin de Coquerel, évêque de Noyon, étant sur le point de faire un voyage de long cours, Philippe de Valois fit expédier des lettres-patentes le 4 Janvier 1348, pour régler la maniere dont on en useroit pendant l’absence du grand sceau. Elles portent commission à Pierre de Hangets & Fouques Bardoul pour sceller du scel du châtelet toutes lettres qui leur seroient présentées & qu’ils jugeroient devoir être scellées pendant l’absence du chancelier, comme cela s’étoit déja pratiqué en d’autres occasions.

Le roi Jean se servit du même scel au commencement de son regne pour la conservation des privileges du clergé : datum, est-il dit à la fin, Parisiis in parlamento nostro, die 23 Novembris anno domini 1350, sub sigillo casteleti nostri parisiensis, in absentiâ majoris. Le traité fait par le même roi & par le dauphin son fils avec Amédée comte de Savoie, le 5 Janvier 1354, fut aussi scellé du même scel pour l’absence du grand.

Charles, dauphin de Viennois, duc de Normandie, & régent du royaume, en usa aussi pendant l’absence du roi Jean son pere, pour les ordonnances qu’il fit au mois de Mars 1356, & pour des lettres qu’il accorda à divers particuliers.

Le roi, de retour d’Angleterre, scella encore de ce même scel, en l’absence du grand, des lettres qu’il accorda aux marchands de marée, au mois d’Avril 1361 ; un reglement pour le guet, du 6 Mars 1363 ; les statuts des Teinturiers, du mois d’Octobre 1369, & plusieurs autres lettres.

Le scel du châtelet par un droit royal qui lui est particulier, est attributif de jurisdiction, & attire de tout le royaume au châtelet, à l’exclusion de tous autres juges, toutes les actions qui naissent des actes scellés de ce scel.

Lorsque Philippe le long, par son édit du mois de Janvier 1319, unit à son domaine tous les sceaux des jurisdictions qui s’exerçoient en son nom, tous les juges des jurisdictions royales furent en droit de se servir de sceaux aux armes du roi ; ils prirent de-là occasion de méconnoître le privilege du scel du châtelet, & de refuser de renvoyer à ce tribunal les affaires qui s’élevoient pour l’exécution des actes passés sous ce scel ; mais la question fut décidée en faveur du châtelet par quatre arrêts solemnels des 31 Décembre 1319, 13 Mars, & de la S. Martin 1331 & 1350.

Ce même privilege fut confirmé par des lettres de Charles V. du 8 Février 1367, & par d’autres lettres de Charles VII. & de Louis XI. des 6 Octobre 1447. & 25 Juin 1473. & encore depuis, contre le parlement de Normandie, par trois arrêts du conseil, des 1 Juin 1672, 3 Juillet 1673, & 12 Mai 1684. Voyez le style du châtelet où les preuves de ce privilege sont rapportées.

Scel commun, c’est le scel de la communauté, ou des villes.

Scel aux contrats, est celui que les notaires garde-scels apportent aux grosses, ou expéditions des contrats, pour les rendre exécutoires. Voyez ci-devant Gardes des sceaux aux contrats

Scel des consuls, est celui dont on use dans les jurisdictions consulaires ; il est empreint de trois fleurs de lis, avec ces mots autour, sceau de la jurisdiction des juges & consuls de Paris ; il y en a de semblables dans les autres jurisdictions consulaires. Voy. le recueil concernant la jurisdiction des consuls.

On entend aussi quelquefois par scel des consuls, celui dont usent les consuls de France, résidens dans les échelles du Levant & autres. Voyez Chancelier des consuls & Consuls.

Contre-scel. Voyez ci-devant à la lettre C. le mot Contre-scel.

Scel delphinal, étoit celui dont usoient les dauphins de Viennois ; on entend aussi par-là celui dont le roi use pour les expéditions qui concernent cette province, lequel est écartelé de France & de Dauphiné. On scelle pour cette province en cire rouge.

Scel ecclésiastique, est celui dont usent les juges ecclésiastiques, pour les jugemens & ordonnances qu’ils rendent, & les notaires apostoliques pour les actes qu’ils reçoivent. Ce scel est authentique, mais il n’emporte ni exécution parée ni hypotheque, parce que les juges d’église n’ont point de territoire réel, & que leur jurisdiction ne s’étend que sur les personnes qui sont leurs justiciables, & non sur les biens.

Scel des foires, étoit celui qui étoit donné au juge conservateur des privileges des foires, pour sceller ses jugemens, & pour sceller les actes qui se passoient en tems de foire, & sous l’autorité & le privilege des foires ; tel étoit le scel des foires de Brie & de Champagne ; tel est encore le scel des foires de Lyon, dont la conservation de la même ville est depositaire. Voyez Conservation & Foires.

Scel grand, est l’empreinte du grand sceau, c’est-à-dire du scel de la grande chancellerie. Voy. Sceau.

Scel aux jugemens, est celui qui est donné aux jurisdictions royales pour sceller leurs jugemens ; on l’appelle ainsi pour le distinguer du scel aux contrats. Voyez Scel aux contrats.

Scel des juifs, étoit celui dont ils usoient autrefois en France, pour les obligations faites à leur profit ; la raison pour laquelle ils avoient un sceau particulier, est que suivant leur loi ils ne pouvoient se servir des figures d’hommes empreintes, gravées ou peintes ; mais Louis VIII. en 1227, ordonna qu’à l’avenir ils n’auroient plus de scel particulier.

