Nobiliaire et armorial de Bretagne/Déclaration du Roi de 1702 pour continuer la recherche des usurpateurs

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J. PLIHON ET L. HERVE (3p. 528-530).

Nº 7


Déclaration du Roi 30 mai 1702 pour continuer la recherche des faux nobles et usurpateurs des qualités nobles.


.... Nous avons par notre declaration du 4 septembre 1 696 ordonne qu’il seroit fait une exacte recherche tant de ceux qui auroient continue d’ usurper les qualites de noble homme, d’ecuyer, de raessire et de chevalier depuis les condamnations rendues contre euxou leur pere, soit par des arrets du conseil, soit par des jugements des commissaires nomraespour les recherches des faux nobles et des francs-fiefs, arrets de nos cours des aides ou aulres jugements, que tous autres usurpateurs des mémes tilres et qualites qui se trouveroient les avoir usurpes avant et depuis et qui n’auroient ete recherches, poursuivis ni condamnes ; en consequence de laquelle declaration, il a ete fait plusieurs recherches et perquisitions desdits usurpateurs, partie desquels a ete condamnee, partie maintenue dans les litres qui ne leur appartenoient point, sur des pieces fausses fabriquees a leur diligence ; méme la plus part se sontsoustraitsau payement des amendes auxquelles ils ont ete comdamnes, sous pretextede separations de biens d’avec leurs feramesqu’ils ont simulees, ou par le divertissement de leurs effets ; d’autres aprés avoir ete condamnes par defaut, faute de comparoltreou de defendre, ont ete recus opposants sans consigner et ont ensuite tratne leur procedure tellement en longueur, par les raauvaises contestations qu’ils ont formees, qu’il n’a pas encore ete possible de parvenir a les faire condamner ; d’autres _ 529 —

qui n’ont point encore etéjugSs, nous ont pour la plus part fait supplier de vouloir bien les decharger de la rigueurdos ordonnances renduessur le sujet des usurpateurs des titres de noblesse, et en consequence reduire les peines et amendes qu’ils ont encourues a des peines plus raodiques que celles portees par notre dite declaration du 4 septembre 1696. A quoi désirant pourvoir et traiter favorablement ceux de nos sujets qui etant tombes dans la contravention de nos ordonnances, reclament notre cleraence pour la moderation des peines par eux encourues :

A ces causes et autres a ce nous mouvants, de notre certaine science, pleioe puissance et autorite royale, nous avons par ces presentes signeesde notre main, dit et ordonne, disons et ordonnoos, voulons et nous plait que ceux des particuliers qui ont usurpe les dites qualiies de noble horaraejd’ecuyer, de messireou de chevalier, lesquels n’ont point encore 6té condamnes comme usurpateurs, soient et demeurent decharges des peines par eux encourues, en payant seulement lasomrae de 300livres et les 2 sols pour livre, aulieude celle de 2000 livres et les deux sols pour livre, portee par notre declaration du 4 septembre 1696 ; a la charge toutefois par eux de faire dans les trois mois du jour de la publication des presentes, leur declaration precise aux greffes des Elections de leur domicile dans les pays detections, et a ceux des justices royales dans les autres provinces de notre royaurae, qu’ilsrenonceot aux dits titres et qualites pour I’avenir. Et en cas que ceux qui auront usurpe lesdits titres de noblesse, ne fassent pas leurs renonciations dans ledit temp3de trois mois et qu’ils souffrent les poursuites que celui qui sera charge de Pexécution des presentes sera oblige de faire contre eux et quils suecombent, ils seront condamnés en Tamende qui ne pourra etre moindrede 2,000 livres et les deux sols pour livre, portee par notre dite declaration du 4 septembre 1696, laquelle amende ne pourra etre moderee ni reduite pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce puisse fttre.

Et ils seront en outre condamnes a la restitution des indues jouissances et en tous les frais faits contre eux par ledit propose, suivant la taxe qui en sera faite par les Gommissaires, a quoi faire lesdits particuliers seront contraints comme il est accoutume pour nos deniers et affaires, mérae par corps.

Ordonnons en outre, conformement a TarrGt de notre conseildu 13 Janvier 1667, que les usurpateurs desdits titres qui n’auront pas fait leur desisteraeot dans le temps porte ci-dessus et qui auront indftment pris la qualite d’6cuyer ou de chevalier, seront declares usurpateurs et comme tels condamnes a Tamende de 2,000 livres et les 2 sols pour livre, en rapportant seulement par le prépos6, Pextrait d’un acte passe par devant notaire ou autre officier public, oil la partie conlractante en son nom, aura pris indtiment lesdites qualites d’ecuyer ou de chevalier.

Et ne pourront lesdits usurpateurs gtre regus opposants aux jugements qui les auront declares tels, méme rendus par defaut, qu’au prealable, ils n’aient consigne l’amende portee par lesdits jugements et justifie de la quittance de consignation du preposé a ladite recherche, ses procureurs ou commis.

Tomb III. 67 Permettons au dit prepose de faire reassigner par devant lesdits commissaires les particuliera qui se trouveront avoir ete maintenus sur des tilres qui auront ete ou seront declares faux depuis les jugements de maintenue par eux obtneus, pour 6tre condamnes comma usurpateurs en la dite amende de ?, 000 livreset 2 sols pourlivreet a la restitution des indues jouissances et des frais et depens qui auront ete fails a la poursuite des dits jugements, sans que les dites peines puissent 6tre remises ni moderns pour quelque cause et sous quelque pretexte que ce soit.

Et ne pourra ledit prepose faire reassigner aucun cfe ceux qui ont ci-devant obtenu des jugements de maintenue, qu’en cas que les titres qu’ils auront produits, aient ete juges faux.

Exceptons neanmoins de la presente recherche les officiers servant actuellement dans nos arraees de terre et de mer, lesquels ne pourront se prevaloir de la presente surseance, qui ne leur pourra servir de titre de noblesse.

Enjoignons aux sieurs Commissaires generaux, deputes pour la recherche desdils usurpateurs, aux sieurs Intendanls et Commissaires departis pour Pexecution de nos ordres dans les provinces et generalites de notre royaume, de se conformer aux presentes sans y contrevenir en aucune sorte et mantere que ce puisse 6lre. Si donnonsen mandement, etc.