Les bases de l’histoire d’Yamachiche/37

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C. O. Beauchemin et Fils (p. 305-324).

Concessions de terres par les seigneurs LeSieur dans Grosbois-Est.

Par devant Estienne Veron de Grandmenil, notaire royal en la juridiction royale des Trois-Rivières y résident soussigné et témoins cy après nommés, furent présents en leurs personnes les Sieurs Charles et Julien LeSieur frères conjointement seigneurs de la rivière Yabma- chiche dans le lac St-Pierre y demeurant de présent en cette ville, lesquels ont volontairement reconnu et confessé avoir baillé et concédé par ces présentes à titre de cens et rentes seigneuriales foncières non rachetables, en pure roture, profits de lots et ventes, deffauts saisines et amandes, quand le cas eschera, à Jean Boissonneau dit Saintonge à ce présent et acceptant preneur et retenant pour luy ses hoirs et ayants cause à l’advenir une terre et concession de six arpents de terre de front sur le bord de la Petite Rivière Yabmachiche, autrement St-Lambert, joignant au-dessous la concession de Pierre Gelinas dit LaCourse et au-dessus celle de Jean Charles Vacher dit LaSerte avec la profondeur de la moitié du terrain qui se trouvera d’une rivière à l’autre sus-nommées cy-dessus, suivant les lignes et rumbs de vent tirez par le Sieur Michel Lefebure Lasiserest juré arpenteur, la dite concession donnée par les dits seigneurs au dit Jean Boissonneau dit Saintonge pour en jouïr luy ses hoirs et ayant cause dès maintenant et a perpétuité, pleinement et paisiblement avec permission de chasser sur la dite concession et de pecher sur la devanture d’icelle avec charges et conditions cy-après spécifiés, scavoir, de payer aux dits seigneurs du dit lieu, la somme de cinq livres en argent et cinq chapons ou vingt sols pour valeur de chaque chapon, avec un sol marqué, de cens de rente seigneuriale le tout cy-dessus payable par chaqu’un an, au manoir seigneurial le jour et feste de Saint-Martin, onzième novembre, les dits cens et rentes portants lots et ventes, défauts, saisines et amendes suivant la coutume de Paris observée et gardée en ce pays, avec droit de retenue et sujet au moulin bannal ; lorsqu’il y en aura un de construit sur la dite seigneurie ; Ce bail ainsy fait à la charge des dits cens et rentes, comme aussy que le dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur icelle concession, donner du découvert à ses voisins, lorsqu’il en sera par eux requis, souffrir sur la dite concession et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique ; ne pourra le dit Jean Boissonneau vendre, céder, transporter, n’y aliéner la susdite concession ny portion d’y celle en aucune main morte, qu’aux charges de présenter homme vivant et mourant, et en cas de vente sera permis aux dits seigneurs bailleurs de rentrer par préférence en jouissance de la dite terre, en payant le prix principal et loyaux coûts ; s’obligeant en outre le dit preneur de fournir aux dits seigneurs autant des présentes en bonne et due forme, dans un mois de ce jourd’huy à ses dépends, car ainsy sont convenu ensemble les dites parties ; promettant avoir ce que dessus pour agréable. Obligeants chaqu’un en droit soy, pour le contenu en ces présentes, tous leurs biens présents et à venir spécialement la susdite concession. Renonçant à toutes choses à ce contraires : fait et passé en la ville des Trois-Rivières, étude du dit notaire après midy, le sixième novembre, l’an mil sept cent sept, en présence des sieurs Pierre Poulin et Michel Fafard dit Lonval, témoins, demeurants en cette ville qui ont signé avec les dits seigneurs dénommés et le notaire susdit avec paraphe.


Charles SieurJulien LeSieur


a esté à l’instant adjouté que le dit Jean Boissonneau dit Saintonge a déclaré ne scavoir écrire ny signer, de ce enquis suivant l’ordonnance, après lecture à luy faicte mot à mot des clauses cydessus énoncées, en foy de quoy est signé

Veron Grandmenil,
Notaire royal.

