Page:Œuvres complètes de Maximilien de Robespierre, tome 9.djvu/462

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être l'un des fils d'Aristide, élevé dans le Prytanée aux dépens de la République[1], que l'héritier présomptif de Xerxès[2] né dans la fange des cours pour occuper un trône décoré de l'avilissement des peuples et brillant de la misère publique.

Posons donc de bonne foi les principes du droit de propriété : il le faut d'autant plus, qu'il n'en est point que les préjugés et les vices des hommes aient cherché à envelopper de nuages plus épais.

Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propriété : il vous dira, en vous montrant cette longue bière, qu'il appelle un navire, où il a encaissé et ferré des hommes qui paraissent vivants : Voilà mes propriétés, je les ai achetées tant par tête. Interrogez ce gentilhomme, qui a des terres et des vassaux, ou qui croit l'univers bouleversé depuis qu'il n'en a plus; il vous donnera de la propriété des idées à peu près semblables.[3]

  1. Nom donné à Athènes aux 50 séniateurs qui formaient la commission permanente. Aristide, qu’on avait surnomimé le Juste, fut banni par son rival Thémistocle, puis se réconcillia avec ce dernier et géra les finances de la Grèce avec une grande probité ; il mourut pauvre vers 468 av. J.C
  2. Fils de Darius Ier, Xerxes régna sur la Perse de 480 à 465 av. J.C. Vaincu à Salamine après avoir ruiné Athènes, il regagna l’Asie en fugitif et fut assassiné à Suse.
  3. Addition tirée du Monîteur universel et du Logotachigraphe. Ce passage fut l’objet de vives critiques de la part des Girondins. Est-ce pour cette raison qu’il fut supprimé du texte officiellement retenu ? On lit en effet dans le Patriote français (n° 1354, p. 471) : « Robespierre a présenté les articles additionnels à la déclaration des droits. Quatre de ces articles contiennent les limites du droit de propriété. Outre que ces articles devroient se trouver plutôt dans la constitution que dans la déclaration des droits, on doit observer qu’ils roulent sur la supposition fausse que les propriétaires de terrres laisseront mouirir de faim les non-propriétaires pour le plaisir d’abuser de leurs propriétés ou de n’en faire aucun usage, comme si l’intérêt du propriétaire n’étoit pas la plus sûre garantie de l’usage de ses propiriétés. Il en est de la propriété comme de la circulation des grains ; y mettre des entraves, c’est ruiner et les propriétaires et les non -propriétaires ! » De même, le « Journal de France » (n° 17. p. 468), commente en ces termes la limitation du droit de propriété : « La doctrine que Robespierre énonce ici mérite d’être examinée ; elle mérite aussi d’être combattue autrement que par des injures. Il part d’une supposition fausse, mais d’un principe vrai. Le principe vrai, c’est que la propriété foncière n’est pas le droit d’affamer ceux qui n’ont que des richesses mobiliaires, ou leurs bras pour vivre. La propriété foncière n’est pas le droit de laisser ses terres incultes, de brûler ses moissons, de jetter ses récoltes dans la rivière, de faire manger ses bleds par les rats dans ses greniers, ou de souffler sa farine au vent, le tout à la vue d’hommes mourant de faim et d’épuisement. Si c’est là ce que Robespierre veut dire, il a mille fois raison. Mais pour conclure de-là qu’il est nécessaire de limiter l’exercice de la propreté, il