L’Encyclopédie/1re édition/SERGENT

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SERGENT, s. m. (Gram. & Jurispr.) est un officier établi pour faire toutes sortes d’exploits judiciaires & extrajudiciaires, & pour mettre à exécution les jugemens & mandemens de justice.

Pasquier & Ménage ont avec raison repris Cujas d’avoir voulu dériver ce mot de cæsarianus, ainsi qu’il fait sur la loi defensionis 7. au code de jure fisci.

Ce terme vient du latin serviens, qui signifie servant, parce que les sergens sont en effet les ministres de la justice, & qu’ils exécutent ses ordres & mandemens.

Du latin serviens on a fait par corruption servjens & en françois servjens, serjens, sergent. On trouve quelquefois écrit serregens ; ce qui a fait croire à quelques-uns que ce terme venoit de ce que les sergens faisoient serrer les files des gens de guerre ; d’autres ont cru que cela venoit de ce que les sergens serrent les gens, c’est-à-dire, emprisonnent ceux qui sont condamnés par corps ou decretés ; mais c’est par corruption que l’on a écrit serregens pour sergens, & la véritable étymologie de sergent vient, comme on l’a dit, du latin serviens, & de ce que les sergens sont les ministres de la justice.

Présentement presque tous les sergens se sont attribué le titre d’huissier-sergent ou d’huissier simplement, quoique le titre d’huissier ne convienne véritablement qu’à ceux d’entre les sergens qui sont préposés à la garde de l’huis ou porte de l’auditoire.

Le titre de serviens ou sergent leur étoit commun anciennement avec tous les nobles qui servoient à la guerre sous les chevaliers. Armiger, scutarius ou serviens étoient termes synonymes ; les écuyers étoient appellés servientes, parce qu’ils servoient les chevaliers, portoient leur écu : & comme anciennement il falloit être chevalier pour rendre la justice, il ne faut pas s’étonner si ceux qui exécutoient les mandemens de justice, furent appellés servientes de même que les écuyers ; d’autant mieux qu’il y avoit des sergens de l’épée ou du plaid de l’épée qui étoient établis singulierement pour exécuter par les armes les mandemens de justice. Ces sortes de sergens faisoient alors ce que font aujourd’hui les archers. Ils étoient quelquefois préposés à la garde des châteaux qui n’étoient pas sur la frontiere, & alloient en guerre sous les châtelains, comme on voit dans l’ancienne chronique de Flandre, ch. xij. xv. xlvij. lxxviij. lxxxxj. lxxxxix. xc. & au liv. I. de Froissart, ch. xix.

Le service des écuyers étoit néanmoins différent de celui des sergens de justice. Et quoique les sergens tant à pié qu’à cheval, ayent été armés, & ayent eu solde pour le service militaire, leur service & leur rang étoit moindre que celui des écuyers ; c’est pourquoi les sergens ou massiers du roi furent appellés sergens d’armes, pour les distinguer des sergens ordinaires, & parce qu’ils étoient pour la garde du corps du roi ; ils pouvoient pourtant aussi faire sergenterie partout le royaume, c’est-à-dire exploiter. Mais Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à éxécution les mandemens de justice qui étoient adressés à tous sergens en général : le service des armes & celui de la justice étant deux choses distinctes.

Il y avoit deux sortes de sergens pour la justice : les uns royaux : les autres pour les justices seigneuriales.

Le nombre des uns & des autres étoit devenu si excessif, & ils s’étoient rendus tellement à charge au peuple, qu’on les appelloit mangeurs, parce qu’ils vivoient à discrétion chez ceux chez lesquels on les avoit mis en garnison. Le peuple demanda en 1351 que le nombre de ces officiers fût réduit ; & en conséquence le roi. Jean ordonna qu’il n’y en auroit plus que quatre dans les endroits où il y en avoit vingt, & ainsi des autres endroits à proportion.

Au commencement, les salaires des sergens, quand ils alloient en campagne, se payoient par journées, & non pas par exploits. Les sergens à cheval n’avoient que 3 sols par jour, & les sergens à pié 18 deniers ; les uns ni les autres ne pouvoient prendre davantage, quelque grand nombre d’ajournemens qu’ils donnassent dans différentes affaires & pour différentes parties ; leur salaire fut depuis augmenté, & néanmoins encore réglé à tant par jour.

Ils ne pouvoient autrefois exploiter, sans être revêtus de leurs manteaux bigarrés, & sans avoir à la main leur verge ou bâton dont ils touchoient légérement ceux contre lesquels ils faisoient quelque exploit. Ce bâton étoit semé de fleurs-de-lis peintes. Leur casaque ou habit appellé dans les ordonnances arnesium, étoit chargé des armes du roi ou autre seigneur, de l’autorité duquel ils étoient commis dans les villes. Les sergens royaux portoient sur leurs casaques les armes du roi en-haut, & celles de la ville en-bas.

Une des obligations des sergens étoit de prêter main-forte à justice, & d’aller au secours de ceux qui crioient à l’aide.

Les sergens sont encore regardés comme le bras de la justice ; c’est pourquoi François premier, averti d’un excès, quoique leger, fait à un simple sergent, porta le bras en écharpe ; à ce que content nos annales, disant qu’on l’avoit blessé à son bras droit.

Il n’est pas permis en effet d’excéder les sergens faisant leurs fonctions.

Anciennement les assignations ne se donnoient que verbalement ; c’est pourquoi les sergens n’avoient pas besoin alors d’être lettrés. Ils certifioient les juges des ajournemens qu’ils avoient donnés pour comparoître devant eux.

L’ordonnance de Philippe-le-Bel en 1302 leur défendit de faire aucuns ajournemens sans commission du juge, ce qui n’est plus observé ; c’est pourquoi l’on dit communément que les huissiers ont leurs commissions dans leurs manches.

Ils étoient autrefois obligés de se faire assister de deux records ; ce qui ne s’observe plus depuis l’édit du contrôle, sinon en certains exploits de rigueur. Voyez Exploit, Huissier, Record. (A)

Sergens des aides, tailles & gabelles, étoient ceux qui étoient destinés à faire les exploits nécessaires pour le recouvrement des aides ou droits du roi qui étoient anciennement tous compris sous le nom général d’aides, & auxquels on ajouta depuis les tailles & gabelles pour lesquelles ces sergens faisoient aussi les poursuites nécessaires. Les sergens des aides sont les mêmes, que l’on a depuis appellés huissiers des tailles. Voyez au mot Huissier, & au mot Taille. Les sergens ou huissiers des élections, & ceux des greniers à sel ont succédé à ceux des aides & gabelles.

Sergent appariteur. On donnoit autrefois aux sergens le titre d’appariteur, ou de sergent indifféremment, & quelquefois tous les deux ensemble, comme termes synonymes. En effet, dans une ordonnance du mois d’Octobre 1358, ils sont appellés servientes seu apparitores.