Par devant Estienne Veron de Grandmenil, notaire royal en la jurisdiction royale des Trois-Rivières y résident, soussigné et témoins cy après nommés fut présent en personne, le sieur Charles LeSieur seigneur de la rivière Yamachiche, dans le lac St-Pierre, y demeurant, lequel a volontairement reconnu et confessé avoir baillé et concédé par ces présentes à titre de cens et rentes seigneuriales foncières non rachetables en pure roture, profits de lots et ventes, défauts, saisines et amendes, quand le cas y échéra, à Jean-Charles Vacher dit LaSerte à ce présent et acceptant, preneur et retenant pour luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir, une terre et concession de six arpents de terre de front sur le bord de la petite rivière Yamachiche, autrement Saint-Lambert, au-dessous et au-dessus joignant les terres non concédées de la susdite seigneurie avec quarante arpents de profondeur, suivant les rumbs de vent tirés par le sieur LaSézeret juré arpenteur, la dite concession donnée par le dit sieur LeSieur, seigneur du dit lieu, au dit Jean-Charles Vacher, pour en jouïr luy, ses hoirs et ayant cause dès maintenant et à perpétuité pleinement et paisiblement, avec permission de chasser sur la dite concession et de pêcher sur la devanture d’icelle, aux charges et conditions cy-après spécifiées : Scavoir, de payer au seigneur du dit lieu la somme de cinq livres en argent et cinq chapons, ou vingt sols pour valleur de chaque chapon, avec un sol marqué de cens de rente seigneuriale, le tout cy dessus payable par chaqun an, au manoir seigneurial, le jour et feste de St-Martin, onzième novembre, les dits cens et rentes portant lots et ventes, deffauts, saisines et amendes, suivant la Coutume de Paris observée et gardée en ce pays ; avec droit de retenue et sujet au moulin banal lorsqu’il y en aura un de construit sur la dite seigneurie. Ce bail ainsy fait à la charge des dits cens et rentes, comme aussy que le dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur icelle concession, donner du découvert à ses voisins, lorsqu’il en sera requis par eux, soufrir sur la dite concession et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique, ne pourra le dit preneur vendre, ceder ny transporter ny aliéner la susdite concession ny portion d’icelle en aucune main morte, qu’aux charges de représenter homme vivant et mourant, etc., en cas de vente, sera permis au dit seigneur bailleur de rentrer par préférence en jouissance de la dite terre, en payant le prix principal et loyaux cousts ; s’obligeant en outre le dit preneur de fournir au dit seigneur autant des présentes en bonne et due forme, dans un mois de ce jourd’huy à ses dépends ; Car ainsy sont convenues ensemble les dites parties, promettant avoir ce que dessus pour agréable, obligeant chacun en droit soy, pour le contenu en ces présentes, tous leurs biens présents et à venir ; Renonçant à toutes choses à ce contraires, fait et passé en la ville des Trois-Rivieres, estude du dit notaire après midy, le vingt-huitième jour du mois de février l’an mil sept cent huit, en présence des sieurs Michel Fafard de Longval et Pierre Poulin témoins demeurant en cette ville qui ont signé avec le dit Seigneur bailleur et le notaire susdit, le dit Charles Vacher dit LaSerte a déclaré ne sçavoir escrire ny signer de ce enquis suivant l’ordonnance, après lecture à luy faite mot à mot des clauses cy desdus. énoncées.

(Signé) Charles Sieur, Poulin, M. Lonval,
Veron Grandmesnil,
Notaire Royal.

