Les bases de l’histoire d’Yamachiche/36

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C. O. Beauchemin et Fils (p. 301-305).

Concession à Pierre Gelinas dit Lacourse

26 mai 1706.

Par devant Étienne Veron de Grandmesnil, notaire royal en la jurisdiction des Trois-Rivières y demeurant soussigné et témoins cy après nommés ; fut présente en personne dame Marie Marguerite de Vanneville, veuve de sieur Lambert Boucher, ecuyer Sieur de Grandpré vivant major de la ville des Trois-Rivières et seigneur de la rivière saint Lam- bert dans le lac St-Pierre, laquelle Dame en qualité de tutrice des enfants mineurs issus de leur mariage, a reconnu et confessé avoir baillé et concédé, et par ces présentes baille et concède à titre de cens et rente seigneuriales foncières non rachetables, du tout dès maintenant et à toujours, à Pierre Gelinas dit LaCourse, demeurant en la dite seigneurie ; à ce présent et acceptant au dit titre pour luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir, une concession d’une certaine quantité de terre scise en la dite rivière saint Lambert du côté du Nord-Est joignant son frère Étienne Gelinas, courant en profondeur la même ligne de son dit frère, le tout borné par le sieur LaSeriserest juré arpenteur, dont il a représenté le procès-verbal pour la dite concession, circonstances et dépendances d’icelle pour en jouir et disposer par le dit preneur, ses hoirs et ayant cause à l’advenir, avec droit de chasse et de pêche au devant et au-dedans de la susdite concession, comme de chose à luy appartenant par vray et juste titre, aux charges, clauses et conditions suivantes, c’est à sçavoir : que le dit preneur ses hoirs et ayant cause seront tenus de payer à l’advenir par chaqu’un an au jour et feste de St-Martin d’hyver onzième novembre, à la dite dame ou à ceux qui la représenteront au manoir seigneurial, la somme de vingt-cinq sols en argent, avec un chapon ou vingt sols en argent pour valeur du dit chapon au choix de la dite dame, avec un sol marqué de cens pour toute la dite concession ; les dits cens et rentes portants lots et ventes, saisine et amende suivant la Coutume de Paris, le cas eschéant, plus sera tenu le dit preneur et obligé de tenir feu et lieu sur la dite concession comme aussy de s’y bâtir, résider et travailler incessamment sur icelle afin de donner du découvert à ses voisins, de livrer et entretenir en bon estat les chemins qui seront jugés nécessaires pour l’utilité publique ; envoira le dit preneur ses grains moudre au moulin de la dite seigneurie, lorsqu’il y en aura un de construit. Deplus la dite dame a concédé au dit Gelinas dit Lacourse un demi arpent de terre dans la commune, dans le lieu qui lui sera marqué pour se bastir et loger, le dit preneur sujet à la closture de la dite commune pour sa part et portion, laquelle commune est de vingt arpents de largeur le long du lac, dans les plaines et de longueur jusqu’à la ligne tirée cette présente année par le susdit arpenteur, pour laquelle jouissance, le dit Gelinas LaCourse payera annuellement au jour et feste susdits, la somme de deux livres, les islets estant reservez par la dite dame, de laquelle consistance de terre le dit preneur ne poura vendre, engager ny aliéner ny portion d’y celle en aucune main morte, en façon quelconque, qu’aux charges et conditions de donner homme vivant et mourant qui s’obligera de payer les dits cens et rentes cy-dessus spécifiées ; que, si le dit preneur venait à vendre la dite concession ou partie sera libre à la dite dame de la pouvoir retenir en remboursant à l’acquéreur le prix principal et loyaux couts ; s’oblige le dit preneur de mettre es mains de la dite dame dans un mois autant des présentes en bonne et due forme à ses frais et dépends ; que si le dit preneur était défaillant de satisfaire aux clauses cy-dessus enoncées, sera loysible à la dite dame de rentrer de plein droit dans la dite concession sans forme ny figure de procez, et la dite peine ne pourra estre comminatoire. Car ainsy a esté accordé et arresté entre les dites parties, promettant etc., obligeant etc, renonçant etc., fait et passé en l’etude du dit notaire soussigné après midy, le vingt-sixième may mille sept cent six en présence de Sieur Jacque Dubois et du Sieur Jacque Rondeau marchands, demeurant en cette ville, témoins qui ont signé avec la dite dame et le dit Pierre Gelinas dit LaCourse.

Marie Vanneville Grandpré,
Pierre Gelinas,
Dubois, Rondeau,
Veron Grandmesnil,
Notaire Royal.