Présentement, par le terme de sergent appariteur, on entend ordinairement celui qui fait les fonctions d’appariteur ou huissier dans une officialité ou autre tribunal ecclésiastique. Voyez ci-devant le mot Appariteur, & le glossaire de Ducange, au mot Apparitor.

Sergens archers, ou plutôt Archers Sergens extraordinaires ; il y en avoit douze au châtelet de Paris. Voyez la déclarat. du 18 Avril 1555, Blanchard, pag. 732.

Sergens d’armes étoient les massiers que le roi avoit pour la garde de son corps. Philippe Auguste les institua pour la garde de sa personne : ils étoient gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines, où ils combattirent vaillament, ils firent vœu, en cas de victoire, de faire bâtir une église en l’honneur de sainte Catherine ; & saint Louis, à leur priere, fonda l’église de sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers, possédée à-présent par les chanoines réguliers de sainte Génevieve.

Quoiqu’ils fussent gens de guerre, ils étoient aussi officiers de justice, & pouvoient en certains cas venir à la chambre des comptes avec des armes ; ils pouvoient faire l’office de sergenterie dans tout le royaume, c’est qu’ils avoient la faculté d’exploiter par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de toutes tailles & subsides ; ils n’avoient d’autres juges que le roi & son connétable, même en défendant ; leur office étoit à vie, à moins qu’ils ne fussent destitués pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur faisoit pas perdre leur office, comme cela avoit lieu pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordinairement la garde des châteaux qui étoient sur la frontiere, sans qu’ils eussent d’autres gages que ceux attachés à leur masse. Ceux qui demeuroient près du roi, prenoient leurs gages, robes & manteaux pour le tems qu’ils avoient servi en l’hôtel ; ils furent ensuite assignés sur le trésor. Par une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1342, une autre ordonnance de l’an 1285, pour l’hôtel du roi & de la reine, titre de fourriere, porte « item, sergens d’armes 30, lesquels seront à court sans plus, deux huissiers d’armes & 8 autres sergens avec, & mangeront à court, & porteront toujours leur carquois plein de carreaux, & ne se pourront partir de court sans congé ». Philippe VI. en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant régent du royaume, les réduisit au nombre de six en 1359, & leur défendit de tenir ensemble deux offices ; il leur défendit aussi en 1376, de mettre à exécution les mandemens de justice adressés à tous sergens en général, autre étant le service des armes & celui de la justice. On trouve aussi au registre olim un arrêt du 12 Septembre qui casse des lettres de Bertrand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, par lesquelles il prétendoit avoir droit de jurisdiction sur les servans d’armes.

Sergent baillager est celui qui sert près d’un bailliage, qui a droit d’instrumenter dans le ressort d’icelui. Voyez Imbert, p. 4. & Boucheul sur Poitou, tome II. p. 722, n°. 9.

Sergent batonnier. On donna ce nom aux sergens qui portoient des bâtons ou verges, dont ils touchoient ceux contre lesquels ils faisoient quelque exploit. Bouthillier fait mention d’un sergent bâtonnier de la ville de Tournay ; il en est aussi parlé dans la coutume de Valenciennes, article 3. 8. 10 & 11.

Sergent blavier est celui des habitans d’une paroisse qui est établi pour la garde des blés & autres grains. C’est la même chose que messier ou sergent messilier, messium custos. La coutume d’Auxerre l’appelle sergent blavier.

Sergens chatelains ; il y en a en Poitou, & dans quelques autres provinces de France, des sergens héréditaires qui sont appellés châtelains ou sergens châtelains, & qui tiennent leurs offices en fief. Loyseau, en son traité des offices, liv. II. ch. ij. n°. 50, tient que c’étoient jadis les gardes & concierges des châteaux ; & en effet, suivant des ordonnances des 18 & 28 Juillet, & 16 Novembre 1318, on voit que la garde des châteaux étoit donnée à des sergens d’armes, qui étoient obligés de les garder sans autres gages que ceux de leur masse.

Sergent au chatelet ou du châtelet, est un sergent établi pour faire le service au châtelet de Paris, & pour exploiter dans l’étendue de cette jurisdiction, suivant le pouvoir qui lui est attribué.

Il y a au châtelet quatre sortes de sergens ; savoir

Les six sergens ou huissiers fieffés.

Les douze sergens de la douzaine.

Les sergens à cheval.

Et les sergens à verge ou à pié.

Les sergens fieffés paroissent être les plus anciens de tous, & les premiers sergens établis pour le service du châtelet ; ils furent surnommés fieffés, parce que leur office fut érigé en fief du tems que l’on inféoda la plûpart des offices. La déclaration du mois de Juin 1544, confirmative de leurs privileges, dit que les quatre sergens fieffés du châtelet ont été créés de très grande ancienneté.

Du tems de la ligue, il en fut créé un cinquieme, & depuis encore un autre ; de sorte qu’ils sont présentement au nombre de six.

Ces six offices sont présentement du corps des huissiers-commissaires-priseurs vendeurs de biens meubles ; ils ont toujours eu le privilege d’exploiter sans demander permission, placet, visa ni pareatis.

Mais ils n’avoient autrefois le pouvoir d’exploiter que dans la ville, faubourgs, banlieue, prevôté & vicomté de Paris. François I. par sa déclaration du mois de Juin 1544, en les confirmant dans tous leurs droits & privileges, leur accorda en outre d’exercer leurs offices par tout le royaume, & d’y faire tous exploits de justice, & exécuter tous jugemens & mandemens, tant du roi que des chancelleries, parlemens, & autres juges quelconques.

Les plus anciens après les huissiers fieffés, sont les sergens de la douzaine, ainsi appellés, parce qu’ils sont seulement au nombre de douze. Ils furent institués par saint Louis, qui les tira du corps des sergens à verge, & leur donna 18 livres 5 sols parisis de gages. Ils portoient sur leurs habits douze petites bandes de soie blanche, rouge & verte.

La premiere fois qu’il en soit parlé, est en 1288, ainsi que le remarque M. Brusselles.

Ils étoient, comme on vient de le dire, du corps des sergens à verge ou à pié. En effet, l’ordonnance de Philippe le Bel, du mois de Novembre 1302, portant réglement pour les officiers du châtelet, dit qu’il y aura 80 sergens à pié, & les douze de la douzaine, & non plus ; que chacun donnera de plege ou caution 20 livres, & aura armures suffisantes pour soi, qui seront examinées par le prevôt de Paris, & par deux autres personnes qui sont nommées.

Cette même ordonnance porte, article 8. que les sergens de la douzaine seront ôtés à-présent, & que le prevôt, selon ce qu’il verra que nécessité sera, fera garder la ville, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.