Par devant Estienne Veron de Grandmesnil notaire royal en la juridiction des Trois-Rivières y résident soussigné et témoins cy après nommés, furent présents en leurs personnes les sieurs Charles et Julien LeSieur frères, conjointement seigneurs de la Rivière Yamachiche, dans le Lac St-Pierre y demeurant, de présent en cette ville, lesquels ont volontairement reconnu et confessé avoir baillé et concédé par ces présentes, à titre de cens et rentes seigneuriales, foncières non rachetables en pure roture, profits de lots et ventes, défauts, saisines et amendes, quand le cas y échéra, à Mathieu Millet, à ce présent et acceptant, preneur et retenant pour luy ses hoirs et ayant cause à l’avenir, une terre et concession de six arpents de terre de front sur le bord de la petite rivière Yamachiche autrement St-Lambert au Sud-Ouest, joignant au dessous Jean Charles Vacher dit LaSerte et en montant aux terres non encore concédées par les dits seigneurs, avec quarante arpents de profondeur, suivant les rumbs de vent tirés dans la susdite seigneurie par le sieur LaSizerest juré arpenteur, la dite concession donnée comme cy dessus par les dits seigneurs au dit Mathieu Millet, pour en jouir luy, ses hoirs et ayant cause dès maintenant et a perpétuité pleinement et paisiblement avec permission de chasser au dedans, de pêcher au devant de la susdite concession, aux charges et conditions cy après spécifiées, sçavoir : de payer aux dits seigneurs du dit lieu la somme de cinq livres en argent et cinq chapons ou vingt sols pour valeur de chaque chapon, avec un sol marqué de cens et rente seigneuriale, le tout cy-dessus payable par chacun an, au manoir seigneurial, le jour et feste de Saint Martin, onzième novembre, les dits cens et rentes portant lots et ventes, défauts, saisines et amendes, suivant la coutume de Paris, observée et gardée en ce pays, avec droits de retenue et sujet au moulin banal, lorsqu’il y en aura un de construit sur la dite seigneurie etc. Ce bail ainsy fait à la charge des dits cens et rentes comme aussy que le dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur y-celle concession, donner du découvert à ses voisins lorsqu’il en sera par eux requis, soufrir sur la dite concession et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique, ne pourra le dit preneur vendre, céder, transporter ny aliéner la susdite concession ny portion d’icelle en aucune main morte, qu’aux charges de représenter homme vivant et mourant et en cas de vente, sera permis aux dits seigneurs de rentrer par préférence en jouissance de la dite habitation en payant à l’acquéreur le prix principal et loyaux coust, s’obligeant en outre le dit preneur de fournir aux dits seigneurs autant des présentes en bonne et due formes dans un mois de ce jourd’huy à ses dépends ; car ainsy sont convenues ensemble les dites parties, promettant avoir tout ce que dessus pour agréable ; obligeant chacun en droit soy pour le coutenu en ces présentes, tous leurs biens présents et avenir spécialement la dite concession, renonçant à toutes choses à ce contraires fait et passé en la ville des Trois-Rivières, estude du dit notaire après midy le vingt-quatre d’août l’an mil sept cent huit, en présence des sieurs Michel Fafard de Longval et Pierre Poulin, témoins demeurant en cette ville, qui ont signé avec les dits seigneurs et le notaire, le susdit Mathieu Millet a déclaré ne sçavoir escrire ny signer de ce enquis, suivant l’ordonnance.

Charles Sieur, Julien LeSieur.
M. H. Lonval, P. Poulin,
Veron Gradmenil, Nre.

Concession d’une terre par les seigneurs
Charles et Julien LeSieur.
16 août 1715.

