Ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblé nationale" auteur

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Ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblé nationale" auteur
Ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblé nationale (p. 4).

Ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblé nationale.


Le président du conseil des ministres,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 27 et 92,
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne


TITRE Ier


COMPOSITION


Art. 1er. — Le nombre des députés à l'Assemblée nationale est de :

465 pour les départements de la France métropolitaine ;
67 pour les départements algériens ;
4 pour les départements des Oasis et de la Saoura ;
10 pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de le Réunion.

Une loi organique fixera le nombre de députés appelés à être élus dans les territoires d'outre-mer qui, en vertu de l'article 76 de la Constitution, conserveront leur statut ou deviendront départements d'outre-mer.


TITRE II


DURÉE DES POUVOIRS


Art. 2. — L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement.


Art. 3. — Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent à l'ouverture de la session ordinaire d'avril de la cinquième année qui suit son élection.


Art. 4. — Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.


TITRE III


REMPLACEMENT DES DÉPUTÉS


Art. 5. — Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.


Art. 6. — En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article 5 ou lorsque les dispositions de l'article 5 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Il n'est toutefois pas procédé à une élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.


Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi organique.


Fait à Paris, le 7 novembre 1958

C. DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres:

Le ministre d'Etat,

GUY MOLLET.
Le ministre d'Etat,
PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat,

FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.
Le ministre d'Etat,
LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL DEBRÉ.