On voit par-là que ces sergens de la douzaine étoient destinés pour la garde de la ville : cet article au reste semble se contredire avec l’article 2 ; aussi M. de Lauriere remarque-t-il qu’il n’est pas dans le registre du trésor des chartes.

Le même prince, par son ordonnance du 12 Juin 1309, confirmative de celle qu’avoient faite Guillaume de Haugest, trésorier, & Pierre le Feron, garde de la prevôté de Paris, touchant les officiers & les sergens du châtelet, dit qu’il y aura 90 sergens à pié, dans le nombre desquels douze sergens de la douzaine seront pris & élus comme il plaira au prevôt de Paris qui sera pour lors en place, & que ces douze sergens seront changés tous les deux mois.

On voit par-là que ces sergens de la douzaine étoient dès-lors à la nomination du prevôt de Paris, & comme sa garde ordinaire, qu’il choisissoit par détachement dans le corps des sergens à pié.

François I. par des lettres de 1529, ordonna qu’ils porteroient un hocqueton argenté à une salamandre, qui étoit lors sa devise, & une hallebarde, pour accompagner le prevôt de Paris. Il leur donna les mêmes franchises & privileges qu’aux archers de ville, & accorda au sieur de Villebert, lors prevôt de Paris, la nomination de ces gardes ; ce qui fut confirmé par une déclaration du 27 Décembre 1551. Les prevôts de Paris jouissent encore de ce droit, & les sergens de la douzaine leur doivent une certaine somme à chaque mutation de prevôt, mais ils prennent des provisions du roi.

Ces mêmes gardes ont une barriere qui est le lieu certain de leur assemblée, afin qu’en toutes occasions & quand il plaît au prevôt de Paris, il puisse leur envoyer ses ordres, soit pour le suivre, soit pour la facilité des autres fonctions de leur charge. Cette barriere étoit anciennement rue des Ecrivains, proche le grand chatelet, où les prevôts de Paris ont toujours demeuré jusqu’au regne de Charles VIII. Présentement elle est adossée contre l’église saint Jacques de la Boucherie. Les armes de M. Seguier, prevôt de Paris sont au-dessus, ce qui fait présumer qu’elle a été construite de son tems.

Girard, dans ses observations sur le traité des offices de Joly, titre des sergens de la douzaine, dit qu’outre les treize-vingt sergens à verge, il y en a une petite troupe que l’on appelle les sergens de la douzaine, qui ne sont que douze, qui ont leur confrairie distincte & séparée des autres, que cela vient de ce qu’au prevôt de Paris appartient la force des armes, comme premier chef militaire de la ville de Paris, pour la manutention de laquelle il avoit été par nos rois ordonné qu’il y auroit douze personnes comme domestiques du prevôt de Paris, qui lui feroient perpétuelle assistance ; que pour cette cause ils sont pourvus de leurs offices par le roi sur la nomination du prevôt de Paris ; que par leur institution ils doivent porter le hocqueton & la hallebarde, comme archers de ville ; qu’aussi sont-ils gagés & salariés de 25 livres tournois pour l’entretien de leur hocqueton, que le prevôt de Paris est tenu de leur donner lorsqu’ils sont pourvus & reçus.

Le même auteur ajoute que ces sergens font toutes sortes d’exploits dans la ville, faubourgs & banlieue de Paris, comme les sergens à verge du châtelet, sans qu’ils soient tenus de faire aucun service au châtelet, sans ni assister les juges ni les commissaires lorsqu’ils exercent leurs charges, non plus que les sergens fieffés du châtelet ; qu’ils ne reconnoissent que le prevôt de Paris, lequel ils sont tenus d’assister avec leurs hocquetons & hallebardes lorsqu’il va au châtelet tenir le siége, & aux cérémonies publiques.

Qu’aux pompes funebres des rois, il y en a quatre seulement qui accompagnent le prevôt de Paris avec des robes de deuil qui leur sont données comme aux autres officiers du roi.

Enfin Girard remarque que ces officiers ne pouvoient faire prisées ni ventes, & qu’ils n’étoient point reçus à payer le droit annuel, non plus que les commençaux de la maison du roi.

Les sergens de la douzaine obtinrent d’Henry II. des lettres-patentes en forme d’édit, du mois de Mai 1558, portant que les sergens de la douzaine pourroient faire tous exploits & informations, non seulement en la ville, fauxbourgs & banlieue de Paris, mais aussi par toute la ville, prevôté, & vicomté de Paris, & anciens ressorts d’icelle, ainsi que faisoient & avoient accoutumé de faire les autres sergens à verge fieffés, & autres, sans qu’ils fussent tenus de demander assistance, placet, visa, ni pareatis.

Mais les sergens à verge & à cheval, ayant formé opposition à l’entérinement desdites lettres, les huissiers de la douzaine furent déboutés de l’effet d’icelles, par arrêt du premier Juillet 1560.

Les sergens de la douzaine obtinrent encore le 7 Octobre 1575, des lettres en forme de déclaration, portant qu’ils jouiroient de pareil pouvoir & priviléges que les 1120 sergens à verge, priseurs, vendeurs au châtelet, prévôté & vicomté de Paris, unis en un seul corps avec 40 autres sergens à verge, priseurs vendeurs audit châtelet.

Mais les sergens à verge s’étant encore opposés à l’entérinement de ces lettres, par arrêt du 6 Juin 1587, les sergens de la douzaine furent déboutés de l’effet de ces lettres, avec défenses à eux de faire aucune prisée ou vente de biens meubles en la ville, banlieue, prevôté & vicomté de Paris, de faire aucuns exploits ou actes de justice hors la ville & banlieue, à peine de nullité, & de s’entremettre d’aller aux barrieres avec les sergens à verge, ni de se qualifier de sergens à verge, du nombre de la douzaine au châtelet, prevôté & vicomté de Paris, priseurs & vendeurs de biens, mais seulement sergens de la douzaine du châtelet de Paris.

Ils ont néanmoins été maintenus dans le droit de faire les mêmes fonctions que les sergens à cheval & à verge du châtelet, par deux arrêts du conseil des 29 Mars & 12 Juin 1677.

Les sergens à cheval du châtelet de Paris ont été institués pour faire leur service à cheval dans la prevôté & vicomté de Paris, pour tenir la campagne sûre, & pour exploiter dans l’étendue de la prevôté & vicomté, mais hors la banlieue qui forme les limites du district des sergens à pié ou à verge.

On ignore quel étoit d’abord le nombre des sergens du châtelet, soit à cheval ou à pié ; on trouve seulement que Philippe-le-Bel, par son ordonnance du mois de Novembre 1302, fixa le nombre de ces sergens à cheval à 80 ; qu’en 1309, il fut réduit à 60 ; qu’en 1321, Philippe-le-Long les remit à 98. Le nombre total des sergens du châtelet étoit néanmoins accru jusqu’à 700 ; mais en 1327, Philippe de Valois réduisit les sergens à cheval à 80. Le nombre en étant depuis beaucoup augmenté, Charles V. par édit du 8 Juin 1369, les réduisit à 220.