Par devant etc., furent présents en leurs personnes les sieurs Charles et Jullien LeSieur, frères conjointement seigneurs de la rivière Yamachis dans le lac Saint-Pierre y demeurant, de présent en cette ville, lesquels ont reconnu et confessé avoir baillé et concédé par les présentes à titre de cens et rentes seigneuriales foncières non rachetables, en pure roture, profits de lods et ventes, défauts, saisines et amendes quand le cas y écherra, à Joseph LeSieur leur frère à ce présent et acceptant, preneur et retenant pour luy, ses hoirs et ayant cause à l’avenir une concession et terre de six arpents de terre de front sur le bord de la dite rivière du côté du sud-ouest avec la profondeur de la moitié du terrain qui se trouvera entre les deux rivières, suivant les rumbs de vent tirés dans la dite seigneurie par le sieur Michel Lefebure La Sizeraye, juré arpenteur, la dite concession accordée par les dits seigneurs au dit Joseph LeSieur pour en jouir par luy, ces hoïrs et ayant cause dès maintenant et à perpétuité pleinement et paisiblement, avec permission de chasser sur icelle concession et de pêcher sur la devanture d’icelle, aux charges et conditions cy après spécifiées, en considération qu’il est leur frère et de l’amitié qu’ils luy portent, savoir, de payer aux dits seigneurs du dit lieu la somme de trois livres en argent et trois chapons ou vingt sols pour valeur de chaque chapon, avec un denier de cens de rente seigneuriale. Le tout cy-dessus payable par chacun an, au manoir seigneurial le jour et feste de St-Martin, onzième de novembre, les dits cens et rentes portant lods et ventes, défauts, saisines et amendes suivant la coutume de Paris observée et gardée en ce pays ; ont encore concédé les dits seigneurs à leur frère cinq arpents de prairie en quaré à prendre sur le bord du lac St-Pierre et courant en profondeur au-dessous l’endroit nommé la grosse racine, environ huit à neuf arpents, pour la quelle prairie le dit Joseph payera annuellement au même jour dit cy-dessus pour ce vingt sols en argent et un chapon avec droit de retenue et sujet au moulin banal lorsqu’il y en aura un de construit dans la dite seigneurie. Ce bail ainsy fait à la charge des dits cens et rentes, comme aussy que le dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur icelle concession, donner du decouvert à ses voisins lorsqu’il en sera par eux requis, souffrir et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique sur icelle concession voisine en descendant de Jean-Baptiste LeSieur, et en montant à Antoine LeSieur ; ne pourra le dit Joseph LeSieur vendre, céder, transporter, ny aliéner la dite concession ny partie d’ycelle en aucune main morte qu’aux charges de représenter homme vivant et mourant, et en cas de vente sera permis aux dits seigneurs bailleurs de rentrer par préférence en jouissance de la dite terre en payant le prix principal et loyaux couts, s’obligeant en outre le preneur de fournir aux dits seigneurs autant des présentes en bonne et dûe forme, dans un mois de ce jour d’huy, à ses dépents ; car ainsy a été arresté et accordé entre les dites parties. Augustin LeSieur faisant et stipulant pour son frère Joseph absent et qui luy en a donné ordre verbalement, promettant avoir tout ce que dessus pour agréable, etc. Obligeant chacun en droit soy pour le contenu en ces présentes, etc., renonçant à toutes choses à ce contraire etc., fait et passé en la ville des Trois-Rivières etude du dit notaire, après midy le seizième jour d’août mil sept cens quinze, en présence des personnes suivantes, Jacques Godefroy, escuyer, officier, Jean Petit, témoins demeurant en cette ville qui ont signé avec les dits seigneurs dénommés cy-dessus, le dit Augustin, au dit nom, avec le notaire, ainsy signé, à la minute.

Charles Sieur, Jullien LeSieur, Augustin, Vieuxpont, Jean Petit et Véron Grandmenil avec paraphe.

Collationné par moy notaire Royal de la jurisdiction des Trois-Rivières, soussigné, à son original tiré du greffe de maître Estienne Véron de Grandmenil, et à l’instant remis en son lieu et place pour servir et valoir suivant qu’il appartiendra en temps et lieu ce que de raison.

Fait aux dits Trois-Rivières, ce 2e avril 1733.

(Signé)Petit, notaire royal.

Concession d’une terre à Maurice Gelinas dit Bellemare par le seigneur Charles LeSieur à la petite rivière 1723.