Scel de Montpellier, ou petit scel de Montpelier, est un scel particulier donné à cette ville par S. Louis, pour faciliter le commerce de la province de Languedoc ; il est attributif de jurisdiction, comme celui du châtelet ; la cour du petit scel de Montpellier, connoit des contrats passés sous ce scel ; ses privileges sont de pouvoir saisir en même tems la personne & les biens du débiteur, de ne recevoir ses défenses qu’après qu’il a consigné la somme demandée, de ne souffrir aucune exception dilatoire, mais seulement celle du payement de la dette, ou la convention de ne la point demander, ou la fausseté de l’acte ; il fut dressé à cet effet un style particulier, qui s’observe encore exactement ; la cour du petit scel fut d’abord établie à Montpellier, puis transferée à Aiguemorte, & enfin remise à Montpellier, où elle est restée ; elle est composée d’un juge, d’un lieutenant & d’un greffier ; il y avoit d’autres lieutenans répandus par tout le royaume, qui en 1490. furent réduits aux lieux de leur premier établissement, savoir Pezenas, Carcassonne, Clermont, Toulouse, Alby, Villefranche, Mendes, Villeneuve-les-Auvergnes, le Pont S. Esprit, le Puy, Lyon, Saint-Flour, Paris, Usez, Gignac & Tulles ; ils n’avoient d’autre pouvoir que de faire arrêter les débiteurs, & en cas de contestation, ils renvoyoient devant le juge, de sorte que la contrainte par corps ayant été abrogée par l’ordonnance de 1667, ces lieutenans sont demeurés sans jurisdiction ni fonction. Voyez l’état de la France, de Boulainvilliers, tom. VIII.

Scel des notaires, ou scel aux contrats, est celui qui est destiné à sceller les actes des notaires ; à Paris, ils sont garde-scel & scellent eux mêmes leurs actes.

Scel des obligations, est la même chose que scel aux contrats.

Scel d’Orléans, est celui dont on se sert au châtelet d’Orléans ; ce scel est attributif de jurisdiction, ce privilege y est fondé sur une possession immémoriale, confirmée par un grand nombre d’arrêts qu’on peut voir dans Bornier, en ses notes sur la coutume d’Orléans, art. 463.

Scel pendant, est celui qui est attaché aux lettres avec des lacs de soie ou de parchemin, à la différence de certains sceaux ou cachets qui sont appliqués sur les lettres mêmes.

Petit Scel, ou Petit Sceau, est celui dont on use dans les chancelleries près les cours.

Scel présidial, est celui dont on se sert dans les présidiaux pour sceller les jugemens, & dans les chancelleries présidiales pour sceller les lettres qui s’y expédient. Voyez Chancellerie présidiale, & Présidial.

Scel privé, est celui qui n’est point public ni authentique ; c’est le sceau ou cachet d’un particulier qui n’a point de caractere pour avoir un scel.

Scel propre, est le sceau ou cachet dont chacun a coutume d’user pour ses expéditions particulieres.

Scel provençal, est celui dont usoient les comtes de Provence, & dont le roi use encore dans les lettres qu’il donne pour cette province, elles sont scellées en cire rouge.

Scel public, est opposé à scel privé ; tout scel royal & authentique, soit ecclésiastique ou seigneurial, est un scel authentique.

Scel a queue pendant, est celui qui est attaché aux lettres par le moyen d’une queue de parchemin qui est prise dans le sceau.

Scel de la regence, est celui dont les régens du royaume usoient autrefois, pendant le tems de leur administration ; ils ne se servoient point du scel du roi, mais de leur scel propre, que l’on appelloit alors scel de la régence ; présentement quand il arrive une régence, on continue toujours à se servir du scel du roi.

Scel de la ricueur de Nismes, ou de quelqu’autre jurisdiction semblable, est celui qui donne droit de contraindre ceux qui ont contracté sous ce scel, suivant les rigueurs ou ferces des conventions de cette cour. Voyez ci-après Scel rigoureux.

Scel rigoureux, est celui qui donne droit d’exécution parée & de contrainte, contre celui qui s’est obligé sous la rigueur de ce scel, non seulement sur ses biens, mais aussi sur sa personne ; à Nismes il y a un juge des conventions qui a scel royal authentique & rigoureux ; il connoit des conventions faites & passées aux forces & rigueurs de sa cour, aux fins de contraindre les débiteurs à payer par saisie & vente de leurs biens, & détention de leurs personnes, pourvu qu’ils s’y soient soumis, & que la somme soit au moins de dix livres. Voyez le style de Nismes de l’an 1659. & le gloss. de M. de Lauriere, au mot rigueur.

Scel du secret, ou Scel secret, étoit proprement le petit sceau ou cachet du roi ; il étoit porté par un des chambellans ; toutes les lettres qui devoient être scellées du grand sceau, devoient d’abord être examinées par deux maitres des requêtes, puis scellées du scel du secret, après quoi le chancelier y apposoit le grand sceau. M. de Lauriere croit que le scel secret étoit la même chose que le scel privé ou particulier, & que le scel privé du prince, qui étoit beaucoup plus petit que le grand sceau, est le même qu’on a appellé depuis contre-scel.

Il est aussi parlé en quelques endroits du scel secret des juges, c’est-à-dire de leur scel privé. Voyez le recueil des ordonnances de la premiere race, tom. I. & II.

Scel seigneurial, est celui du seigneur haut justicier, dont on scelle les jugemens émanés des jurisdictions, & les actes reçus par ses notaires ; ce scel est public & authentique, & a le même effet que le scel royal, pourvu qu’il ne soit applique qu’à des actes passés dans la jurisdiction ; on l’appelle quelquefois scel authentique, pour le distinguer du scel toyal.

Scel vacant, c’est lorsqu’il n’y a point de garde des sceaux, & que le roi tient lui-même le sceau.

Scel des villes, ou Scel commun, est celui dont les officiers municipaux font apposer à leurs expéditions qu’ils veulent rendre publiques & authentiques. Voyez Loiseau, en son traité des seigneuries. (A)