Chacun d’eux devoit donner caution jusqu’à la somme de 100 livres de bien, & loyalement sergenter ; ils devoient avoir un bon cheval à eux, & des armes suffisantes, lesquelles devoient être examinées par le prevôt de Paris, & deux autres personnes à ce commis.

Philippe-le-Bel reçut en 1309, plaintes de la part du peuple sur la grande multitude & oppressions des sergens à cheval & à pié du châtelet de Paris, pour les grandes extorsions qu’ils faisoient ; à quoi il pourvut par son ordonnance du 20 Avril de ladite année.

Il diminua, comme on l’a dit, le nombre des sergens, & ordonna que tous sergens de cheval & de pié, seroient demeurans en la ville de Paris, & que nul n’iroit hors la ville sans impétrer commandement du prevôt de Paris, ou de son lieutenant, ou des auditeurs.

La journée de ces sergens fut reglée à 6 sols parisis.

Les sergens à cheval & à pié étoient alors la seule garde qu’il y eut le jour dans Paris ; c’est pourquoi cette ordonnance porte que toutes les fois que l’on criera à la justice le roi, qu’ils viendront tous sans délai, & que quand le roi viendra à Paris ou s’en ira, ils s’approcheront du prevôt de Paris pour faire ce qui leur sera commandé ; que toutes les fois qu’il y aura feu en la ville, ou quelque assemblée commune, ils s’assembleront devers le prevôt ; & que si quelqu’un empêche le droit du roi, ils le feront savoir au prevôt ou à son lieutenant.

Philippe-le-Long, par son ordonnance de 1321, dit que d’ancienneté il avoit toujours été accoutumé que les sergens à cheval ne devoient point sergenter dans la banlieue de Paris, ni ceux de pié hors la banlieue ; sinon en cas de nécessité, il ordonna que cet ordre ancien seroit observé.

Suivant l’édit de leur création du 8 Juin 1369, & les lettres-patentes & ordonnances rendues en leur faveur au mois d’Août 1492, Décembre 1543, 20 Novembre 1566, Mai 1582, Juin 1603, 13 Juin 1617 & 1644, confirmés tant par arrêts du conseil privé, que du parlement, des 4 Mars 1600, 10 Mai 1603, 24 Avril 1621, 4 Mars & 17 Avril 1622, de l’année 1648, 2 Janvier 1665, & autres postérieurs, ils ont non-seulement la faculté d’exploiter dans toute l’étendue du royaume, mais encore celle de mettre à exécution toutes sentences, jugemens, arrêts, & autres actes, de quelques juges qu’ils soient émanés, & de faire leur résidence où bon leur semble ; de mettre le scel du châtelet à exécution exclusivement à tous autres huissiers, & de faire dans toutes les villes & lieux du royaume les ventes de meubles, à l’exception de la ville de Paris, où il y a des huissiers-priseurs en titre.

Ils ont leurs causes commises au châtelet, tant en matiere civile que criminelle.

Les derniers édits ont attribué aux sergens à cheval le titre d’huissiers-sergens à cheval.

L’édit du mois de Février 1705, avoit ordonné qu’ils ne feroient qu’une seule & même communauté avec les sergens à verge ; mais par une déclaration du mois de Novembre suivant, les deux communautés ont été séparées comme elles l’étoient précédemment.

Les sergens à verge ou à pié, qu’on appelle présentement huissiers-sergens à verge, étoient dans l’origine les seuls qui faisoient le service dans le tribunal & dans la ville, fauxbourgs, & banlieue.

Ils étoient obligés de demeurer dans la ville, & être toujours prêts à s’assembler auprès du prevôt ; mais il ne leur étoit pas permis d’aller deux ensemble.

Ils se tenoient ordinairement appuyés sur la barriere qui étoit au-devant du châtelet, pour être prêts au premier ordre du juge ou requisitoire des parties ; dans la suite on leur construisit en différens quartiers de Paris, différens corps-de-garde qui conserverent le nom de barrieres des sergens.

Le nombre de ces sergens qui étoit devenu excessif, fut réduit en 1321 à 133 ; en 1327 à 120 ; depuis il fut augmenté jusqu’à onze-vingt ou 220.

Anciennement ils ne pouvoient exploiter hors de la banlieue de Paris ; en 1543, on donna à 85 d’entre eux le pouvoir d’exploiter dans toute la prevôté & vicomté ; & en 1550, on leur accorda à tous le même pouvoir ; & enfin on leur a donné à tous le pouvoir d’exploiter par tout le royaume, comme les huissiers à cheval.

Ils faisoient autrefois les prisées de meubles, mais présentement elles se font par les huissiers-priseurs, qui ont été tirés de leur corps. (A)

Sergens des chefs-seigneurs, étoient ceux qui étoient commis par des seigneurs à la justice desquels ressortissoit quelque justice inférieure ; ils ne pouvoient faire aucune dénonciation dans les justices des seigneurs inférieurs ; de même qu’il n’étoit pas permis à ceux des justices inférieures d’en faire dans les justices des chefs-seigneurs, ainsi qu’il est dit dans une ordonnance de saint Louis, de l’an 1268 ou 1269.

Sergent chevalier, est un titre que prenoient autrefois les sergens à cheval, ce qui venoit sans doute de ce que dans les anciennes ordonnances ces sortes de sergens sont nommés equites servientes ; quelques-uns d’entre eux prennent encore abusivement ce titre de chevalier, mais en justice lorsqu’on y fait attention, on leur défend de prendre cette qualité.

Sergens a cheval, sont des sergens institués pour faire leur service à cheval. L’objet de leur institution a été qu’il y eût des sergens en état d’exécuter les mandemens de justice, dans les lieux les plus éloignés, ce que ne pouvoient faire les sergens à pié, ou du moins aussi promptement. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergens à cheval à l’article des Sergens du chatelet.

Sergens chevaucheurs étoient des gardes des eaux & forêts, créés par édit du mois d’Août 1572, pour visiter à cheval les forêts du roi. Plusieurs furent supprimés par édit du mois d’Avril 1667 ; le reste fut supprimé en vertu de l’ordonnance de 1669, tit. 20. art. 3. & en leur place on établit d’autres gardes à cheval, sous le titre de gardes généraux.

Sergens collecteurs, on donna d’abord ce nom à certains sergens royaux, qui furent institués dans les paroisses par l’édit du 23 Octobre 1581, pour exploiter & faire les contraintes à la requête des collecteurs, fermiers & autres commis & députés à la recette des aides, tailles & autres droits du roi. Ces sergens étoient comme on voit, les mêmes que ceux qu’on appelloit sergens des aides, tailles & gabelles.