Par devant le notaire Royal en la juridiction de la ville des Trois-Rivières y résidant soussigné et témoins cy après nommés, fut présent le sieur Charles LeSieur, seigneur de la rivière Yamachiche, lequel volontairement a reconnu et confessé avoir baillé, cédé, quitté transporté et délaissé par ces présentes, à titre de cens, profits de lods et ventes, saisines et amendes, quand le cas y écherra, des maintenant et à toujours, promis et promet garantir de tous troubles et empêchements généralement quelconques, à Maurice Gelinas dit Bellemare, habitant demeurant au dit Yamachiche à ce présent et acceptant, preneur pour lui ses hoirs et ayant cause à l’avenir, c’est à sçavoir ; la moitié de ce qui se trouve de terre de front depuis la ligne qui sépare la seigneurie de madame de Grandpré d’avec celle du dit Yamachiche, jusques a la ligne de Charles LeVacher dit Lacerte du côté du sud-ouest, et de profondeur quarante arpents, tenant d’un bout, par devant sur la dite rivière Yamachiche, d’autre par derrière aux terres non concédées d’un côté à la dite ligne qui sépare les dittes deux seigneuries, d’autre côté à l’autre moitié non encore concédée. La dite terre et concession tenue et mouvante en la censive du dit fief d’Yamachiche et chargé envers elle par ces présentes de cinquante sols en argent, trois chapons et un sol marqué de cens, pour toute la dite concession, le tout de cens et rentes seigneuriales non rachetables par chacun an au jour et fête de St-Martin onzième de novembre, les dits cens portant droits de lods en ventes, saisines et amendes, quand le cas y écherra ; avec droit de retenue, sujet au moulin Banal, lorsqu’il y en aura un de construit sur la dite seigneurie. Pour de la dite terre jouïr pleinement et paisiblement au dit titre par le dit preneur, ses hoirs et ayant cause à l’avenir comme bon lui semblera, au moyen des présentes. Ce bail ainsi fait à la charge des dits cens et droits seigneuriaux, et aussi que le dit preneur sera tenu, promet et s’oblige faire bâtir et construire sur icelle concession dans un an et demi de ce jourd’hui, avec maison manable et icelle entretenir et maintenir par chacun an à toujours, en bon état et valeur, tellement que sur icelle les dits cens et droits s’y puissent aisément prendre et percevoir par chacun an au jour comme dit est, à quoi le dit preneur, tant pour lui que pour ses hoirs et ayant cause, s’oblige faire et payer les dits cens au dit seigneur du dit fief, au manoir seigneurial au dit jour de St-Martin, par chacun an et continuer de là en avant le dit paiement à pareil jour, tant et si longtemps qu’il sera détenteur et possesseur de la susdite concession, ou de partie ou portion d’icelle, comme aussi le dit preneur sera tenu de tenir feu et lieu sur icelle concession, donner du découvert à ses voisins lorsqu’il en sera requis, fera faire sur la dite concession et entretenir les chemins jugés nécessaires pour l’utilité publique, ne pourra le dit preneur vendre, céder, transporter ni aliéner la dite concession ou partie d’icelle, en aucune main morte, qu’aux charges de représenter homme vivant et mourant, et en cas de vente sera permis au dit seigneur de rentrer en jouissance de la ditte terre, en payant le prix principal et loyaux coûts. Se réserve aussi le dit seigneur bailleur de prendre sur la dite concession les bois nécessaires et propres à la construction d’une église, moulin et manoir seigneurial, auquel payment le dit preneur a aussi obligé et hipothèqué tous et chacun des biens meubles et immeubles présents et à venir, sans qu’une obligation déroge à l’autre ; et si le dit preneur avait manqué de faire bâtir la dite maison dans le temps d’un an et demi prochain ainsi que dit est, en ce cas pourra le dit sieur bailleur, si bon lui semble, rentrer dans la dite concession, sans pour ce y observer ni garder aucune formalité, ni figure de procès, demeurant néanmoins ces présentes en leurs forces et vertu pour les arrérages qui en seront lors dus à raison du dit cens, lequel preneur sera tenu en outre de fournir à ses dépents autant des présentes en bonne et due forme au dit bailleur dans un mois ; car ainsi etc., promettant etc., obligeant etc., renonçant etc., fait et passé au dit Trois-Rivières, étude du dit notaire après-midi, le quatrième jour d’août mil sept cent vingt trois, en présence des sieurs François Sauvage, Mt tailleur d’habits, et Pierre Goubeaut, marchant, demeurant au dit lieu qui ont avec le dit sieur LeSieur et notaire, signé, et le dit Maurice Bellemare a déclaré ne scavoir écrire ni signer de ce enquis, lecture faite suivant l’ordonnance ainsi signé,

Charles LeSieur,Goubault,
Sauvage et Petit,
Notaire Royal.

Collationné et vidimé par le notaire soussigné, garde des minutes des notaires décédés. En foi de quoi, aux Trois-Rivières, le deux d’août 1788.

(Signé)Badeaux,
Notaire.