On a depuis donné le nom de sergent collecteur, à l’officier qui dans chaque maîtrise des eaux & forêts ou grurie, est chargé de la collecte ou recette des amendes qui sont prononcées au profit du roi, pour raison des délits commis en matiere d’eaux & forêts. Ils doivent avoir un rôle & y emmager ce qu’ils reçoivent, & en donner quittance ; & faute par eux de poursuivre, ils sont garans de leur négligence. Voyez l’ordonnance de 1669, tit. 3. art. 24, tit. 4. art. 3. 9, & tit. 6. art. 6.

Sergent crieur juré, ou proclamateur public, c’est un sergent établi dans chaque bailliage ou sénécaussée royale, pour faire les annonces & proclamations publiques, assisté d’un ou deux jurés trompettes. Il y avoit au châtelet de Paris, un de ces sergent crieur juré, qui a été incorporé & uni au corps des sergens à verge. Il y a pourtant encore dans ce siege un crieur juré. Il y a eu de semblables offices de sergens crieurs proclamateurs généraux, créés dans chaque bailliage. On trouve dans Joly, l’édit de création pour Angers, du mois de Février 1581.

Sergent crieur juré, est celui qui est établi pour faire les cris & proclamations publiques.

Il y a au châtelet de Paris un sergent crieur juré, & un trompette juré, à l’instar desquels il y en a eu d’établis ès villes où il y a bailliages & sénéchaussées.

Le sergent crieur du châtelet de Paris, est incorporé & uni au corps des sergens à verge.

Henri III. en créa dans chaque siege royal de la province d’Anjou, par édit du mois de Février 1581. Voyez Joly.

Sergens dangereux, ainsi appellés parce qu’ils furent institués par édit d’Henri II. de l’an 1552, pour conserver le droit du roi dans les forêts où le roi a droit de tiers & danger, c’est-à-dire droit de dixieme, ou dans lesquels il a simplement droit de danger. Ils furent révoqués par ordonnance de Charles VII. de l’an 1413, art. 238 ; par celle de Charles IX. en 1563 ; & par l’ordonnance 1669.

Sergens de la douzaine, voyez ce qui en est dit ci-devant à l’article des Sergens du chatelet de Paris.

Sergent de l’épée ou du plait de l’épée, ad placitum ensis ; c’étoient ceux qui exécutoient par la force, & même par les armes, les mandemens de justice, suivant le chap. v. de l’ancienne coutume de Normandie : voici quel étoit l’office de ces sergens. « Sous les vicomtes, dit cette coutume, sont les sergens de l’épée, qui doivent tenir les vûes, & faire les semonces & les commandemens des assises, & faire tenir ce qui y est jugé, & délivrer par droit les namps qui sont prins, & doivent avoir onze deniers par chacune vûe qui est soutenue, & aussi de chacun namps qu’ils délivrent, & pour ce sont-ils appellés sergens de l’épée ; car ils doivent justicier vertueusement à l’épée & aux armes tous les malfaiteurs, & tous ceux qui sont diffamés d’aucun crime & les fuitifs ; & pour ce furent-ils établis principalement, afin que ceux qui sont paisibles, soient par eux tenus en paix, & les malfaiteurs fussent punis par la roideur de justice, & par eux doivent être accomplis les offices de droit. Les bédeaux, dit ce même texte, sont mendres sergens, qui doivent prendre les namps, & faire les offices qui ne sont pas si honnêtes, & les mendres semonces ». On voit par-là que les sergens de l’épée avoient sous eux d’autres sergens. L’ordonnance du 20 Avril 1309, dit que les sergens du plait de l’épée donneront plege suffisant pour eux & pour leurs sous-sergens, de loyaument sergenter & répondre de leurs faits. La charte aux Normans, porte que nul sergent de l’épée ne pourra faire exercer son office par un autre sous peine de le perdre ; dans d’autres lettres, datées du 22 Juillet 1315, où le sergent de l’épée est nommé serviens noster spade, il est dit qu’il ne pourra louer son office à personne. Voyez le glossaire de M. de Lauriere, au mot sergent.

Sergens extraordinaires des lieutenans criminels, étoient des sergens qui furent établis outre les sergens ordinaires du tribunal, pour faire le service auprès du lieutenant criminel, & faire tous exploits en matiere criminelle seulement. Ils furent institués par Henri II. en 1552. Ces offices ont depuis été supprimés & réunis aux autres offices de sergens & huissiers ordinaires.

Sergent fermier étoit celui qui tenoit à ferme un office de sergenterie ; ce qui fut défendu par les ordonnances : il en est parlé dans la coutume de Bretagne, art. 674.

Sergent féodé est la même chose que sergent fieffé ; on dit présentement sergent fieffé. Voyez ce qui est dit ci-après au mot Sergent fieffé.

Sergent féodé, fieffé ou du fief, ou comme on disoit autrefois Sergent, est celui qui tient l’office de sergenterie en fief. Ces sergens étoient sujets à certains devoirs pour raison de leur fief. Il en est parlé dans un titre de l’évêché de Paris, de l’an 1222 ; dans une autre charte, de l’an 1230 ; dans Matthieu Paris, à l’an 1256 ; dans les assises de Jérusalem, ch. cxc. comme aussi dans un arrêt de la Chandeleur, de l’an 1269 ; & dans un autre du parlement de la Pentecôte, de l’an 1273. Il y a encore en plusieurs endroits de ces sergens féodés ou fieffés. Le sergent féodé ou fieffé a dans certains lieux charge & pouvoir de faire les exploits nécessaires, pour la recherche & conservation des droits féodaux du seigneur. Il reçoit les cens, rentes, coutumes, & autres devoirs du seigneur. Il a même en quelques lieux, comme à Senlis, quelque jurisdiction, & peut commettre trois sous-sergens, deux à cheval & un à verge, qui sont institués par le bailli, & révocables à volonté. A Dun-le-roi en Berri, & en quelques autres lieux, cet office est héréditaire, & tenu en hommage du roi. Au châtelet de Paris il y a quatre offices de sergens fieffés. Voyez Sergens du chatelet.

Voyez la coutume de Senlis, art. 87 ; les arrêts du parlement de Paris, du 16 Juillet 1351, 3 Juin 1391 ; les ordonnances de l’échiquier de Normandie, de l’an 1426 ; l’ancienne coutume de Normandie, ch. xv. art. 121 ; le style du châtelet de Paris & d’Orléans, in fine ; l’auteur du grand coutumier, lib. I. ch. ij ; la coutume de Bretagne, art. 21 ; l’ordonnance de Charles VI. de l’an 1413 ; Joly, des offices de France, tom. II. lib. III. tit. 35 ; Brodeau, sur Paris, art. 1. n°. 14.

Sergens des foires de Champagne et de Brie, étoient ceux qui étoient établis par le juge conservateur de ces foires, pour exécuter ses mandemens, & les actes passés sous le scel de ces foires. Le nombre en étoit si excessif, que Philippe le Long, par des lettres du mois de Juin 1317, les réduisit à 140, 120 à cheval & 20 à pié.

Sergent forestier est celui qui est préposé à la garde des bois & forêts du roi ; ces sortes de sergens sont présentement appellés sergens à garde. Voyez Sergent a garde.

Sergent franc est un garde que certains seigneurs ont pour la conservation de leurs bois, ou pour la prise & la garde des bestiaux trouvés en délit. Voyez le glossaire de M. de Lauriere. (A)

Sergent a garde, ce sont ceux qui sont préposés à la garde des forêts du roi ; ils ne peuvent faire aucuns exploits que pour le fait des eaux & forêts, & chasses de sa majesté.

Ces offices sont fort anciens. Suivant l’ordonnance de Philippe le Long, de l’an 1318, ils n’étoient mis & institués qu’à la délibération du grand-conseil, dans les endroits où ils étoient jugés nécessaires. Depuis, par édit d’Août 1526, & autres édits postérieurs, il en fut établi en divers lieux pour la garde & conservation des forêts du roi. Les maîtres des eaux & forêts ne laissoient pas d’en établir où ils jugeoient à propos, à l’exemple des baillis & sénéchaux ; mais ce droit leur fut ôté par l’article 45. de l’ordonnance de 1549, & il n’y a que le roi qui les puisse instituer ; mais ils peuvent être destitués par les grands-maîtres, lesquels peuvent commettre en leur lieu, en cas de prévarication.

On ne doit en recevoir aucun que sur information de vie & mœurs, & par témoins administrés par le procureur du roi ; & ils doivent savoir lire & écrire.

Ils doivent être assidus en leurs gardes, & ne s’en absenter que pour cause de maladie ou autre excuse légitime, en demandant permission au maître particulier & procureur du roi, qui substituent en leur place.

Ils sont obligés d’avoir chacun un registre cotté & paraphé du maître & procureur du roi, pour y inscrire leurs procès-verbaux de visite, rapports, exploits & tous autres actes, ensemble l’extrait de la vente ordinaire & extraordinaire, & l’état, tour, qualité & valeur des arbres chablis ou encroués, & généralement tout ce qu’ils font en vertu de leur ministere.

Leurs procès-verbaux doivent être jugés sommairement, par les officiers à la prochaine audience.

Ils signent les procès-verbaux des gardes marteaux, lesquels doivent les appeller à leurs visites.

Le nombre des sergens à garde est divisé en deux parties, qui comparoissent alternativement à l’audience de la maîtrise ou grurie, même aux assises, pour les informer de l’état de leurs gardes, y présenter, affirmer & faire enregistrer leurs rapports, sur lesquels les juges peuvent condamner à des peines pécuniaires, quoiqu’il n’y ait aucune autre preuve ni information ; pourvû que les parties accusées ne proposent pas de cause suffisante de récusation.

L’ordonnance les rend responsables de délits commis en leur garde, faute d’en avoir fait leur rapport, & de l’avoir mis au greffe deux jours au plus tard après le délit commis, ou faute de nommer dans leur rapport les délinquans, & d’avoir marqué le lieu du délit & les autres circonstances.

Tout ce qui concerne les fonctions de ces sergens à garde est expliqué sous les tit. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 15. 17. 18. 19. 21. 23. 25. 27. 30. 31. & 32. de l’ordonnance des eaux & forêts.

Sergent garde-pêche, est un sergent des eaux & forêts, établi dans une maîtrise ou grurie, pour veiller à la conservation des eaux & pêches sur les fleuves & rivieres dans l’étendue de son district. Ces sergens font pour les eaux & la pêche, ce que les sergens à garde font pour les bois. Voyez les tit. 12. & 31. de l’ordonnance de 1669.

Sergent-gardien, étoit celui qui étoit chargé de veiller à la conservation de quelque lieu qui étoit sous la sauve-garde du roi. Tous les lieux qui étoient sous la sauve-garde royale avoient des sergens royaux pour gardiens particuliers ; on peut voir à ce sujet les différentes lettres de sauve-garde qui sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisieme race.

Sergens de garnison, dans les anciennes ordonnances sont ceux que l’on établit en garnison chez les parties saisies, pour les contraindre de payer.

Sergens généraux, étoient des sergens royaux qui avoient le pouvoir d’instrumenter, non pas seulement dans le district d’une justice royale, mais dans toute l’étendue d’une province ; il y en avoit en Normandie qui furent supprimés par une ordonnance du roi Jean, du 5 Avril 1350.

Sergent a loi, serviens ad legem, est un titre usité en Angleterre, pour exprimer un grade que l’on acquiert en jurisprudence & qui est le seul grade connu en ce genre, les titres de bachelier, de licencier & de docteur, n’y étant point usités.

Ce titre se confere avec beaucoup de solemnité & de dépense ; c’est un degré pour monter au plus hautes dignités : pour l’acquérir, il faut avoir étudié les lois au moins pendant seize ans ; ce sont proprement des docteurs en droit qui exercent la profession d’avocat & de jurisconsulte, avec de certaines distinctions au-dessus des simples avocats.

Il y a ordinairement en Angleterre, six sergens du roi à loi & deux en Irlande. Il y a d’autres sergens à loi communs ; il y en a ordinairement vingt en Angleterre, & deux en Irlande ; il peut y en avoir davantage.

Les sergens du roi peuvent pour toutes personnes autres que le roi.

Les sergens communs peuvent travailler contre tous. Voyez le glossaire de Ducange au mot servientes ad legem.

Sergens louvetiers, c’étoient des sergens des forêts du roi, établis singuliérement pour donner la chasse aux loups, & pour faire devant les maîtres & gruyers leur rapport des prises qu’ils auroient faites ; il en est encore parlé dans le réglement des eaux & forêts du mois de Mai 1592, art. 32.

Sergent maitre, est la même chose que gruyer ou verdier. Selon Saint-Yon, dans son traité des Eaux & Forêts, gruyer, forestier, verdier, segrayer, châtelain, concierge, sergent maître, maître garde, n’est qu’un même office, ayant même fonction, pouvoir, jurisdiction & connoissance premiere des délits qui se commettent ès forêts jusqu’à 60 sols, appellé diversement selon les lieux, en quoi Ragneau s’est mépris dans son indice sur le mot verdier, où il suppose que le verdier est en plus grande charge que le sergent maître, & aussi qu’il connoît des amendes coutumiers ; car il ne connoît que des amendes légales jusqu’à 60 sols, c’est-à-dire de celles qui sont taxées par les ordonnances, lesquelles amendes légales Ragneau a apparemment entendu par le termes de coutumiers. Voyez la note de M. de Lauriere sur le tom. l. des Ordonnances, p. 464.

Sergent maître ou Sergent garde des Métiers. Voyez ci-après l’article Sergens des Métiers.

Sergent a masse, serviens ad clavam, c’est le titre que prenoient & que prennent encore certains huissiers, qui dans leur institution portoient des masses ; il en est parlé dans la coutume du Hainault, qui les appelle sergens à masse d’argent au bailliage d’Amiens. Il y a huit sergens à masse à la justice civile.

Sergent messier ou Sergent messilier, messium custos, est un des habitans d’une paroisse qui est commis par le juge pour la garde des moissons ; on les appelle ailleurs sergens blaviers.

Sergent des Métiers, étoient ceux qui avoient la garde & inspection sur les personnes d’un certain état & métier ; on les appelloit aussi sergens & gardes ou sergens maîtres d’un tel métier ; il est parle dans une ordonnance du mois de Mai 1360, des sergens & maîtres de la draperie, ou sergens & gardes de ce métier ; c’est de-là que les gardes & jurés des communautés d’arts & métiers tirent leur origine.

Sergens de l’Ordonnance des Foires de Champagne et de Brie. Voyez Sergens des Foires de Champagne et de Brie.

Sergent de la paix, dans la coutume de Valenciennes, art. 138. sont les sergens des jurisdictions ordinaires ; ils sont ainsi appellés, parce que dans le pays l’auditoire du juge dont ils sont les ministres est appellé maison de paix.

Sergent du parloir aux Bourgeois, étoient ceux qui exécutoient les mandemens ou commissions du bureau de la ville de Paris appellé anciennement le parloüer aux bourgeois : ces sergens jouissoient des mêmes privileges que les archers & arbalestriers de la ville de Paris, excepté seulement pour les fortifications & réparations de la ville pour l’arriere-ban & pour la rançon du roi. Voyez l’Ordonn. de Louis XI. du mois de Novembre 1465.

Sergent du petit scel de Montpellier, étoient ceux qui servoient près la cour du petit scel de Montpellier ; ils étoient obligés de comparoître en personne à Montpellier tous les ans le jour de la S. Louis, il en est parlé dans l’Ordonnance de Charles VIII. du 28 Décembre 1490.

Sergent a pié ou a verge, est celui qui par son institution doit faire le service à pié, soit auprès du juge, soit dans l’étendue de la jurisdiction, à la différence des sergens à cheval qui ont été institués pour faire le service à cheval. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergent à verge à l’article des Sergens du chatelet de Paris.

Sergent du plait de l’épée, seu ad placitum ensis, étoit la même chose que sergent de l’épée. Voyez ci-devant Sergent de l’épée.

Sergent prairier, est un des habitans d’une paroisse qui est commis par la justice à la garde des prés.

Sergent prevôtaire, en la coutume de Mehun-sur-Eure, en Berry, est le sergent du prevôt.

Sergent de querelle ; on donnoit autrefois ce nom au sergent qui faisoit les actes dans les cas de duels, on l’appelloit ainsi par opposition au titre de sergent de la paix ou de paix, que l’on donnoit à ceux qui faisoient le service de sergens dans le tribunal, ou qui faisoient les autres exploits en matiere contentieuse.

Dans la coutume de Normandie, art. 63. le sergent de la querelle est le sergent ordinaire de l’action ou du lieu où le différent des parties est pendant. Voyez Berault sur cet article.

Sergens routiers ou traversiers, étoient des gardes des eaux & forêts, créés par l’article 21. de l’édit de Janvier 1583, dont les fonctions étoient de brosser & traverser les forêts, routes & chemins d’icelles ; plusieurs furent supprimés par édit du mois d’Avril 1667, le reste fut supprimé par l’ordonnance de 1669, tit. 10. art. 3. & en leur place on établit des gardes généraux à cheval. Voyez Sergens chevaucheurs, Sergens traversiers, Maîtres Sergens

Sergent du roi ou Sergent royal, est celui qui a été institué par le roi. Les vieux praticiens disent que sergent à roi est pair à comte, ce qui vient de ce qu’anciennement un pair ne pouvoit être assigné que par ses pairs ; de sorte qu’un comte ne pouvoit être semons ou ajourné que par un autre comte : mais comme dans la suite on se relâcha de ce cérémonial & que les pairs furent assignés par un simple huissier royal, ainsi que cela fut pratiqué en 1470 à l’égard du duc de Bourgogne accusé de crime d’état ; cette nouvelle forme de procéder fit dire que sergent à roi ou du roi, étoit pair à comte. Voyez Loisel en ses institutes, tit. des personnes, n. 31.

Sergent royal, est celui qui tient ses provisions du roi : l’institution des sergens royaux est presque aussi ancienne que la monarchie ; au commencement ils étoient choisis par les baillifs ou les sénechaux, ce qui devoit se faire en pleine assise.

Les baillifs & sénechaux pouvoient aussi les destituer, quoiqu’ils eussent des lettres du roi : ils étoient responsables des sujets qu’ils avoient nommés aux places vacantes.

Les sergens royaux avoient néanmoins dès-lors des provisions du roi, pour lesquelles ils payoient au roi un droit : Philippe le Long & Charles le Bel leur firent payer une finance, & le roi ordonna que le nombre en seroit fixé.

Ils étoient obligés de donner caution, & d’exercer leur office en personne, s’ils le louoient à un autre, ils s’exposoient à le perdre, ils avoient cependant des substituts, car si le roi donnoit une sergenterie à quelqu’un qui ne vouloit pas l’exercer, son substitut ne devoit être reçu que comme les sergens, avec le conseil de 10 ou 12 personnes, & en donnant caution, quand même celui dont ils remplissoient la place, en auroit donné une.

Ils ne pouvoient ajourner sans ordre des juges, ni faire aucune exécution en des lieux éloignés sans commission.

Pour ce qui est de leur district, ils ne pouvoient sergenter généralement dans tout un bailliage ; mais chacun d’eux seulement dans une châtellenie ou prévôté.

Eux seuls avoient droit de faire toutes exécutions pour les dettes du roi ; mais ils ne pouvoient pas contraindre les sujets des seigneurs à les faire porteurs de leurs lettres, sous prétexte qu’elles étoient passées sous le scel royal.

Ils pouvoient être arrêtés par ordre des seigneurs, s’ils alloient faire de nuit des exécutions dans leurs justices.

Il leur étoit défendu en général d’exercer leur office dans les terres des seigneurs qui avoient haute & basse justice, sinon dans le cas du ressort ou dans les autres cas qui appartiennent au roi, suivant le droit & la coutume, & alors ils ne pouvoient exploiter sans un mandement du juge royal, dans lequel fût contenu le cas royal.

Il ne leur étoit pas non plus permis d’établir leur domicile dans les terres des seigneurs haut justiciers ou des prélats, à moins qu’ils n’y fussent nés, ou qu’ils n’y fussent mariés : ils ne pouvoient même en ces deux cas y faire aucune fonction de leur office, même dans les cas de ressort, & dans les cas royaux ; & ils étoient soumis à la jurisdiction tant spirituelle que temporelle des prélats & des seigneurs, en tout ce qui ne concernoit pas la fonction de leur office.

Outre les sergens des justices royales, il y avoit encore d’autres sergens pour le service du roi ; chaque receveur des deniers du roi pouvoit avoir deux sergens à ses ordres ; s’il en avoit besoin d’un plus grand nombre, il devoit se servir de ceux du bailliage. C’est probablement là l’origine des sergens ou huissiers des tailles. Louis Hutin permit aussi au collecteur des décimes dans la province de Reims de créer des sergens & de les révoquer. (A)

Sergent seigneurial ou Subalterne est un sergent non royal commis par un seigneur pour exploiter dans sa justice. Voyez Sergent royal.

Sergent, simple, cette qualité est donnée par les anciennes ordonnances aux sergens des forêts, pour les distinguer des maîtres sergens, qui étoient la même chose que les verdiers ou châtelains. Voyez l’ordonnance de Philippe de Valois du 29 Mai 1346.

Sergent, sous-, étoient des sergens inférieurs, qui étoient commis par un sergent fieffé. Voyez ci-devant Sergent fieffé.

Sergent des tailles, voyez ci-devant au mot Huissier des tailles & Sergent des aides, tailles & gabelles.

Sergent traversier, voyez ci-devant Sergent routier.

Sergent a verge, est un sergent qui fait le service à pié : on a donné à ces sergens le surnom de sergens à verge, parce que dans leur institution ils étoient obligés de porter une verge ou bâton semé de fleurs-de-lis, pour marque de l’autorité de justice en vertu de laquelle ils agissent. Ils touchoient de cette verge ou baguette ceux contre lesquels ils faisoient quelque exploit. Voyez ce qui est dit ci-devant des sergens à verge à l’article des Sergens du Chastelet. (A)

Sergent, c’est dans l’art militaire, un soldat qui a passé par les degrés d’anspessade & de caporal, & dont les principales fonctions sont de veiller à ce que les soldats fassent leur service, & à leur apprendre le maniment des armes.

Le sergent est un bas officier dans les compagnies d’infanterie, comme le maréchal-de-logis l’est dans celles de cavalerie.

Les sergens tiennent un rôle du nom des soldats & de leurs logemens. Ils doivent les visiter le soir & le matin, surtout après que la retraite est battue, afin de connoître ceux qui sont libertins ou débauchés, & de les faire chatier. Ce sont eux qui posent le corps-de-garde & les sentinelles dans les endroits qu’on a marqués. Ils vont prendre l’ordre du major de la place tous les soirs. Ils s’assemblent en rond autour de lui dans la place d’armes, & ils ont le chapeau bas. Le major donne le mot à l’oreille au plus ancien, qui est à sa droite. Celui-ci le dit de même au suivant ; ainsi ce mot fait le tour du cercle, & revient au major, qui connoît par-là si tous l’ont retenu. Voyez Mot.

Lorsqu’une compagnie est en marche, les sergens sont sur les aîles pour faire dresser les rangs & les files, & pour empêcher que les soldats ne s’écartent. Ce sont eux qui reçoivent les vivres & les munitions des compagnies, qu’ils donnent ensuite aux caporaux, lesquels en font la répartition à leurs escouades.

Le capitaine choisit parmi les sergens celui qui est le plus entendu & le plus fidele, & il le charge du prêt. Voyez Prêt. (Q)

Sergens d’armes, dit en latin, servientes armorum, furent une garde instituée par Philippe Auguste pour la conservation de sa personne.

Ce prince forma cette garde à l’occasion du vieux de la Montagne, petit prince dans l’Asie vers la Terre-sainte, fameux par les entreprises que faisoient ses sujets sur la vie des princes à qui il en vouloit.

Les armes des sergens d’armes étoient, outre la masse d’armes, l’arc & les fleches. Ils avoient aussi des lances. Cette garde, qui étoit d’abord assez nombreuse, fut diminuée par Philippe de Valois, & cassée par Charles V. pendant la prison du roi Jean son pere. Daniel, hist. de la milice françoise. (Q)

Sergent de bataille, c’étoit un officier d’un grade inférieur à celui de maréchal de bataille ; mais dont les fonctions approchoient de celles des inspecteurs.

Le pere Daniel croit que la charge de sergent de bataille a cessé depuis la paix des Pyrénées, & que les fonctions de ces sortes d’officiers varioient selon la volonté des princes.

Il y a dans les troupes d’Allemagne & d’Espagne des sergens généraux de bataille, tant pour l’infanterie que pour la cavalerie, qui ont en quelque façon dans leur district le même commandement que les maréchaux-de-camp dans nos armées. (Q)

Sergent en loi, (Hist. mod. d’Angleterre.) serviens ad legem ; les sergens en loi, sont des docteurs en droit civil, au-dessus des docteurs en droit ordinaire. Ils ne plaident qu’à la cour des communs plaidoyers ; & le roi en choisit ordinairement deux ou trois, qui font l’office de ses avocats, & qui parlent pour lui, principalement dans les procès criminels, où il s’agit de trahison. (D. J.)

Sergens dangereux, (Eaux & Forêts.) officiers des forêts qui furent institués par édit de Henri II. l’an 1552, pour conserver le droit du roi dans les bois où le prince a tiers & danger, ou simplement danger ; mais ils ont été supprimés par Charles IX. en 1563. Il y avoit encore autrefois dans les forêts des sergens traversiers & des surgardes-routiers, au lieu desquels on a établi de simples gardes. (D. J.)

Sergent, s. m. (Outil.) c’est un instrument de menuiserie, dont se servent aussi quelques autres ouvriers en bois.

Le sergent est une espece de barre de fer quarrée longue à volonté, recourbée en crochet par un des bouts : le long de cette barre monte & descend un autre crochet mobile aussi de fer, qu’on appelle la main du sergent. On se sert de cet instrument pour tenir & joindre les pieces & planches de bois, lorsqu’on les veut coller ensemble, ou pour faire revenir la besogne, c’est-à-dire, en approcher & presser les parties les unes près des autres, quand on veut les cheviller. Les tonneliers ont aussi une espece de sergent, pour faire entrer les derniers cerceaux sur le peigne des futailles ; ils l’appellent plus communément tirtoire. Savary. (D. J.)